Language of document : ECLI:EU:T:2010:95

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

17 mars 2010 (*)

« Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Promotion — Exercice de promotion 2004 — Procédure d’attribution des points de mérite — Dénaturation des éléments de preuve — Motivation — Valeur de l’avis du comité des rapports — Principe de non-discrimination »

Dans l’affaire T‑78/09 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 11 décembre 2008, Collée/Parlement (F‑148/06, RecFP p. I‑A‑1‑455 et II‑A‑1‑2527), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

Parlement européen, représenté initialement par Mmes C. Burgos et A. Lukošiūtė, puis par Mme R. Ignătescu, en qualité d’agents,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Laurent Collée, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représenté par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J-N. Louis et É. Marchal, avocats,

partie demanderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, O. Czúcz (rapporteur) et Mme I. Pelikánová, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le Parlement européen demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 11 décembre 2008, Collée/Parlement (F‑148/06, RecFP p. I‑A‑1‑455 et II‑A‑1‑2527, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a annulé la décision du 9 janvier 2006, par laquelle le Parlement avait attribué deux points de mérite au titre de l’exercice 2004 à M. Laurent Collée (ci-après la « décision d’attribution des points de mérite »).

 Cadre juridique

2        L’article 45, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») dispose :

« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination […] Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’autorité investie du pouvoir de nomination prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, [sous] f), et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées. »

3        La décision relative à la politique de promotion et de programmation des carrières, adoptée par le bureau du Parlement le 6 juillet 2005, dispose en son point I.3, intitulé « Évaluation du mérite » :

« I.3.1. Le mérite du fonctionnaire/agent est évalué chaque année. Le rapport de notation constituant l’élément fondamental d’appréciation du mérite, il est naturellement impératif que le niveau annuel des points de mérite du noté soit en cohérence avec la notation obtenue pendant l’année de référence […]

Tout fonctionnaire/agent visé au point I.3.4 [de la présente décision] qui est jugé méritant reçoit des points de mérite dans une fourchette de 1 à 3 points, étant entendu que le fonctionnaire non méritant ne reçoit pas de points.

[…] »

4        Le 25 juillet 2005, le secrétaire général du Parlement a adopté les mesures d’application relatives à l’attribution des points de mérite et à la promotion (ci-après les « mesures d’application »).

5        Le point I.5 des mesures d’application, intitulé « Mission du [c]omité des rapports dans le cadre de l’exercice annuel d’attribution des points de mérite », dispose :

« Les propositions d’attribution de points établies par les responsables des entités fonctionnelles sont transmises au [c]omité des rapports qui examine les propositions de 0 et de 3 points […]

Le [c]omité des rapports informe, le cas échéant, le responsable de l’entité fonctionnelle concernée qu’il a été saisi d’un recours individuel.

Le [c]omité des rapports est appelé à rendre son avis sur :

–        chaque recours individuel dont il est saisi ;

[…]

Le [c]omité rend ses avis dans un délai d’un mois à compter de la date de la saisine et les communique aux responsables d’entité fonctionnelle concernés, respectivement au [s]ecrétaire général. Les avis sur les recours individuels sont également communiqués aux intéressés. »

6        Enfin, le point I.6 des mesures d’application, intitulé « Décision définitive d’attribution des points de mérite », prévoit :

« La décision définitive d’attribution des points est prise par le responsable de l’entité fonctionnelle après avis du [c]omité des rapports et décision du [s]ecrétaire général concernant les points de sa réserve. Toute décision s’écartant de l’avis du [c]omité des rapports doit être motivée […] »

 Faits à l’origine du litige

7        Les antécédents du litige et le déroulement de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique, tels qu’ils ressortent de l’arrêt attaqué (points 13 à 21), sont les suivants :

« 13      Le requérant était, à la date de la décision d’attribution des points de mérite, fonctionnaire du Parlement de grade B*7 (grade renommé AST 7 à partir du 1er mai 2006), affecté au service des archives de la direction générale (DG) ‘Présidence’.

14      Le rapport de notation du requérant pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004 a été établi le 8 avril 2005.

15      Le 31 août 2005, le directeur général de la DG ‘Présidence’ a signé la proposition d’attribution des points de mérite pour l’exercice 2004 pour les fonctionnaires de sa direction générale. Il était proposé d’attribuer 2 points de mérite au requérant.

16      Le 14 septembre 2005, le requérant a saisi le comité des rapports pour contester la proposition du directeur général de lui attribuer 2 points de mérite.

