Language of document : ECLI:EU:T:2021:769

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

10 novembre 2021 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale VDL E‑POWER – Marques nationales figuratives antérieures e‑POWER – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑755/20,

Nissan Motor Co. Ltd, établie à Yokohama-shi (Japon), représentée par Me P. Martini-Berthon, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. V. Ruzek, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

VDL Groep BV, établie à Eindhoven (Pays-Bas), représentée par Me M. Rijks, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 20 octobre 2020 (affaire R 2914/2019‑1), relative à une procédure d’opposition entre Nissan Motor et VDL Groep,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. D. Spielmann, président, U. Öberg (rapporteur) et R. Mastroianni, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 décembre 2020,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 22 avril 2021,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 9 avril 2021,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

I.      Antécédents du litige

1        Le 4 mai 2018, l’intervenante, VDL Groep BV, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal VDL E‑POWER.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 7, 9 et 12 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 7 : « Installations électriques ; machines-outils ; moteurs autres que pour véhicules terrestres ; moteurs électriques, autres que pour véhicules terrestres ; moteurs à courant alternatif et à courant continu (autres que pour véhicules terrestres) ; pièces de moteurs de véhicules ; câbles de commande et instruments de commande de systèmes pour machines et moteurs ; accouplements et courroies de transmission de puissance (autres que ceux pour véhicules) ; transmissions non classées autrement ; outils, instruments et dispositifs de cette classe pour la production, l’entretien et la réparation de véhicules, leurs pièces et accessoires non compris dans d’autres classes » ;

–        classe 9 : « Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction d’électricité ; machines de distribution d’énergie ou machines de commande d’énergie et dispositifs de distribution d’énergie pour véhicules ; transducteurs pour véhicules terrestres ; batteries rechargeables pour véhicules ; batteries pour véhicules ; pièces de batteries ; batteries pour véhicules terrestres ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; programmes informatiques pour faire fonctionner des véhicules ; programmes informatiques destinés à la conduite autonome de véhicules » ;

–        classe 12 : « Véhicules, appareils de locomotion par eau, par terre et par air ; véhicules électriques ; véhicules à moteurs électriques ; autocars électriques pour le transport de passagers ; véhicules électriques rechargeables ; véhicules électriques autopropulsés ; moteurs électriques pour véhicules terrestres ; dispositifs d’entraînement électriques pour véhicules terrestres ; véhicules électriques et leurs pièces et accessoires ; moteurs à courant alternatif et moteurs à courant continu pour véhicules (à l’exclusion de leurs pièces) ; camions ; voitures ; autobus ; remorques pour marchandises pour véhicules terrestres ; semi-remorques ; pièces structurelles pour les véhicules terrestres cités ; carrosseries ; soubassements de carrosseries de véhicules ; transmissions pour véhicules terrestres ; machines motrices pour véhicules terrestres ; accouplements pour véhicules terrestres ; courroies de transmission et courroies d’entraînement, pour véhicules terrestres et pièces de véhicules terrestres ».

4        La demande d’enregistrement de la marque demandée a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2018/110, du 13 juin 2018.

5        Le 13 septembre 2018, la requérante, Nissan Motor Co. Ltd, a formé opposition, au titre de l’article 46 du règlement 2017/1001, à l’enregistrement de la marque demandée pour une partie des produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque du Royaume-Uni figurative déposée le 1er mars 2018 et enregistrée le 6 juillet 2018 sous le numéro 3293755, désignant des produits relevant des classes 9 et 12, reproduite ci-après :

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–        la marque française figurative déposée le 23 février 2018 et enregistrée le 10 août 2018 sous le numéro 4431504, désignant des produits relevant des classes 9 et 12, reproduite ci-après :

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7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, relatif à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

8        Le 24 octobre 2019, la division d’opposition a accueilli l’opposition fondée sur la marque du Royaume-Uni figurative antérieure et a refusé l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés dans l’opposition.

9        Le 19 décembre 2019, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 20 octobre 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’opposition. Tout d’abord, elle a constaté que la conclusion de cette dernière relative à la comparaison des produits, selon laquelle ceux-ci étant identiques ou similaires, à tout le moins à un faible degré, n’avait pas été contestée. Ensuite, s’agissant du public pertinent, la chambre de recours a considéré, à l’instar de la division d’opposition, qu’il était constitué tant des professionnels spécialisés dans l’industrie automobile que du grand public, anglophone et francophone, dont le niveau d’attention était susceptible d’être supérieur à la moyenne. Enfin, après avoir indiqué que les signes en conflit étaient similaires sur les plans visuel et conceptuel et moyennement similaires sur le plan phonétique, elle en a conclu que, dans la mesure où l’élément « vdl » de la marque demandée différenciait les signes en conflit et devait être considéré comme distinctif, et compte tenu du niveau d’attention élevé du public pertinent, il n’existait pas de risque de confusion dans l’esprit dudit public.

