Language of document : ECLI:EU:T:2013:428

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

13 septembre 2013 (*)

« Dumping – Importations de fibres discontinues de polyesters originaires de Chine – Prorogation des droits antidumping à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel – Recours en annulation –Affectation directe et individuelle – Recevabilité – Égalité de traitement et non-discrimination – Article 9, paragraphe 5, et article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 384/96 [devenus article 9, paragraphe 5, et article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1225/2009] »

Dans l’affaire T‑537/08,

Cixi Jiangnan Chemical Fiber Co. Ltd, établie à Cixi (Chine),

Cixi Santai Chemical Fiber Co. Ltd, établie à Cixi,

Cixi Sansheng Chemical Fiber Co. Ltd, établie à Cixi,

Jiangyin Changlong Chemical Fibre Co. Ltd, établie à Jiangyin (Chine),

NingBo Dafa Chemical Fiber Co. Ltd, établie à Cixi,

Xiake Color Spinning Co. Ltd, établie à Jiangyin,

Zhejiang Waysun Chemical Fiber Co. Ltd, établie à Cixi,

Zhejiang Anshun Pettechs Fibre Co. Ltd, établie à Fuyang (Chine),

représentées initialement par Me J.-F. Bellis, avocat, et M. G. Vallera, barrister, puis par Mes Bellis, A. Scalini et F. Di Gianni, avocats,

parties requérantes,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. J.-P. Hix et B. Driessen, en qualité d’agents, assistés initialement de Mes G. Berrisch et G. Wolf, avocats, puis de Me Berrisch,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission européenne, représentée initialement par MM. M. França et H. van Vliet, puis par MM. França et J.-F. Brakeland, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d’annulation du règlement (CE) n° 893/2008 du Conseil, du 10 septembre 2008, prorogeant les droits antidumping sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires du Belarus, de la République populaire de Chine, d’Arabie saoudite et de Corée à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel effectué conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384/96 (JO L 247, p. 1), en ce qui concerne les requérantes,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. H. Kanninen (rapporteur), président, S. Soldevila Fragoso et G. Berardis, juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 avril 2013,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Les requérantes, Cixi Jiangnan Chemical Fiber Co. Ltd, Cixi Santai Chemical Fiber Co. Ltd, Cixi Sansheng Chemical Fiber Co. Ltd, Jiangyin Changlong Chemical Fibre Co. Ltd, NingBo Dafa Chemical Fiber Co. Ltd, Xiake Color Spinning Co. Ltd, Zhejiang Waysun Chemical Fiber Co. Ltd et Zhejiang Anshun Pettechs Fibre Co. Ltd, sont des entreprises de droit chinois. Elles produisent et exportent, notamment vers l’Union européenne, des fibres discontinues de polyesters (ci-après les « FDP »).

 Sur le réexamen et les mesures portant sur les importations de FDP originaires, notamment, de Chine visées par la présente affaire

2        Par le règlement (CE) n° 428/2005, du 10 mars 2005, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de FDP originaires de la République populaire de Chine et d’Arabie saoudite, modifiant le règlement n° 2852/2000 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de FDP originaires de la République de Corée, et clôturant la procédure antidumping concernant Taiwan (JO L 71, p. 1), le Conseil de l’Union européenne a notamment institué des droits antidumping définitifs sur les importations de FDP originaires de Chine. Aux termes de l’article 1er de ce règlement, Cixi Jiangnan Chemical Fiber s’est vu imposer un taux de 26,3 %, Jiangyin Changlong Chemical Fiber un taux de 24,6 % et les autres sociétés chinoises un taux de 49,7 %.

3        Ayant établi que les éléments de preuve étaient, à première vue, suffisants pour conclure que le maintien des mesures en vigueur ne serait pas opportun, parce qu’il aurait pu être contraire à l’intérêt de la Communauté, la Commission des Communautés européennes a ouvert, de sa propre initiative, le 30 août 2007, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (JO C 202, p. 4), conformément au règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), tel que modifié (ci-après le « règlement de base ») [remplacé par le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51, rectificatif JO 2010, L 7, p. 22)], et en particulier conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base [devenu article 11, paragraphe 3, du règlement n° 1225/2009], un réexamen intermédiaire partiel des mesures en vigueur à cette date, applicables aux importations de FDP originaires du Belarus, de Corée du Sud, d’Arabie saoudite et de Chine. Ce réexamen se limitait à étudier si le maintien de ces mesures était contraire ou non à l’intérêt communautaire.

4        Le 10 septembre 2008, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 893/2008 prorogeant les droits antidumping sur les importations de FDP originaires du Belarus, de la République populaire de Chine, d’Arabie saoudite et de Corée à la suite d’un réexamen partiel effectué conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base (JO L 247, p. 1, ci-après le « règlement attaqué »).

 Sur l’enquête et les mesures concernant les importations de FDP originaires de Malaisie et de Taiwan

5        Le 3 mars 2006, la Commission a été saisie d’une plainte, conformément à l’article 5 du règlement de base (devenu article 5 du règlement n° 1225/2009), concernant des pratiques de dumping préjudiciables dont les importations de FDP originaires de Malaisie et de Taiwan feraient l’objet.

