Language of document : ECLI:EU:T:2021:777

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

10 novembre 2021 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative P.I.C. Co. – Marque nationale figurative antérieure PIK – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001] – Déclaration de nullité partielle »

Dans l’affaire T‑73/21,

PIK-KO AD, établie à Kazichene (Bulgarie), représentée par Me A. Ivanova, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme M. Capostagno, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Haribo Ricqles Zan, établie à Marseille (France),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 27 novembre 2020 (affaire R 1847/2019‑5), relative à une procédure de nullité entre Haribo Ricqles Zan et PIK-KO,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. J. Schwarcz (rapporteur) et C. Iliopoulos, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 février 2021,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 10 mai 2021,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 3 mai 2016, la requérante, PIK-KO AD, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé, qui est contestée en l’espèce, est le signe figuratif suivant :

Image not found

3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé, qui sont pertinents en l’espèce, relèvent des classes 30 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 30 : « Pain ; vol-au-vent ; bonbons ; crèmes glacées ; chocolat ; succédanés de chocolat ; préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; pâtes coquilles ; petits pains de farine de maïs frits [hushpuppies] ; denrées alimentaires à base de maïs ; aliments à base de céréales ; préparations alimentaires à base de céréales ; aliments à base de riz ; en-cas à base de céréales ; produits dérivés de grains transformés et d’amidons ; crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets » ;

–        classe 35 : « Services de vente au détail d’aliments ; services de vente en gros concernant les aliments ; services de vente au détail concernant les aliments ; services de vente au détail par le biais de catalogues liés aux produits alimentaires ; services de vente au détail à travers des réseaux informatiques mondiaux concernant des produits alimentaires ; services de commande au détail par correspondance concernant des produits alimentaires ; services de vente au détail d’aliments ; services de vente en gros concernant les bières ; services de vente au détail concernant les aliments ; services de vente au détail concernant les viandes ; services de vente au détail concernant les bières ; services de vente en gros concernant le cacao ; services de vente en gros concernant le thé ; services de vente en gros concernant les desserts ; services de vente en gros concernant les aliments ; services de vente en gros concernant le chocolat ; services de vente en gros concernant les crèmes glacées ; services de vente en gros concernant le café ; services de vente en gros concernant les confiseries ; services de vente en gros concernant les produits laitiers ; services de vente au détail concernant les fruits de mer ; services de vente en gros concernant les préparations de parfums ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2016/131, du 15 juillet 2016. La marque contestée a été enregistrée le 25 mai 2018.

5        Le 27 juin 2018, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, Haribo Ricqles Zan, a présenté auprès de l’EUIPO une demande en nullité de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services visés au point 3 ci-dessus.

6        La demande en nullité était fondée sur la marque française figurative antérieure Image not found, déposée le 3 janvier et enregistrée le 25 avril 2014 sous le numéro 4058246, désignant les produits et les services relevant des classes 30 et 35 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 30 : « Confiseries » ;

–        classe 35 : « Services de vente au détail, en gros et par correspondance de confiseries ».

7        Les motifs invoqués à l’appui de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8        Le 31 juillet 2019, la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité et a déclaré la nullité de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services visés au point 3 ci-dessus.

9        Le 19 août 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’annulation en ce qu’elle avait déclaré nulle la marque contestée pour les produits et services en cause.

10      Par décision du 27 novembre 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a partiellement accueilli le recours. Elle a confirmé la décision de la division d’annulation pour l’ensemble des produits et services, à l’exception des « pâtes coquilles ; petits pains de farine de maïs frits [hushpuppies] », relevant de la classe 30. Elle a considéré que le territoire pertinent en l’espèce était la France et que, en fonction des produits et services concernés, le niveau d’attention du public pertinent composé du grand public et de professionnels variait de moyen à supérieur à la moyenne. Elle a ensuite confirmé les conclusions de la division d’annulation selon lesquelles les produits et services étaient identiques ou similaires, à l’exception des « pâtes coquilles ; petits pains de farine de maïs frits [hushpuppies] », relevant de la classe 30, que la chambre de recours a considérés comme différents des produits couverts par la marque antérieure. Elle a, par ailleurs, estimé que les signes en cause étaient faiblement similaires sur le plan visuel et qu’ils étaient très similaires, voire identiques, sur le plan phonétique. Quant à la comparaison conceptuelle, la chambre de recours a indiqué que la seule différence entre les signes se limitait à l’élément secondaire et non distinctif « co. » de la marque contestée. Enfin, la chambre de recours a conclu, en substance, que, compte tenu de l’impression d’ensemble produite par les signes, de l’identité et de la similitude de certains des produits et services, de la notion de souvenir imparfait et de l’interdépendance des différents facteurs à prendre en compte, il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, malgré le faible degré de similitude visuelle, pour l’ensemble des produits et services visés au point 3 ci-dessus, à l’exception des « pâtes coquilles ; petits pains de farine de maïs frits [hushpuppies] », relevant de la classe 30.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      À titre liminaire, il convient de souligner que, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 3 mai 2016, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C‑192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40, et arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C‑736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée).