II.    Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

13      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        confirmer la décision attaquée ;

–        autoriser la publication de la demande d’enregistrement de la marque demandée ;

–        condamner la requérante aux dépens.

III. En droit

A.      Sur l’objet du recours

14      L’EUIPO soutient que, eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne, conformément à l’article 50 TUE, et à l’expiration, le 31 décembre 2020, de la période de transition prévue aux articles 126 et 127 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 2020, L 29, p. 7, ci-après l’« Accord de retrait »), l’opposition à l’enregistrement de la marque demandée fondée sur la marque du Royaume-Uni figurative antérieure doit être rejetée, au motif que cette dernière ne jouit plus de la même protection.

15      À cet égard, il convient de rappeler que, le 1er février 2020, l’Accord de retrait, qui définit les modalités du retrait du Royaume-Uni de l’Union, est entré en vigueur. Cet accord prévoit une période de transition allant du 1er février au 31 décembre 2020, pouvant être prorogée une fois, pour une durée maximale d’un à deux ans.

16      L’article 127 de l’Accord de retrait prévoit que, sauf dispositions contraires, pendant la période de transition, le droit de l’Union continue à s’appliquer sur le territoire du Royaume-Uni.

17      Or, la légalité de la décision attaquée devant s’apprécier au jour où cette dernière a été adoptée, le retrait du Royaume-Uni de l’Union est sans incidence sur la protection dont jouissait la marque antérieure du Royaume-Uni en tant que marque de l’Union européenne [voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2020, Bauer Radio/EUIPO – Weinstein (MUSIKISS), T‑421/18, EU:T:2020:433, point 36] ni sur le contrôle de légalité de la décision attaquée.

18      Il y a donc lieu de rejeter l’argument de l’EUIPO selon lequel la marque du Royaume-Uni figurative antérieure ne jouit plus de la même protection et ne peut donc plus servir de fondement à l’opposition à l’enregistrement de la marque demandée.

B.      Sur le chef de conclusions de l’intervenante portant sur la publication de la demande d’enregistrement de la marque demandée

19      Par son troisième chef de conclusions, l’intervenante demande au Tribunal d’autoriser la publication de la demande d’enregistrement de la marque demandée.

20      Dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union contre la décision d’une chambre de recours de l’EUIPO, ce dernier est tenu, conformément à l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’EUIPO, auquel il incombe de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du juge de l’Union [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 20 et jurisprudence citée].

21      Dès lors, le Tribunal n’a pas compétence pour se prononcer sur une demande visant à enjoindre au Tribunal de publier la demande d’enregistrement de la marque demandée.

22      En tout état de cause, ce chef de conclusions est sans objet, dès lors que la demande d’enregistrement de la marque demandée a déjà été publiée, ainsi qu’il a été indiqué au point 4 ci-dessus.

C.      Sur le fond

23      À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en ce que la chambre de recours aurait erronément conclu à l’absence de risque de confusion, et, le second, de violations de l’obligation de motivation prévue à l’article 94, paragraphe 1, dudit règlement.

1.      Sur le risque de confusion dans l’esprit du public pertinent

24      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

25      Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

26      Parmi ces facteurs figurent également l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure (voir arrêt du 4 mars 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C‑328/18 P, EU:C:2020:156, point 57 et jurisprudence citée).

27      Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

28      En l’espèce, la requérante ne conteste pas le bien-fondé de la définition du public pertinent figurant dans la décision attaquée, à savoir le public anglophone et francophone composé tant des professionnels spécialisés dans l’industrie automobile que du grand public, et faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne.

29      Elle ne conteste pas davantage l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les produits en cause sont identiques ou similaires, à tout le moins à un faible degré.

30      En revanche, elle conteste certaines appréciations portées par la chambre de recours dans le cadre de la comparaison des signes en conflit, ainsi que dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

a)      Sur la comparaison des signes

31      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

32      Toutefois, même si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’il connaît [voir arrêt du 13 février 2007, RESPICUR, T‑256/04, EU:T:2007:46, point 57 et jurisprudence citée].

