Language of document : ECLI:EU:T:2007:102

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

29 mars 2007 (*)

« Fonction publique – Demande de report du congé annuel – Nécessités de service – Congé de maladie – Protection de la confiance légitime »

Dans l’affaire T-368/04,

Luc Verheyden, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Angera (Italie), représenté par Me É. Boigelot, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. V. Joris et Mme L. Lozano Palacios, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande tendant, d’une part, à l’annulation des décisions du chef d’unité du requérant, en date des 4, 24 et 27 février 2004, relatives à la demande du requérant de reporter de 2003 à 2004 les jours de congé annuel non pris excédant le seuil de douze jours ainsi qu’à l’annulation de la décision de l’administration du 1er juin 2004, reçue le 14 juin 2004, rejetant la réclamation du requérant et, d’autre part, à la condamnation de la Commission au paiement d’une indemnité compensatoire pour les 32 jours de congé annuel non épuisés et non payés, majorée d’un intérêt de 5,25 % à dater du jour de l’introduction du présent recours ainsi qu’à l’octroi de dommages‑intérêts pour préjudice moral, atteinte à la carrière et atteinte à la réputation,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de MM. J. D. Cooke, président, R. García-Valdecasas et Mme I.. Labucka, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 novembre 2006,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        L’article 57, premier aliéna, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction applicable au présent litige (ci-après le « statut »), prévoit que le fonctionnaire a droit, par année civile, à un congé annuel de 24 jours ouvrables au minimum et de 30 jours ouvrables au maximum.

2        Aux termes de l’article 59, paragraphe 1, premier alinéa, du statut, le fonctionnaire qui justifie être empêché d’exercer ses fonctions par suite de maladie ou d’accident bénéficie de plein droit d’un congé de maladie.

3        L’article 4 de l’annexe V du statut dispose en ses premier et deuxième alinéas :

« Si un fonctionnaire, pour des raisons non imputables aux nécessités du service, n’a pas épuisé son congé annuel avant la fin de l’année civile en cours, le report de congé sur l’année suivante ne peut excéder douze jours.

Si un fonctionnaire n’a pas épuisé son congé annuel au moment de la cessation de ses fonctions, il lui sera versé, à titre de compensation, par jour de congé dont il n’a pas bénéficié, une somme égale au trentième de sa rémunération mensuelle au moment de la cessation de ses fonctions. »

4        Le 2 août 2002, la Commission a porté à l’attention de son personnel, dans les Informations administratives n° 66-2002, les règles relatives à la procédure à suivre pour demander le report du nombre de jours de congé annuel supérieur aux douze jours automatiquement reportés.

5        Ainsi, il ressort du point 4 de ce document que, pour pouvoir reporter plus de douze jours de congé, le fonctionnaire doit introduire, auprès du responsable des ressources humaines de sa direction générale ou de son service, une demande de report, dûment motivée et signée par son supérieur hiérarchique, au plus tard le 31 janvier de l’année suivante. En outre, toute demande de report ne mentionnant pas le nombre de jours à reporter, ne comportant pas de justification ou comportant une justification « trop générique » ne peut être prise en considération par l’administration.

 Faits à l’origine du litige

6        Le requérant est un ancien fonctionnaire de la Commission, à la retraite depuis le 1er mars 2004. Il a travaillé au Centre commun de recherche (CCR) à Ispra (Italie), où il s’occupait, depuis 1994, de la vente du matériel réformé.

7        Au 31 décembre 2003, le solde des jours de congé annuel du requérant était de 44 jours. Cette situation résultait de l’accumulation de jours de congé annuel au fil des années, dont une partie avait été reportée pour des raisons tenant à l’intérêt du service. Le requérant avait été invité par ses supérieurs hiérarchiques, à plusieurs reprises, à prendre son congé annuel en cours d’année.

8        En application de l’article 4 de l’annexe V du statut, 12 jours – sur les 44 jours de congé annuel non pris par le requérant en 2003 – ont été automatiquement reportés en 2004.

9        Par courrier électronique du 4 février 2004, le requérant a demandé à son chef d’unité, M. V. H., le report sur l’année 2004 des 32 jours de congé annuel non pris au titre de l’année 2003. Il indiquait dans cette demande qu’il n’avait pas été en mesure, « pour cause de maladie », de prendre tous ses jours de congé annuel.

10      Par courrier électronique adressé en réponse le même jour (ci-après la « première décision attaquée »), M. V. H. a indiqué au requérant qu’il convenait d’adresser sa demande à Mme P., laquelle a reçu une copie de ce courrier électronique. Mme P. était en charge de la gestion des congés au service des ressources humaines. Dans sa réponse au requérant, M. V.H. indiquait également que, selon lui, il n’était pas possible d’accueillir favorablement une telle demande.

11      Le 13 février 2004, le requérant a introduit une réclamation à l’encontre du « refus de la part de M. V. H. » de reporter de 2003 en 2004 le solde des jours de congé annuel excédant 12 jours.Cette réclamation a été enregistrée par l’administration le 20 février 2004. Dans sa réclamation, le requérant indique qu’il n’a pas pu prendre les 32 jours de congé en cause étant donné qu’« [il était] en maladie continue depuis le 22 août 2003 » et que « cette maladie [était] une maladie professionnelle due au traitement que l’[autorité investie du pouvoir de nomination lui] a réservé pendant les 20 dernières années de [sa] carrière au CCR ». Le requérant conclut sa réclamation en demandant à l’administration d’annuler la décision de M. V H. et de reporter en 2004 la totalité des jours de congé auxquels il a droit.

12      Par courrier électronique du 16 février 2004, Mme P. a indiqué au requérant que la demande de report de congé annuel devait être effectuée par l’intermédiaire du programme informatique « SIC Congé » et qu’elle devrait ensuite être signée par son chef d’unité et par le directeur responsable.

13      Le 18 février 2004, le requérant a communiqué pour signature à son chef d’unité, M. V H., une demande de report de congé annuel. Cette demande indiquait que le requérant n’avait pas pu prendre 33,5 jours de congé annuel en 2003 parce qu’il était en maladie professionnelle depuis le 22 août 2003.

14      Par note du 23 février 2004, M. V. H. a indiqué au requérant que seules des raisons imputables à des nécessités de service peuvent justifier sa demande de reporter 33,5 jours de congé annuel de 2003 vers 2004 en plus des 12 jours de report de droit. Il demandait donc au requérant de lui préciser les circonstances qui l’avaient empêché d’épuiser son congé en 2003.