17      Le 18 octobre 2005, le comité des rapports a rendu son avis. Il y estimait, ‘sur la base d’une analyse comparative avec les rapports des fonctionnaires de la même catégorie et du même grade exerçant des fonctions similaires et ayant été proposés pour 3 points de mérite par la [d]irection générale, que le rapport de notation du [requérant contenait] des éléments indicatifs du mérite équivalents à ceux d’un d’entre eux’ et que, pour ce motif, ‘l’attribution d’un [troisième] point de mérite serait justifiée’. Le comité des rapports indiquait toutefois qu’il ‘n’[était] pas encore en mesure de déterminer si [1] point restera[it] disponible sur l’ensemble des points de la [d]irection générale après analyse comparative de tous les rapports de notation des fonctionnaires de même[s] catégorie et grade proposés ou ayant fait un recours pour l’attribution de 3 points de mérite’.

18      Par une note datée du 29 novembre 2005, le directeur général de la DG ‘Présidence’ a informé le directeur général de la DG ‘Personnel’ que, “[t]out en partageant [l’opinion du comité des rapports sur] le niveau élevé des prestations [du requérant], au cours de cette année de transition après le rattachement du [service des archives] à la DG ‘Présidence’, il n’y a pas eu de variations majeures ni en responsabilités ni en volume de travail justifiant l’attribution d’un [troisième] point”.

19      Par une décision datée du 9 janvier 2006 et dont le requérant a pris connaissance le 11 janvier suivant, le directeur général de la DG ‘Présidence’ a refusé de faire droit à la contestation de l’intéressé et a fixé à 2 le nombre de points de mérite accordés à celui-ci.

20      Le 11 avril 2006, le requérant a introduit une réclamation conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut à l’encontre de la décision d’attribution des points de mérite.

21      Par lettre du 18 septembre 2006, dont le requérant a pris connaissance le 25 septembre suivant, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’’AIPN’) a rejeté cette réclamation. L’AIPN mentionnait notamment :

‘Je tiens, tout d’abord, à souligner que votre rapport de notation démontre la grande qualité de vos prestations professionnelles.

Dans votre [d]irection générale, dix-huit fonctionnaires de catégorie B* ont reçu un troisième point.

Il ressort de l’examen comparatif attentif et minutieux, effectué tant lors de la réunion des notateurs de votre [d]irection générale que lors de votre réclamation, que votre rapport n’est pas supérieur à celui des dix-huit fonctionnaires qui ont reçu un troisième point […]’ »

 Procédure devant le Tribunal de la fonction publique et arrêt attaqué

8        Par requête déposée le 28 décembre 2006, M. Collée a demandé au Tribunal de la fonction publique :

–        dire pour droit que le point I.3 des instructions relatives à la procédure d’attribution des points de promouvabilité adoptées le 13 juin 2002 par le secrétaire général du Parlement est illégal ;

–        annuler la décision d’attribution des points de mérite ;

–        condamner le Parlement aux dépens.

9        En outre, M. Collée a demandé à l’audience l’annulation de la décision refusant la promotion au titre de l’exercice 2005.

10      Le Tribunal de la fonction publique a rejeté comme irrecevables tant le chef de conclusions visant à ce qu’il dise pour droit que le point I.3 des instructions relatives à la procédure d’attribution des points de promouvabilité adoptées le 13 juin 2002 par le secrétaire général du Parlement était illégal que la demande d’annulation de la décision refusant la promotion au titre de l’exercice 2005.

11      S’agissant du chef de conclusions visant à l’annulation de la décision d’attribution des points de mérite, M. Collée a soulevé trois moyens, tirés, premièrement, de la violation de l’article 45 du statut, de la violation du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation, deuxièmement, de la violation de l’obligation de motivation et, troisièmement, de l’illégalité du point I.3 des instructions relatives à la procédure d’attribution des points de promouvabilité.

12      Le premier moyen de M. Collée, le seul examiné par le Tribunal de la fonction publique, était subdivisé en deux branches. Dans le cadre de la première branche, M. Collée avait fait valoir que le Parlement n’avait pas procédé, pour attribuer les points de mérite, à un examen comparatif des mérites de l’ensemble des fonctionnaires de même grade de l’institution. Dans le cadre de la seconde branche, M. Collée avait soutenu que, en ne lui attribuant que deux points de mérite, le Parlement avait méconnu l’article 45 du statut ainsi que le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination et commis une erreur manifeste d’appréciation.

