Language of document : ECLI:EU:T:2021:817





Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 24 novembre 2021 –
LTTE/Conseil

(affaire T160/19)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Gel de fonds – Liste des personnes, groupes et entités auxquels s’applique le gel de fonds et de ressources économiques – Maintien du nom du requérant sur la liste – Base factuelle des décisions de gel des fonds – Erreur d’appréciation – Obligation de motivation – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective »

1.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Qualité pour agir – Recours d’une organisation n’ayant pas de personnalité juridique, soumise à des mesures restrictives – Recevabilité

[Art. 263, 4e al., TFUE ; décisions du Conseil (PESC) 2019/25, (PESC) 2019/1341 et (PESC) 2020/1132 ; règlements du Conseil 2020/19 et 2020/1128]

(voir points 57, 59)

2.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Conditions de recevabilité – Intérêt à agir – Recours devant être susceptible de procurer un bénéfice au requérant

(Art. 263 TFUE)

(voir points 68-70, 75)

3.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Décision procédant à un réexamen de la liste des personnes, groupes ou entités visés – Recours formé par une partie d’une entité mentionnée dans la décision – Recevabilité

[Art. 263, 4e al., TFUE ; décisions du Conseil (PESC) 2019/25, (PESC) 2019/1341 et (PESC) 2020/1132 ; règlements du Conseil 2020/19 et 2020/1128]

(voir points 76-78, 80, 83-86)

4.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités – Décisions de gel de fonds – Recours formé par des personnes inscrites sur la liste des personnes et entités visées par les mesures restrictives – Actes de portée générale et faisceau de décisions individuelles – Recevabilité

(Art. 263 TFUE)

(voir point 81)

5.      Procédure juridictionnelle – Décision ou règlement remplaçant en cours d’instance l’acte attaqué – Élément nouveau – Extension des conclusions et moyens initiaux – Condition – Conclusions initiales dirigées contre l’acte remplacé – Absence – Irrecevabilité

[Règlement de procédure du Tribunal, art. 86, § 1 ; décision du Conseil (PESC) 2020/1132 ; règlement du Conseil 2020/19]

(voir points 89-92, 96)

6.      Procédure juridictionnelle – Recevabilité des recours – Appréciation par référence à la situation au moment du dépôt de la requête – Décision remplaçant en cours d’instance la décision attaquée – Adaptation des conclusions et moyens initiaux – Possibilité subordonnée à la recevabilité de la demande initiale

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 86)

(voir points 94, 95)

7.      Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Décision de gel des fonds – Adoption ou maintien sur la base d’une décision nationale d’ouverture d’enquêtes, de poursuites ou de condamnation – Autorité compétente pour adopter ladite décision nationale – Notion – Autorité administrative – Inclusion – Conditions

(Position commune du Conseil 2001/931, art. 1er, § 4)

(voir points 112, 114-118)

8.      Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Décision de gel des fonds – Adoption ou maintien sur la base d’une décision nationale d’ouverture d’enquêtes, de poursuites ou de condamnation – Absence d’obligation d’une décision nationale s’inscrivant dans le cadre d’une procédure pénale stricto sensu – Conditions

(Position commune du Conseil 2001/931, art. 1er, § 4)

(voir points 119, 120)

9.      Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Obligation de coopération loyale entre les États membres et les institutions de l’Union européenne – Décision de gel des fonds – Adoption ou maintien sur la base d’une décision nationale d’ouverture d’enquêtes, de poursuites ou de condamnation – Obligation de motivation – Portée – Décision nationale de condamnation – Absence d’obligation d’indiquer les preuves ou indices sérieux et crédibles à la base de la décision nationale

[Position commune du Conseil 2001/931, art. 1er, § 4 ; décisions du Conseil (PESC) 2019/25 et (PESC) 2019/1341]

(voir points 148-156, 158, 165)