14      Partant, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références, faites par la chambre de recours dans la décision attaquée et par la requérante dans l’argumentation soulevée, à l’article 60, paragraphe 1, sous a), et à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 comme visant l’article 53, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), d’une teneur identique, du règlement no 207/2009.

15      À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

16      La requérante fait valoir que la chambre de recours a conclu, à tort, à l’existence d’un risque de confusion. Elle soutient que ladite chambre a commis des erreurs s’agissant de l’appréciation de la similitude des signes et de l’appréciation globale du risque de confusion.

17      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

18      En vertu de l’article 53, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, la marque de l’Union européenne est déclarée nulle, sur demande du titulaire d’une marque antérieure, lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

19      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes en conflit et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

20      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

21      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

22      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’il existait, en l’espèce, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

 Sur le public pertinent

23      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

24      Aux points 21 à 25 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé, en substance, que le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion est la France et que, en fonction des produits et services concernés, le niveau d’attention du public pertinent composé du grand public et de professionnels varie de moyen à supérieur à la moyenne. Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation, au demeurant non contestée par les parties.

 Sur la comparaison des produitset des services

25      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

26      En l’espèce, la chambre de recours a conclu, aux points 30 à 38 de la décision attaquée, que l’ensemble des produits et services visés au point 3 ci-dessus, relevant des classes 30 et 35, étaient identiques ou similaires, à l’exception des « pâtes coquilles ; petits pains de farine de maïs frits [hushpuppies] », relevant de la classe 30. Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation, au demeurant non contestée par les parties.

 Sur la comparaison des signes

27      Il ressort de la jurisprudence que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

28      En présence d’une marque complexe, l’appréciation de la similitude entre deux marques en cause ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

29      En l’espèce, après avoir examiné aux points 43 à 48 de la décision attaquée les éléments distinctif et dominant des signes en conflit, la chambre de recours a considéré, aux points 50 à 53 de la décision attaquée, que les signes en cause étaient faiblement similaires sur le plan visuel et qu’ils étaient très similaires, voire identiques, sur le plan phonétique. Quant à la comparaison conceptuelle, la chambre de recours a indiqué que la seule différence entre les signes se limitait à l’élément secondaire et non distinctif « co. » de la marque contestée.

 Sur le caractère distinctif ou dominant des éléments des signes en conflit

30      Il convient de rappeler que lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits ou services en cause en citant le nom de la marque qu’en décrivant l’élément figuratif de celle-ci [arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 39 ; voir, également, arrêt du 25 mai 2016, Ice Mountain Ibiza/EUIPO – Marbella Atlantic Ocean Club (ocean ibiza), T‑6/15, non publié, EU:T:2016:310, point 45 et jurisprudence citée].

31      S’agissant de la marque antérieure, il y a lieu d’observer qu’elle se compose des lettres majuscules « P » et « K » écrites dans une police de caractères standard. Entre ces deux lettres est placée la lettre « i » à l’envers, de même taille et écrite dans la même police de caractère que lesdites lettres « P » et « K ». La chambre de recours a estimé que, bien que la lettre « i » inversée puisse ressembler à un point d’exclamation, il était très peu probable que les consommateurs la perçoivent comme telle et non comme la lettre « i ». En outre, au point 44 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, d’une part, que le signe serait perçu par une majorité au moins du public pertinent comme étant PIK, avec pour élément central la lettre « i » inversée et, d’autre part, qu’il était dépourvu de signification pour les produits et services pertinents si bien qu’il possédait un caractère distinctif normal par rapport à ceux-ci.