6        Après l’ouverture, le 12 avril 2006, d’une enquête antidumping, la Commission a institué, par le règlement (CE) n° 2005/2006, du 22 décembre 2006, des droits antidumping provisoires sur les importations de FDP originaires de Malaisie et de Taiwan (JO L 379, p. 65).

7        Par une lettre datée du 23 mai 2007 et adressée à la Commission, le plaignant a retiré sa plainte concernant les importations de FDP originaires de Malaisie et de Taiwan.

8        Le 19 juin 2007, la Commission a adopté la décision 2007/430/CE clôturant la procédure antidumping concernant les importations de FDP originaires de Malaisie et de Taiwan et libérant les montants déposés au titre du droit provisoire institué (JO L 160, p. 30). Elle a indiqué être parvenue à la conclusion qu’il existait des raisons impérieuses liées à l’intérêt communautaire de ne pas instituer de mesures antidumping à l’encontre des importations de FDP des pays concernés.

 Procédure et conclusions des parties

9        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 décembre 2008, les requérantes ont introduit le présent recours.

10      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 1er avril 2009, la Commission a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions du Conseil. Par ordonnance du 3 juin 2009, le président de la première chambre du Tribunal a fait droit à la demande d’intervention de la Commission.

11      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 17 juin 2009, la Commission a indiqué renoncer au dépôt de son mémoire en intervention, mais qu’elle assisterait à l’audience.

12      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 20 avril 2009, le Gesamtverband der Deutschen Textil und Modeindustrie eV (ci-après le « Gesamtverband »), Lück GmbH & Co. KG, Sandler AG, FAN Frankenstolz, H. Neumeyer GmbH & Co. KG (ci-après « Frankenstolz ») et Cetex-Rheinfaser GmbH ont demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions des requérantes. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 15 mai 2009, cette demande a été régularisée et Frankenstolz a indiqué, à cette occasion, qu’elle renonçait à intervenir dans la présente affaire. La demande d’intervention du Gesamtverband, de Lück, de Sandler et de Cetex-Rheinfaser a été signifiée aux parties, conformément à l’article 116, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, ainsi que la lettre par laquelle Frankenstolz a renoncé à intervenir dans la présente affaire. Dans le délai qui leur avait été imparti à cette fin, le Conseil a soulevé des objections à l’encontre de la demande d’intervention du Gesamtverband, de Lück, de Sandler et de Cetex-Rheinfaser et les requérantes ont indiqué, pour leur part, ne pas s’opposer à ladite demande. S’agissant de la lettre par laquelle Frankenstolz a renoncé à intervenir dans la présente affaire, ni les requérantes ni le Conseil n’ont formulé d’observations à cet égard.

13      Par ordonnance du 14 décembre 2010, le président de la huitième chambre du Tribunal a rejeté la demande d’intervention du Gesamtverband ainsi que de Lück, de Sandler et de Cetex-Rheinfaser. Frankenstolz a été rayée du registre en tant que partie demanderesse en intervention.

14      Le Gesamtverband, Lück et Sandler ayant introduit, le 3 janvier 2011, un pourvoi devant la Cour contre l’ordonnance du 14 décembre 2010 enregistré sous le numéro d’affaire C‑3/11 (P)I, la procédure relative à la présente affaire a été suspendue, par ordonnance du président de la huitième chambre du Tribunal du 28 février 2011, jusqu’à l’adoption de la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire C‑3/11 P(I).

15      Par ordonnance du président de la Cour du 17 octobre 2011, Gesamtverband der deutschen Textil- und Modeindustrie e.a./Conseil e.a. [C‑3/11 P(I), non publiée au Recueil], le pourvoi a été rejeté.

16      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la sixième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

17      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 4 mars 2013, les requérantes ont répondu à une question du Tribunal, posée au titre des mesures d’organisation de la procédure, quant aux arguments soulevés par le Conseil tirés d’une possible irrecevabilité du recours.

18      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler le règlement attaqué en ce qu’il n’abroge pas le droit antidumping qui leur est applicable à compter du 29 décembre 2006, c’est-à-dire à la date à laquelle les importations de FDP originaires de Malaisie et de Taiwan ont été soumises à des droits antidumping provisoires, que la Commission a décidé, dans la décision 2007/430, de ne pas collecter ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

19      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité

20      Le Conseil émet des doutes quant à la recevabilité du recours, au motif que les requérantes ne seraient pas individuellement concernées par le règlement attaqué. Il fait valoir que ni les requérantes ni les données qu’elles ont fournies n’ont déterminé l’enquête ou n’ont été d’une quelconque façon la « raison d’être » du règlement attaqué. Il ajoute que l’enquête relative au réexamen intermédiaire partiel, qui a conduit à l’adoption du règlement attaqué, a été ouverte de la propre initiative de la Commission et que ce réexamen a seulement consisté à vérifier que le maintien des mesures antidumping instituées sur les importations de PSF originaires notamment de Chine n’était pas contraire à l’intérêt communautaire. Les requérantes ne figureraient pas parmi les parties intéressées ayant transmis des réponses complètes au questionnaire envoyé par la Commission lors de l’enquête. Le Conseil relève que, pour ce qui concerne les exportateurs chinois, seule la chambre de commerce pour l’importation et l’exportation du textile chinoise (ci-après la « CCCT ») a présenté des observations.