15      Par note du même jour, le requérant a communiqué à son chef d’unité de plus amples explications sur sa demande de report de congé annuel de 2003 en 2004. Ainsi, le requérant indiquait que, jusqu’au 20 juin 2003, il avait pu prendre 21,5 jours de congé, y compris deux jours de congé spécial pour les élections en Belgique. De même, il précisait qu’il avait été en congé de maladie du 18 au 21 juillet 2003 ainsi que du 29 juillet au 12 août 2003, tout en travaillant à mi-temps. En outre, le requérant relevait que, depuis le 22 août 2003, il était en congé de maladie. Il s’agissait, selon lui, d’une maladie professionnelle, pour la reconnaissance de laquelle il avait déposé une demande le 6 février 2004. Ces précisions données, le requérant soulignait qu’il ne pouvait pas prévoir ces maladies et qu’il n’avait pas pu prendre plus de jours de congé pour l’année 2003 pour « raisons de service ». À cet égard, il relevait que sa précédente demande de report de congé annuel de l’année 2002 à 2003 avait été acceptée elle aussi pour raisons de service et que, comme il ne pouvait pas prévoir ses maladies, il n’avait pas pu faire en 2003 ce qu’il avait fait en 2002, c’est-à-dire prendre à la fin de l’année en cours « le nombre de jours de congé excédant le nombre accordé préalablement à transférer pour raisons de service ».

16      Par note du 24 février 2004 (ci-après la « deuxième décision attaquée »), M. V. H. a exprimé son étonnement quant à l’affirmation du requérant selon laquelle celui-ci n’avait pas pu prendre plus de jours de congé au cours de l’année 2003 pour des « raisons de service », étant donné que, à son avis, la charge de travail du requérant en 2003 avait été « extrêmement faible » et qu’à aucun moment les besoins du service ne l’avaient empêché de prendre des jours de congé. Dès lors, il indiquait au requérant qu’il ne pourrait autoriser le report demandé que si celui-ci était en mesure de démontrer que les besoins du service l’avaient effectivement empêché de prendre des jours de congé. Cette lettre était communiquée en copie à deux autres destinataires.

17      Par note du 26 février 2004, le requérant a répondu à M. V. H. qu’il ne pouvait pas prendre plus de jours de congé sans remettre en cause son travail, qu’il devait rester disponible pour pouvoir participer à un audit en cours au CCR et qu’il devait suivre le déroulement de réclamations introduites à l’encontre de sa hiérarchie. Dans cette lettre, le requérant se plaignait également du fait que les appréciations négatives faites par son chef d’unité sur sa charge de travail avaient été communiquées à d’autres personnes dans le but de nuire à sa réputation.

18      Par note du 27 février 2004 (ci-après la « troisième décision attaquée »), M. V. H. a répondu au requérant en lui indiquant que, pour qu’il puisse autoriser le report du nombre de jours de congé annuel supérieur aux douze jours déjà accordés, le requérant devait lui démontrer qu’il s’était trouvé en 2003 dans l’impossibilité de prendre congé à cause des nécessités du service. Or, selon M. V. H., de tous les faits et circonstances avancés par le requérant, aucun élément ne l’empêchait de prendre congé.

19      Par un courrier électronique adressé à M. V. H. en date du 27 février 2004, le requérant a résumé les raisons qu’il avait exposées à l’appui de sa demande de report de congé comme suit :

« [P]our raisons de services, à cause de votre lenteur de signer mes propositions, à cause de votre acharnement pour détruire les machines-outils, à cause du non faire de [J.], à cause de l’audit tenu par K. [V.] et U. [H.] et toujours en cours […], je n’ai pas pu prendre congé parce que j’attendais chaque jour la solution de mes problèmes de vente, surtout que jusqu’au 15 mai 2003 on ne pouvait pas faire des factures et j’étais bloqué sans connaître la date de déblocage. »

20      Par note du 8 mars 2004, le requérant a communiqué à l’administration le contenu de la correspondance échangée avec M. V. H. en ce qui concerne sa demande de report des jours de congé excédant les douze jours, et ce afin de compléter la réclamation introduite le 13 février 2004. Outre le report des jours de congé litigieux, cette note demandait également à l’administration un dédommagement de deux mois de salaire pour l’affront subi du fait de la transmission par M. V. H. aux deux personnes mises en copie de la deuxième décision attaquée du jugement porté sur sa charge de travail, qualifiée d’« extrêmement faible », ainsi qu’un autre mois de salaire pour le travail et la fatigue supportés pendant sa maladie.

21      Par décision du 1er juin 2004 (ci-après la « quatrième décision attaquée »), reçue par le requérant le 14 juin 2004, l’administration a rejeté sa réclamation, telle que complétée par la note du 8 mars 2004.

 Procédure et conclusions des parties

22      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 septembre 2004, le requérant a introduit le présent recours.

23      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, la Commission a été invitée à produire certains documents. La Commission a déféré à cette demande dans le délai qui lui avait été imparti.

24      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l’audience du 15 novembre 2006.

25      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la première décision attaquée ;

–        annuler la deuxième décision attaquée ;

–        annuler la troisième décision attaquée ;

–        annuler la quatrième décision attaquée ;

–        annuler toute décision prise en cours de procédure ;

–        condamner la Commission au paiement de l’indemnité compensatoire pour les 32 jours de congé annuel non épuisés et non payés, en application de l’article 4, deuxième alinéa, de l’annexe V du statut, majorée d’un intérêt de 5,25 % à compter du jour de l’introduction du présent recours ;

–        accorder l’octroi de dommages‑intérêts pour préjudice moral et atteinte à la carrière, évalués ex aequo et bono à 12 500 euros ;

–        accorder l’octroi de dommages‑intérêts pour atteinte à la carrière, évalués à un mois de salaire ;

–        condamner la Commission aux dépens.

26      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

 En droit

A –  Sur les conclusions en annulation

1.     Sur la recevabilité des conclusions en annulation

27      La Commission fait valoir que le cinquième chef de conclusions en annulation, qui vise « toute décision qui sera prise en cours de procédure », est irrecevable étant donné que, en cas d’adoption d’un quelconque acte faisant grief au requérant en cours de procédure, ce dernier serait alors tenu de respecter les voies statutaires prévues pour le contester. Le requérant ne s’est pas prononcé sur ce point dans ses écritures ou lors de l’audience.

28      Le Tribunal relève que ce chef de conclusions est dépourvue d’objet. Aucune décision intervenue au cours de la procédure et susceptible de faire grief au requérant n’a été portée à la connaissance du Tribunal dans la présente affaire et le cinquième chef de conclusions du requérant doit donc être rejeté comme irrecevable.

29      La Commission soutient également que le premier chef de conclusions en annulation, qui vise la première décision attaquée, doit être déclaré irrecevable. En effet, cet acte ne ferait pas grief au requérant, mais se limiterait seulement à lui rappeler la procédure à suivre pour présenter une demande de report de congé et à exposer l’avis – et non la décision – de son chef d’unité sur une telle demande. Le requérant fait valoir que cet acte lui fait grief en ce que M. V. H. y affirme ne pas pouvoir accueillir favorablement sa demande de report de congé et lui indique une voie procédurale erronée pour présenter une telle demande.

