Language of document : ECLI:EU:T:2009:492

Affaire T-27/09

Stella Kunststofftechnik GmbH

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins etmodèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Procédure de déchéance — Marque communautaire verbale Stella — Procédure d’opposition préalablement engagée sur le fondement de cette marque — Recevabilité — Article 50, paragraphe 1, et article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 40/94 [devenus article 51, paragraphe 1, et article 56, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 207/2009] »

Sommaire de l'arrêt

Marque communautaire — Renonciation, déchéance et nullité — Demande en déchéance — Procédure d'opposition préalablement engagée sur le fondement de la même marque — Recevabilité

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 42, 43, § 2, 50, § 1, a), et 55, § 1, a); règlement de la Commission nº 2868/95, art. 1er, règle 18)

Il ne ressort pas du libellé des articles 50, paragraphe 1, sous a), et 55, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire qu'une procédure d'opposition engagée sur le fondement d'une marque, et toujours pendante, puisse exercer une quelconque influence sur la recevabilité, voire le déroulement, d'une procédure de déchéance engagée à l'encontre de cette marque. À supposer même que les dispositions du règlement nº 2868/95 portant modalités d'application du règlement nº 40/94 ainsi que celles des directives internes de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), dans leur version de novembre 2007, relatives aux procédures de déclaration de déchéance ou de nullité ainsi qu'à la preuve de l'usage dans le cadre de la procédure d'opposition puissent ajouter des conditions supplémentaires à celles prévues par le règlement nº 40/94, elles ne prévoient pas qu'une demande en déchéance d'une marque soit irrecevable, au motif qu'une procédure d'opposition engagée sur le fondement de cette marque est toujours pendante.

En outre, il ressort du règlement nº 40/94 que les procédures d'opposition et de déchéance sont deux procédures spécifiques et autonomes, aux effets propres à chacune, et qu'il est possible de traiter une procédure de déchéance, nonobstant l'introduction préalable d'une opposition toujours pendante, fondée sur la marque visée par la demande en déchéance. À cet égard, les procédures en question sont prévues sous deux titres différents du règlement nº 40/94. L'opposition est régie par le titre IV, quatrième section, de celui-ci, alors que la procédure de déchéance l'est par le titre VI, deuxième et quatrième sections, du même règlement. Les deux procédures ont chacune un objet et des effets qui leur sont propres. L'opposition vise à faire échec, sous certaines conditions, à une demande d'enregistrement de marque en raison de l'existence d'une marque antérieure et le rejet de ladite opposition n'emporte pas déchéance de cette dernière marque. Une telle déchéance ne peut être obtenue qu'en raison de l'engagement d'une procédure ayant un tel objet. Cette différence d'objet et d'effets explique que des règles sont propres à chaque procédure. Ainsi et notamment, alors que l'intérêt à agir de l'opposant et un délai de trois mois pour l'introduction de l'opposition figurent parmi les conditions de recevabilité de celle-ci visées à l'article 42 du règlement nº 40/94 et par la règle 18 du règlement nº 2868/95, l'article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 40/94, applicable à la procédure de déchéance, ne fait aucune référence à un quelconque intérêt à agir. De même, aucun délai ne s'applique pour engager une procédure de déchéance, si ce n'est qu'il faut être en mesure, pour obtenir la déchéance d'une marque, d'invoquer, conformément à l'article 50, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 40/94 et à l'instar de ce qui est prévu à l'article 43, paragraphe 2, du même règlement, applicable à l'opposition, que, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage.

Ainsi, la possibilité offerte à tous d'introduire une demande en déchéance pour non-usage d'une marque est entièrement indépendante d'éventuelles procédures d'opposition parallèles dans lesquelles serait impliquée la marque communautaire visée par la demande en déchéance.

Une procédure de déchéance engagée postérieurement à une opposition peut tout au plus donner lieu à une suspension de la procédure d'opposition. En effet, dans l'hypothèse où la déchéance de la marque antérieure serait prononcée, la procédure d'opposition serait dépourvue de son objet. En revanche, la poursuite de la procédure d'opposition, sans attendre l'issue de la procédure de déchéance, n'apporterait aucun avantage au titulaire de la marque antérieure invoquée dans le cadre de la procédure d'opposition et visée par la demande en déchéance. En effet, quand bien même la procédure d'opposition aboutirait au rejet de la demande de marque communautaire, rien n'empêcherait la réintroduction de cette même demande une fois que la déchéance de la marque antérieure aura été prononcée.

(cf. points 24, 26-27, 32-39)