13      Le Tribunal de la fonction publique n’a examiné que cette seconde branche du premier moyen qu’il a considéré comme fondée et comme suffisant à elle seule à justifier l’annulation de la décision d’attribution des points de mérite. Il a indiqué à cet égard ce qui suit :

« 40      Il importe ensuite de souligner que la comparaison des mérites selon les modalités de l’article 45 du statut et de la jurisprudence précitée, qui requièrent que cette comparaison soit réalisée sur une base égalitaire, ainsi que le caractère limité du nombre de points de mérite disponibles imposent que, au Parlement, ces points soient attribués aux fonctionnaires les plus méritants, dans l’ordre décroissant de mérite, jusqu’à épuisement du quota de points. S’il est constaté, lors de l’examen comparatif des mérites ainsi effectué, que certains fonctionnaires présentent des mérites équivalents, il convient d’attribuer auxdits fonctionnaires un nombre de points de mérite identique. En cas de nombre insuffisant de points, le choix entre plusieurs ex-æquo doit être effectué en fonction de considérations accessoires (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal […] du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T‑311/04, Rec. p. II‑4137, point 93 in fine).

41      En l’espèce, il ressort de l’avis du comité des rapports que le rapport de notation du requérant contenait des éléments indicatifs du mérite équivalents à ceux d’un de ses collègues ayant obtenu 3 points. Ledit comité a par conséquent considéré que l’attribution au requérant de 3 points de mérite serait justifiée, en ajoutant qu’il n’était pas encore en mesure de déterminer si 1 point resterait disponible après analyse comparative des rapports de notation de tous les fonctionnaires de même grade pour lesquels l’attribution de 3 points de mérite était proposée.

42      Or, le Parlement n’a ni infirmé ni même pris en considération le constat du comité des rapports suggérant une équivalence des mérites entre le requérant et un de ses collègues.

43      Notamment, le Parlement n’a pas recherché si des ‘considérations accessoires’ auraient permis de départager les fonctionnaires qui concouraient pour l’attribution de 3 points de mérite, en l’occurrence le requérant et le fonctionnaire mentionné dans l’avis du comité des rapports.

44      Une telle constatation ne saurait être remise en cause par la note du 29 novembre 2005, dans laquelle le directeur général de la DG ‘Présidence’ a estimé qu’en 2005 l’évolution du niveau de responsabilités du requérant et de son volume de travail par rapport à 2004 ne justifiait pas l’attribution de 3 points de mérite.

45      Si par la référence, dans son mémoire en défense, à la note du 29 novembre 2005, le Parlement laisse entendre qu’il aurait tenu compte de ‘considérations accessoires’, comme le niveau de responsabilité, afin de départager les candidats lors de l’attribution des points de mérite, son argumentation ne saurait être retenue. En effet, si le niveau de responsabilités peut constituer, en l’espèce, un élément décisif lors de la promotion, conformément à l’article 45 du statut, c’est à la condition que ce niveau soit évalué lors d’une comparaison entre le requérant et les fonctionnaires de même mérite, et non lors d’une comparaison des responsabilités du requérant d’une année sur l’autre.

46      Sans débattre du bien-fondé de l’avis du comité, ni rechercher si des ‘considérations accessoires’ auraient permis de départager les candidats de même mérite, le Parlement a décidé de n’attribuer que 2 points de mérite au requérant, au seul motif que les mérites de celui-ci n’étaient pas supérieurs à ceux des fonctionnaires qui avaient obtenu 3 points.

47      Puisque le Parlement a entendu que le niveau des prestations du requérant [fût], non pas égal, mais supérieur à celui de ses collègues qui ont obtenu 3 points de mérite, le motif susmentionné démontre une méconnaissance du principe d’égalité de traitement et rend donc le refus d’attribuer au requérant un troisième point de mérite non conforme à l’article 45 du statut et à la jurisprudence précitée. »

 Sur le pourvoi

1.     Procédure et conclusions des parties

14      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 25 février 2009, le Parlement a formé le présent pourvoi.

15      M. Collée a présenté le mémoire en réponse le 2 juin 2009.

16      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a constaté qu’aucune demande de fixation d’une audience n’a été présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et a décidé de statuer sans phase orale de la procédure, conformément à l’article 146 de son règlement de procédure.

17      Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’arrêt attaqué ;

–        procéder au rejet du recours, tel qu’introduit devant le Tribunal de la fonction publique ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

18      M. Collée conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi ;

–        condamner le Parlement aux dépens.

2.     En droit

 Sur la recevabilité

19      M. Collée fait valoir que le pourvoi est irrecevable au motif que le Parlement n’invoque aucune erreur de droit dont l’arrêt attaqué serait entaché et se borne à demander au Tribunal de réexaminer les moyens et arguments développés en première instance.

20      Il résulte notamment de l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour que le pourvoi devant le Tribunal est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l’incompétence du Tribunal de la fonction publique, d’irrégularités de procédure devant celui-ci portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit par ce dernier. Par ailleurs, l’article 138, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure prévoit que le pourvoi doit spécifier les moyens et les arguments invoqués.

21      Il s’en suit qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, par analogie, ordonnance de la Cour du 17 septembre 1996, San Marco/Commission, C‑19/95 P, Rec. p. I‑4435, point 37).