30      Le Tribunal constate que la première décision attaquée fait grief au requérant, en ce sens qu’elle rejette implicitement la demande informelle de report des jours de congé que celui-ci avait présentée dans un courrier électronique du même jour. Cette demande de report était formulée de la manière suivante :

« Pour cause de maladie, je n’ai pas été en mesure de prendre les 44 jours de congé restant de l’année 2003. Pourriez-vous, s’il vous plait, les reporter sur l’année 2004. Ceci représente 32 jours de plus que ceux qui pour l’instant ont déjà été reportés sur mon rapport de jours de congé 2004. »

31      En réponse, M. V. H. a indiqué dans la première décision attaquée :

« Je vous prie d’adresser votre demande à Mme [P.]. Je crois comprendre que cela n’est pas possible. »

32      Or, dans la mesure où il appartenait à M. V. H., en tant que supérieur hiérarchique du requérant, de signer ses demandes de report de congé, son refus de signer la demande du requérant avait pour effet de faire perdre à ce dernier le bénéfice des jours de congé excédant le seuil des douze jours qu’il demandait à reporter de 2003 à 2004. Il convient d’ailleurs de relever que la réponse à la réclamation introduite par le requérant à l’encontre de ce courrier électronique porte, selon la Commission, sur la demande d’annulation de la « décision du 4 février 2004 de son supérieur hiérarchique, M. V. H., l’informant qu’il ne serait pas autorisé, pour l’année 2004, à reporter les jours de congé annuel excédant les 12 jours accordés de droit ».

33      En tout état de cause, il y a lieu de constater que l’objet du présent litige, à savoir la légalité du rejet de la demande de report de congé annuel, se compose de plusieurs notes dans lesquelles M. V. H. exposait les raisons pour lesquelles il considérait que les nécessités de services invoquées par le requérant n’étaient pas suffisantes pour justifier un tel report. La première décision attaquée n’est que le premier élément de cette série de notes. Une telle approche correspond d’ailleurs à celle qui a été adoptée par la Commission lors de la procédure administrative, dans la mesure où elle a accepté d’examiner le contenu de la correspondance échangée par le requérant avec M. V. H. au titre d’un complément à la réclamation (voir point 21 ci-dessus).

34      Il ressort de ce qui précède que le Tribunal doit tenir compte de tous les documents dont l’annulation est demandée par le requérant, puisque ces documents ont été examinés par l’administration dans le cadre de la réponse à la réclamation.

2.     Sur le fond

35      À titre liminaire, la Commission estime que la prétention du requérant à faire annuler le refus de faire droit à sa demande de report de congé doit être rejetée d’emblée en raison du fait que le requérant, lors de la présentation de cette demande, n’a respecté ni les délais ni les conditions de fond prescrits par la réglementation applicable. Ainsi, la Commission relève que le requérant n’a pas respecté le délai prescrit pour l’introduction de sa demande. En effet, cette demande a été présentée le 18 février 2004, alors même que la date limite pour le faire était le 31 janvier 2004, en application du point 4 des Informations administratives n° 66-2002. De même, la Commission observe que la demande du requérant ne comportait pas la moindre justification concernant les nécessités relatives à l’intérêt de service qui l’aurait empêché de prendre congé, mais se référait uniquement au fait qu’il avait passé une partie de l’année 2003 en congé de maladie.

36      Il convient de relever que la demande de report de congé annuel de 2003 en 2004 a été initialement présentée par le requérant de manière informelle par courrier électronique du 4 février 2004 adressé à son chef d’unité et non par le biais du formulaire intitulé « Demande de report de congé annuel », dans le cadre du programme informatique « Sic Congé ». Ce formulaire n’a été présenté que le 18 février 2004, à la suite de la première décision attaquée.

37      Pour autant, le Tribunal ne peut toutefois pas accepter l’argument tiré du non-respect du délai prescrit par le point 4 des Informations administratives n° 66-2002 pour l’introduction d’une demande de report des jours de congé, dans la mesure où, à aucun moment de la procédure administrative, la Commission ne s’est prévalue du délai précité pour refuser d’examiner ou rejeter la demande de report de congé du requérant.

38      Ainsi, dans la première décision attaquée, M. V. H. s’est contenté d’orienter le requérant vers Mme P., qui était chargée des demandes de report de congé au sein du service des ressources humaines du CCR, sans indiquer qu’une telle demande était inutile, puisque présentée hors délai. De même, dans la deuxième décision attaquée, M. V. H. s’est limité à demander au requérant plus d’informations sur les raisons imputables au service qui l’ont empêché de prendre congé au cours de l’année 2003. Dans la troisième décision attaquée, M. V. H. a également demandé au requérant de démontrer qu’il était dans l’impossibilité de prendre congé à cause des nécessités du service.

39      En outre, la Commission, dans la quatrième décision attaquée, a exposé que la demande de report de congé du requérant ne pouvait pas être acceptée parce que les raisons qu’il invoquait n’étaient pas imputables au service mais, soit à sa propre volonté, soit à un congé de maladie.

40      Aucune de ces décisions n’a donc rejeté d’emblée la demande de report de congé du requérant du fait du non-respect du délai prévu au point 4 des Informations administratives n° 66-2002. Au contraire, cette demande a été rejetée pour des raisons de fond.

41      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, en examinant la demande de report de congé présentée hors délai par le requérant, l’administration a accepté de ne pas tenir compte de ce vice de procédure lors de la procédure administrative. En l’absence de toute indication permettant de penser que le délai prévu par les Informations administratives est un délai auquel il ne saurait être dérogé en aucune circonstance, une telle attitude est conforme aux principes de sollicitude et de bonne administration qui doivent guider l’administration dans ses relations avec le personnel.

42      La Commission ne peut donc revenir sur les décisions qu’elle a prises au stade de la procédure contentieuse en faisant désormais valoir, pour la première fois, que la demande du requérant a été présentée hors délai. Ce faisant, la Commission demanderait au Tribunal d’examiner la légalité d’une circonstance sur laquelle elle ne s’est pas prononcée dans les décisions attaquées et remettrait en cause une situation qu’elle a elle-même acceptée.

43      Par ailleurs, en réponse à l’allégation de la Commission selon laquelle les conclusions en annulation du requérant devraient être rejetées d’emblée en raison de l’absence de toute justification concernant l’intérêt du service dans la demande de report de congé du requérant, il convient de relever que cette question fait précisément l’objet de la correspondance échangée entre le requérant et M. V. H. et des arguments des parties sur le fond du recours. Cette question sera donc examinée par la suite.

