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SEQ CHAPTER \h \r 1

Recours introduit le 18 février 2009 - Compagnie de Saint-Gobain/Commission

(Affaire T-73/09)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Compagnie de Saint-Gobain (Courbevoie, France) (représentants : P. Hubert et E. Durand, avocats)

Partie défenderesse : Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission européenne C(2008) 6815 final relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire COMP/39.125 - Verre automobile) ; ainsi que les motifs qui sous-tendent le dispositif, en ce que la Compagnie de Saint-Gobain a été rendue destinataire de cette décision, et d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent pour ce qui concerne le montant de l'amende ;

à titre subsidiaire, que la Compagnie de Saint-Gobain puisse ou non être destinataire de la décision, réduire le montant de l'amende infligée aux sociétés du groupe Saint-Gobain ;

condamner la Commission aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante demande l'annulation partielle de la décision de la Commission C(2008) 6815 final, du 12 novembre 2008, dans l'affaire COMP/39.125 - Verre automobile, par laquelle la Commission avait constaté que certaines entreprises ont enfreint l'article 81, paragraphe 1, CE et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord sur l'Espace économique européen en répartissant des contrats de fourniture de vitrages automobiles et en coordonnant leurs politiques de prix et leurs stratégies d'approvisionnement sur le marché européen du verre automobile.

À l'appui de son recours, la requérante fait valoir quatre moyens tirés :

d'une violation de l'article 23, paragraphe 2, du règlement nº 1/20031 et du principe de la personnalité des peines en ce que la Compagnie de Saint-Gobain aurait été rendue destinataire de la décision attaquée en tant que société mère de la société Saint-Gobain Glass France SA sans avoir personnellement et directement pris part à l'infraction ;

d'un défaut de motivation, d'une violation de l'article 23, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003 et du principe de la personnalité des peines, la Commission n'ayant pas démontré que la totalité du chiffre d'affaires consolidé du groupe Saint-Gobain pouvait servir d'assiette à la sanction ;

d'une violation des principes de confiance légitime et de non-rétroactivité, dans la mesure où la Commission aurait appliqué de nouvelles lignes directrices de 2006 relatives au calcul des amendes2 de façon rétroactive à des faits antérieurs à leur entrée en vigueur et intégralement accomplis avant cette date ;

d'une violation de l'article 23, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003 et du principe de proportionnalité, aucun facteur de récidive ne pouvant légitimement être pris en compte.

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1 - Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).

2 - Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) nº 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2).