10.    Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Décision de gel des fonds – Maintien sur la base d’une décision nationale de gel des fonds – Décision nationale ne permettant plus à elle seule de conclure à la persistance du risque d’implication dans des actes de terrorisme – Obligation du Conseil de tenir compte d’éléments factuels plus récents, démontrant la persistance dudit risque

[Position commune du Conseil 2001/931, art. 1er, § 6 ; décisions du Conseil (PESC) 2019/25 et (PESC) 2019/1341]

(voir points 168-171, 176, 177, 185-187, 191, 204, 208, 215-217, 231, 276, 283)

11.    Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision de gel des fonds prise à l’encontre de certaines personnes et entités soupçonnées d’activités terroristes – Exigences minimales

[Art. 296, 2e al., TFUE ; décisions du Conseil (PESC) 2019/25 et (PESC) 2019/1341]

(voir points 173, 194-199, 273-275, 277)

12.    Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Décision de gel des fonds – Maintien sur la base d’une décision nationale adoptée par une autorité compétente – Portée du contrôle – Contrôle s’étendant à l’ensemble des éléments retenus pour démontrer la persistance du risque d’implication dans des actes de terrorisme – Éléments n’étant pas tous tirés d’une décision nationale adoptée par une autorité compétente – Absence d’incidence

[Art. 296 TFUE ; décisions du Conseil (PESC) 2019/25 et (PESC) 2019/1341]

(voir points 174, 175)

13.    Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Gel des fonds – Règlement no 2580/2001 – Champ d’application – Conflit armé au sens du droit humanitaire international – Inclusion

(Position commune du Conseil 2001/931 ; règlement du Conseil no 2580/2001)

(voir points 294, 295)

14.    Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Gel des fonds – Champ d’application – Principe d’autodétermination – Distinction entre les objectifs propres à l’exercice du droit à l’autodétermination et les comportements mis en œuvre pour y parvenir

[Position commune du Conseil 2001/931, considérants 5 à 7 et art. 1er, § 3, 1er al., i) à iii) ; règlement du Conseil no 2580/2001, considérants 3, 5 et 6]

(voir points 296-300)

15.    Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Gel des fonds d’une organisation impliquée dans des actes de terrorisme – Restrictions au droit de propriété, à la liberté d’expression et au droit de réunion – Violation du principe de proportionnalité – Absence

[Position commune du Conseil 2001/931, art. 1er, § 6 ; décisions du Conseil (PESC) 2019/25 et (PESC) 2019/1341 ; règlement du Conseil no 2580/2001, art. 5 et 6]

(voir points 311-319)

16.    Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective – Mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Décision de gel des fonds – Obligation de communication des éléments à charge – Portée

[Décisions du Conseil (PESC) 2019/25 et (PESC) 2019/1341 ; règlement no 2580/2001, art. 2, § 3]

(voir points 352-355, 357, 358, 360-366)

17.    Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective – Mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Décision de gel des fonds – Droit d’accès aux documents – Droit subordonné à une demande en ce sens auprès du Conseil – Absence de violation

[Position commune du Conseil 2001/931 ; décisions du Conseil (PESC) 2019/25 et (PESC) 2019/1341]

(voir points 367-371, 380)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, premièrement, de la décision (PESC) 2019/25 du Conseil, du 8 janvier 2019, portant modification et mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision (PESC) 2018/1084 (JO 2019, L 6, p. 6), deuxièmement, de la décision (PESC) 2019/1341 du Conseil, du 8 août 2019, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2019/25 (JO 2019, L 209, p. 15), troisièmement, du règlement d’exécution (UE) 2020/19 du Conseil, du 13 janvier 2020, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2019/1337 (JO 2020, L 8 I, p. 1), et, quatrièmement, du règlement d’exécution (UE) 2020/1128 du Conseil, du 30 juillet 2020, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution 2020/19 (JO 2020, L 247, p. 1), et de la décision (PESC) 2020/1132 du Conseil, du 30 juillet 2020, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision (PESC) 2020/20 (JO 2020, L 247, p. 18).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La subdivision politique européenne des Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

3)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supportera ses propres dépens.