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Recours introduit le 15 juin 2007 -République hellénique / Commission des Communautés européennes

(affaire T-214/07)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: la République hellénique (représentants: I. Chalkias et G. Kanellopoulos)

Partie défenderesse: la Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler dans sa totalité la décision attaquée de la Commission, à défaut la réformer conformément à ce qui est plus précisément exposé, à savoir limiter la correction en cause à la durée de 24 mois effectivement prise en considération, ne procéder à aucune correction dans le secteur des cultures arables pour l'année de récole 2003 ou, en tout état de cause, limiter la correction uniquement à 2 % des dépenses pour le blé dur, ne procéder à aucune correction financière dans le secteur des mesures pour certains produits agricoles au profit des petites îles de la mer Egée ou, en tout état de cause, la limiter à 2 %;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son recours à l'encontre de la décision C(2007) 1663 final du 18 avril 2007, publiée sous la référence 2007/243/CE (JOCE L 106, p. 55), en vertu de laquelle la Commission a écarté du financement communautaire certaines dépenses qui ont été effectuées par les États membres - et, en l'occurrence par la République hellénique - dans le cadre de l'apurement des comptes du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section Garantie, la République hellénique fait valoir les moyens d'annulation suivants:

Par le premier moyen général d'annulation, qui concerne la correction dans les secteurs des cultures arables, la mesure POSEI et le secteur de la transformation des tomates, la requérante soutient que la défenderesse a violé une forme substantielle de procédure relative à l'absence de discussion sur l'appréciation de la gravité des violations imputées à la Grèce, du préjudice subi par la Communauté et du montant de la correction existante; à défaut, la décision encourt l'annulation, selon la requérante, en raison de l'incompétence ratione temporis de la Commission pour imposer des corrections au-delà de la période de 24 mois qui précède le document dans lequel elle formule sa position définitive sur cette correction et son montant.

Par le deuxième moyen d'annulation, qui concerne la correction pour les cultures arables, la requérante se prévaut d'une interprétation et d'une application erronées de l'article 4 du règlement (CEE) n° 3508/921, de l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 1593/20002 et de l'article 58 du règlement (CE) n° 445/20023 puisque, en vertu desdites dispositions, il est permis d'identifier des biens immobiliers également au moyen d'un matériel cartographique équivalent aux cartes orthophotographiques; à défaut, la requérante se prévaut d'une appréciation erronée des faits et d'une motivation insuffisante des corrections litigieuses. La requérante invoque également une interprétation et une application erronées de l'article 60 du règlement (CE) n° 445/2002, à défaut, une appréciation erronée des faits relatifs aux contrôles sur place et à la période au cours de laquelle ils ont eu lieu, de même qu'un défaut de base juridique pour imposer la correction au motif que la Commission a, selon la requérante, interprété de façon erronée l'article 15 du règlement (CE) n° 2419/20014. La requérante soutient encore que, en ce qui concerne en particulier la correction de 10 % pour les dépenses de blé dur, la Commission n'a pas correctement apprécié les faits et a outrepassé les limites de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation.

Par le troisième moyen d'annulation, la requérante estime que l'imposition des corrections de 5 % et de 10 % aux cultures arables a violé le principe de proportionnalité dans la mesure où, par rapport à l'année précédente, des améliorations substantielles ont été apportées au système, ce qui a d'ailleurs été souligné par la Commission.

Par le quatrième moyen d'annulation qui concerne la mesure POSEI - Petites îles de la mer Égée, la requérante avance (a) que l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) nº 2019/935 et l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2958/936, relatifs aux contrôles du régime d'approvisionnement des petites îles de la mer Égée, ont été interprétés et appliqués de manière erronée ou, à défaut, que les faits ont été appréciés de manière erronée, puisque les autorités helléniques ont effectué ce qui était prévu par les règlements, (b) que, concernant les cultures de pommes de terre et les oliveraies des petites îles de la mer Égée, les faits ont également été appréciés de manière erronée puisque le LPIS7 et les registres ont fonctionné normalement et que, en tout état de cause, en ce qui concerne des lacunes de faible importance, une correction générale relative au régime des cultures arables a été imposée à la requérante et qu'une deuxième sanction ne saurait être appliquée pour la même raison aux différents régimes et, enfin, (c) que la correction apportée à la mesure POSEI a violé le principe de proportionnalité.

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1 - Règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (JO L 355 du 5 décembre 1992, p. 1).

2 - Règlement (CE) nº 1593/2000 du Conseil du 17 juillet 2000 modifiant le règlement (CEE) nº 3508/92 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (JO L 182 du 21 juillet 2000, p. 4).

3 - Règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) (JO L 74 du 15 mars 2002, p. 1).

4 - Règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil (JO L 327 du 12 décembre 2001, p. 11).

5 - Règlement (CEE) n° 2019/93 du Conseil, du 19 juillet 1993, portant mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Égée (JO L 184 du 27 juillet 1993, p. 1).

6 - Règlement (CEE) n° 2958/93 de la Commission, du 27 octobre 1993, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2019/93 du Conseil en ce qui concerne le régime spécifique d'approvisionnement en certains produits agricoles (JO L 267 du 28 octobre 1993, p. 4).

7 - Système d'identification des parcelles agricoles.