32      S’agissant de la marque contestée, elle est composée des éléments « p.i.c. » et « co. » écrits en lettres légèrement stylisées et représentés au milieu d’un fond rectangulaire blanc et d’une étiquette composée de deux lignes ondulées que le public pertinent percevra comme des éléments figuratifs purement décoratifs dépourvus de caractère distinctif. En substance, la chambre de recours a considéré que, bien que l’élément « p.i.c. » ressemble au mot français signifiant « pic » et qu’il puisse être prononcé comme tel par facilité, il était peu probable qu’il véhiculât cette signification. Pour la chambre de recours, cet élément sera plutôt perçu par le public pertinent comme un acronyme inconnu lui conférant ainsi un caractère distinctif normal. Quant à l’élément « co. », lequel est nettement séparé de l’élément « p.i.c. », la chambre de recours a estimé qu’il serait perçu par ce public comme faisant référence au mot « company » dès lors qu’il s’agit de l’abréviation du mot anglais « company », largement utilisé à la fin de dénominations commerciales et sociales pour désigner la forme juridique d’une entité. Ainsi, selon la chambre de recours, cet élément « co. », dépourvu de caractère distinctif, n’attirera qu’une attention très réduite du public pertinent.

33      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’effectuer la comparaison des signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

 Sur la similitude visuelle

34      Aux points 50 et 51 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en substance, que, malgré les différences entre les signes en conflit et le fait que la marque antérieure est un signe court, lesdits signes présentaient un faible degré de similitude sur le plan visuel en raison des deux premières lettres majuscules communes « P » et « I ».

35      La requérante allègue que la chambre de recours aurait dû conclure que les signes étaient différents sur le plan visuel au motif qu’ils n’ont que la lettre majuscule « P » en commun et que toutes les autres lettres sont différentes, y compris sur les plans graphique et structurel.

36      L’EUIPO conteste ces arguments.

37      Il convient de relever que s’il est vrai que, sur le plan visuel, les signes diffèrent par leurs représentations graphiques, par le second élément verbal « co. » de la marque contestée dépourvu de caractère distinctif et par les éléments figuratifs et décoratifs dépourvus de caractère distinctif de la marque contestée, la requérante ne saurait valablement soutenir que les signes en conflit ne coïncident que par la première lettre majuscule « P ». En effet, ainsi que cela a été indiqué au point 31 ci-dessus, bien que la lettre « i » inversée de la marque antérieure puisse ressembler à un point d’exclamation, il est très peu probable que les consommateurs la perçoivent comme telle et non comme la lettre « i », ce pourquoi le signe sera perçu par une majorité au moins du public pertinent comme étant PIK, avec pour élément central la lettre « i » inversée.

38      Contrairement à ce que prétend la requérante et à l’instar de ce que soutiennent la chambre de recours et l’EUIPO, il y a donc lieu de considérer que les signes en conflit coïncident par leurs premières lettres majuscules « P » et « I », bien que la lettre « I » soit représentée différemment, ce qui implique que ces signes présentent une certaine similitude sur le plan visuel. Cela vaut d’autant plus que les éléments de similitude se situent dans les parties initiales qui retiennent davantage l’attention du consommateur que les parties suivantes et que, en l’espèce, du point de vue visuel, le public pertinent accordera nettement plus d’attention à l’élément « p.i.c. » de la marque contestée qu’au reste des éléments. Toutefois, ainsi que l’a considéré à juste titre la chambre de recours au point 51 de la décision attaquée, cette similitude est faible, compte tenu des différences introduites par leurs représentations graphiques, par le second élément verbal « co. » de la marque contestée et par les éléments figuratifs et purement décoratifs dépourvus de caractère distinctif de la marque contestée.

 Sur la similitude phonétique

39      Au point 52 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, dans la mesure où l’élément « p.i.c. » de la marque contestée et le seul élément de la marque antérieure seraient prononcés de manière identique par une partie significative du public pertinent, les signes en conflit étaient très similaires sur le plan phonétique pour la partie du public pertinent qui prononcerait l’élément « co. » de la marque contestée et identiques pour la partie de ce public qui ne le prononcerait pas.