22      Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal de la fonction publique, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément écartés par cette juridiction ; en effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal de la fonction publique, ce qui échappe à la compétence du Tribunal (voir, par analogie, ordonnance San Marco/Commission, point 21 supra, point 38). Cependant, dès lors qu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit faite par le Tribunal de la fonction publique, les points de droit examinés en première instance peuvent être à nouveau discutés au cours d’un pourvoi. En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et arguments déjà utilisés devant le Tribunal, la procédure de pourvoi serait privée d’une partie de son sens (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 6 mars 2003, Interporc/Commission, C‑41/00 P, Rec. p. I‑2125, point 17, et du 22 janvier 2004, Mattila/Conseil et Commission, C‑353/01 P, Rec. p. I‑1073, point 27).

23      En l’espèce, force est de constater que le Parlement indique clairement dans son pourvoi quels sont les éléments de l’arrêt attaqué qu’il critique ainsi que les moyens, tirés de différentes violations du droit prétendument commises par le Tribunal de la fonction publique, invoqués à l’appui du pourvoi. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par M. Collée doit être rejetée.

 Sur le fond

24      Le Parlement soulève quatre moyens, tirés respectivement d’une dénaturation des éléments de preuve, d’un défaut et d’une contradiction dans la motivation, d’une violation de l’article 45 du statut et d’une violation du principe d’égalité de traitement.

 Sur le premier moyen, tiré d’une dénaturation des éléments de preuve

–       Arguments des parties

25      Le Parlement critique les appréciations du Tribunal de la fonction publique, figurant aux points 42 et 46 de l’arrêt attaqué, selon lesquelles, d’une part, il « n’a ni infirmé ni même pris en considération le constat du comité des rapports suggérant une équivalence des mérites entre [M. Collée] et un de ses collègues » et, d’autre part, « [s]ans débattre du bien-fondé de l’avis du comité, ni rechercher si des ‘considérations accessoires’ auraient permis de départager les [fonctionnaires dont les mérites étaient équivalents], [il] a décidé de n’attribuer que [deux] points de mérite [à M. Collée], au seul motif que les mérites de celui-ci n’étaient pas supérieurs à ceux des fonctionnaires qui avaient obtenu [trois] points [de mérite] ».

26      En premier lieu, le Parlement fait valoir que, par ces appréciations, le Tribunal de la fonction publique a dénaturé la note du 29 novembre 2005 du directeur général de la direction générale (DG) « Présidence » dont il ressort que l’avis du comité des rapports a bien été pris en considération. Il rappelle à cet égard que, dans ladite note, le directeur général avait indiqué, tout en partageant l’avis du comité des rapports sur le niveau élevé des prestations de M. Collée, ne pas estimer que celui-ci méritait un troisième point.

27      En second lieu, le Parlement fait valoir que l’appréciation du Tribunal de la fonction publique selon laquelle il a décidé de n’attribuer que deux points de mérite à M. Collée au seul motif que les mérites de celui-ci n’étaient pas supérieurs à ceux des fonctionnaires qui avaient obtenu trois points de mérite comporte une dénaturation des faits dès lors qu’il avait expliqué, dans les réponses apportées aux questions du Tribunal de la fonction publique, que l’objectif de l’examen comparatif des rapports lors de l’examen de la réclamation était de rechercher si le rapport de M. Collée était ou n’était pas d’un niveau égal ou même supérieur aux rapports des autres fonctionnaires concernés.

28      M. Collée conclut au rejet du présent moyen.

–       Appréciation du Tribunal

29      S’agissant de l’argument du Parlement selon lequel le Tribunal de la fonction publique a dénaturé la note du 29 novembre 2005 en considérant, aux points 42 et 46 de l’arrêt attaqué, qu’il n’avait ni infirmé ni même pris en considération ou débattu l’avis du comité des rapports suggérant une équivalence des mérites entre M. Collée et un de ses collègues, il convient de rappeler que, dans cette note, le directeur général de la DG « Présidence » s’était borné à indiquer que, tout en partageant l’avis du comité des rapports sur le niveau élevé des prestations de M. Collée, il ne considérait pas que celui-ci méritait un troisième point dès lors qu’il n’y avait pas eu, pendant l’exercice en cause, de variations majeures ni en responsabilités ni en volume de travail.

30      Force est de constater que, s’il est vrai que le directeur général de la DG « Présidence » a fait référence, dans sa note du 29 novembre 2005, à l’avis du comité des rapports, il n’examine pas clairement la question de l’équivalence entre les mérites de M. Collée et ceux de l’un de ses collègues.

