Language of document : ECLI:EU:T:2021:771

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

10 novembre 2021 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale RUXXIMLA – Marque de l’Union européenne verbale antérieure RUXIMERA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑239/20,

Stada Arzneimittel AG, établie à Bad Vilbel (Allemagne), représentée par Mes J.‑C. Plate et R. Kaase, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Gája, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Pfizer Inc., établie à New York, New York (États-Unis), représentée par Mes V. von Bomhard et J. Fuhrmann, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 13 février 2020 (affaire R 1879/2019‑4), relative à une procédure d’opposition entre Pfizer et Stada Arzneimittel,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. S. Frimodt Nielsen et R. Norkus (rapporteur), juges,

greffier : Mme A. Juhász-Tóth, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 30 avril 2020,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 3 septembre 2020,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 14 octobre 2020,

à la suite de l’audience du 19 mai 2021,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 26 février 2018, la requérante, Stada Arzneimittel AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal RUXXIMLA.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 5, 10 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 5 : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; médicaments ; produits hygiéniques pour la médecine ; compléments alimentaires et préparations diététiques ; compléments alimentaires propres à la consommation humaine ; compléments alimentaires pour animaux ; préparations et articles médicaux et vétérinaires ; préparations alimentaires pour nourrissons ; préparations de diagnostic ; emplâtres, matériel pour pansements ; pansements à usage médical ; matériaux de plombage dentaire ; matériaux d’empreinte dentaire ; désinfectants ; produits pour la destruction d’animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides » ;

–        classe 10 : « Instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux et vétérinaires ; appareils et instruments dentaires ; instruments médicaux à usage vétérinaire ; applicateurs pour médicaments ; appareils médicaux pour l’introduction de produits pharmaceutiques dans le corps humain ; appareils pour diagnostic à usage médical ; prothèses ; yeux artificiels ; dents artificielles ; articles orthopédiques » ;

–        classe 44 : « Services médicaux ; fourniture d’informations médicales en rapport avec des affections et des problèmes de santé, également en ligne et sur l’internet ; diffusion d’informations médicales via une plate-forme interactive ».

4        Le 15 juin 2018, l’intervenante, Pfizer Inc., a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée.

5        L’opposition était fondée sur les marques de l’Union européenne verbales RUXIMERA, enregistrée le 4 décembre 2015 sous le numéro 14500821, RUXIENCE, enregistrée le 24 février 2016 sous le numéro 14790968, et RUXMEOR, enregistrée également le 24 février 2016 sous le numéro 14790943.

6        Les trois marques antérieures ont été enregistrées pour des produits relevant de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant à la description suivante : « Préparations pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques à usage médical ».

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

8        Par décision du 26 juin 2019, la division d’opposition a accueilli en partie l’opposition en fondant son examen sur la marque antérieure RUXIMERA. En particulier, l’opposition a été rejetée pour les produits « herbicides » relevant de la classe 5 et « prothèses ; yeux artificiels ; dents artificielles ; articles orthopédiques » relevant de la classe 10, ainsi que pour tous les services relevant de la classe 44.

9        Le 22 août 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des article 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 13 février 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

11      La chambre de recours a considéré que le public pertinent se composait du grand public et du public professionnel du secteur médical et pharmaceutique et que le territoire pertinent était celui de l’Union européenne. Compte tenu de la nature des produits en cause, le grand public ferait preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne, voire élevé, tandis que le niveau d’attention du public professionnel serait élevé.

12      S’agissant de la comparaison des produits, la chambre de recours a considéré que les produits en cause étaient partiellement identiques, partiellement similaires à un degré moyen et partiellement similaires à un faible degré.

13      S’agissant de la comparaison des marques en conflit, la chambre de recours a considéré qu’elles étaient similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et que la comparaison conceptuelle était neutre, les marques étant dépourvues de signification.

14      Compte tenu de tous ces éléments ainsi que du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion y compris lorsque le niveau d’attention du public pertinent était élevé.

 Conclusions des parties

15      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens, y compris à ceux de la procédure de recours.

16      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

17      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

18      Au soutien de son recours, la requérante présente un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

19      La requérante reproche à la chambre de recours, en substance, d’avoir commis des erreurs dans l’appréciation de la similitude des marques en conflit sur les plans visuel et phonétique et, partant, d’avoir conclu, à tort, qu’il existait un risque de confusion.

20      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

21      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

22      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

23      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

 Sur le territoire et le public pertinents

24      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

25      La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, la chambre de recours a considéré que le territoire pertinent aux fins de l’analyse du risque de confusion était celui de l’Union. Elle a également considéré que le public pertinent se composait du grand public et du public professionnel du secteur médical et pharmaceutique. Compte tenu de la nature des produits en cause, le grand public ferait preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne, voire élevé, tandis que le niveau d’attention du public professionnel serait élevé.