21      Dans leur lettre du 4 mars 2013 (voir point 17 ci-dessus), les requérantes ont indiqué qu’elles avaient participé à l’enquête, en qualité de producteurs-exportateurs du produit concerné. Elles ont souligné qu’elles étaient membres de la CCCT et qu’elles avaient été concernées par la procédure dans la mesure où, au cours du réexamen intermédiaire partiel, elles avaient soumis à la Commission, par le biais de la CCCT, plusieurs lettres et présenté leurs observations sur le document d’information générale de celle-ci. Elles ont estimé également avoir participé activement à la procédure ayant conduit à l’institution des droits antidumping par le règlement n° 428/2005. Elles ont relevé, à cet égard, que trois d’entre elles, Cixi Jiangnan Chemical Fiber, Jiangyin Changlong Chemical Fibre and Xiake Color Spinning, avaient fait partie des entreprises pour lesquelles des visites de vérification avaient été effectuées et que les deux premières s’étaient vu appliquer un droit antidumping spécifique. Elles ont indiqué, au surplus, que, si leur recours était déclaré irrecevable, elles seraient privées de toute possibilité de recours juridictionnel.

22      À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante que les règlements instituant un droit antidumping, bien qu’ils aient, par leur nature et leur portée, un caractère normatif, sont de nature à concerner directement et individuellement, notamment, celles des entreprises productrices et exportatrices qui peuvent démontrer qu’elles ont été identifiées dans les actes de la Commission ou du Conseil ou concernées par les enquêtes préparatoires, ou encore ceux des importateurs dont les prix de revente des marchandises en cause sont à la base de la construction du prix à l’exportation, en cas d’association entre l’exportateur et l’importateur (voir arrêt de la Cour du 15 février 2001, Nachi Europe, C‑239/99, Rec. p. I‑1197, point 21, et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal du 21 mars 2012, Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening e.a./Conseil, T‑115/06, non publié au Recueil, point 27).

23      En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il est fait référence, au point 10 du règlement attaqué, à la CCCT, association dont les requérantes sont membres, ni que cette association a fait connaître son point de vue pendant l’enquête. Toutefois, il ne ressort ni du règlement attaqué ni des pièces versées par la CCCT au dossier que les requérantes y sont identifiées ou qu’elles ont été concernées par les enquêtes préparatoires.

24      Il importe d’ajouter que le règlement attaqué clôt, aux termes de son article unique, le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables, notamment, à la Chine, sans modification des mesures antidumping en vigueur. Il reconduit donc les mesures antidumping instituées par le règlement n° 428/2005 pour les producteurs-exportateurs chinois.

25      Or, il apparaît que trois des requérantes sont identifiées dans le règlement n° 428/2005. En effet, au considérant 17, sous c), de celui-ci, Cixi Jiangnan Chemical Fiber, Jiangyin Changlong Chemical Fibre et Xiake Color Spinning sont indiquées comme producteurs-exportateurs de Chine. En outre, au considérant 289 du même règlement, des droits antidumping spécifiques de 26,3 et de 24,6 % sont institués pour les deux premières de ces sociétés et le taux de 49,7 % est institué pour la troisième. Le nom des deux premières sociétés est également expressément repris à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 428/2005, qui récapitule, dans un tableau, les différents taux des droits antidumping institués par ce règlement.

26      Il importe donc de considérer que le recours est recevable en ce qu’il a été introduit par Cixi Jiangnan Chemical Fiber, Jiangyin Changlong Chemical Fibre et Xiake Color Spinning, celles-ci ayant été identifiées dans les actes du Conseil et de la Commission afférents aux droits antidumping en cause et ayant été concernées par les enquêtes préparatoires.

27      Déclarer l’irrecevabilité du recours à l’égard de ces requérantes aurait pour conséquence illogique que celles-ci pourraient contester le règlement initial qui a fixé les droits antidumping, mais ne seraient plus en droit, après le réexamen, de contester le nouveau règlement adopté, alors même que celui-ci ne fait que reconduire les droits antidumping auxquels ces requérantes sont restées soumises.

28      S’agissant en revanche des cinq autres requérantes, à savoir Cixi Santai Chemical Fiber, Cixi Sansheng Chemical Fiber, NingBo Dafa Chemical Fiber, Zhejiang Waysun Chemical Fiber et Zhejiang Anshun Pettechs Fibre, celles-ci ne sont pas identifiées dans le règlement n° 428/2005, étant précisé que, pour Zhejiang Anshun Pettechs Fibre, ledit règlement fait mention seulement d’un groupe, Anshun Pettechs, pour lequel il n’a pas été apporté la preuve que la requérante en question en fasse partie. En outre, aucun élément des pièces communiquées au dossier ne permet de conclure que ces cinq requérantes ont été concernées par les enquêtes préparatoires.

29      Il convient donc de déclarer irrecevable le recours en ce qu’il a été introduit par Cixi Santai Chemical Fiber, Cixi Sansheng Chemical Fiber, NingBo Dafa Chemical Fiber, Zhejiang Waysun Chemical Fiber et Zhejiang Anshun Pettechs Fibre.