31      Certes, il pourrait être envisagé de comprendre la phrase selon laquelle « il n’y a pas eu de variations majeures ni en responsabilités ni en volume de travail justifiant l’attribution d’un [troisième] point » en ce sens que, dans le cas de l’autre fonctionnaire auquel fait référence le comité des rapports ou des autres fonctionnaires ayant reçu un troisième point de mérite, de telles variations majeures en responsabilités ou en volume de travail avaient été observées.

32      Toutefois, il n’est pas manifeste, au regard de la note du 29 novembre 2005, que cette comparaison ait été effectuée et, par conséquent, la question de savoir si, par l’appréciation en cause, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») visait à prendre en considération ou à débattre de l’avis du comité des rapports suggérant une équivalence entre les mérites de M. Collée et ceux d’un de ses collègues exige l’appréciation d’autres éléments de l’espèce, tels que la décision de rejet de la réclamation, appréciation qui relève de la seule compétence du Tribunal de la fonction publique.

33      Dans ces circonstances, il convient de considérer que le Tribunal de la fonction publique n’a pas dénaturé la note du 29 novembre 2005.

34      S’agissant de l’argument du Parlement selon lequel, en substance, le Tribunal de la fonction publique a dénaturé les réponses qu’il a données aux questions qui lui ont été posées avant l’audience en considérant que M. Collée n’avait pas reçu un troisième point de mérite, parce que ses mérites n’étaient pas supérieurs à ceux des fonctionnaires ayant obtenu trois points de mérite, il convient de relever que, s’il est vrai que le Parlement avait affirmé que l’objectif de la comparaison lors de l’examen de la réclamation de M. Collée était de rechercher si le rapport de celui-ci était d’un niveau égal, voire supérieur, aux rapports des autres fonctionnaires concernés, il n’en reste pas moins, d’une part, que le Tribunal de la fonction publique n’indique pas que l’appréciation figurant au point 46 de l’arrêt attaqué résulte desdites réponses et, d’autre part, que le Parlement a indiqué clairement dans la décision de rejet de la réclamation qu’« [i]l ressort de l’examen comparatif […] que votre rapport n’est pas supérieur à celui des dix-huit fonctionnaires qui ont reçu un troisième point ».

35      Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que l’appréciation en cause ne repose pas sur une dénaturation des réponses du Parlement à ses questions.

36      Le premier moyen doit, par conséquent, être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’un défaut et d’une contradiction dans la motivation

–       Arguments des parties

37      En premier lieu, le Parlement fait valoir que les appréciations figurant aux points 42 et 46 de l’arrêt attaqué, susmentionnées, sont en contradiction avec le point 18 dudit arrêt dans lequel est reproduit le contenu de la note du 29 novembre 2005, dont il ressort que le directeur général de la DG « Présidence » a tenu compte de l’avis du comité des rapports.

38      En deuxième lieu, le Parlement soutient qu’il existe une contradiction entre l’appréciation, figurant aux points 43 et 46 de l’arrêt attaqué, selon laquelle il n’a pas recherché si des « considérations accessoires » auraient permis de départager les fonctionnaires dont les mérites étaient équivalents et les développements, figurant aux points 44 et 45 dudit arrêt, selon lesquels l’évolution du niveau de responsabilité n’est pas une « considération accessoire » adéquate. Il estime que, dès lors que le Parlement a tenu compte de l’évolution du niveau de responsabilités, le Tribunal de la fonction publique s’est contredit en considérant que des « considérations accessoires » n’avaient pas été recherchées.

39      En troisième lieu, le Parlement fait valoir que l’arrêt attaqué est entaché d’un défaut de motivation en ce qui concerne la valeur de l’avis émis par le comité des rapports. Il soutient que, dès lors que dans d’autres arrêts et notamment dans l’arrêt du 8 octobre 2008, Barbin/Parlement (F‑44/07, RecFP p. I‑A‑1‑309 et II‑A‑1‑1679), le Tribunal de la fonction publique a admis que l’administration pouvait s’écarter de l’avis du comité des rapports, celui-ci aurait dû motiver les raisons pour lesquelles il a modifié sa jurisprudence ou, au moins, ne l’a pas appliquée en l’espèce en donnant une importance déterminante à l’avis du comité des rapports au point de considérer comme correcte l’appréciation contenue dans cet avis quant aux mérites de M. Collée.

40      M. Collée conclut au rejet du présent moyen.

–       Appréciation du Tribunal

41      S’agissant, en premier lieu, de la prétendue contradiction entre, d’une part, les points 42 et 46 de l’arrêt attaqué et, d’autre part, le point 18 dudit arrêt, il convient de rappeler que, comme indiqué aux points 30 à 32 ci-dessus, il ne ressort pas clairement de la note du 29 novembre 2005 que le directeur général de la DG « Présidence » ait répondu de manière spécifique à l’appréciation du comité des rapports, selon laquelle les mérites de M. Collée étaient équivalents à ceux de l’un de ses collègues, en comparant clairement les mérites des deux fonctionnaires.