33      À cet égard, le consommateur pertinent décomposera le signe verbal même si uniquement un de ses éléments lui est familier [voir arrêt du 24 mars 2021, Creaton South-East Europe/EUIPO – Henkel (CREATHERM), T‑168/20, non publié, EU:T:2021:160, point 37 et jurisprudence citée].

34      C’est à la lumière de ces principes qu’il y a lieu d’examiner, eu égard aux arguments des parties, si la similitude entre les signes en conflit a été correctement appréciée dans la décision attaquée.

35      En l’espèce, la marque demandée est une marque verbale constituée des éléments « vdl », « e » et « power », les deux derniers étant liés par un trait d’union, et les marques antérieures sont des marques figuratives composées des éléments verbaux « e », en minuscule, et « power », en majuscules, liés par un trait d’union et présentés dans une police de caractères légèrement stylisée. Par ailleurs, les parties ne contestent pas que l’élément « e‑power » commun aux signes en conflit est compris comme une référence aux véhicules électriques, aux moteurs électriques et aux systèmes permettant aux véhicules (ou à leurs dispositifs) de fonctionner à l’électricité.

1)      Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit

36      Il ne ressort pas de la décision attaquée que la chambre de recours se soit explicitement prononcée sur la présence d’un élément dominant dans les signes en conflit. Elle a, en revanche, considéré que l’élément « e‑power » des signes en conflit renvoyait à une expression qui serait comprise par le public pertinent comme signifiant « énergie électrique », de sorte que cet élément ne disposait que d’un caractère distinctif faible. Quant à l’élément « vdl » de la marque demandée, la chambre de recours a indiqué qu’il n’avait pas de signification claire pour le public pertinent et devait être considéré comme distinctif.

37      La requérante soutient qu’il faut comprendre du raisonnement de la chambre de recours relatif à la comparaison des signes en conflit, et plus particulièrement de l’affirmation selon laquelle l’élément « e‑power » commun à ces signes serait isolé, que celui-ci est dominant, tandis que l’élément « vdl » de la marque demandée est secondaire. C’est donc à tort que la chambre de recours aurait ensuite indiqué que ce dernier élément était distinctif, celui-ci ayant pour seul but d’identifier le nom de la société à l’origine de la marque demandée.

38      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

39      Afin d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêt du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, EU:T:2006:157, point 35 et jurisprudence citée].

40      Il y a également lieu d’observer que le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments composant les marques en conflit est un des facteurs pertinents dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes. En effet, les éléments descriptifs, non distinctifs ou faiblement distinctifs d’une marque ont généralement un poids moindre dans l’analyse de la similitude des signes que les éléments revêtus d’un caractère distinctif plus important, qui ont également une faculté plus grande de dominer l’impression d’ensemble produite par cette marque [voir, par analogie, arrêt du 12 juin 2019, Hansson, C‑705/17, EU:C:2019:481, point 53 et jurisprudence citée ; arrêt du 9 décembre 2020, Man and Machine/EUIPO – Bim Freelance (bim ready), T‑819/19, non publié, EU:T:2020:596, point 44 et jurisprudence citée].

41      En l’espèce, eu égard à la jurisprudence citée aux points 32 et 33 ci-dessus, il y a lieu de considérer que, en percevant le signe verbal constituant la marque demandée ou l’élément verbal des marques antérieures, le consommateur décomposera ceux-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’il connaît.

42      À cet égard, d’une part, il convient de relever que, comme la chambre de recours l’a indiqué en substance aux points 21 et 22 de la décision attaquée, l’élément verbal « power » des signes en conflit est constitué d’un terme qui fait partie du vocabulaire élémentaire de la langue anglaise et signifie « énergie », « puissance » ou « force » [voir, en ce sens, arrêt du 27 juin 2013, International Engine Intellectual Property Company/OHMI (PURE POWER), T‑248/11, non publié, EU:T:2013:333, points 22 à 24]. Ce terme est susceptible d’être aisément compris par le public pertinent, même s’il n’est pas anglophone et ne possède que des rudiments d’anglais.

43      L’élément « e- » des signes en conflit étant une abréviation courante du mot « électrique » ou « électronique » [voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2009, Enercon/OHMI (E‑Ship), T‑81/08, non publié, EU:T:2009:128, point 34], il s’ensuit que, considéré dans son ensemble, l’élément verbal « e‑power » des signes en conflit sera immédiatement perçu par le public pertinent comme signifiant « énergie électrique ».