 Sur les fins de non-recevoir soulevées par le Conseil

30      D’une part, le Conseil souligne que, dans leur recours, les requérantes ont demandé l’annulation du règlement attaqué avec un effet rétroactif à deux dates différentes. Il relève que, au point 17 de la requête, elles demandent l’annulation avec effet rétroactif au 22 juin 2007, date à laquelle la décision 2007/430 est entrée en vigueur, alors que, au point 49 de la requête, elles demandent également l’annulation avec effet rétroactif au 29 décembre 2006, date à laquelle les droits antidumping provisoires ont été institués sur les importations de FDP originaires de Malaisie et de Taiwan. Un tel « manque de clarté et de cohérence » justifierait l’irrecevabilité du recours. En outre, l’annulation d’un acte ne pourrait intervenir qu’avec effet, au plus tôt, à la date où ledit acte entre en vigueur, le règlement attaqué étant entré en vigueur le 17 septembre 2008. La demande d’annulation avec effet rétroactif démontrerait que les requérantes ont dirigé leur recours à l’encontre de la décision 2007/430 et non du règlement attaqué.

31      D’autre part, le Conseil soutient que le recours est irrecevable en ce que les requérantes demandent l’annulation du règlement attaqué dans son ensemble, alors qu’elles ne pourraient contester ledit règlement qu’en ce qu’il les concerne individuellement.

32      Il importe de relever que, à l’audience, les requérantes ont précisé qu’elles ne demandaient pas l’annulation du règlement attaqué avec un effet rétroactif, mais seulement au motif que ce règlement n’abroge pas les droits antidumping concernés à compter du 29 décembre 2006. De même, elles ont indiqué qu’elles demandaient l’annulation du règlement attaqué seulement en ce qu’il les concerne.

33      Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par le Conseil relatives à l’effet rétroactif de l’annulation ainsi que sur les conclusions qui tendraient à l’annulation du règlement attaqué dans son ensemble.

 Sur le fond

34      Au soutien de leur recours, les requérantes invoquent deux moyens, le premier tiré de la violation du principe de non-discrimination et le second tiré de prétendues incohérences et incompatibilités dans l’analyse de l’intérêt communautaire.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation du principe de non-discrimination

35      Les requérantes contestent les motifs par lesquels le Conseil a rejeté, aux considérants 88 à 90 du règlement attaqué, les arguments avancés par un certain nombre de parties intéressées au cours de la procédure administrative et tendant à démontrer que le maintien des mesures antidumping était discriminatoire. Dans ces considérants, le Conseil a indiqué ce qui suit :

« (88) Premièrement, il est souligné que, dans le cas de la Malaisie et de Taiwan, la plainte a été retirée et que le Conseil n’a formulé aucune conclusion définitive quant à l’opportunité d’instituer des droits antidumping. En conséquence, il n’y a pas de discrimination.

(89)      Deuxièmement, les critères juridiques concernant l’intérêt de la Communauté au titre de l’article 9, paragraphe 1 (applicable dans le cas de Taiwan et de la Malaisie), et de l’article 21 (applicable en l’espèce) du règlement de base, sont de nature différente. Dans le premier cas, le critère est de savoir si l’équilibre des intérêts en cause est si positif que la Commission devrait poursuivre la procédure d’office, même en l’absence d’une plainte soutenue. Dans le second cas, il s’agit de savoir si l’équilibre des intérêts est si négatif que les mesures devraient être abrogées. La nature différente des critères implique dès lors qu’il ne peut pas y avoir de discrimination.

(90)      Troisièmement, même dans l’hypothèse où le Conseil arrêterait une décision définitive concernant la non-institution de droits antidumping sur les importations de [FDP] originaires de Malaisie et de Taiwan, il n’y aurait pas, en l’espèce, de discrimination, vu que le principe de non-discrimination n’est applicable que si des enquêtes différentes, portant sur le même produit, aboutissent à des conclusions similaires. En d’autres termes, le respect du principe de non-discrimination, tel qu’énoncé à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base et à l’article 9, paragraphe 2, de l’accord antidumping de l’OMC, exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière identique. Comme il a été indiqué plus haut, dans la présente enquête, les faits et conclusions sont radicalement différents des faits et conclusions qui caractérisaient l’affaire relative à la Malaisie et à Taiwan, et les deux situations ne sont dès lors pas comparables. »

36      Les requérantes invoquent, dans le cadre de leur premier moyen, l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base (devenu article 9, paragraphe 5, du règlement n° 1225/2009), l’article 9.2 de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT) (JO L 336, p. 103, ci-après l’« accord antidumping »), figurant à l’annexe 1 A de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (JO 1994, L 336, p. 3), ainsi que l’article 21 du règlement de base (devenu article 21 du règlement n° 1225/2009), qui serait une transposition en droit communautaire du principe posé à l’article 9.1 de l’accord antidumping.

37      Après avoir rappelé plusieurs arrêts de la Cour appliquant le principe général d’égalité de traitement et de non-discrimination en matière de dumping ainsi que le rapport de l’Organe d’appel de l’OMC relatif au différend « Communautés européennes – Régime applicable à l’importation, à la vente et à la distribution des bananes », adopté le 25 septembre 1997 (WT/DS27/AB/R), les requérantes font valoir que les institutions ont traité de façon différente les importations de FDP originaires de Malaisie et de Taiwan et celles de FDP originaires notamment de Chine. Elles soulignent que les institutions n’ont pas soumis les premières importations à des mesures antidumping alors qu’elles avaient estimé que tant les premières importations que les secondes faisaient l’objet de dumping et causaient un préjudice.