42      S’il est vrai que le Tribunal de la fonction publique n’explique pas, notamment à l’égard de la note du 29 novembre 2005, les raisons pour lesquelles il a considéré que le Parlement n’avait pas pris en considération ou débattu de l’avis du comité des rapports selon lequel M. Collée avait des mérites équivalents à ceux d’un des fonctionnaires ayant reçu trois points de mérite, il n’en reste pas moins qu’il ressort du mémoire en défense déposé par le Parlement devant le Tribunal de la fonction publique que l’AIPN avait considéré l’avis du comité des rapports comme compatible avec son appréciation, selon laquelle les mérites de M. Collée n’étaient pas supérieurs à ceux des fonctionnaires ayant reçu trois points de mérite, et que, par conséquent, elle n’avait pas besoin de motiver davantage sa décision. L’affirmation du Parlement, dans son pourvoi, selon laquelle le directeur général de la DG « Présidence » a tenu compte de l’avis du comité des rapports, pour ensuite s’en écarter, contredit ainsi les explications fournies dans le mémoire en défense qu’il a présenté en première instance.

43      Il en résulte que, après avoir constaté que le comité des rapports avait considéré qu’il y avait une équivalence entre les mérites de M. Collée et ceux d’un autre fonctionnaire ayant reçu trois points de mérite, le Tribunal de la fonction publique pouvait considérer, sans entacher l’arrêt attaqué d’une contradiction de motifs, que le Parlement, en omettant d’expliquer les raisons pour lesquelles l’équivalence relevée par le comité des rapports n’existait pas, n’avait pas véritablement pris en considération l’avis de celui-ci.

44      S’agissant, en deuxième lieu, de la prétendue contradiction entre, d’une part, l’appréciation selon laquelle le Parlement n’avait pas recherché des « considérations accessoires » et, d’autre part, l’appréciation selon laquelle l’évolution du niveau de responsabilité n’était pas une « considération accessoire » adéquate, il convient de relever qu’il ressort des points 44 et 45 de l’arrêt attaqué que le Tribunal de la fonction publique a jugé que l’évolution du niveau de responsabilités de M. Collée par rapport à l’exercice de notation précédant ne pouvait pas être considérée comme une « considération accessoire », dès lors qu’elle n’impliquait pas une comparaison avec le fonctionnaire auquel s’est référé le comité des rapports et qu’elle n’était donc pas à même de les départager. Dès lors, le Tribunal de la fonction publique pouvait juger, sans se contredire, que le Parlement n’avait pas recherché si de véritables « considérations accessoires » auraient permis de départager les fonctionnaires qui concouraient pour l’attribution de trois points de mérite.

45      S’agissant, en troisième lieu, du prétendu défaut de motivation quant au caractère déterminant, en l’espèce, de l’avis du comité des rapports, il convient de relever que, dans l’arrêt Barbin/Parlement, point 39 supra, le Tribunal de la fonction publique a considéré que le Parlement avait exposé les raisons pour lesquelles celui-ci ne partageait pas l’avis du comité des rapports à propos de l’équivalence entre les mérites de la requérante dans cette affaire et ceux d’un autre fonctionnaire. En revanche, en la présente espèce, le Tribunal de la fonction publique a considéré que le Parlement n’avait pas exposé les raisons pour lesquelles les mérites de M. Collée n’étaient pas, contrairement à l’avis du comité des rapports, équivalents à ceux d’un autre fonctionnaire et a jugé que, dans ces circonstances, il ne pouvait pas se borner à affirmer que les mérites de M. Collée n’étaient pas supérieurs à ceux de ses collègues, mais devait départager les fonctionnaires dont les mérites ont été considérés comme équivalents par le comité des rapports. Il en résulte que la différence entre les solutions retenues dans l’arrêt Barbin/Parlement, point 39 supra, et dans l’arrêt attaqué s’explique par les circonstances spécifiques de chaque affaire, à savoir l’existence ou non d’une motivation quant aux raisons pour lesquelles le Parlement ne partageait pas l’avis du comité des rapports, et n’est pas le résultat d’un revirement de jurisprudence de la part du Tribunal de la fonction publique, que ce dernier aurait dû motiver de manière plus détaillée.

46      Dans ces circonstances, il convient de rejeter le deuxième moyen.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 45 du statut

–       Arguments des parties

47      En premier lieu, le Parlement critique l’appréciation, figurant au point 47 de l’arrêt attaqué, selon laquelle il aurait violé l’article 45 du statut en considérant que, pour obtenir trois points de mérite, le niveau des prestations de M. Collée devait être non pas égal, mais supérieur à celui de ses collègues qui ont obtenu trois points de mérite. Il fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a interprété erronément l’article 45 du statut en considérant que pareille exigence de supériorité des mérites était contraire à cette disposition.