26      La requérante ne conteste pas ces appréciations de la chambre de recours. Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de les remettre en cause.

 Sur la comparaison des produits

27      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

28      À l’instar de la division d’opposition, la chambre de recours a considéré que les produits en cause étaient partiellement identiques, partiellement similaires à un degré moyen et partiellement similaires à un faible degré.

29      La requérante ne conteste pas ces appréciations de la chambre de recours. Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de les remettre en cause.

 Sur la comparaison des signes

30      S’agissant de la comparaison des marques en conflit sur le plan visuel, la requérante fait valoir que l’existence d’une double lettre « x » dans la marque demandée produit un effet visuel marquant et signale à l’observateur une particularité du signe constituant celle-ci. Cette double lettre « x » et la séquence formée par les quatrième à septième lettres, « ximl », produiraient une forte impression d’ensemble qui distinguerait la marque demandée de la marque antérieure, dont les quatrième à septième lettres forment la séquence « imer ».

31      Partant, selon la requérante, les marques en conflit présentent tout au plus un degré de similitude inférieur à la moyenne, « c’est-à-dire, pas plus qu’une similitude très lointaine ».

32      En outre, la décision attaquée serait contraire à la pratique décisionnelle de l’EUIPO, la chambre de recours ayant méconnu l’importance de la double lettre « x » pourtant constatée dans des décisions antérieures.

33      S’agissant de la comparaison des marques sur le plan phonétique, la requérante fait valoir que, en raison de la double lettre « x », la marque demandée comporte nécessairement une scission au milieu de cette double consonne donnant ainsi les trois syllabes « rux-xim-la », prononcées « ruks-ksim-la ». Ladite marque serait donc très différente de la marque antérieure, composée de quatre syllabes, à savoir « ru-xi-me-ra », prononcées « ru-ksi-me-ra ».

34      En comparant les marques en conflit syllabe par syllabe, la requérante estime que la première syllabe de la marque antérieure et la première syllabe de la marque demandée sont, à la rigueur, similaires, mais pas identiques, cette dernière présentant un « x » supplémentaire clairement audible, prononcé « ks ». Les deuxièmes syllabes de chacune des marques présenteraient aussi une similitude tout au plus inférieure à la moyenne en raison de la présence de la lettre « m » dans la marque demandée. La troisième syllabe de la marque antérieure n’aurait pas de correspondance dans la marque demandée, ce qui constituerait une différence supplémentaire, particulièrement importante. Quant aux syllabes finales des marques en conflit, elles seraient clairement distinctes sur le plan phonétique, la consonne « r » dans la marque antérieure ayant une sonorité plus dure et donc plus marquante que la consonne « l », plus douce, présente dans la marque demandée.

35      Partant, la requérante fait valoir que, sur le plan phonétique, les marques en conflit présentent tout au plus un degré de similitude inférieur à la moyenne, « c’est-à-dire, pas plus qu’une similitude très lointaine ».

36      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

37      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

38      En ce qui concerne, en premier lieu, la comparaison des marques en conflit sur le plan visuel, il y a lieu de relever que celles-ci comptent chacune huit lettres et ont donc une longueur identique. Les cinq premières lettres de la marque antérieure, à savoir les lettres « r », « u », « x », « i » et « m », se retrouvent dans le même ordre dans la marque demandée, à la seule différence que la lettre « x » est double dans cette dernière marque. Les marques en conflit ont également en commun leur lettre finale, à savoir la lettre « a », de sorte que six lettres sur un total de huit sont identiques. Lesdites marques diffèrent par la présence, respectivement, des lettres « e » et « r » dans la partie finale de la marque antérieure et de la lettre « l » dans celle de la marque demandée.

39      En raison de ces caractéristiques des marques en conflit, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, au point 18 de la décision attaquée, qu’il existait entre elles un degré moyen de similitude visuelle.

40      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la double lettre « x » produit généralement un effet visuel marquant, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 37 ci-dessus que la comparaison des signes doit être réalisée en tenant compte de l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, le consommateur percevant normalement une marque comme un tout et ne se livrant pas à un examen des différents détails de celle-ci. Or, il ressort des points 38 et 39 ci-dessus que, sur le plan visuel, les marques en conflit sont globalement similaires. Par ailleurs, aucun élément de preuve produit par la requérante ne permet d’établir que la double lettre « x » produirait habituellement, dans la perception du public pertinent, un effet visuel marquant.

41      Quant à l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait méconnu l’importance de la double lettre « x » telle qu’elle ressortirait des décisions antérieures de l’EUIPO, il convient de rappeler que les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, qui sont prises par les chambres de recours en vertu du règlement 2017/1001, relèvent d’une compétence liée, et non pas d’un pouvoir discrétionnaire, si bien que la légalité de leurs décisions doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union. Par conséquent, les chambres de recours ne sauraient être liées par des décisions antérieures de l’EUIPO [voir arrêt du 14 février 2019, Bayer Intellectual Property/EUIPO (Représentation d’un cœur), T‑123/18, EU:T:2019:95, point 36 et jurisprudence citée].