40      La requérante fait valoir que la chambre de recours aurait dû conclure que les signes en conflit étaient différents sur le plan phonétique au motif qu’il existe une différence de longueur et de sonorité qui produit une impression d’ensemble différente entre lesdits signes. Elle allègue en particulier que, dans la mesure où l’élément « p.i.c. » est une abréviation, chaque lettre de la marque contestée sera prononcée de façon distincte, comme cela est le cas pour les marques renommées telles que M&M’s ou H&M.

41      L’EUIPO conteste ces arguments.

42      S’agissant de la prononciation de l’élément « p.i.c. », il convient de considérer que, contrairement à ce que prétend la requérante, il est peu probable que le public pertinent prononce séparément chacune de ses lettres.

43      En effet, premièrement, ainsi que l’a souligné la chambre de recours au point 46 de la décision attaquée, même si le public pertinent percevra cet élément comme un acronyme, il n’en demeure pas moins que, par facilité, il le prononcera le plus souvent comme le terme « pic » en français. Compte tenu du fait que, dans les achats quotidiens, les consommateurs ont généralement tendance à choisir la manière la plus simple et la plus rapide d’identifier les produits et services qu’ils recherchent, il apparaîtrait artificiel de prononcer la marque contestée dans le sens indiqué par la requérante, comme le relève au demeurant l’EUIPO au point 19 du mémoire en réponse.

44      Deuxièmement, doit être rejeté l’argument de la requérante tiré de la prononciation de marques renommées telles que M&M’s ou H&M. En effet, il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours au point 46 de la décision attaquée, que la situation dans laquelle les lettres sont séparées par des points n’est nullement comparable à celle dans laquelle les lettres sont séparées par une esperluette qui se prononce « et », comme c’est le cas dans les exemples avancés par la requérante. En tout état de cause, force est de souligner que la requérante n’avance aucun argument spécifique permettant de remettre en cause le constat opéré par la chambre de recours sur ce point, pas plus qu’elle n’apporte d’éléments de nature à démontrer que le mode de prononciation de l’élément « p.i.c. » retenu par la chambre de recours dans le cadre de la comparaison phonétique des signes est exclu.

45      Dans ces conditions, il convient de considérer que la marque antérieure et l’élément « p.i.c. » de la marque contestée seront prononcés de manière identique par une partie significative du public pertinent.

46      S’agissant de la prononciation de l’élément « co. », dès lors qu’il est nettement séparé de l’élément « p.i.c. », qu’il est dépourvu de caractère distinctif et qu’il n’attirera qu’une attention très réduite du public pertinent ainsi que cela ressort du point 32 ci-dessus, il ne saurait être exclu qu’il ne soit pas prononcé, comme l’a relevé la chambre de recours au point 47 de la décision attaquée.

47      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a donc lieu de considérer que, sur le plan phonétique, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur au point 52 de la décision attaquée en estimant que les signes en conflit étaient identiques pour la partie du public pertinent qui ne prononcerait pas l’élément « co. » et très similaires pour la partie de ce public qui le prononcerait. En effet, la prononciation de l’élément « co. » n’aurait qu’un impact réduit et s’il est vrai qu’elle introduirait une différence de longueur et de sonorité phonétiquement, une telle différence ne serait pas du tout suffisante pour produire une impression d’ensemble différente entre les deux signes en conflit du point de vue phonétique comme le prétend la requérante. Cela vaut d’autant plus que la marque antérieure et le premier élément de la marque contestée, qui sont identiques du point de vue phonétique, se situent dans les parties initiales des signes en conflit, lesquelles retiennent davantage l’attention du consommateur que les parties suivantes.

 Sur la comparaison conceptuelle

48      Au point 53 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué, en substance, que la seule différence conceptuelle entre les signes se limitait à l’élément secondaire et non distinctif « co. » de la marque contestée, lequel n’avait toutefois qu’un impact limité voire nul.

49      Il convient de souligner que la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours. Elle se borne à indiquer que les mots et acronymes n’ont pas de signification.

