Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 24 novembre 2021 –
LTTE/Conseil
(affaire T‑160/19)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Gel de fonds – Liste des personnes, groupes et entités auxquels s’applique le gel de fonds et de ressources économiques – Maintien du nom du requérant sur la liste – Base factuelle des décisions de gel des fonds – Erreur d’appréciation – Obligation de motivation – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective »
1. Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Qualité pour agir – Recours d’une organisation n’ayant pas de personnalité juridique, soumise à des mesures restrictives – Recevabilité
[Art. 263, 4e al., TFUE ; décisions du Conseil (PESC) 2019/25, (PESC) 2019/1341 et (PESC) 2020/1132 ; règlements du Conseil 2020/19 et 2020/1128]
(voir points 57, 59)
2. Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Conditions de recevabilité – Intérêt à agir – Recours devant être susceptible de procurer un bénéfice au requérant
(Art. 263 TFUE)
(voir points 68-70, 75)
3. Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Décision procédant à un réexamen de la liste des personnes, groupes ou entités visés – Recours formé par une partie d’une entité mentionnée dans la décision – Recevabilité
[Art. 263, 4e al., TFUE ; décisions du Conseil (PESC) 2019/25, (PESC) 2019/1341 et (PESC) 2020/1132 ; règlements du Conseil 2020/19 et 2020/1128]
(voir points 76-78, 80, 83-86)
4. Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités – Décisions de gel de fonds – Recours formé par des personnes inscrites sur la liste des personnes et entités visées par les mesures restrictives – Actes de portée générale et faisceau de décisions individuelles – Recevabilité
(Art. 263 TFUE)
(voir point 81)
5. Procédure juridictionnelle – Décision ou règlement remplaçant en cours d’instance l’acte attaqué – Élément nouveau – Extension des conclusions et moyens initiaux – Condition – Conclusions initiales dirigées contre l’acte remplacé – Absence – Irrecevabilité
[Règlement de procédure du Tribunal, art. 86, § 1 ; décision du Conseil (PESC) 2020/1132 ; règlement du Conseil 2020/19]
(voir points 89-92, 96)
6. Procédure juridictionnelle – Recevabilité des recours – Appréciation par référence à la situation au moment du dépôt de la requête – Décision remplaçant en cours d’instance la décision attaquée – Adaptation des conclusions et moyens initiaux – Possibilité subordonnée à la recevabilité de la demande initiale
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 86)
(voir points 94, 95)
7. Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Décision de gel des fonds – Adoption ou maintien sur la base d’une décision nationale d’ouverture d’enquêtes, de poursuites ou de condamnation – Autorité compétente pour adopter ladite décision nationale – Notion – Autorité administrative – Inclusion – Conditions
(Position commune du Conseil 2001/931, art. 1er, § 4)
(voir points 112, 114-118)
8. Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Décision de gel des fonds – Adoption ou maintien sur la base d’une décision nationale d’ouverture d’enquêtes, de poursuites ou de condamnation – Absence d’obligation d’une décision nationale s’inscrivant dans le cadre d’une procédure pénale stricto sensu – Conditions
(Position commune du Conseil 2001/931, art. 1er, § 4)
(voir points 119, 120)
9. Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Obligation de coopération loyale entre les États membres et les institutions de l’Union européenne – Décision de gel des fonds – Adoption ou maintien sur la base d’une décision nationale d’ouverture d’enquêtes, de poursuites ou de condamnation – Obligation de motivation – Portée – Décision nationale de condamnation – Absence d’obligation d’indiquer les preuves ou indices sérieux et crédibles à la base de la décision nationale
[Position commune du Conseil 2001/931, art. 1er, § 4 ; décisions du Conseil (PESC) 2019/25 et (PESC) 2019/1341]
(voir points 148-156, 158, 165)
10. Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Décision de gel des fonds – Maintien sur la base d’une décision nationale de gel des fonds – Décision nationale ne permettant plus à elle seule de conclure à la persistance du risque d’implication dans des actes de terrorisme – Obligation du Conseil de tenir compte d’éléments factuels plus récents, démontrant la persistance dudit risque