48      Le Parlement fait valoir que, comme le Tribunal de la fonction publique l’a précisé au point 40 de l’arrêt attaqué, la comparaison des mérites exigée par l’article 45 du statut ainsi que le caractère limité du nombre de points de mérite disponibles imposent que ces points soient attribués aux fonctionnaires les plus méritants, dans l’ordre décroissant de mérite, jusqu’à épuisement du quota de points. Il fait observer que la comparaison des mérites est effectuée de manière globale au sein de l’institution, en prenant en compte tous les éléments présents dans le rapport d’évolution de carrière, à savoir tant les appréciations analytiques dudit rapport que les considérations accessoires, telles que le niveau de responsabilité, les travaux exceptionnels, la participation à des comités ou les langues maîtrisées. Il serait donc nécessaire, pour qu’un fonctionnaire puisse obtenir un point de mérite supplémentaire, que ses mérites considérés globalement soient supérieurs à ceux du dernier fonctionnaire, dans l’ordre décroissant, ayant obtenu un tel point supplémentaire. Il soutient que cette position a, par ailleurs, été retenue par le Tribunal de la fonction publique lui-même dans son arrêt du 17 février 2009, Stols/Conseil (F‑51/08, RecFP p. I‑A‑1‑27 et II‑A‑1‑119, points 23, 35 et 40).

49      En second lieu, le Parlement soutient que le Tribunal de la fonction publique a violé l’article 45 du statut en se basant exclusivement sur l’avis du comité des rapports et en lui reprochant de ne pas avoir recherché si des considérations accessoires auraient permis de départager des fonctionnaires aux mérites prétendument équivalents alors même que des considérations accessoires avaient été prises en compte.

50      M. Collée conclut au rejet du présent moyen.

–       Appréciation du Tribunal

51      S’agissant de l’argument du Parlement selon lequel le Tribunal de la fonction publique a interprété erronément l’article 45 du statut, il convient de relever que, contrairement à ce que prétend le Parlement, le Tribunal de la fonction publique n’a pas considéré que, pour que M. Collée pût obtenir trois points de mérite, il suffisait que le niveau des prestations de celui-ci fût égal à celui de ses collègues qui ont obtenu trois points de mérite.

52      En effet, aux points 40 à 47 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique s’est limité à indiquer, en substance, que, si le nombre de points de mérite dont dispose l’institution concernée est insuffisant pour en attribuer le même nombre à deux fonctionnaires dont les mérites sont équivalents, que ce soit de l’avis de l’AIPN, elle-même, ou de l’avis du comité des rapports lorsqu’il n’est pas adéquatement écarté par celle-ci, le choix doit être effectué en fonction de considérations accessoires, c’est-à-dire objectives et non liées aux mérites (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T‑311/04, Rec. p. II‑4137, point 93, cité par le Tribunal de la fonction publique au point 40 de l’arrêt attaqué), qu’il appartient à l’institution concernée de rechercher pour départager lesdits fonctionnaires. À cet égard, il importe peu que la comparaison de leur mérite respectif, réalisée avant de conclure à l’équivalence des mérites, ait été effectuée de manière globale par l’institution concernée. Enfin, contrairement à ce que soutient le Parlement, le Tribunal de la fonction publique n’a pas jugé dans l’arrêt Stols/Conseil, point 48 supra, que, pour qu’un fonctionnaire puisse obtenir davantage de points de mérite qu’un autre fonctionnaire, ses mérites devaient être supérieurs à ceux de ce dernier. En effet, il a seulement considéré que, dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, les fonctions du requérant ne pouvaient être considérées comme inférieures à celles exercées par les fonctionnaires promus et justifiaient manifestement que les mérites du requérant soient considérés comme supérieurs à ceux d’au moins un des fonctionnaires promus. Ainsi, le Tribunal de la fonction publique n’était pas, dans cette affaire, tenu d’examiner la situation de deux fonctionnaires ayant des mérites équivalents.

53      S’agissant de l’argument du Parlement selon lequel le Tribunal de la fonction publique a violé l’article 45 du statut en se fondant exclusivement sur l’avis du comité des rapports et en écartant l’appréciation de l’AIPN selon laquelle il n’y avait pas d’équivalence entre les mérites de M. Collée et ceux de l’autre fonctionnaire auquel a fait référence le comité des rapports, il convient de rappeler que le Tribunal de la fonction publique ne s’est pas fondé exclusivement sur l’avis du comité des rapports, mais également sur le fait que l’AIPN n’avait pas suffisamment motivé sa décision à l’égard dudit avis.

