Language of document : ECLI:EU:T:2011:248

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)

26 mai 2011 (*)

« Marque communautaire – Procédure juridictionnelle – Substitution d’une partie au litige – Transfert des droits de l’opposant »

Dans l’affaire T‑527/10,

Google, Inc., établie à Wilmington (États-Unis), représentée par Mes M. Kinkeldey et A. Bognár, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. D. Botis, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Giersch Ventures LLC, établie à Los Angeles (États-Unis), représentée par Me S. Eble, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 8 septembre 2010 (affaire R 342/2010‑4), relative à une procédure d’opposition entre Google, Inc. et Giersch Ventures LLC,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. E. Moavero Milanesi (rapporteur), président, N. Wahl et S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Le 13 février 2007, la requérante, Google, Inc., a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        Le 15 octobre 2007, Giersch Ventures LLC a formé une opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée, sur le fondement de deux marques antérieures allemandes.

3        La division d’opposition ayant fait droit à l’opposition par décision du 11 novembre 2009, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre ladite décision.

4        Par décision de la quatrième chambre de recours du 8 septembre 2010, le recours a été rejeté.

5        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 novembre 2010, la requérante a introduit un recours contre la décision de la chambre de recours.

6        Le 17 février 2011, G‑mail GmbH a déposé au greffe du Tribunal un document par lequel elle introduisait un mémoire en réponse à la requête et informait le Tribunal du fait que les marques antérieures avaient fait l’objet d’une série de transferts, à la suite desquels elle en était devenue titulaire. Elle produisait en annexe un certificat du Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques) du 8 février 2011 prouvant une partie de ces transferts.

7        Par lettre du 23 mars 2011, G‑mail a notamment produit un autre certificat du Deutsches Patent- und Markenamt, du 9 mars 2011, prouvant qu’elle était devenue titulaire des marques antérieures, au plus tard à compter du 26 janvier 2011.

8        Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, les parties à la procédure devant la chambre de recours autres que la partie requérante peuvent participer à la procédure devant le Tribunal en tant qu’intervenants en répondant à la requête dans les formes et délais prescrits.

9        En l’espèce, le mémoire en réponse du 17 février 2011 n’a pas été présenté par la même société que celle qui avait participé à la procédure devant la chambre de recours, mais par celle qui était entre-temps devenue titulaire des marques antérieures.

10      Dès lors, le dépôt du mémoire en réponse ne confère à G‑mail le statut de partie intervenante devant le Tribunal, conformément à l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, que s’il est fait droit à la demande implicite de substitution de partie intervenante contenue dans ledit mémoire.

11      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en cas de cession d’un droit de propriété intellectuelle concerné par le litige, le nouveau titulaire de ce droit, ayant cause de la partie devant la chambre de recours, peut être autorisé par ordonnance à se substituer au cédant dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, dès lors que l’ancien titulaire du droit ne s’y oppose pas et que le Tribunal, après avoir entendu les autres parties à l’instance, l’estime approprié [voir ordonnance du Tribunal du 19 juin 2009, Peek & Cloppenburg et van Graaf/OHMI – Queen Sirikit Institute of Sericulture (Thai Silk), T‑361/08, non publiée au Recueil, point 8, et la jurisprudence citée].

12      Par ailleurs, en l’absence de dispositions du statut de la Cour de justice et du règlement de procédure régissant explicitement la substitution d’une partie à une autre, il y a lieu d’appliquer, par analogie, les dispositions procédurales des articles 115 et 116 du règlement de procédure. En particulier, l’ayant cause doit accepter le litige dans l’état où il se trouve lors de la substitution (ordonnance Thai Silk, précitée, point 9).

13      En l’espèce, par lettre du greffier du Tribunal du 7 avril 2011, la requérante, l’OHMI et Giersch Ventures ont été informés notamment du fait que le Tribunal considérait que le mémoire en réponse du 17 février 2011 contenait une demande implicite de substitution de partie intervenante.

14      L’OHMI a marqué son accord avec la substitution de partie intervenante en cause, par lettre déposée au greffe du Tribunal le 12 avril 2011. La requérante et Giersch Ventures n’ont pas soumis d’observations à cet égard.

15      Dans ces conditions, il y a lieu d’autoriser G‑mail à se substituer à Giersch Ventures en tant que partie intervenante dans la présente affaire au titre de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, à la suite du dépôt du mémoire en réponse du 17 février 2011.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

ordonne :

1)      G‑mail GmbH est autorisée à se substituer à Giersch Ventures LLC en tant que partie intervenante.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 26 mai 2011.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      E. Moavero Milanesi


* Langue de procédure : l’anglais.