50      À cet égard, il y a lieu de relever, en effet, que le seul élément de la marque antérieure est dépourvu de signification et ne véhicule aucun concept, ce qu’affirme également la requérante. De même, bien que l’élément « p.i.c. » de la marque contestée ressemble au mot français signifiant « pic », il est peu probable qu’il véhicule cette signification (voir point 32 ci-dessus). C’est donc à juste titre que la chambre de recours a relevé que la seule différence conceptuelle entre les signes se limitait à « compagnie », inhérente à l’élément secondaire et non distinctif « co. » de la marque contestée.

51      Partant, les signes en cause présentent une différence sur le plan conceptuel, puisque, en l’espèce, la marque contestée est susceptible d’avoir un sens pour une partie du public pertinent, alors que la marque antérieure en est dépourvue [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 19 septembre 2017, RP Technik/EUIPO – Tecnomarmi (RP ROYAL PALLADIUM), T‑768/15, non publié, EU:T:2017:630, points 88 et 89].

52      Eu égard à ce qui précède, il convient de conclure qu’il n’existe pas de similitude conceptuelle entre les signes en cause [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Simonds Farsons Cisk/OHMI – Spa Monopole (KINJI by SPA), T‑3/04, EU:T:2005:418, point 53].

 Sur le risque de confusion

53      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).

54      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que, compte tenu de l’impression d’ensemble produite par les signes, de l’identité et de la similitude de certains des produits et services, de la notion de souvenir imparfait et de l’interdépendance des différents facteurs à prendre en compte, il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, malgré le faible degré de similitude visuelle, pour l’ensemble des produits et services visés au point 3 ci-dessus, à l’exception des « pâtes coquilles ; petits pains de farine de maïs frits [hushpuppies] », relevant de la classe 30.

55      La requérante conteste cette appréciation et fait valoir, en substance, que, compte tenu de l’interaction de tous les facteurs pertinents, du mode de commercialisation des produits en cause, de l’absence de similitude visuelle et du fait que les signes en conflit sont courts, tout risque de confusion était exclu en l’espèce.

56      L’EUIPO conteste ces arguments.

57      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence citée au point 19 ci-dessus, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits et services en cause et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce.

58      En l’espèce, premièrement, il convient de constater que la requérante affirme à tort, en substance, que, compte tenu du mode de commercialisation des produits et services, l’absence de similitude visuelle devrait l’emporter. En effet, ainsi qu’il découle des considérations figurant aux points 34 à 38 ci-dessus, la comparaison des signes faite par la chambre de recours selon laquelle les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel n’est pas entachée d’erreurs. À supposer que, par cette affirmation, la requérante tende à soutenir que la comparaison visuelle des signes avait plus d’importance dans l’appréciation du risque de confusion que la comparaison phonétique, force est de constater que la chambre de recours en a tenu compte, ainsi que cela ressort sans ambiguïté des points 62 et 63 de la décision attaquée.

59      Deuxièmement, il convient de rejeter l’affirmation de la requérante selon laquelle il devrait être tenu compte du fait que les marques comparées sont des signes courts.

60      D’emblée, il doit être relevé qu’une telle affirmation manque en fait. Ainsi que cela ressort du point 63 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, bien que la marque antérieure et le seul élément distinctif de la marque contestée soient courts, l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure ne saurait être considérée comme suffisamment différente de celle produite par la marque contestée.

61      En tout état de cause, contrairement à ce que sous-entend la requérante au point 26 de sa requête en se fondant notamment sur l’arrêt du 23 mai 2007, Henkel/OHMI – SERCA (COR) (T‑342/05, non publié, EU:T:2007:152), le seul fait que les signes en conflit soient courts ne suffit pas à considérer qu’ils étaient différents et qu’un risque de confusion était exclu. En effet, il est vrai que plus un signe est court, plus le public sera à même de percevoir ses divers éléments. Néanmoins, il en ressort également, d’une part, que chaque cas doit être apprécié en fonction de ses caractéristiques propres, en tenant compte de tous les facteurs pertinents et, d’autre part, que, lorsque les signes en conflit sont des signes composés de trois lettres, une différence d’une lettre ne permet pas d’exclure l’existence d’une similitude, surtout lorsqu’il s’agit d’une lettre phonétiquement similaire [arrêt du 20 juin 2019, Nonnemacher/EUIPO – Ingram (WKU), T‑389/18, non publié, EU:T:2019:438, point 56].

