Language of document : ECLI:EU:T:2009:359

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRESIDENT
DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

24 septembre 2009 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-25/09,

Johnson & Johson GmbH, établie à München (Allemagne), représentée par MA. Gérard, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. Paul Bullock, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Simca Srl, établie à Milano (Italie), représentée par Mes V. Bilardo, C. Bacchini et M. Mazzitelli, avocats,

partie intervenante,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 6 novembre 2008 (affaire R 175/2008-1), relative à une procédure d’opposition entre Johnson & Johnson GmbH et Simca Srl.


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 12 août 2009, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 98 du règlement de procédure du Tribunal, que les parties sont parvenues à régler leur litige à l’amiable et que, en conséquence, elles n’ont plus d’intérêt à poursuivre la présente procédure. Elles demandent que, en vertu de l’accord précité, chacune des parties supporte ses propres dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 3 septembre 2009, la partie défenderesse a fait savoir au Tribunal qu’elle n’avait pas d’observations à formuler à l’égard du désistement déposé par la partie requérante et a demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 16 septembre 2009, l’intervenant a confirmé au Tribunal l’existence ainsi que les termes de l’accord intervenu avec la partie requérante.

4        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. En outre, aux termes de l’article 87, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement de procédure, lorsqu’il y a accord entre les parties sur les dépens, il est statué selon l’accord.

5        Dans la présente affaire, la partie défenderesse a demandé la condamnation de la partie requérante aux dépens, celle-ci ayant en outre conclu un accord avec l’intervenant selon lequel chacune de ces deux parties supportera ses propres dépens.

6        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre, de condamner la partie requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse et de décider que l’intervenant supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRESIDENT DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-25/09 est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérante supporte ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse.

3)      L’intervenant supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 24 septembre 2009.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        O. Czúcz


1 Langue de procédure: l’italien.