54      Par ailleurs, le Tribunal de la fonction publique a motivé les raisons pour lesquelles l’évolution du niveau de responsabilités de M. Collée ne pouvait être considérée comme une « considération accessoire ». Dès lors que le Parlement ne conteste pas le bien-fondé de cette appréciation, il ne saurait prétendre que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur en considérant qu’il n’avait pas recherché si des considérations accessoires permettaient de départager M. Collée et le fonctionnaire auquel a fait référence le comité des rapports alors que de telles considérations avaient été prises en compte.

55      Dans ces circonstances, il convient de rejeter le troisième moyen.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement

–       Arguments des parties

56      Le Parlement fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a violé le principe d’égalité de traitement, en ne vérifiant pas, avant de conclure à une violation de ce principe par le Parlement, si le rapport d’évolution de carrière de M. Collée était d’un niveau au moins équivalent à celui d’un des autres fonctionnaires ayant obtenu trois points de mérite et, par conséquent, en n’examinant pas si M. Collée était dans une situation comparable à celle dudit fonctionnaire.

57      M. Collée conclut au rejet du présent moyen.

–       Appréciation du Tribunal

58      Il convient de rappeler que le principe d’égalité de traitement s’oppose à ce que des situations comparables soient traitées de manière différente et à ce que des situations différentes soient traitées de manière identique, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêt du Tribunal du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T‑311/04, Rec. p. II‑4137, point 245 et la jurisprudence citée).

59      En l’espèce, le Tribunal de la fonction publique s’est fondé sur la comparaison des mérites des fonctionnaires concernés réalisée par le comité des rapports ainsi que sur la réponse donnée à cet avis par l’AIPN. Dès lors qu’il s’est borné à indiquer, d’une part, que le comité des rapports avait considéré que M. Collée se trouvait dans une situation comparable à celle de l’un des fonctionnaires ayant obtenu trois points de mérite et, d’autre part, que, l’AIPN n’ayant pas expliqué les raisons pour lesquelles les mérites de M. Collée n’étaient pas équivalents à ceux d’un autre fonctionnaire, elle ne pouvait pas s’écarter de cet avis, le Tribunal de la fonction publique n’était pas tenu d’examiner si l’AIPN avait pu considérer à juste titre que M. Collée ne se trouvait pas dans une situation comparable à celle de l’un des fonctionnaires ayant obtenu trois points de mérite.

60      Dans ces circonstances, le Tribunal de la fonction publique a pu considérer à juste titre que le Parlement avait violé le principe de non-discrimination en décidant d’attribuer un troisième point de mérite à un fonctionnaire dont les mérites devaient être considérés comme équivalents à ceux de M. Collée au seul motif que les mérites de ce dernier n’étaient pas supérieurs, alors qu’il aurait dû soit expliquer les raisons pour lesquelles leurs mérites n’étaient pas équivalents, contrairement à l’avis du comité des rapports, soit les départager en fonction de « considérations accessoires » de nature objective et comparative.

61      En tout état de cause, il y a lieu de relever que, étant donné que la décision de rejet de la réclamation se fonde sur la seule motivation que les mérites de M. Collée ne sont pas supérieurs aux mérites des fonctionnaires ayant obtenu un troisième point, le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas pu vérifier si M. Collée était dans une situation comparable à celles des fonctionnaires ayant obtenu trois points de mérite sans procéder lui-même à la comparaison des mérites des fonctionnaires concernés. Or, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence, il ne revient pas au juge d’apprécier les mérites des différents fonctionnaires et qu’il doit se borner, étant donné le large pouvoir d’appréciation dont dispose l’AIPN pour évaluer les mérites à prendre en considération, à contrôler que celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 3 avril 2003, Parlement/Samper, C‑277/01 P, Rec. p. I‑3019, point 35 ; arrêts du Tribunal du 6 juin 1996, Baiwir/Commission, T‑262/94, RecFP p. I‑A‑257 et II‑739, point 66, et du 13 avril 2005, Nielsen/Conseil, T‑353/03, RecFP p. I‑A‑95 et II‑443, point 58).

62      Dans ces circonstances, il convient de rejeter le quatrième moyen.

63      Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté.

 Sur les dépens

64      Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

65      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

66      Le Parlement ayant succombé en ses conclusions et M. Collée ayant conclu en ce sens, il supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par M. Collée dans le cadre de la présente instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

déclare et arrête :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Le Parlement européen supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par M. Laurent Collée dans le cadre de la présente instance.

Jaeger

Czúcz

Pelikánová

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 mars 2010.

Signatures


* Langue de procédure : le français.