Language of document : ECLI:EU:T:2010:308

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

du 13 juillet 2010 (*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑27/09 DEP,

Stella Kunststofftechnik GmbH, établie à Eltville (Allemagne), représentée par MM. Beckensträter, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. A. Führer et G. Schneider, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, ayant été

Stella Pack S.A., établie à Lubartów (Pologne), représentée par Me O. Bischof, avocat,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à rembourser par Stella Kunststofftechnik GmbH à Stella Pack S.A. à la suite à l’arrêt du Tribunal du 10 décembre 2009, Stella Kunststofftechnik/OHMI − Stella Pack (Stella) (T-27/09, non encore publié au Recueil),

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. M. Vilaras (rapporteur), président, M. Prek et V. M. Ciucă, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 janvier 2009, la requérante, Stella Kunststofftechnik GmbH, a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 13 novembre 2008 (affaire R 693/2008-4), relative à une procédure de déchéance entre Stella Kunststofftechnik GmbH et Stella Pack S.A. (anciennement Stella Pack sp. z o.o.).

2        L’intervenante, Stella Pack S.A., est intervenue dans le litige pour demander le rejet du recours et la condamnation de la requérante aux dépens.

3        Par arrêt du 10 décembre 2009, Stella Kunststofftechnik/OHMI – Stella Pack (Stella) (T‑27/09, non encore publié au Recueil), le Tribunal a rejeté le recours et condamné la requérante aux dépens, sur le fondement de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure.

4        Par lettres datées respectivement des 14 décembre 2009, 26 janvier 2010, 5 février 2010, 12 février 2010 et 22 février 2010, l’intervenante a demandé à la requérante de lui régler le montant de ses dépens, qu’elle a évalués à 550 euros pour les coûts afférents à la procédure devant l’OHMI et à 3 020 euros pour ceux afférents aux honoraires d’avocat pour la procédure devant le Tribunal.

5        La requérante a accepté de s’acquitter de la somme de 550 euros mais n’a pas payé celle de 3 020 euros, arguant du fait qu’elle n’avait pas de justificatif et ne connaissait pas les critères de l’évaluation de ladite somme.

6        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 avril 2010, l’intervenante a formé, au titre de l’article 92 du règlement de procédure, une demande de taxation des dépens par laquelle elle a invité le Tribunal à fixer le montant des dépens récupérables, dont le remboursement incombe à la requérante, à 3 450 euros au titre des honoraires d’avocat et à 86,55 euros au titre des frais de port pour le dépôt de ses observations du 12 février 2009.

7        Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 7 juin 2010, la requérante demande le rejet de ladite requête et la fixation des dépens à hauteur de trois heures de travail, sans prise en charge des frais de port des observations et mémoire de l’intervenante.

 En droit

 Arguments des parties

8        L’intervenante soutient que les difficultés de l’affaire Stella Kunststofftechnik/OHMI – Stella Pack (Stella) (T-27/09) sont d’un degré moyen et que son représentant a consacré au moins 15 heures au traitement de celle-ci. L’application d’un taux horaire approprié de 230 euros donnerait lieu à des honoraires d’avocat récupérables d’un montant de 3 450 euros. En outre, aux fins de la transmission au Tribunal de l’original de la déclaration de représentation par mémoire du 12 février 2009, l’intervenante aurait supporté des frais de port à hauteur de 86,55 euros.

9        Selon la requérante, la demande de taxation des dépens introduite par l’intervenante ne remplit pas les conditions prévues à ce titre, faute de présentation de facture. La requérante soutient, à cet égard, que la somme de 3 450 euros n’est pas justifiée et diffère de celle de 3 020 euros initialement demandée par l’intervenante. En outre, la présentation par cette dernière de ses observations du 12 février 2009 et de son mémoire du 17 avril 2009 ne justifierait pas le temps de travail de 15 heures, l’intervenante se limitant à renvoyer soit à ses arguments déjà développés dans le cadre de la procédure devant l’OHMI soit aux motifs de la décision du 27 février 2008 de la division d’annulation ou à ceux de la décision du 13 novembre 2008 de la quatrième chambre de recours. En tout état de cause, les frais de port supportés par l’intervenante pour l’envoi au greffe du Tribunal de ses observations et mémoire ne devraient pas être pris en compte, l’intervenante ayant déjà adressé lesdits observations et mémoire par télécopie dans les délais. Pour justifier sa position, la requérante renvoie à l’ordonnance du Tribunal du 9 novembre 2009, Boston Scientific/OHMI – TERUMO (CAPIO) (T‑325/06 DEP, non publiée au Recueil).

 Appréciation du Tribunal

10      Selon l’article 91, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (voir ordonnance du Tribunal du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, Rec. p. I‑1785, point 13, et la jurisprudence citée).

11      Selon une jurisprudence constante, le Tribunal n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces émoluments peuvent être récupérés auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (voir ordonnance Airtours/Commission, point 10 supra, point 17, et la jurisprudence citée).

12      Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions communautaires de nature tarifaire applicables, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit communautaire ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties (voir ordonnance Airtours/Commission, point 10 supra, point 18, et la jurisprudence citée).