38      S’agissant du considérant 88 du règlement attaqué, les requérantes considèrent qu’il est indifférent aux fins de l’établissement de l’existence d’une discrimination que, d’une part, la décision de ne pas appliquer de mesures antidumping aux FDP originaires de Malaisie et de Taiwan résulte du retrait d’une plainte et que, d’autre part, le Conseil n’ait pas approuvé les conclusions finales de la Commission. En premier lieu, les requérantes invoquent à cet égard la décision 86/536/CEE de la Commission, du 7 novembre 1986, portant clôture de la procédure concernant les importations de certains accessoires de tuyauterie originaires du Brésil, de Taiwan, de la Yougoslavie et du Japon (JO L 313, p. 20), le règlement (CE) n° 367/2001 de la Commission, du 23 février 2001, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde et de la République de Corée (JO L 55, p. 16), ainsi que le règlement (CE) n° 1662/2002 de la Commission, du 18 septembre 2002, instituant des droits antidumping provisoires sur les importations de certains fils de filaments d’acétate de cellulose originaires de Lituanie et des États-Unis (JO L 251, p. 9). En second lieu, elles se fondent sur le rapport de la Commission du 23 mai 2007 relatif à la procédure antidumping concernant les importations de FDP originaires de Malaisie et de Taiwan [COM (2007) 272 final], ainsi que sur le règlement (CE) n° 1616/2004 du Conseil, du 13 septembre 2004, clôturant les procédures antidumping concernant les importations de certains produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus, non plaqués ni revêtus, enroulés, simplement laminés à chaud, originaires de Bulgarie et d’Afrique du Sud (JO L 294, p. 3), et sur le règlement (CE) n° 173/2000 du Conseil, du 24 janvier 2000, clôturant les procédures antidumping concernant les importations de certains grands condensateurs électrolytiques à l’aluminium originaires du Japon, de la République de Corée et de Taiwan (JO L 22, p. 1).

39      S’agissant des considérants 89 et 90 du règlement attaqué, il serait indifférent, aux fins de l’établissement de l’existence d’une discrimination, que les institutions aient considéré que l’équilibre des intérêts soit positif dans le cas des importations en provenance de Malaisie et de Taiwan et soit négatif dans le cas de celles en provenance notamment de Chine.

40      Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste le premier moyen, estimant qu’il est erroné en fait et en droit.

41      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le principe général d’égalité de traitement et de non-discrimination interdit, d’une part, de traiter différemment des situations comparables et, d’autre part, de traiter de la même manière des situations différentes, sauf si des raisons objectives justifient un tel traitement (arrêt de la Cour du 15 avril 2005, Belgique/Commission, C‑110/03, Rec. p. I‑2801, point 71, et arrêt du Tribunal du 17 décembre 2008, HEG et Graphite India/Conseil, T‑462/04, Rec. p. II‑3685, point 35).

42      S’agissant de l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base, celui-ci précise qu’un droit antidumping dont le montant est approprié à chaque cas est imposé d’une manière non discriminatoire sur les importations d’un produit, de quelque source qu’elles proviennent, pour lesquelles il a été constaté qu’elles faisaient l’objet d’un dumping et causaient un préjudice, à l’exception des importations en provenance des sources dont un engagement au titre du présent règlement a été accepté.

43      Le Conseil soutient que l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base n’est pas applicable en l’espèce, dès lors que cette disposition interdit un traitement discriminatoire entre des importations ayant toutes fait l’objet de droits antidumping pour le même produit. À cet égard, le Conseil se fonde sur l’arrêt HEG et Graphite India/Conseil, point 41 supra (point 38).

44      À cet égard, il importe de relever que, dans son arrêt HEG et Graphite India/Conseil, point 41 supra (point 38), le Tribunal a estimé que l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base n’était pas applicable dès lors qu’était en cause une prétendue différence de traitement entre des importations ayant fait l’objet de droits antidumping et des importations n’ayant pas fait l’objet d’une enquête. Or, l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt se distingue de la présente affaire en ce que cette dernière vise, d’une part, le maintien des droits antidumping sur les importations de FDP en provenance de Chine et, d’autre part, la clôture d’une enquête initiale sur les importations desdits produits en provenance de Malaisie et de Taiwan.

45      Il convient d’ajouter que, en tout état de cause, l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base constitue une application du principe général d’égalité de traitement et de non-discrimination. Le champ d’application de ladite disposition ne saurait exclure que les institutions de l’Union soient soumises au respect de ce principe dans le cadre de l’application des dispositions du règlement de base (arrêt HEG et Graphite India/Conseil, point 41 supra, point 41).

46      Il convient donc d’examiner si les institutions ont commis une violation du principe général d’égalité de traitement et de non-discrimination au motif qu’elles ont décidé de maintenir, par le règlement attaqué, les droits antidumping sur les importations en provenance de Chine alors que l’enquête concernant les importations en provenance de Malaisie et de Taiwan avait été close par la décision 2007/430, sans l’imposition de droits antidumping.