44      Eu égard aux produits en cause, lesquels sont notamment des véhicules, des accessoires ou des pièces composant des véhicules, l’élément « e‑power » renvoie aux véhicules électriques, aux moteurs électriques et aux systèmes permettant aux véhicules ou à leurs composants de fonctionner à l’électricité, ce que les parties ne contestent pas. En raison du lien qu’il possède avec les produits en cause, cet élément dispose donc, tout au plus, d’un caractère distinctif faible.

45      D’autre part, l’élément verbal « vdl » de la marque demandée sera perçu par le public anglophone et francophone pertinent comme un acronyme n’ayant aucun rapport avec les produits en cause et étant dépourvu de signification pour lesdits produits, de sorte qu’il est moyennement distinctif.

46      Même à considérer, comme le soutient le requérante, que l’élément verbal « vdl » de la marque demandée sera compris comme faisant référence à la dénomination sociale de l’intervenante, il convient de rappeler que la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (voir arrêt du 8 octobre 2020, Aktiebolaget Östgötatrafiken, C‑456/19, EU:C:2020:813, point 32 et jurisprudence citée). Partant, même compris comme tel, l’élément « vdl » de la marque demandée devrait être considéré comme possédant un caractère distinctif normal.

47      Par ailleurs, outre le fait que la jurisprudence citée par la requérante à l’appui de ses arguments concerne la preuve de l’usage sérieux d’une marque antérieure qui constitue également une dénomination sociale, il a été jugé que, lorsqu’une marque verbale constitue également une telle dénomination, il n’est pas exclu que la dénomination sociale soit utilisée en tant que marque pour désigner des produits ou des services [voir, en ce sens, arrêts du 27 septembre 2007, La Mer Technology/OHMI – Laboratoires Goëmar (LA MER), T‑418/03, non publié, EU:T:2007:299, point 74, et du 2 février 2012, Goutier/OHMI – Euro Data (ARANTAX), T‑387/10, non publié, EU:T:2012:51, point 37].

48      Il a également été jugé que, s’agissant de l’analyse des éléments distinctifs et dominants au sein d’une marque, ceux ayant un rapport avec la dénomination sociale de la titulaire y figurent en tant qu’éléments de cette marque, et non en tant que rappel de la dénomination sociale [voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2020, Production Christian Gallimard/EUIPO – Éditions Gallimard (PCG CALLIGRAM CHRISTIAN GALLIMARD), T‑863/19, non publié, EU:T:2020:632, point 83].

49      Force est donc de constater que l’élément verbal « vdl » de la marque demandée fait partie intégrante de ladite marque et doit être considéré en tant que tel. L’argument de la requérante selon lequel cet élément ne serait pas distinctif au sein de la marque demandée, car il renverrait à l’identité de la société titulaire de ladite marque, VDL Groep, est donc manifestement dénué de pertinence.

50      Dès lors, pour l’ensemble du public pertinent, l’élément verbal « vdl » de la marque demandée est l’élément le plus distinctif de ladite marque.

51      Partant, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a relevé, aux points 25, 26 et 31 de la décision attaquée, que l’élément verbal « vdl » de la marque demandée était plus distinctif que l’élément « e‑power » commun aux signes en conflit, dont le caractère distinctif était faible.

52      La conclusion qui précède ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante fondé sur l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594), selon lequel l’élément « e‑power » des marques antérieures conserverait dans la marque demandée une position distinctive autonome au sens dudit arrêt.

53      En effet, il ressort de l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594), qu’un risque de confusion peut exister dans l’esprit du public, en cas d’identité des produits et des services, lorsque le signe en cause est constitué de la juxtaposition, d’une part, de la dénomination de l’entreprise d’un tiers et, d’autre part, d’une marque enregistrée, dotée d’un caractère distinctif normal, et que celle-ci, sans créer à elle seule l’impression d’ensemble du signe composé en cause, conserve dans ce dernier une position distinctive autonome. Or, en l’espèce, le caractère distinctif de l’élément « e‑power » ne peut pas être regardé comme étant normal, mais s’avère, tout au plus, faible, dans la mesure où, de toute évidence, ce terme fait allusion au type d’énergie assurant le fonctionnement des produits en cause ou ayant un rapport avec ceux-ci.