44      En conséquence, il y a lieu de rejeter les arguments de la Commission avancés à titre liminaire.

45      En substance, le requérant invoque deux moyens au soutien de ses conclusions en annulation. Le premier est pris de la violation de l’article 4 de l’annexe V du statut fixant les modalités d’octroi des congés ainsi que de celle du devoir de sollicitude et du principe de protection de la confiance légitime. Le second est tiré de la violation de l’article 25 du statut.

a)     Sur le premier moyen, pris de la violation de l’article 4 de l’annexe V du statut ainsi que de celle du devoir de sollicitude et du principe de protection de la confiance légitime

 Arguments des parties

–       Sur la violation de l’article 4 de l’annexe V du statut

46      Le requérant fait valoir qu’il a droit au versement de l’indemnité compensatoire prévue par l’article 4 de l’annexe V du statut, dans la mesure où, pour des raisons imputables aux nécessités du service, il n’a pu épuiser tous ses jours de congé annuel avant la cessation définitive de ses fonctions, le 1er mars 2004 (arrêts de la Cour du 5 novembre 1991, Parlement/Virgili-Schettini, C‑348/90 P, Rec. p. I‑5211, points 11 à 14, et du Tribunal du 10 juillet 1992, Pasetti Bombardella/Parlement, T‑66/91, Rec. p. II‑2111, points 22 à 25). En l’espèce, le requérant allègue avoir apporté, à plusieurs reprises, des justifications détaillées sur les nécessités du service qu’il invoque. S’agissant du premier semestre de 2003, le requérant expose qu’il lui a été impossible de prendre plus de 20 jours de congé annuel pour les raisons suivantes. Premièrement, il devait, à cette époque, finaliser une série de ventes ou de propositions de ventes alors même que son travail était rendu plus difficile par le blocage de l’émission des factures jusqu’au 15 mai 2003. Deuxièmement, le requérant était occupé pendant toute cette période par l’enquête menée par le comité d’audit du CCR, depuis décembre 2002, afin de clarifier les raisons pour lesquelles les propositions de ventes n’aboutissaient plus depuis quelques années. Troisièmement, le requérant devait également suivre l’évolution des réclamations qu’il avait introduites pour essayer de faire avancer son travail qui lui paraissait bloqué du fait de sa hiérarchie. S’agissant du second semestre de 2003, le requérant fait observer qu’il a été en congé de maladie du 18 au 21 juillet, puis qu’il a travaillé à mi-temps du 29 juillet au 12 août, puis qu’il a été de nouveau en congé de maladie à compter du 22 août 2003, et ce jusqu’à la fin de l’année 2003.

47      La Commission souligne que la charge de travail du requérant était extrêmement faible et que, en 2003, elle a été même inférieure à celle des années précédentes. En moyenne, le requérant aurait reçu un visiteur par semaine, il aurait réalisé une vente et une cession tous les deux mois, il aurait téléphoné une fois et demi par jour vers l’extérieur et il aurait fait deux kilomètres par jour avec la voiture de service. Selon la Commission, le requérant n’était pas tenu de respecter des délais précis ni de réaliser des chiffres d’affaires préétablis et il était libre d’établir son rythme de travail sans contrainte et de manière autonome. De plus, à son départ, il n’aurait transmis aucun dossier qui serait resté en suspens.

48      La Commission fait également remarquer que les prétendues justifications fournies par le requérant à la suite de sa demande de report de congé annuel ne sont pas suffisantes pour justifier un tel report. Premièrement, s’agissant de l’affirmation du requérant, selon laquelle il n’aurait pas pu prendre, ni même demander, certains jours de congé annuel en 2003, parce qu’il devait attendre des décisions devant être prise par une autre personne (voir note du requérant du 26 février 2004), la Commission relève que, à la supposer vraie – ce qu’elle conteste – cet argument ne constitue pas une nécessité du service au sens de la réglementation applicable. Deuxièmement, s’agissant de l’affirmation selon laquelle le requérant devait pouvoir participer à un audit en cours au CCR, la Commission souligne que cet audit avait commencé depuis un certain temps et qu’un retard supplémentaire dû au fait qu’un fonctionnaire bénéficie d’un congé auquel il a droit n’aurait pas posé des problèmes insurmontables. Troisièmement, s’agissant de l’affirmation selon laquelle le requérant devait rester présent au CCR pour suivre les réclamations qu’il avait introduites à l’encontre de l’administration, la Commission expose qu’un tel argument ne peut être retenu étant donné que les réponses à ces réclamations auraient en tout état de cause été notifiées au requérant, soit à son bureau s’il avait été présent, soit à l’adresse qu’il aurait indiquée comme étant la sienne pendant son congé. Au demeurant, le suivi des réclamations constituerait un intérêt purement personnel au requérant.

49      Par ailleurs, la Commission souligne que, à supposer même que le requérant n’ait pas pu prendre congé en raison de ses absences pour maladie – quod non, puisqu’il a disposé de plusieurs mois pour les prendre avant d’être malade –, l’absence du service pour congé de maladie ne constitue pas une raison imputable aux nécessités du service au sens de l’article 4, premier alinéa, de l’annexe V du statut.

–       Sur la violation du devoir de sollicitude

50      Le requérant invoque la violation du devoir de sollicitude, qui implique, selon lui, que l’administration prenne en considération non seulement l’intérêt du service, mais aussi celui du fonctionnaire concerné, lui imposant d’envisager l’application de toute disposition en faveur du fonctionnaire (arrêt du Tribunal du 17 décembre 2003, Chawdhry/Commission, T‑133/02, RecFP p. I‑A‑329 et II‑1617, points 107 et 108).

51      La Commission rappelle que, aux termes de l’article 4, premier alinéa, de l’annexe V du statut, ce n’est que si le fonctionnaire n’a pas pu prendre congé pour des raisons imputables aux nécessités du service que, au-delà de 12 jours, le congé restant à prendre peut être reporté sur l’année suivante. Le devoir de sollicitude, qui ne peut en tout état de cause être compris comme faisant primer l’intérêt du fonctionnaire sur l’intérêt de service (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 28 octobre 2004, Meister/OHMI, T‑76/03, RecFP p. I‑A‑325 et II‑1477, point 190), ne pourrait donc être utilement invoqué en l’espèce.

–       Sur la violation du principe de protection de la confiance légitime

52      Le requérant invoque la violation du principe de protection de la confiance légitime (arrêts du Tribunal du 27 mars 1990, Chomel/Commission, T‑123/89, Rec. p. II‑131, point 26, et du 9 juillet 1997, Monaco/Parlement, T‑92/96, RecFP p. I‑A‑195 et II‑573, point 30), en soutenant qu’il pouvait légitimement s’attendre à obtenir le report des jours de congé non pris en 2003. En effet, depuis plusieurs années, compte tenu de sa charge de travail, le requérant aurait reporté plusieurs jours de congé non pris d’une année à l’autre. Tout au long de cette période, l’administration aurait autorisé ces demandes de report de congé annuel pour des raisons de service. Cette pratique constante rendrait ainsi incompréhensible la position de M. V. H., refusant de prendre en compte les faits et circonstances exposées par le requérant pour justifier sa demande de report de congé. Ce refus serait d’autant plus incompréhensible que le directeur des ressources du CCR aurait antérieurement indiqué au requérant qu’il aurait la possibilité de reporter de 2003 en 2004 huit jours de plus que les douze jours prévus par l’article 4 de l’annexe V du statut.

