Language of document : ECLI:EU:T:2010:197

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

17 mai 2010 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-74/09,

République française, représentée par MM. G. de Bergues et B. Cabouat, agents,

partie requérante,

soutenue par

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté initialement par Mme S. Behzadi-Spencer, puis par Mme Behzadi-Spencer et E. Jenkinson, et enfin par Mme Behzadi-Spencer et M. D. Wyatt, QC, en qualité d’agents,

partie intervenante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme F. Clotuche-Duvieusart et M. F. Jimeno Fernández, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet l’annulation partielle de la décision de la Commission C(2008) 7820 final, du 8 décembre 2008, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section Garantie, et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), en ce qu’elle exclut certaines dépenses effectuées par la France (JO L 340, p. 99).


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 31 mars 2010, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 14 avril 2010, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations à formuler sur le désistement et a demandé que la partie requérante soit condamnée au paiement des dépens.

3        La partie intervenante n’a pas déposé d’observations sur le désistement dans le délai imparti.

4        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Selon l’article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens.

5        Il y a lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner la partie requérante à supporter ses propres dépens et ceux exposés par la partie défenderesse et de condamner la partie intervenante à supporter ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-74/09 est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens et ceux exposés par la partie défenderesse.

3)      La partie intervenante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 17 mai 2010.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       O. Czúcz


1 Langue de procédure : le français.