[Position commune du Conseil 2001/931, art. 1er, § 6 ; décisions du Conseil (PESC) 2019/25 et (PESC) 2019/1341]
(voir points 168-171, 176, 177, 185-187, 191, 204, 208, 215-217, 231, 276, 283)
11. Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision de gel des fonds prise à l’encontre de certaines personnes et entités soupçonnées d’activités terroristes – Exigences minimales
[Art. 296, 2e al., TFUE ; décisions du Conseil (PESC) 2019/25 et (PESC) 2019/1341]
(voir points 173, 194-199, 273-275, 277)
12. Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Décision de gel des fonds – Maintien sur la base d’une décision nationale adoptée par une autorité compétente – Portée du contrôle – Contrôle s’étendant à l’ensemble des éléments retenus pour démontrer la persistance du risque d’implication dans des actes de terrorisme – Éléments n’étant pas tous tirés d’une décision nationale adoptée par une autorité compétente – Absence d’incidence
[Art. 296 TFUE ; décisions du Conseil (PESC) 2019/25 et (PESC) 2019/1341]
(voir points 174, 175)
13. Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Gel des fonds – Règlement no 2580/2001 – Champ d’application – Conflit armé au sens du droit humanitaire international – Inclusion
(Position commune du Conseil 2001/931 ; règlement du Conseil no 2580/2001)
(voir points 294, 295)
14. Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Gel des fonds – Champ d’application – Principe d’autodétermination – Distinction entre les objectifs propres à l’exercice du droit à l’autodétermination et les comportements mis en œuvre pour y parvenir
[Position commune du Conseil 2001/931, considérants 5 à 7 et art. 1er, § 3, 1er al., i) à iii) ; règlement du Conseil no 2580/2001, considérants 3, 5 et 6]
(voir points 296-300)
15. Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Gel des fonds d’une organisation impliquée dans des actes de terrorisme – Restrictions au droit de propriété, à la liberté d’expression et au droit de réunion – Violation du principe de proportionnalité – Absence
[Position commune du Conseil 2001/931, art. 1er, § 6 ; décisions du Conseil (PESC) 2019/25 et (PESC) 2019/1341 ; règlement du Conseil no 2580/2001, art. 5 et 6]
(voir points 311-319)
16. Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective – Mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Décision de gel des fonds – Obligation de communication des éléments à charge – Portée
[Décisions du Conseil (PESC) 2019/25 et (PESC) 2019/1341 ; règlement no 2580/2001, art. 2, § 3]
(voir points 352-355, 357, 358, 360-366)
17. Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective – Mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Décision de gel des fonds – Droit d’accès aux documents – Droit subordonné à une demande en ce sens auprès du Conseil – Absence de violation
[Position commune du Conseil 2001/931 ; décisions du Conseil (PESC) 2019/25 et (PESC) 2019/1341]
(voir points 367-371, 380)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, premièrement, de la décision (PESC) 2019/25 du Conseil, du 8 janvier 2019, portant modification et mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision (PESC) 2018/1084 (JO 2019, L 6, p. 6), deuxièmement, de la décision (PESC) 2019/1341 du Conseil, du 8 août 2019, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2019/25 (JO 2019, L 209, p. 15), troisièmement, du règlement d’exécution (UE) 2020/19 du Conseil, du 13 janvier 2020, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2019/1337 (JO 2020, L 8 I, p. 1), et, quatrièmement, du règlement d’exécution (UE) 2020/1128 du Conseil, du 30 juillet 2020, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution 2020/19 (JO 2020, L 247, p. 1), et de la décision (PESC) 2020/1132 du Conseil, du 30 juillet 2020, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision (PESC) 2020/20 (JO 2020, L 247, p. 18).
Dispositif
2) | | La subdivision politique européenne des Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne. |
3) | | Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supportera ses propres dépens. |