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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 25 février 2005 contre la Commission des Communautés européennes par EDP-Energias de Portugal S.A.

(Affaire T-87/05)

(Langue de procédure: l'anglais)

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 25 février 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par EDP-Energias de Portugal S.A., ayant son siège social à Lisbonne (Portugal), représenté par Mes C. Botelho Moniz, R. Garcia-Gallardo, A. Weitbrecht et J. Ruiz Calzado.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

1)    annuler la décision de la Commission, du 9 décembre 2004, rende dans l'affaire nº COMP/M.3440, EDP/ENI/GDP et déclarant incompatible avec le marché commun l'opération de concentration visant à l'acquisition du contrôle conjoint de Gás de Portugal SGPS S.A. par EDP-Energias de Portugal S.A. et ENI Portugal Investment S.p.A..

2)    condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Par la décision attaquée, la Commission a déclaré incompatible avec le marché commun l'opération de concentration par laquelle la requérante et ENI Portugal Investment S.p.A. ont acquis le contrôle conjoint de Gás de Portugal SGPS S.A., une société dont les activités dans le secteur du gaz couvrent tous les maillons de la chaîne de distribution et d'approvisionnement au Portugal.

Au soutien de son recours, la requérante invoque tout d'abord que, dans le cadre de la procédure qu a abouti à la décision attaquée, la Commission a méconnu le principe de bonne administration et a violé des formes substantielles en n'accordant pas à la requérante un accès suffisant aux résultats de son évaluation sur le marché des engagements proposés par les parties à la concentration et en n'effectuant pas une évaluation impartiale et diligente des engagements proposés lors de son appréciation de l'enquête sur le marché.

La requérante fait en outre valoir que la Commission a également violé son obligation prévue par l'article 253 CE de motiver sa décision dans la mesure où celle-ci repose sur des informations considérées comme confidentielles et qui n'ont pas été révélées à la requérante.

La requérante invoque également le fait que le marché du gaz portugais constitue un marché "émergent" au titre de l'article 28, paragraphe 2, de la directive 2003/55 1 et qu'il bénéficie à ce titre d'une dérogation à l'application de la directive jusqu'en avril 2007. La requérante estime qu'en évaluant les effets d'une concentration sur un marché du gaz non ouvert à la concurrence, la Commission a violé le droit du gouvernement portugais de restructurer le secteur du gaz durant la période de dérogation. De plus, elle affirme que la Commission a méconnu le critère de fond fixé par l'article 2 du règlement nº 4064/89 2 en prétendant évaluer les effets d'un projet de concentration à la fin de la période de dérogation, c'est-à-dire plusieurs années plus tard.

Une autre violation de cet article ainsi que de l'obligation de motiver résulte, selon la requérante, du fait que la Commission n'a pas examiné si le renforcement de la position dominante de la requérante et de Gás de Portugal sur les marchés de l'électricité et du gaz aurait entravé la concurrence de manière significative.

Enfin, la requérante fait valoir que la Commission a violé l'article 8, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 4064/89 en décidant que le projet de transaction devait être déclaré incompatible avec le marché commun malgré les engagements proposés par les parties.

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1 - Directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (JO 2003 L 176, p. 57).

2 - Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO 1990 L 257, p. 13).