54      Partant, l’argument de la requérante se fondant sur l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594), doit être rejeté.

2)      Sur la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle

55      La chambre de recours a considéré que, du fait de l’élément « e‑power », commun aux signes en conflit, ainsi que de leur différence, laquelle résulte de l’élément « vdl » présent dans la marque demandée, lesdits signes devaient être considérés comme étant similaires sur le plan visuel, moyennement similaires sur le plan phonétique et similaires sur le plan conceptuel.

56      La requérante fait valoir que les appréciations de la chambre de recours relatives à la similitude des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel sont erronées. En substance, elle soutient que, dès lors que l’élément verbal « e‑power » des marques antérieures est intégralement repris dans la marque demandée et que le public pertinent accorderait une importance plus grande à l’élément « e‑power » des signes en conflit, qui a pour lui une signification concrète, la chambre de recours aurait dû conclure à une similitude élevée desdits signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. La chambre de recours aurait, par ailleurs, procédé à la comparaison conceptuelle desdits signes en tenant erronément compte du caractère distinctif faible de l’élément commun « e‑power » et aurait omis de constater que l’élément « vdl » de la marque demandée renvoyait à la dénomination sociale de l’intervenante.

57      Les arguments de la requérante sont contestés par l’EUIPO et l’intervenante. Cette dernière ajoute que les signes en conflit sont tout au plus faiblement similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

58      S’agissant de la comparaison sur le plan visuel, les marques antérieures sont composées du terme « e‑power », lequel est intégralement repris dans la marque demandée. Les signes en conflit se différencient par la présence de l’élément verbal « vdl » placé au début de la marque demandée, ainsi que par les éléments figuratifs des marques antérieures, à savoir une police de caractère légèrement stylisée, de couleur noire, la lettre « e » en minuscule et l’élément verbal « power » en majuscule.

59      Ainsi qu’il ressort du point 44 ci-dessus, l’élément « e‑power » des signes en conflit a un caractère distinctif faible, de sorte qu’il a moins de poids dans l’analyse de la similitude desdits signes que l’élément « vdl » de la marque demandée, revêtu d’un caractère distinctif plus élevé, conformément à la jurisprudence rappelée au point 40 ci-dessus.

60      Dès lors, en raison, d’une part, de la coïncidence dans les signes en conflit de l’élément « e‑power » et, d’autre part, de la différence entre ces signes due à la présence de l’élément « vdl », placé au début de la marque demandée, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a conclu à la similitude visuelle des signes en conflit, sans pour autant qualifier cette similitude d’élevée.

61      S’agissant de la comparaison sur le plan phonétique, il convient de relever que les signes en conflit partagent les syllabes de l’élément verbal commun « e‑power », mais diffèrent par la prononciation de l’élément verbal « vdl » de la marque demandée, absent des marques antérieures. Or, placé au début de la marque demandée, l’élément « vdl », composé de trois lettres qui seront prononcées séparément, constitue une différence phonétique importante avec les marques antérieures.

62      Certes, ainsi que le fait valoir en substance la requérante, lorsque l’élément unique composant la marque antérieure est entièrement inclus dans la marque demandée, les signes en cause présentent une identité partielle de nature à créer, dans l’esprit du public pertinent, une certaine impression de similitude [voir arrêt du 11 juillet 2018, Link Entertainment/EUIPO – García-Sanjuan Machado (SAVORY DELICIOUS ARTISTS & EVENTS), T‑694/17, non publié, EU:T:2018:432, point 43 et jurisprudence citée]. Toutefois, eu égard, en particulier, à la différence entre les signes en conflit causée par l’élément « vdl », dont le caractère distinctif est plus élevé que celui de l’élément commun « e‑power », c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que le degré de similitude phonétique des signes en conflit était moyen, et non élevé.

63      S’agissant de la comparaison sur le plan conceptuel, les signes en conflit ont en commun un lien avec l’électricité ou l’électronique, découlant de l’élément commun « e‑power », lequel a un caractère distinctif faible, ainsi qu’il résulte des points 42 à 44 ci-dessus. En raison du caractère distinctif faible de ce concept pour les produits en cause, le public pertinent ne leur attribuera que peu de poids. Dans ces conditions, la seule présence de l’élément commun « e‑power » ne permet pas, en raison de son caractère faiblement distinctif, de conclure à l’existence d’une similitude élevée desdits signes sur le plan conceptuel.

