Language of document : ECLI:EU:T:2011:128

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

29 mars 2011 (*)

« Aide judiciaire »

Dans l’affaire T‑529/10 P‑AJ,

Delfina Da Silva Pinto Branco, demeurant à Luxembourg (Luxembourg),

partie demanderesse,

contre

Cour de justice de l’Union européenne,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’aide judiciaire au titre de l’article 95 du règlement de procédure du Tribunal,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par demande déposée au greffe du Tribunal le 16 novembre 2010, Mme Delfina Da Silva Pinto Branco, ancienne fonctionnaire stagiaire de la Cour de justice de l’Union européenne, a demandé son admission au bénéfice de l’aide judiciaire au titre de l’article 95 du règlement de procédure du Tribunal, en vue d’introduire un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 14 septembre 2010, Da Silva Pinto Branco/Cour de justice (F-52/09, non encore publié au Recueil).

2        Dans sa demande d’aide judiciaire, Mme Da Silva Pinto Branco allègue qu’elle se trouve dans l’impossibilité de faire face aux frais de l’instance. Elle indique que son revenu imposable pour l’année 2009 est approximativement de 34 000 euros. Elle affirme, par ailleurs, exercer la profession d’avocat depuis le 1er février 2010, mais ne mentionne aucun revenu lié à cette activité. Elle souligne, en outre, qu’elle doit supporter différentes charges, à savoir le paiement mensuel d’un loyer, d’une facture d’électricité, d’une facture internet, d’une cotisation de sécurité sociale et de frais liés à la vie courante, le tout pour un montant mensuel d’approximativement 2 260 euros. Elle précise, enfin, que le montant des frais de scolarité de son fils s’élève, pour l’année scolaire 2010/2011, à approximativement 5 000 euros et que celui de sa cotisation annuelle à l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg est de 1 170 euros.

3        Par lettre du 15 décembre 2010, le président du Tribunal a invité Mme Da Silva Pinto Branco à compléter sa demande d’aide judiciaire par la production de documents probants, émanant d’une autorité compétente, de nature à établir son incapacité totale ou partielle à faire face aux frais de l’instance, en particulier tout document pertinent faisant état du montant et de la nature de l’ensemble de ses ressources et de son capital détenu depuis novembre 2009.

4        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 24 janvier 2011, la demanderesse a fourni une copie certifiée conforme à l’original d’un livret de caisse d’épargne et une attestation de versement de prestations familiales.

5        En vertu de l’article 94, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure, l’octroi de l’aide judiciaire est subordonné à la double condition que, d’une part, le demandeur soit, en raison de sa situation économique, dans l’incapacité totale ou partielle de faire face aux frais liés à l’assistance et à la représentation en justice devant le Tribunal, et, d’autre part, que son action ne paraisse pas manifestement irrecevable ou manifestement non fondée.

6        En vertu de l’article 95, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, la demande d’aide judiciaire doit être accompagnée de tous renseignements et pièces justificatives permettant d’évaluer la situation économique du demandeur. Cette exigence est par ailleurs clairement exprimée dans le formulaire de demande d’aide judiciaire.

7        En l’espèce, Mme Da Silva Pinto Branco indique, dans le formulaire d’aide judiciaire, exercer la profession d’avocat inscrit au barreau de Luxembourg depuis le 1er février 2010. Toutefois, elle ne produit aucun document permettant au Tribunal de chiffrer les revenus tirés de l’exercice de cette profession, et cela en dépit de l’invitation qui lui a été adressée par le président du Tribunal dans sa lettre du 15 décembre 2010.

8        En outre, il ressort des documents figurant dans la demande d’aide judiciaire que, en 2009, Mme Da Silva Pinto Branco a déclaré un revenu imposable de près de 34 000 euros.

9        Ainsi, force est de constater que Mme Da Silva Pinto Branco n’a pas établi que, en raison de sa situation économique, elle se trouve dans l’incapacité totale ou partielle de faire face aux frais liés à l’assistance et à la représentation en justice devant le Tribunal.

10      Dans ces circonstances, dès lors que la condition prévue à l’article 94, paragraphe 2, du règlement de procédure n’est pas remplie, la présente demande d’aide judiciaire doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si l’action envisagée apparaît manifestement irrecevable ou manifestement non fondée.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

La demande d’aide judiciaire dans l’affaire T‑529/10 P-AJ est rejetée.

Fait à Luxembourg, le 29 mars 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : le français.