42      En deuxième lieu, s’agissant de la comparaison des marques en conflit sur le plan phonétique, il convient de constater, tout d’abord, que la requérante n’a pas démontré qu’au moins une des langues parlés dans l’Union connaît une ou des règles spécifiques concernant la prononciation de la double consonne « x ».

43      Ensuite, s’il est vrai que, dans lesdites langues, certaines lettres consonnes doubles peuvent se traduire à l’oral soit par un son différent de celui de la consonne simple soit par une double prononciation, il convient toutefois de constater que les consonnes doubles se prononcent le plus souvent comme les consonnes simples ou d’une manière assez proche.

44      Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que, à tout le moins dans une partie des langues parlés dans l’Union la double consonne « x » puisse être prononcée comme une seule lettre « x ».

45      Ce constat est conforté notamment par la prononciation observée pour d’autres marques comportant une structure très proche de celle de la marque demandée, à savoir une double lettre « x » située entre deux lettres voyelles. En effet, comme l’EUIPO l’a fait valoir à juste titre lors de l’audience, notamment la marque ExxonMobil est prononcée avec un seul son « ks », ainsi qu’il ressort également du dictionnaire en ligne Oxford Learner’s Dictionaries. Par conséquent, il peut être raisonnablement considéré que, à tout le moins, la partie anglophone du public pertinent prononcera à l’identique les groupes de lettres « ruxim » dans la marque antérieure et « ruxxim » dans la marque demandée ainsi que la lettre finale « a » commune aux deux marques, et ce indépendamment de la manière de séparer en syllabes les termes constituant les marques en conflit.

46      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la présence de la double lettre « x » oblige à scinder les syllabes consécutives entre ces deux consonnes, il y a lieu de constater que, à supposer qu’une telle règle existe, la requérante n’a pas démontré qu’elle était commune à toutes les langues de l’Union ni qu’elle aurait nécessairement une influence sur la prononciation de la double consonne « x ».

47      Quant aux consonnes « l » dans la marque demandée et « r » dans la marque antérieure, il convient de constater que, comme l’EUIPO le fait valoir à juste titre, celles-ci font partie, à tout le moins dans certaines langues de l’Union, de la famille des consonnes dites « liquides » et sont donc phonétiquement proches.

48      Par conséquent, la chambre de recours a conclu à juste titre que les marques en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.

49      En troisième et dernier lieu, s’agissant de la comparaison des marques en conflit sur le plan conceptuel, il convient de relever que la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle cette comparaison était neutre, lesdites marques étant dépourvues de signification sur le territoire pertinent. Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause cette appréciation.

 Sur le risque de confusion

50      S’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion, la requérante fait valoir que ce risque est exclu en raison de l’existence d’un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et d’un niveau d’attention élevé du public pertinent à l’égard des produits concernant la santé. Le risque d’association serait également exclu.

51      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

52      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

53      En l’espèce, à l’issue de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a considéré que, compte tenu du degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique entre les marques en conflit, de l’identité et de la similitude des produits en cause et du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 ne pouvait pas être exclu même en ce qui concerne les produits faiblement similaires et en tenant compte d’un niveau d’attention supérieur de la part du public pertinent.

54      Cette appréciation de la chambre de recours est exempte d’erreur.

55      En effet, la chambre de recours a constaté, sans que cela soit contesté par la requérante, que les produits en cause étaient partiellement identiques, partiellement similaires à un degré moyen et partiellement similaires à un faible degré. En outre, il ressort des développements qui précèdent que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, les marques en conflit sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique, tandis que la comparaison conceptuelle est neutre.

56      Il convient également de constater que la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.

57      Par ailleurs, le fait que le public pertinent soit plus attentif à l’identité du producteur ou du fournisseur du produit ou du service qu’il souhaite se procurer ne signifie pas qu’il examinera dans le moindre détail la marque à laquelle il sera confronté ou qu’il la comparera minutieusement à une autre marque. En effet, même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire [voir arrêt du 22 novembre 2018, Endoceutics/EUIPO – Merck (FEMIVIA), T‑59/18, non publié, EU:T:2018:821, point 65 et jurisprudence citée].

58      Par conséquent, la chambre de recours ayant pris en compte l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est à juste titre qu’elle a considéré, au point 26 de la décision attaquée, qu’il existait un risque de confusion s’agissant des marques en conflit.

59      Il s’ensuit que le moyen unique doit être rejeté comme non fondé.

60      Partant, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

61      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

62      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Stada Arzneimittel AG est condamnée aux dépens.

Marcoulli

Frimodt Nielsen

Norkus

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 novembre 2021 .

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.