53      La Commission rappelle qu’aucun fonctionnaire ne peut invoquer une violation du principe de protection de la confiance légitime en l’absence d’assurances précises fournies par l’administration (arrêt Chomel/Commission, précité, point 26). En l’espèce, elle allègue que le requérant ne peut prétendre, en l’absence d’assurances précises de la part de l’administration, que le fait qu’il a pu reporter, par le passé, la totalité des jours de congé qui lui restaient à prendre est de nature à faire naître à son égard une confiance légitime en ce que les jours de congé non pris en 2003 seraient automatiquement reportés en 2004.

54      Ainsi, la Commission conteste l’affirmation du requérant, selon laquelle ses demandes de report de congé ont toujours été accueillies par le passé, en relevant que, à de nombreuses reprises, ses supérieurs hiérarchiques ont refusé de telles demandes et lui ont demandé d’entreprendre des démarches en vue de diminuer le nombre de jours de congé annuel à reporter d’une année à l’autre. La Commission cite sur ce point les notes de M. V. H adressées au requérant le 7 décembre 1999, le 24 janvier 2000 et le 6 mars 2002. Le même problème s’est posé concernant la demande de report de congé de 2002 en 2003, lequel n’a été autorisé qu’à la suite d’une réclamation du requérant.

55      De même, la Commission fait valoir que le courrier électronique du 11 février 2003 adressé au requérant par le directeur des ressources du CCR ne peut pas être compris comme confirmant au requérant qu’un report serait effectué en 2004. En effet, dans ce courrier électronique, le directeur des ressources du CCR, loin d’apporter des assurances sur la future autorisation d’un tel report, se serait borné à demander au requérant de limiter un éventuel report à l’avenir. De plus, les assurances que le requérant aurait cru pouvoir tirer d’un tel message ne pourraient pas fonder sa confiance légitime, puisqu’elles ne tiendraient pas compte des dispositions statutaires applicables, dans la mesure où, pour accorder un tel report, il aurait été indispensable que les besoins du service le justifient, ce qu’il était impossible de prévoir à la date du message en question (arrêt Chomel/Commission, précité, point 30).

 Appréciation du Tribunal

56      Il résulte de l’article 4, premier alinéa, de l’annexe V du statut que c’est seulement si un fonctionnaire n’a pas pu épuiser son congé annuel pendant l’année civile en cours pour des raisons imputables aux nécessités du service que le report des jours de congé non pris peut excéder douze jours. De même, c’est uniquement dans la limite des jours de congé annuel qui n’ont pas été pris en raison des nécessités du service que l’article 4, deuxième alinéa, de l’annexe V du statut ouvre au fonctionnaire ayant cessé ses fonctions le bénéfice de l’indemnité compensatoire prévue par cette disposition (arrêt du Tribunal du 9 juin 2005, Castets/Commission, T-80/04, non encore publié au Recueil, point 28).

57      Les Informations administratives n° 66-2002 précisent, au point 3, que, si le nombre de jours de congé non pris est supérieur à douze, les jours de congé excédant les douze jours statutaires ne peuvent être reporté sur l’année suivante que « s’il est établi que le fonctionnaire n’a pu les prendre pendant l’année civile en cours pour des raisons imputables aux nécessités de service ».

58      C’est dans ces conditions qu’il convient d’examiner les différentes « raisons imputables aux nécessités du service » invoquées par le requérant pour justifier sa demande de report de congé annuel de 2003 en 2004. À cet égard, il convient de rappeler que l’identification de ces nécessités du service a fait l’objet de nombreux échanges entre le requérant et son supérieur hiérarchique et que les prises de position de M. V. H. sur ce point ont été globalement examinées et entérinées par l’administration dans le cadre de la quatrième décision attaquée (voir points 15 à 21 ci-dessus).

–       En ce qui concerne le congé de maladie du requérant

59      En premier lieu, le requérant se prévaut de sa maladie pour justifier sa demande de report de congé annuel. Il aurait ainsi été absent pour raison médicale du 18 au 21 juillet 2003, du 29 juillet au 12 août 2003, tout en travaillant à mi-temps, puis du 22 août au 31 décembre 2003. Cette explication est avancée dans son courrier électronique du 4 février 2004, dans son formulaire de demande de report de congé annuel du 18 février 2004, dans la note adressée à M. V H. et dans la réclamation du 13 février 2004.

60      Le chef d’unité du requérant, dans la première décision attaquée, notamment, et l’administration, dans la quatrième décision attaquée, ont rejeté une telle justification au motif qu’elle ne constituait pas une raison imputable aux nécessités du service.

61      Il ressort de la jurisprudence que les termes « nécessités du service » utilisés par l’article 4, premier alinéa, de l’annexe V du statut doivent être interprétés comme visant des activités professionnelles empêchant le fonctionnaire, du fait des devoirs de sa charge, de bénéficier du congé annuel auquel il a droit (arrêt Castets/Commission, précité, point 29). Ainsi, s’il convient d’admettre que le terme « service » utilisé dans l’expression « nécessités du service » renvoie à l’« activité de l’agent au service de l’administration », il résulte des dispositions de l’article 59, paragraphe 1, premier alinéa, du statut qu’un fonctionnaire ne peut bénéficier d’un congé de maladie que s’il « justifie être empêché d’exercer ses fonctions ». Il en résulte que, lorsqu’un fonctionnaire bénéficie d’un congé de maladie, il est, par définition, dispensé d’exercer ses fonctions et n’est donc pas en service au sens de l’article 4, premier alinéa, de l’annexe V du statut (arrêt Castets/Commission, précité, point 30).

62      En effet, les nécessités du service mentionnées à l’article 4 de l’annexe V du statut correspondent aux raisons susceptibles d’empêcher un fonctionnaire de prendre congé parce qu’il doit rester en fonction afin d’effectuer les tâches requises par l’institution pour laquelle il travaille. Ces nécessités peuvent être ponctuelles ou permanentes, mais doivent nécessairement se rattacher à une activité au service de l’institution. A contrario, le congé de maladie permet d’excuser l’absence d’un fonctionnaire pour une raison valable. Compte tenu de sa situation de santé, celui-ci n’est plus tenu de travailler pour l’institution.

