Language of document : ECLI:EU:T:2005:171

Affaire T-85/05 R

Dimos Ano Liosion (Grèce) e.a.

contre

Commission des Communautés européennes

« Procédure de référé — Fonds de cohésion — Décision de cofinancement — Projet d’enfouissement hygiénique d’ordures ménagères — Recevabilité — Fumus boni juris — Urgence — Absence »

Sommaire de l’ordonnance

1.      Référé — Conditions de recevabilité — Requête — Exigences de forme — Exposé des moyens justifiant à première vue l’octroi des mesures sollicitées — Présentation brève des arguments — Admissibilité — Conditions

(Art. 242 CE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

2.      Référé — Conditions de recevabilité — Recevabilité du recours principal — Défaut de pertinence — Limites

(Art. 242 CE et 243 CE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 1)

3.      Référé — Sursis à exécution — Conditions d’octroi — Urgence — Préjudice grave et irréparable — Existence d’autres voies possibles pouvant être adoptées par la Commission ou par les États membres — Exclusion de l’urgence

(Art. 242 CE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

1.      Les conditions prévues à l’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal exigent que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels se fonde une demande de sursis à exécution ressortent d’une façon cohérente et compréhensible du texte même de la demande en référé. Néanmoins si la demande, malgré sa brièveté et sa présentation confuse, contient une série de moyens et d’arguments visant à établir que les conditions relatives à l’existence d’un fumus boni juris et à l’urgence sont remplies, ce qui permet à la partie adverse de présenter utilement ses observations et au juge des référés de les examiner, il ne peut être conclu que la demande doive être rejetée comme irrecevable pour la raison qu’elle ne remplirait pas les conditions requises par l’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure.

(cf. points 37-38)

2.      La recevabilité du recours devant le juge du fond ne doit pas, en principe, être examinée dans le cadre d’une procédure en référé sous peine de préjuger l’affaire au principal. Il peut, néanmoins, s’avérer nécessaire, lorsque l’irrecevabilité manifeste du recours au principal sur lequel se greffe la demande en référé est soulevée, d’établir l’existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité d’un tel recours.

(cf. point 39)

3.      Le caractère urgent d’une demande en référé doit s’apprécier par rapport à la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. En particulier, lorsque la réalisation du préjudice dépend de la survenance d’un ensemble de facteurs, il suffit que l’imminence de celui-ci soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant. Cependant, quand le préjudice invoqué est vague, hypothétique et non étayé de preuves, il est si incertain qu’il ne saurait en tout état de cause justifier l’octroi du sursis sollicité.

Une demande de sursis à exécution est privée de son caractère urgent lorsque la possibilité d’attaquer des actes nationaux de mise en oeuvre des mesures litigieuses existe et constitue une voie plus appropriée et adéquate pour la protection des intérêts des requérants et/ou lorsque l’institution auteur de ces mesures a la possibilité, voire l’obligation, de vérifier leur mise en oeuvre et de sanctionner, le cas échéant, d’éventuelles atteintes aux intérêts que la demande de sursis à exécution prétend protéger. De plus, si le sursis à exécution n’a pas nécessairement pour effet de changer la situation actuelle et d’éviter de lui causer le prétendu préjudice, il y a lieu de douter de la nécessité d’un tel sursis à exécution.

(cf. points 48, 50-51, 60-62)