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SEQ CHAPTER \h \r 1

Recours introduit le 18 février 2009 - France/Commission

(Affaire T-74/09)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : République française (représentants : G. de Bergues et B. Cabouat, agents)

Partie défenderesse : Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision 2008/960/CE de la Commission, du 8 décembre 2008, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section garantie, et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), en tant qu'elle exclut certaines dépenses effectuées par la République française en faveur des organisations de producteurs de fruits et légumes au titre des exercices financiers de 2005 et 2006;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante demande l'annulation de la décision 2008/960/CE de la Commission, du 8 décembre 2008, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section " Garantie ", et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), en ce qu'elle exclut pour les exercices 2005 et 2006 certaines dépenses effectuées par la République française.

Au soutien de son recours, la requérante fait valoir deux moyens tirés :

d'une interprétation et d'une application erronées de l'article 11, paragraphe 2, sous d), du règlement nº 2200/961, dans la mesure où, contrairement à ce que aurait conclu la Commission, le gouvernement français remplirait les conditions fixées par cette disposition, dès lors que chaque producteur dispose du matériel nécessaire et que, conformément à l'objectif d'efficacité économique poursuivi par ce règlement, la détention par chaque producteur du matériel nécessaire peut, dans certaines circonstances, être mieux adaptée que le recours à un centre unique de tri, de stockage et de conditionnement mis à disposition par l'organisation de producteurs;

d'une interprétation et d'une application erronées de l'article 11, paragraphe 1, sous c), point 3, du règlement nº 2200/96 dans la mesure où la Commission aurait, à tort, considéré que le gouvernement français n'aurait pas respecté les conditions de cette disposition qui prévoit que les statuts des organisations de producteurs obligent les producteurs associés à vendre la totalité de leur production par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs, alors que la réglementation française prévoit un rôle actif de l'organisation de producteurs dans la commercialisation de produits et la fixation des prix de vente.

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1 - Règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (JO L 297, p. 1).