64      À cet égard, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort de la jurisprudence citée au point 40 ci-dessus que la chambre de recours pouvait valablement tenir compte du caractère distinctif faible de l’élément commun « e‑power » dans l’analyse de la similitude des signes en conflit.

65      Quant à l’élément « vdl » de la marque demandée, qu’il soit perçu par le public pertinent comme une référence à la dénomination sociale de l’intervenante ou qu’il soit dépourvu de toute signification, cet élément n’est pas présent dans les marques antérieures. En raison du caractère distinctif de cet élément plus élevé que celui de l’élément « e‑power », il convient de considérer que les signes en conflit, pris dans leur ensemble, sont, tout au plus, faiblement similaires sur le plan conceptuel.

66      Partant, la chambre de recours a commis une erreur en ne qualifiant pas la similitude des signes en conflit sur le plan conceptuel de faible.

b)      Sur l’appréciation globale du risque de confusion

67      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 12 juin 2019, Hansson, C‑705/17, EU:C:2019:481, point 43).

68      En outre, ainsi qu’il découle du considérant 11 du règlement 2017/1001, l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs, et notamment de la connaissance qu’a le public de la marque sur le marché en cause. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre [voir arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 18 et jurisprudence citée, et du 20 septembre 2018, Kwizda Holding/EUIPO – Dermapharm (UROAKUT), T‑266/17, EU:T:2018:569, point 72 et jurisprudence citée].

69      Selon la jurisprudence rappelée au point 31 ci-dessus, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle de signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci. Une telle analyse globale du risque de confusion implique de tenir compte de l’ensemble des éléments de similitude et de différence relevés au même titre que de l’ensemble des autres éléments pertinents, tels que le degré d’attention du public pertinent ou le degré de caractère distinctif de la marque antérieure (voir, en ce sens, arrêt du 4 mars 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C‑328/18 P, EU:C:2020:156, point 76 et jurisprudence citée).

70      Il ressort également de la jurisprudence que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, les aspects visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit n’ont pas toujours le même poids et l’importance des éléments de similitude ou de différence entre lesdits signes peut dépendre de leurs caractéristiques intrinsèques [voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, EU:T:2004:293, point 49].

71      En l’espèce, après avoir relevé, en substance, que les marques antérieures possédaient un caractère distinctif intrinsèque faible et rappelé que les produits en cause étaient identiques ou similaires à divers degrés, la chambre de recours a conclu à l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Elle a fondé cette conclusion sur le fait que lesdits signes ne partagent que l’élément « e‑power », lequel est faiblement distinctif, et diffèrent par la présence de l’élément « vdl » de la marque demandée, qui est distinctif, de sorte que les signes en conflit seront différenciés par le public pertinent, lequel a un niveau d’attention plus élevé que la moyenne.

72      La requérante fait valoir que la chambre de recours a erronément basé sa conclusion relative à l’absence de risque de confusion sur la différence entre lesdits signes, et non sur leurs similitudes. La chambre de recours n’aurait par ailleurs pas examiné si les similitudes entre lesdits signes pouvaient être contrebalancées par cette différence, ni quel était l’impact du degré de similitude des produits en cause. Elle ajoute que la chambre de recours a omis de prendre en compte la position distinctive autonome de l’élément « e‑power », commun aux signes en conflit, dans la marque demandée et que, en considérant que les marques antérieures avaient un caractère distinctif intrinsèque faible, elle leur a refusé toute protection.

73      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

74      À titre liminaire, il convient de relever, ainsi qu’il ressort des points 51 à 54 et 58 à 65 ci-dessus, que l’existence d’une similitude moyenne sur les plans visuel et phonétique entre les signes en conflit est établie et que lesdits signes sont faiblement similaires sur le plan conceptuel. Le Tribunal rappelle également qu’il n’est pas contesté que les produits en cause sont identiques ou similaires à divers degrés et que le public pertinent a un niveau d’attention supérieur à la moyenne.

75      Tout d’abord, s’agissant du caractère distinctif des marques antérieures, il ressort des points 42 à 44 ci-dessus que celui-ci est faible, ces marques étant uniquement composées de l’élément verbal « e‑power », qui est aisément compris par le public pertinent comme une référence au type d’énergie utilisée par les produits en cause.

76      Eu égard à l’appréciation, non contestée, de la chambre de recours selon laquelle la stylisation des marques antérieures est minimale, et vu le caractère distinctif faible de l’élément « e‑power », celle-ci a pu considérer à bon droit que lesdites marques ne possédaient qu’un caractère distinctif intrinsèque faible.