47      Il y a lieu de souligner que le règlement attaqué porte sur des mesures qui étaient en vigueur depuis le 10 mars 2005 et qui ont fait l’objet d’un réexamen intermédiaire partiel ouvert le 30 août 2007, selon la procédure prévue à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base. S’agissant de la décision 2007/430, celle-ci a en revanche clos le 19 juin 2007 une procédure initialement ouverte le 12 avril 2006 pour examiner si des droits antidumping devaient être imposés selon l’article 9 du règlement de base. Les importations en provenance de Chine, d’une part, et celles en provenance de Malaisie et de Taiwan, d’autre part, ont fait l’objet d’enquêtes distinctes, qui n’ont pas été menées simultanément. La période d’enquête de réexamen concernant les importations en provenance de Chine a couvert la période allant du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007. En ce qui concerne les importations en provenance de Malaisie et de Taiwan, une enquête antidumping a été ouverte, le 12 avril 2006, à la suite du dépôt d’une plainte le 3 mars 2006, et des droits antidumping provisoires ont été institués le 29 décembre 2006. Après une enquête approfondie à cet égard, la Commission a constaté qu’il existait des raisons impérieuses liées à l’intérêt communautaire de ne pas instituer de mesures antidumping et a conclu qu’il y avait lieu de clore la procédure. Le 23 mai 2007, elle a soumis au Conseil un rapport assorti d’une proposition de clôture, conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement de base (devenu article 9, paragraphe 2, du règlement n° 1225/2009). En outre, ayant reçu le même jour une lettre du plaignant lui annonçant le retrait formel de sa plainte, la Commission a adopté, le 19 juin 2007, la décision 2007/430, par laquelle elle a conclu que l’enquête n’avait révélé aucun élément démontrant que la clôture était contraire à l’intérêt de la Communauté. Les importations en provenance de Chine, d’une part, et celles en provenance de Malaisie et de Taiwan, d’autre part, ont donc fait l’objet d’enquêtes qui ne concernent pas la même période, qui n’ont pas été ouvertes selon la même procédure et qui n’ont pas abouti aux mêmes conclusions.

48      Selon une jurisprudence constante, il existe une différence objective entre la procédure ayant abouti à l’adoption du règlement attaqué et celle ayant abouti à l’adoption de la décision 2007/430. En effet, cette différence réside dans le fait que les importations soumises à une procédure de réexamen sont celles ayant déjà fait l’objet de l’institution de mesures antidumping définitives et à l’égard desquelles il a, en principe, été apporté suffisamment d’éléments de preuve pour établir que la suppression de ces mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. En revanche, lorsque les importations sont soumises à une enquête initiale, l’objet de celle-ci est précisément de déterminer l’existence, le degré et l’effet de tout dumping allégué, même si l’ouverture d’une telle enquête suppose l’existence d’éléments de preuve suffisants pour justifier l’engagement d’une telle procédure [arrêt de la Cour du 27 janvier 2005, Europe Chemi-Con (Deutschland)/Conseil, C‑422/02 P, Rec. p. I‑791, point 50].

49      La différence de traitement constatée en l’espèce peut donc être considérée comme justifiée d’un point de vue substantiel, puisque, au regard des dispositions pertinentes du règlement de base, les importations qui avaient donné lieu à l’institution d’un droit antidumping définitif par le Conseil ne se trouvaient pas dans une situation identique à celle des importations similaires provenant d’autres sources et qui ont seulement fait l’objet d’une enquête initiale (voir, en ce sens, arrêt Europe Chemi-Con (Deutschland)/Conseil, point 48 supra, point 50).

50      Les considérants 89 et 90 du règlement attaqué soulignent la différence objective entre la procédure ayant abouti à l’adoption du règlement attaqué et celle ayant abouti à l’adoption de la décision 2007/430, différence qui justifie qu’il ait été considéré que les importations qui avaient donné lieu à l’institution d’un droit antidumping définitif par le Conseil ne se trouvaient pas dans une situation identique à celle des importations qui avaient fait seulement l’objet d’une enquête initiale.

51      Par ailleurs, l’argumentation des requérantes, tirée de la violation des dispositions de l’accord antidumping, n’est pas de nature à démontrer une quelconque violation du principe général d’égalité de traitement et de non-discrimination.

52      Selon l’article 9.2 de l’accord antidumping, « [l]orsqu’un droit antidumping est imposé en ce qui concerne un produit quelconque, ce droit, dont les montants seront appropriés dans chaque cas, sera recouvré sans discrimination sur les importations dudit produit, de quelque source qu’elles proviennent, dont il aura été constaté qu’elles font l’objet d’un dumping et qu’elles causent un dommage, à l’exception des importations en provenance des sources dont un engagement en matière de prix au titre du présent accord aura été accepté ». Le Conseil soutient que cette disposition n’est pas applicable en l’espèce pour le même motif que celui qui justifierait que l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base ne soit pas applicable. À cet égard, il suffit de relever que le grief tiré de la violation de l’article 9.2 de l’accord antidumping dans la présente affaire ne saurait pas plus prospérer que celui tiré de la violation de l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base, compte tenu des considérations développées aux points 44 à 50 ci-dessus.