63      En conséquence, la notion de « nécessités du service » ne peut être interprétée comme recouvrant l’absence de service justifiée par un congé de maladie, et ce même en cas de maladie prolongée (arrêt Castets/Commission, précité, point 33). Un fonctionnaire en congé de maladie ne peut être censé travailler au service de l’institution, puisque précisément il en est dispensé.

64      L’administration n’a donc pas violé l’article 4 de l’annexe V du statut en considérant que le requérant ne pouvait se prévaloir de son congé de maladie au cours du second semestre de 2003 pour justifier sa demande de report de congé de 2003 en 2004.

–       En ce qui concerne la charge de travail du requérant

65      En deuxième lieu, le requérant souligne qu’il n’a pas pu prendre plus de jours de congé lors du premier semestre de 2003 parce qu’il devait finaliser ou tenter de finaliser une série de ventes (voir note du requérant à M. V H. du 26 février 2004).

66      Cette justification est contestée par le chef d’unité du requérant, qui avait déjà estimé, dans la deuxième décision attaquée, que la charge de travail du requérant en 2003 avait été « extrêmement faible », et qui relevait, dans la troisième décision attaquée, qu’il ne voyait aucun élément susceptible d’empêcher le requérant de prendre congé dans tous les faits et circonstances décrits dans la note que celui-ci lui avait adressée le 26 février 2004.

67      De même, la Commission invoque, sans être contestée par le requérant, des données factuelles qui, même calculées sur une base annuelle et non semestrielle et en tenant compte des jours d’absence du requérant du fait de ses congés de maladie, ne témoignent pas d’une importante activité de travail (voir point 47 ci-dessus). En moyenne, le requérant aurait ainsi reçu un visiteur par semaine (ou deux, si le calcul est fait sur une base semestrielle), effectué une vente et une cession tous les deux mois (ou deux ventes et deux sessions), téléphoné une fois et demi par jour vers l’extérieur (ou trois fois par jour) et aurait fait deux (ou quatre) kilomètres par jour avec la voiture de service.

68      Ces données factuelles se recoupent d’ailleurs avec celles qui ont été fournies par le requérant dans sa note du 26 février 2004 et qui n’ont pas été jugées suffisantes par M. V. H. Lors du premier semestre de 2003, le requérant indique ainsi avoir procédé à différentes ventes, dont certaines pour un institut, et effectué plusieurs tentatives de vente pour un autre service. Le requérant fait également valoir qu’il avait des clients pour des téléphones portables et qu’il a effectué plusieurs cessions gratuites.

69      Dans ces circonstances, le chef d’unité du requérant était fondé à estimer que la charge de travail de ce dernier au premier semestre de 2003 n’a pas pu l’empêcher de prendre congé.

70      En outre, il y a lieu de relever qu’il n’appartient pas au fonctionnaire d’apprécier si l’intérêt du service exige qu’il ne puisse pas prendre congé pour réaliser certaines tâches et reporter les jours correspondants sur l’année suivante, dans la mesure où ces appréciations sont du seul ressort de sa hiérarchie.

71      À cet égard, il convient de rappeler que les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans l’évaluation de l’intérêt du service et que le contrôle du Tribunal sur ce point se limite à savoir si l’administration s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée. Ce contrôle n’implique pas que le Tribunal substitue sa propre appréciation à celle de l’administration (arrêt de la Cour du 12 février 1987, Bonino/Commission, 233/85, Rec. p. 739, point 5, et arrêt du Tribunal du 16 décembre 1999, Cendrowicz/Commission, T‑143/98, RecFP p. I‑A‑273 et II‑1341, point 61).

72      L’administration n’a donc pas violé l’article 4 de l’annexe V du statut, pas plus d’ailleurs que le devoir de sollicitude, lequel ne peut avoir pour objet de faire primer les intérêts personnels du fonctionnaire sur l’intérêt du service défini par l’institution, en considérant que le requérant ne pouvait pas se prévaloir de sa charge de travail au cours du premier semestre de 2003 pour justifier sa demande de report de congé de 2003 en 2004.

–       En ce qui concerne l’audit en cours au CCR et le suivi des réclamations du requérant

73      En troisième lieu, dans sa note du 26 février 2004, le requérant fait valoir qu’il n’a pas pu prendre plus de jours de congé lors du premier semestre de 2003 parce qu’il devait, d’une part, rester à la disposition du CCR pour pouvoir participer à un audit en cours et, d’autre part, rester au CCR pour suivre les réclamations qu’il avait déposées en ce qui concernait certaines difficultés qu’il avait à réaliser son travail dans des conditions satisfaisantes.

74      Ces justifications sont écartées par le chef d’unité du requérant, qui a relevé, dans la troisième décision attaquée, qu’il ne voyait aucun élément susceptible d’empêcher le requérant de prendre congé dans tous les faits et circonstances décrits dans la note que celui-ci lui avait adressée le 26 février 2004.

75      En ce qui concerne l’argument pris de la nécessité pour le requérant de pouvoir participer à un audit en cours au CCR, il convient de relever que, dans l’hypothèse même où cette participation aurait été nécessaire, une telle raison ne saurait suffire à justifier la présence du requérant au CCR pendant tout le premier semestre de l’année 2003. Il importe ainsi de relever que la Commission indique, sans être contestée par le requérant, qu’il ne lui a jamais été demandé d’éviter de prendre congé en raison de cet audit.

76      Par ailleurs, l’argument pris de la nécessité pour le requérant de rester au CCR pour suivre l’évolution des réclamations qu’il avait introduites à l’encontre de l’administration ne peut être retenu, dans la mesure où cette question ne relève pas des activités professionnelles du requérant et n’est en rien imputable aux nécessités du service.

77      Dans ces circonstances, le chef d’unité du requérant était fondé à estimer que l’existence d’un audit au CCR et la circonstance que le requérant avait introduit des réclamations n’empêchaient pas ce dernier de prendre congé.

78      L’administration n’a donc pas violé l’article 4 de l’annexe V du statut en considérant que le requérant ne pouvait pas se prévaloir de l’audit en cours au CCR et du suivi de ses réclamations pour justifier sa demande de report de congé de 2003 en 2004.

–       En ce qui concerne les assurances données par le directeur des ressources humaines

79      En dernier lieu, dans sa note du 23 février 2004, le requérant faisait valoir, pour justifier sa demande de report de congé annuel de 2003 en 2004, le fait que, comme il ne pouvait pas prévoir les maladies intervenues au cours du second semestre de 2003, il n’avait pas pu faire en 2003 ce qu’il avait fait en 2002, c’est-à-dire prendre à la fin de l’année en cours « le nombre de jours de congé excédant le nombre accordé préalablement à transférer pour raisons de service ». Ce faisant, le requérant se prévaut des assurances précises qui lui auraient été fournies par le directeur des ressources du CCR, dans son courrier électronique du 11 février 2003 – et, pour le passé, par M. V. H., dans sa note du 6 mars 2002.