77      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait ainsi refusé toute protection aux marques antérieures, le Tribunal rappelle que, si l’objectif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 est de fournir une protection adéquate aux titulaires de droits antérieurs contre des demandes postérieures de marques de l’Union européenne identiques ou similaires [voir arrêt du 20 janvier 2021, Palírna U Zeleného stromu/EUIPO – Bacardi (BLEND 42 VODKA), T‑830/19, non publié, EU:T:2021:19, point 66 et jurisprudence citée], il a pour objet de n’empêcher l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne en considération de l’existence d’une marque antérieure qu’en cas de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

78      Si, comme le soulève la requérante, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, EU:T:2007:387, point 70 et jurisprudence citée], il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours, après avoir conclu au caractère distinctif intrinsèque faible des marques antérieures, a procédé à l’analyse du risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Dès lors, elle n’a pas refusé toute protection aux marques antérieures en concluant à leur caractère distinctif intrinsèque faible.

79      Il s’ensuit que la similitude visuelle et phonétique des signes en conflit ainsi que leur faible similitude conceptuelle, résultant d’un élément ne possédant qu’un caractère distinctif faible, sont susceptibles d’être contrebalancées par l’élément de différence sur les plans visuel, phonétique et conceptuel mentionné aux points 59, 61 et 65 ci-dessus, tel que l’élément verbal « vdl » de la marque demandée, placé en début de signe et ayant un caractère distinctif. Cette différence prévaut donc dans l’appréciation globale du risque de confusion, et ce d’autant plus que le public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne.

80      Or, il ressort des points 31 et 32 de la décision attaquée que la chambre de recours a relevé que les signes en conflit étaient similaires en raison de la présence de l’élément commun « e‑power ». Elle a également tenu compte du caractère distinctif faible de cet élément, des différences entre les signes en conflit, de l’identité ou du degré de similitude entre les produits en cause ainsi que du niveau d’attention du public pertinent pour conclure à l’absence de risque de confusion dans l’esprit dudit public.

81      Il s’ensuit que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la chambre de recours a procédé à un examen de l’ensemble des éléments de différence et de similitude entre les signes en conflit et n’a pas méconnu le principe de l’appréciation globale du risque de confusion en concluant à l’absence d’un tel risque.

82      Il résulte de ce qui précède que, en dépit d’une erreur dans l’appréciation de la similitude entre les signes en conflit sur le plan conceptuel, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a conclu qu’il n’existait pas de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, de sorte que le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.

2.      Sur l’obligation de motivation

83      Dans le cadre du second moyen, la requérante soutient tout d’abord que la décision attaquée serait entachée d’une contradiction. En effet, selon la requérante, la chambre de recours ne pouvait, d’une part, affirmer que l’élément « e‑power » commun aux signes en conflit était clairement isolé et compris par le public pertinent et que l’acronyme « vdl » n’avait pas de signification claire pour ledit public et, d’autre part, considérer ce premier élément comme étant faiblement distinctif, de sorte que l’élément « vdl » permettrait au public pertinent de différencier lesdits signes. Elle fait ensuite valoir que la décision attaquée ne fournit aucune explication plausible permettant de comprendre pourquoi les signes en conflit n’auraient pas le même degré de similitude sur les plans visuel et phonétique. Par ailleurs, la requérante allègue que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en ce qu’elle n’exposerait pas les raisons pour lesquelles il n’y aurait pas de risque de confusion eu égard au niveau d’attention du public pertinent et de la similitude des produits en cause. Enfin, elle soutient que le Tribunal ne pourrait exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée et qu’elle n’est pas en mesure de connaître les justifications de cette décision, afin de défendre ses droits.

84      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

85      Aux termes de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO sont motivées.

86      Tout d’abord, il convient de relever que la requérante soutient à tort qu’il existe une contradiction dans les motifs de la décision attaquée entre l’analyse de la similitude des signes en conflit et la conclusion portant sur le caractère distinctif des éléments composant lesdits signes.

87      En effet, il ressort des points 23 et 25 de la décision attaquée que l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle l’élément « e‑power » commun aux signes en conflit sera clairement isolé et compris par le public pertinent doit se comprendre dans le sens que le public pertinent décomposera lesdits signes en des éléments verbaux qui ont, pour lui, une signification concrète, conformément à la jurisprudence rappelée au point 32 ci-dessus.