13      C’est en fonction de ces éléments qu’il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en l’espèce.

14      En ce qui concerne, en premier lieu, l’objet du litige, sa nature et son importance sous l’angle du droit de l’Union européenne, le Tribunal rappelle que le litige concernait les conditions dans lesquelles pouvait être présentée une demande de déchéance d’une marque devant l’OHMI et, à cet égard, si une telle demande pouvait être traitée avant que la procédure d’opposition préalablement engagée sur le fondement de la marque, objet de la demande de déchéance, n’arrive à son terme. Le litige revêtait donc une certaine importance sous l’angle du droit de l’Union européenne, sans présenter pour autant une complexité particulière ou inhabituelle.

15      En deuxième lieu, le Tribunal constate que, si l’affaire en cause présentait évidemment un certain intérêt économique pour l’intervenante, en l’absence d’éléments concrets apportés par cette dernière, cet intérêt économique ne saurait être considéré comme étant d’une importance inhabituelle.

16      S’agissant, en troisième lieu, de l’appréciation de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer, il appartient au juge de l’Union européenne de prendre en considération le travail objectivement indispensable à l’ensemble de la procédure judiciaire (ordonnance Airtours/Commission, point 10 supra, point 30, et la jurisprudence citée).

17      En l’espèce et sans que la lecture de l’ordonnance du Tribunal Boston Scientific/OHMI – TERUMO (CAPIO) (point 9 supra) ne puisse permettre de tirer d’autres conclusions, contrairement à ce que tente de soutenir de manière générale la requérante, l’ampleur du travail causé par l’affaire, revendiquée par l’intervenante, paraît excessive sur un plan purement pratique.

18      En effet, il y a lieu de relever, d’abord, que la décision attaquée était relativement courte et qu’elle ne compte que sept pages, ce qui a permis aux parties de présenter, elles aussi, des mémoires relativement courts. La requête du 19 janvier 2009 est rédigée sur 9 pages, le mémoire en réponse de l’OHMI du 30 avril 2009 sur 14 pages et le mémoire en réponse de l’intervenante du 17 avril 2009 sur 4 pages, dont seulement deux contiennent l’argumentation pour la réponse. Par ailleurs, l’intervenante a, le 12 février 2009, produit des observations de 3 pages qui ne comportent que des informations pour la détermination de la langue de procédure du litige.

19      Ensuite, les parties n’ont eu à communiquer ni de mémoire en réplique ni de mémoire en duplique et il n’a été organisé aucune audience de plaidoiries.

20      Enfin, il convient de rappeler que la possibilité pour le juge de l’Union européenne d’apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies (ordonnance Airtours/Commission, point 10 supra, point 30, et la jurisprudence citée). L’absence d’informations plus précises rend particulièrement difficile la vérification des dépens exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et leur caractère indispensable à ces fins. Dans ces conditions, une appréciation stricte des honoraires récupérables en l’espèce s’impose nécessairement [ordonnance du Tribunal du 27 avril 2009, Mülhens/OHMI – Conceria Toska (TOSKA), T-263/03 DEP, non publiée au Recueil, point 18, et la jurisprudence citée].

21      En l’espèce, s’agissant, d’une part, du montant de 3 450 euros réclamé par la l’intervenante au titre des honoraires d’avocat, il convient de relever que, si le taux horaire desdits honoraires, à hauteur de 230 euros, ne semble pas disproportionné, la requérante ne l’ayant d’ailleurs pas contesté, le temps prétendument consacré à la procédure devant le Tribunal, à savoir 15 heures, n’est pas justifié de manière détaillée par l’intervenante et paraît excessif pour les raisons déjà relevées aux points 18 et 19 de la présente ordonnance.

22      S’agissant, d’autre part, du montant de 86,55 euros réclamé par l’intervenante, celle-ci communique, en annexe à sa demande de taxation des dépens, une facture d’un tel montant correspondant, selon elle, à l’envoi au greffe du Tribunal de ses observations du 12 février 2009.

23      Or, si l’intervenante est recevable à demander le remboursement des frais de port qu’elle a dû supporter, dès lors que ses observations et mémoire doivent être déposés au greffe du Tribunal, il apparaît que la facture communiquée par elle ne saurait servir de preuve suffisante pour le remboursement à hauteur de 86,55 euros de ses frais afférents à l’envoi de ses observations du 12 février 2009. En effet, outre que ladite somme paraît excessive pour ce seul envoi, la lecture de la facture en question révèle qu’il est fait mention de deux envois en février 2009, dont un seul, au coût de 37,35 euros, a une destination au Luxembourg.

24      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par l’intervenante au titre de la procédure devant le Tribunal en fixant leur montant à 2 000 euros, lequel montant tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de la présente ordonnance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

Le montant total des dépens à rembourser par Stella Kunststofftechnik GmbH à Stella Pack S.A. est fixé à 2 000 euros.

Fait à Luxembourg, le 13 juillet 2010.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Vilaras


* Langue de procédure : l’allemand.