53      S’agissant de l’article 9.1 de l’accord antidumping, celui-ci dispose :

« La décision d’imposer ou non un droit antidumping dans le cas où toutes les conditions requises sont remplies et la décision de fixer le montant du droit antidumping à un niveau égal à la totalité ou à une partie seulement de la marge de dumping incombent aux autorités du membre importateur. Il est souhaitable que l’imposition soit facultative sur le territoire de tous les membres et que le droit soit moindre que la marge si ce droit moindre suffit à faire disparaître le dommage causé à la branche de production nationale. »

54      Ainsi que le relève à juste titre le Conseil, l’article 9.1 de l’accord antidumping n’a pas été transposé en droit communautaire par l’article 21 du règlement de base et le fait d’être invoqué en l’espèce est sans effet sur la solution de la présente affaire, étant précisé que cet article 21 porte sur l’intérêt communautaire et prévoit notamment :

« 1.      Il convient, afin de déterminer s’il est de l’intérêt de la Communauté que des mesures soient prises, d’apprécier tous les intérêts en jeu pris dans leur ensemble, y compris ceux de l’industrie communautaire et des utilisateurs et consommateurs, et une telle détermination ne peut intervenir que si toutes les parties ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue conformément au paragraphe 2. Dans le cadre de cet examen, une attention particulière est accordée à la nécessité d’éliminer les effets de distorsion des échanges d’un dumping préjudiciable et de restaurer une concurrence effective. Des mesures déterminées sur la base du dumping et du préjudice établis peuvent ne pas être appliquées, lorsque les autorités, compte tenu de toutes les informations fournies, peuvent clairement conclure qu’il n’est pas dans l’intérêt de la Communauté d’appliquer de telles mesures.

[…] »

55      Il convient d’ajouter que, si les requérantes font référence au rapport de l’Organe d’appel de l’OMC dans l’affaire relative au différend « Communautés européennes – Régime applicable à l’importation, à la vente et à la distribution des bananes » (voir point 37 ci-dessus), elles ne soutiennent pas que ce rapport introduit des obligations supplémentaires par rapport aux articles 9.1 et 9.2 de l’accord antidumping.

56      Enfin, il importe de souligner que les autres arguments avancés par les requérantes pour contester les considérants 88 à 90 du règlement attaqué, relatifs à l’absence de violation du principe de non-discrimination, ne permettent pas davantage de considérer le recours comme fondé.

57      Parmi les affaires citées par les requérantes ayant donné lieu à une décision des institutions de l’Union, aucune ne permet de remettre en cause les considérants 88 à 90 du règlement attaqué. Ces affaires ne concernaient en effet pas une situation équivalente à celle en cause dans la présente affaire.

58      En ce qui concerne la décision 86/536 et le règlement n° 367/2001, deux plaintes avaient été déposées et ont donné lieu à l’ouverture d’une seule procédure d’enquête.

59      En ce qui concerne le règlement n° 1662/2002, une procédure antidumping avait été ouverte après le dépôt d’une plainte pour laquelle il avait été constaté qu’elle visait bien tous les pays en provenance desquels les importations du produit concerné pouvaient faire l’objet de pratiques de dumping.

60      En ce qui concerne le règlement n° 1616/2004, celui-ci a clos une procédure sans instituer de mesures antidumping définitives, alors que les importations en provenance des deux pays visés étaient sujettes à dumping. Il y avait eu deux enquêtes menées parallèlement et la clôture avait été justifiée par le fait que les importations en provenance d’autres pays, également sujettes à dumping, n’avaient pas fait l’objet de mesures antidumping définitives, faute pour le Conseil d’avoir adopté dans les délais fixés la proposition d’instituer de telles mesures.

61      En ce qui concerne le règlement n° 173/2000, deux procédures parallèles ont été closes après l’ouverture de deux procédures de réexamen.

62      Il résulte de tout ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le second moyen, tiré de prétendues incohérences et incompatibilités dans l’analyse de l’intérêt communautaire

63      Les requérantes critiquent le règlement attaqué en invoquant des incohérences et incompatibilités dans l’analyse de l’intérêt communautaire.

64      En premier lieu, elles soutiennent que, s’agissant des importations de FDP en provenance notamment de Chine et de celles des mêmes produits en provenance de Malaisie et de Taiwan, les institutions n’auraient pas dû se fonder sur deux périodes d’enquête de référence différentes pour établir si les mesures antidumping étaient prises ou non dans l’intérêt de la Communauté, dans la mesure où l’objet du réexamen ayant conduit au règlement attaqué aurait été d’évaluer si les conclusions tirées concernant les importations en provenance de Malaisie et de Taiwan devaient ou non être étendues aux importations en provenance, notamment, de Chine.

65      En deuxième lieu, les requérantes invoquent le considérant 58 du règlement attaqué dans lequel le Conseil a considéré que la situation n’était plus la même que celle existant au moment de l’enquête précédente et que l’institution de nouveaux droits antidumping, pouvant atteindre près de 30 % dans certains cas, avait certainement eu une incidence négative sur la structure des coûts des utilisateurs de FDP. Selon les requérantes, malgré ces considérations relatives à l’intérêt des utilisateurs communautaires, le Conseil a décidé, de manière incohérente, de maintenir les droits antidumping pour l’importation de FDP en provenance notamment de Chine alors que ces droits étaient tout aussi élevés, voire plus élevés, que ceux envisagés pour les importations en provenance de Taiwan.