80      Ni le chef d’unité du requérant ni l’administration n’ont apporté de réponse directe et précise à cette allégation du requérant. En particulier, le contenu du courrier électronique adressé au requérant par le directeur des ressources du CCR, dont M. V. H. était également destinataire, n’est pas envisagé par le chef d’unité du requérant quand il refuse de signer la demande de report de congé annuel qui lui est présentée. La réponse apportée est donc celle qui est avancée pour rejeter la demande de report de congé, à savoir le fait que le congé de maladie ne peut être invoqué comme raison imputable aux nécessités du service et le fait qu’aucune raison de service n’empêchait le requérant de prendre tous les jours de congé auxquels il avait droit au cours de l’année 2003.

81      Il convient de rappeler que le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration communautaire a fait naître à son égard des espérances fondées. Un fonctionnaire ne saurait invoquer une violation du principe de la confiance légitime en l’absence d’assurances précises de la part de l’administration. De même, des promesses qui ne tiendraient pas compte des dispositions statutaires ne sauraient créer une confiance légitime à l’égard de celui auquel elles s’adressent (voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 1996, Ortega Urretavizcaya/Commission, T‑587/93, RecFP p. I‑A‑349 et II‑1027, point 57, et la jurisprudence citée).

82      De 2001 à 2002, le requérant a été autorisé à reporter 48 jours de congé d’une année à l’autre, soit 12 jours automatiquement reportés et 36 jours reportés pour des raisons imputables aux nécessités du service. À ce stade, il ressort du dossier que, par note du 6 mars 2002, M. V. H. a indiqué au requérant qu’il s’attendait à ce qu’il absorbe au cours de l’année 2002 au moins 50 % des 36 jours de congé qu’il n’avait pas pris à la fin de l’année 2001 et dont le report avait été autorisé en sus des 12 jours de droit. Dans cette note, M. V. H. ajoutait également qu’il n’avait pas l’intention d’autoriser, pour le prochain report au titre de l’année 2003, plus de 18 jours en sus des 12 jours de droit automatiquement reportés d’une année à l’autre – soit 30 jours au total.

83      Sur la base de ces instructions, le requérant a pris 52 jours de congé annuel au cours de l’année 2002. Ainsi, après avoir constaté qu’il lui restait encore 42,5 jours de congé à prendre au début du mois de décembre 2002, le requérant a pris ses congés du 5 décembre à la fin de l’année, et ce afin de n’avoir plus que 30 jours à reporter à l’année suivante.

84      Il ressort également du dossier que, par courrier électronique du 11 février 2003, le directeur des ressources du CCR a indiqué au requérant qu’il avait décidé d’autoriser, pour des raisons imputables aux nécessités du service, un report de 18 jours en sus des 12 jours de droit automatiquement reportés d’une année sur l’autre. Le directeur des ressources du CCR relevait qu’il prenait cette décision en tenant compte des instructions données au requérant par son chef d’unité en ce qui concerne le plan de résorption de ses jours de congé. Par ailleurs, il demandait également au requérant de bien vouloir prendre ses congés annuels au titre de l’année 2003 « de manière à limiter le report de 2003 vers 2004 à 12 + 8 jours ». Une copie de ce courrier a été adressée à M. V. H.

85      Au cours du 1er semestre de 2003, le requérant a pris 20 jours de congé annuel. Ainsi, le requérant a été en mesure de réduire le nombre de jours de congés restant à prendre de 64 jours, au début de l’année 2003 (soit 30 jours de report au titre de l’année 2002 + 34 jours de congé au titre de l’année 2003), à 44 jours, à la fin de cette même année. Il aurait donc dû prendre 24 jours de congé supplémentaires pour satisfaire le plan de résorption des congés préconisé par le directeur des ressources du CCR. Néanmoins, le requérant n’a pas été en mesure de prendre d’autres jours de congé compte tenu de sa maladie (voir point 59 ci-desssus).

86      À cet égard, si le requérant ne peut pas invoquer ses différents congés de maladie intervenus au cours du second semestre de 2003 en tant que raisons imputables aux nécessités du service au sens de l’article 4 de l’annexe V du statut, il n’en reste pas moins que l’intervention de sa maladie au cours du second semestre de 2003 a empêché le requérant de réduire à 20 (12 + 8) le nombre de jours de congé annuel à reporter en 2004, pour se conformer aux instructions données par l’administration.

87      Dans ces conditions, il convient de se demander si le chef d’unité du requérant était en droit de refuser de signer la demande de report de congé du requérant de 2003 en 2004 sans tenir compte du plan de résorption des congés préconisé par le directeur des ressources du CCR, le 11 février 2003, dont il avait pourtant été informé.

88      Or, contrairement à ce que prétend la Commission, la personne en charge des ressources humaines, c’est-à-dire la personne qui approuve les demandes de report de congé d’une année à l’autre en appréciant l’existence ou non des « raisons imputables aux nécessités du service » au sens de l’article 4 de l’annexe V du statut une fois l’année en cause écoulée, peut parfaitement déterminer à l’avance la manière dont elle entend se prononcer sur l’existence de telles nécessités pour l’année en cause. Cette possibilité, qui prend la forme d’un « plan de résorption des jours de congé », selon les termes employés par le directeur des ressources du CCR dans un courrier électronique du 11 février 2003, offre un intérêt évident pour l’administration, puisqu’elle permet d’indiquer au fonctionnaire qui dispose de trop de jours de congé de quelle manière l’administration entend accepter ses prochaines demandes de report de congé. Le fonctionnaire et son chef d’unité sont ainsi à même de savoir à l’avance et d’une manière prévisible ce qu’il convient de faire au cours de l’année en cause. Le fonctionnaire, en effet, peut prendre ses congés sans craindre de nuire, par son absence, à l’intérêt du service et le chef d’unité peut mieux anticiper les problèmes liés à l’absence de l’un de ses subordonnés.

89      Il ne saurait donc être allégué qu’un plan de résorption des jours de congé adopté par la personne responsable, à savoir tant le supérieur hiérarchique que le responsable des ressources humaines, qui interprètent tour à tour la notion de « raison imputable aux nécessités du service » en signant les demandes de congé, est contraire à l’intérêt du service ou aux dispositions statutaires applicables.

90      En l’espèce, le directeur des ressources du CCR pouvait valablement considérer que, après avoir réduit l’excédent de ses jours de congé à 18 jours en application du plan de résorption adopté par M. V. H pour l’année 2002, le requérant devait encore réduire cet excédent à seulement 8 jours au titre du plan de résorption pour l’année 2003. Ce faisant, il indiquait au requérant quelle serait son appréciation des « raisons imputables aux nécessités du service » pour l’année 2003. Une telle indication, qui constitue une assurance précise de la part de la personne responsable des ressources humaines, est donc de nature à créer une confiance légitime envers celui à laquelle elle s’adresse.