88      Or, cet élément « e‑power » fait référence au concept d’énergie électrique et sera immédiatement perçu comme tel par le public pertinent, ainsi qu’il ressort des points 42 et 43 ci-dessus. Eu égard à la nature des produits en cause, cette affirmation n’est nullement contradictoire avec celle selon laquelle cet élément a un caractère distinctif faible, contrairement à l’élément verbal « vdl » qui n’a aucun rapport avec lesdits produits, de sorte qu’il est plus distinctif, ainsi qu’il résulte des points 44 et 45 ci-dessus.

89      La constatation de la chambre de recours relative à l’élément « e‑power » rappelée au point 87 ci-dessus n’est pas non plus contradictoire avec le constat selon lequel l’élément verbal « vdl » de la marque demandée, ayant un caractère distinctif, prévaudra dans l’impression globale des signes en conflit sur le public pertinent.

90      En effet, lorsque les éléments de similitude entre deux signes tiennent au fait qu’ils partagent un composant présentant un caractère distinctif faible, l’impact de tels éléments de similitude sur l’appréciation globale du risque de confusion est lui-même faible [voir arrêts du 20 septembre 2018, UROAKUT, T‑266/17, EU:T:2018:569, point 79 et jurisprudence citée, et du 5 mars 2020, Exploitatiemaatschappij De Berghaaf/EUIPO – Brigade Electronics Group (CORNEREYE), T‑688/18, non publié, EU:T:2020:80, point 38 et jurisprudence citée].

91      Or, l’élément verbal « e‑power » des signes en conflit étant faiblement distinctif, son impact sur l’appréciation globale du risque de confusion est moindre, contrairement à celui de l’élément verbal « vdl ».

92      Ensuite, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’a pas conclu à un degré de similitude différent entre les signes en conflit sur les plans visuel et phonétique. En effet, en ayant considéré que lesdits signes sont similaires sur le plan visuel, malgré la différence résultant de l’élément verbal « vdl » de la marque demandée, sans indiquer qu’il s’agissait d’un degré de similitude faible ou élevé, la chambre de recours a de facto conclu à un degré moyen de similitude sur le plan visuel, au même titre que sur le plan phonétique. Partant, le grief tiré de l’absence de motivation d’une différence à cet égard est fondé sur une prémisse erronée.

93      Par ailleurs, il ressort des points 20 à 32 de la décision attaquée que la chambre de recours a clairement exposé les raisons pour lesquelles elle a considéré que, bien que les signes en conflit fussent similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel du fait de la présence de l’élément commun « e‑power », eu égard au caractère faiblement distinctif de cet élément, au caractère distinctif intrinsèque faible des marques antérieures, aux différences entre lesdits signes, dont celle résultant de l’élément verbal « vdl » de la marque demandée, considéré comme distinctif, et au niveau d’attention supérieur à la moyenne du public pertinent, il n’y avait pas de risque de confusion dans l’esprit dudit public.

94      Cette motivation est claire et non équivoque.

95      Enfin, il convient de relever que, si le défaut ou l’insuffisance de motivation constitue un moyen tiré de la violation des formes substantielles, il se distingue, en tant que tel, du moyen pris de l’inexactitude des motifs de la décision, dont le contrôle relève de l’examen du bien-fondé de cette décision (voir, en ce sens, arrêts du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, point 67 et jurisprudence citée, et du 22 septembre 2016, Pensa Pharma/EUIPO, C‑442/15 P, non publié, EU:C:2016:720, point 35 et jurisprudence citée).

96      Or, en substance, les arguments de la requérante tirés d’un défaut de motivation entourant l’appréciation finale de la chambre de recours relative à l’absence de risque de confusion, compte tenu du niveau d’attention élevé du public pertinent, malgré la similitude, voire l’identité, des produits en cause, portent sur l’inexactitude alléguée des motifs de la décision attaquée, dont le contrôle relève de l’examen du bien-fondé de cette décision, lequel a été effectué par le Tribunal lors de l’examen du premier moyen.

97      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le second moyen comme non fondé et, partant, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

98      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

99      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’EUIPO et l’intervenante, conformément aux conclusions de ces derniers.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Nissan Motor Co. Ltd supportera ses propres dépens ainsi que ceux de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et de VDL Groep BV.

Spielmann

Öberg

Mastroianni

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 novembre 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.