66      En troisième lieu, toutes les justifications avancées pour ne pas imposer de droits antidumping aux importations de FDP en provenance de Malaisie et de Taiwan auraient dû s’appliquer aux importations des mêmes produits en provenance notamment de Chine. Les FDP seraient des produits qu’il n’y aurait pas lieu de distinguer en plusieurs sous-catégories. La requérante critique le règlement attaqué en ce que le Conseil aurait retenu de manière illogique qu’il convenait de ne pas appliquer certaines mesures antidumping au motif que les droits applicables étaient trop élevés tout en maintenant en vigueur d’autres droits antidumping moins élevés, cette solution favorisant, selon elle, les entreprises qui pratiquent les marges de dumping les plus élevées. L’imposition de droits antidumping affecterait l’industrie communautaire utilisatrice de FDP au profit de la concurrence chinoise et entraînerait l’augmentation des importations en provenance de Chine de produits contenant des FDP, ce qui ne serait pas dans l’intérêt de la Communauté.

67      Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste le bien-fondé du second moyen.

68      Par leur second moyen, en premier lieu, les requérantes contestent le règlement attaqué en soutenant que les institutions auraient dû instituer une seule période d’enquête de référence pour les importations de FDP en provenance de Chine et pour les importations des mêmes produits en provenance de Malaisie et de Taiwan. Elles invoquent, en substance, une erreur dans le choix de la période d’enquête de réexamen en l’espèce.

69      L’article 6, paragraphe 1, du règlement de base prévoit :

« À la suite de l’ouverture de la procédure, la Commission, en coopération avec les États membres, commence l’enquête au niveau communautaire. Cette enquête porte simultanément sur le dumping et le préjudice. Aux fins d’une détermination représentative, une période d’enquête est choisie qui, en cas de dumping, couvre normalement une période d’une durée minimale de six mois immédiatement antérieure à l’ouverture de la procédure. Les renseignements relatifs à une période postérieure à la période d’enquête ne sont pas, normalement, pris en compte. »

70      En vertu de l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base, la période d’enquête doit donc couvrir une période d’au moins six mois immédiatement antérieure à l’ouverture de la procédure de réexamen.

71      Or, en l’espèce, il n’apparaît pas qu’une erreur ait été commise à cet égard dès lors que la période d’enquête de réexamen a couvert une période d’une année immédiatement antérieure à l’ouverture de la procédure. En effet la procédure de réexamen intermédiaire partiel a été ouverte le 30 août 2007 et la période d’enquête a couvert la période allant du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007.

72      Ainsi que l’a relevé le Conseil, l’objet du réexamen était de vérifier que le maintien des mesures instituées sur les importations originaires, notamment, de Chine continuait à ne pas être contraire à l’intérêt de la Communauté et non d’évaluer si les conclusions tirées concernant les importations de FDP en provenance de Malaisie et de Taiwan devaient ou non être étendues aux importations en provenance, notamment, de Chine.

73      En second lieu, il apparaît que les requérantes contestent le règlement attaqué en se fondant sur la seule comparaison entre, d’une part, les droits antidumping que le règlement attaqué a maintenus pour les importations en provenance, notamment, de Chine et, d’autre part, ceux qui n’ont pas été appliqués aux importations en provenance de Malaisie et de Taiwan.

74      Dans la mesure où ces arguments recoupent ceux invoqués au titre du premier moyen, tiré de la violation du principe de non-discrimination, il importe de rappeler que, pour les raisons déjà exposées dans le cadre de l’examen du premier moyen, la différence de traitement constatée entre les importations visées par le règlement attaqué et celles concernées par la décision 2007/430 peut être considérée comme justifiée d’un point de vue substantiel et objectif. Les requérantes ne sauraient tenter de démontrer une erreur d’appréciation sur le fondement de la simple comparaison de deux situations qui ne sont pas comparables.

75      Le second moyen doit donc être rejeté comme non fondé et, par conséquent, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

76      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Par ailleurs, selon l’article 87, paragraphe 4, de ce règlement, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs dépens.

77      Les requérantes ayant succombé et le Conseil ayant conclu à la condamnation de celles-ci aux dépens, il y a lieu de les condamner à supporter leurs propres dépens ainsi que, solidairement, ceux exposés par le Conseil. La Commission supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable en tant qu’il a été introduit par Cixi Santai Chemical Fiber Co. Ltd, Cixi Sansheng Chemical Fiber Co. Ltd, NingBo Dafa Chemical Fiber Co. Ltd, Zhejiang Waysun Chemical Fiber Co. Ltd et Zhejiang Anshun Pettechs Fibre Co. Ltd.

2)      Le recours est rejeté comme non fondé en tant qu’il a été introduit par Cixi Jiangnan Chemical Fiber Co. Ltd, Jiangyin Changlong Chemical Fibre Co. Ltd et Xiake Color Spinning Co. Ltd.

3)      Cixi Jiangnan Chemical Fiber, Cixi Santai Chemical Fiber, Cixi Sansheng Chemical Fiber, Jiangyin Changlong Chemical Fibre, NingBo Dafa Chemical Fiber, Xiake Color Spinning, Zhejiang Waysun Chemical Fiber et Zhejiang Anshun Pettechs Fibre supporteront leurs propres dépens ainsi que, solidairement, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

4)      La Commission européenne supportera ses propres dépens.

Kanninen

Soldevila Fragoso

Berardis

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 septembre 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.