62      De même, ne saurait être déduite de la jurisprudence aucune règle générale relative au traitement des signes composés de trois lettres. Certes, le Tribunal a jugé dans l’arrêt du 23 mai 2007, COR (T‑342/05, non publié, EU:T:2007:152), cité par la requérante, que la différence entre la première lettre du signe verbal COR et celle de l’élément verbal « dor » composant le signe figuratif antérieur était suffisante pour permettre de les distinguer visuellement. Il n’en demeure pas moins qu’il existe plusieurs exemples dans la jurisprudence où le Tribunal a jugé qu’une différence d’une lettre entre deux signes composés de trois lettres n’était pas de nature à détourner l’attention des consommateurs de leurs similitudes. Tel est notamment le cas de la comparaison visuelle entre les signes verbaux ran et R.U.N. [arrêt du 17 décembre 2009, Notartel/OHMI – SAT.1 (R.U.N.), T‑490/07, non publié, EU:T:2009:522, point 55], entre le signe verbal ELS et la marque figurative ILS [arrêt du 23 octobre 2002, Institut für Lernsysteme/OHMI – Educational Services (ELS), T‑388/00, EU:T:2002:260, points 66 à 68], entre les signes verbaux FVB et FVD [arrêt du 17 septembre 2008, FVB/OHMI – FVD (FVB), T‑10/07, non publié, EU:T:2008:380, point 47], entre le signe verbal ENI et la marque figurative EMI [arrêt du 21 mai 2014, Eni/OHMI – Emi (IP) (ENI), T‑599/11, non publié, EU:T:2014:269, point 63], entre le signe verbal BTS et la marque figurative TBS [arrêt du 12 mars 2014, El Corte Inglés/OHMI – Technisynthese (BTS), T‑592/10, non publié, EU:T:2014:117, point 49] et entre les signes verbaux 101 et 501 [arrêt du 3 juin 2015, Levi Strauss/OHMI – L&O Hunting Group (101), T‑604/13, non publié, EU:T:2015:351, point 40].

63      Dès lors, force est de constater que, s’il est vrai que, en présence de signes courts, le public pertinent est susceptible de percevoir plus nettement ce qui les différencie, il n’en demeure pas moins qu’il convient de déterminer, dans chaque cas, par une appréciation concrète, si de telles différences aboutissent à des impressions d’ensemble différentes des signes en conflit et si elles sont donc suffisantes pour exclure l’existence d’une similitude entre ceux-ci, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

64      Il convient de conclure que, eu égard à la similitude des signes en conflit sur le plan visuel et phonétique, à l’identité et à la similitude des produits et des services en cause, au caractère distinctif normal des signes et au niveau d’attention moyen à supérieur à la moyenne du public pertinent, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que les différences relevées entre les signes en conflit n’étaient pas suffisantes pour écarter le risque que le public pertinent puisse croire que les produits et les services concernés provenaient de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

65      Il convient de relever en outre que la circonstance que le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à supérieur à la moyenne, dès lors que ledit public est composé en partie de professionnels (voir point 24 ci-dessus), ne suffit pas à exclure que ce public puisse croire que les services auxquels ils feront appel proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. En effet, la circonstance que des produits ou services s’adressent à des professionnels ne permet pas pour autant d’écarter le risque de confusion. Le simple fait que, lors du choix des produits, les experts accordent un niveau élevé d’attention ne signifie pas qu’ils ne tiennent pas compte non plus du fait que les deux marques ont la même origine en raison des similitudes existant entre elles sur le plan commercial. Dès lors, la circonstance que le public se compose de professionnels ne suffit pas à exclure qu’il puisse croire que les produits proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement [arrêts du 14 juillet 2005, Reckitt Benckiser (España)/OHMI – Aladin (ALADIN), T‑126/03, EU:T:2005:288, point 100, et du 9 septembre 2008, Honda Motor Europe/OHMI – Seat (MAGIC SEAT), T‑363/06, EU:T:2008:319, point 62].

66      C’est donc à bon droit que la chambre de recours a constaté qu’il existait un risque de confusion en l’espèce.

67      Partant, il y a lieu de rejeter le moyen unique de la requérante et, dès lors, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

68      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

69      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      PIK-KO AD est condamnée aux dépens.

Marcoulli

Schwarcz

Iliopoulos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 novembre 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.