91      Dès lors, M. V. H. ne pouvait, sans violer le principe de protection de la confiance légitime, prétexter de la survenance de la maladie du requérant au second semestre de 2003, un événement soudain et imprévisible, qui – par hypothèse – ne relève pas de la volonté du requérant, pour ne pas tenir compte des assurances précises données par son supérieur hiérarchique en ce qui concerne les huit jours de congé dont le directeur des ressources du CCR avait annoncé le report dans le cadre du plan de résorption pour l’année 2003.

92      En conséquence, il y a lieu d’annuler la troisième décision attaquée, dans la mesure où elle refuse d’accorder les huit jours dont le directeur des ressources du CCR avait annoncé le report dans le cadre du plan de résorption pour l’année 2003.

b)     Sur le second moyen, pris de la violation de l’article 25 du statut

 Arguments des parties

93      Le requérant fait valoir qu’il ressort de l’article 25 du statut que « toute décision faisant grief doit être motivée ». Or, en l’espèce, les décisions de son chef d’unité de ne pas signer sa demande de report des jours de congé annuel de 2003 en 2004 ne seraient pas motivées de manière suffisante, étant donné que M. V. H. aurait refusé de prendre sérieusement en considération les explications données par le requérant et qu’il n’aurait pas vérifié, comme l’exigeait l’article 4 de l’annexe V du statut, si ces circonstances constituaient bien des nécessités de service. De plus, l’affirmation, figurant dans la quatrième décision attaquée, selon laquelle le report du nombre de jours de congé annuel supérieur à douze jours « relève du large pouvoir des institutions » et qu’il n’appartient pas à l’intéressé « d’évaluer l’intérêt du service » ne constitue pas davantage une motivation adéquate. En effet, en toute hypothèse, le Tribunal dispose du droit d’effectuer un contrôle de légalité, lequel s’effectue au vu de la motivation de l’acte, qui doit être détaillée et montrer le raisonnement suivi. En l’espèce, une telle motivation serait absente et le requérant ne pourrait pas comprendre les motifs qui constituent le fondement des décisions attaquées. En outre, le requérant relève que, lors des années antérieures, ses demandes de report de jours de congé annuel ont toujours été accueillies

94      La Commission relève que ce moyen devrait être rejeté comme irrecevable, étant donné qu’il n’a pas été soulevé au stade de la réclamation initiale ou de son complément (arrêt du Tribunal du 1er avril 2004, Gussetti/Commission, T‑312/02, RecFP p. I‑A‑125 et II‑547). À titre subsidiaire, la Commission souligne que les deuxième et troisième décisions attaquées exposent à suffisance de droit les raisons pour lesquelles le chef d’unité du requérant a refusé de signer la demande de report de congé.

 Appréciation du Tribunal

95      Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation étant d’ordre public, la fin de non-recevoir invoquée par la Commission, qui allègue qu’un tel grief est irrecevable pour n’avoir pas été invoqué au stade de la procédure administrative, doit être rejetée (arrêt de la Cour du 20 février 1997, Commission/Daffix, C‑166/95 P, Rec. p. I‑983, point 24).

96      En l’espèce, l’examen de la motivation exposée dans les décisions attaquées permet tant au requérant qu’au Tribunal de comprendre les raisons pour lesquelles sa demande de report de congé annuel n’a pas été signée par son supérieur hiérarchique. Ces documents, dont le contenu est exposé aux points 60, 66, 74 et 80 ci-dessus, indiquent à suffisance de droit en quoi les raisons invoquées par le requérant à l’appui de ses demandes de report de congé n’ont pas été considérées par M. V. H, puis par l’administration, comme des nécessités de service au sens de la réglementation applicable.

97      L’obligation de motivation résultant de l’article 25, deuxième alinéa, deuxième phrase, du statut est donc satisfaite dans la présente affaire et le second moyen doit, en conséquence, être rejeté comme non fondé.

c)     Conclusion

98      En conséquence, il ressort de tout ce qui précède que la troisième décision attaquée doit être annulée, dans la mesure où elle refuse d’accorder le report, en sus des douze jours automatiquement reportés d’une année sur l’autre, des huit jours de congé annuel dont le directeur des ressources du CCR a fait état dans son courrier électronique du 11 février 2003.

99      Il résulte également de ce qui précède que les conclusions en annulation du requérant doivent être rejetées pour le surplus.

B –  Sur la demande de paiement de l’indemnité compensatoire pour les 32 jours de congés annuels non épuisés et non payés, en application de l’article 4, deuxième alinéa, de l’annexe V du statut, majorée d’un intérêt de 5,25 % à compter du jour de l’introduction du recours

100    Le requérant demande, au vu de ses conclusions en annulation et ainsi qu’il a pu le préciser lors de l’audience, à bénéficier de l’indemnité compensatoire pour les 32 jours de congé annuel non épuisés au cours de l’année 2003, majorée d’un intérêt de 5,25 % à compter du jour de l’introduction du présent recours, qu’il n’a pas pu obtenir du fait des décisions attaquées.

101    En premier lieu, le Tribunal relève que la troisième décision attaquée doit être annulée, dans la mesure où elle refuse d’accorder le report, en sus des douze jours automatiquement reportés d’une année sur l’autre, des huit jours de congé annuel dont le directeur des ressources du CCR a fait état dans son courrier électronique du 11 février 2003 (voir point 92 ci-dessus). Dans ces conditions, la Commission doit être condamnée à verser au requérant la somme correspondant à huit trentièmes de sa rémunération mensuelle au moment de la cessation de ses fonctions, majorée d’intérêts moratoires à partir de la date du 13 septembre 2004. Le taux de ces intérêts doit être calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de deux points.

102    En second lieu, en l’absence d’illégalité de la part de la Commission en ce qui concerne le refus du report de 24 autres jours, il n’y a pas lieu pour le Tribunal d’accorder sur ce point le paiement de l’indemnité compensatoire prévue par l’article 4 de l’annexe V du statut.

C –  Sur les demandes d’octroi de dommages-intérêts pour préjudice moral, atteinte à la carrière et atteinte à la réputation

1.     Arguments des parties

103    Le requérant demande la condamnation de la Commission à lui payer la somme de 12 500 euros à titre de dommages-intérêts pour réparation du préjudice moral subi du fait tant des décisions attaquées que de l’atteinte à sa carrière et à sa réputation. En adoptant les décisions attaquées, l’administration aurait commis une faute susceptible d’engager la responsabilité de la Communauté. En effet, ces décisions constitueraient un cas de mauvaise administration violant le devoir de sollicitude et le principe de protection de la confiance légitime.

104    Par ailleurs, le requérant demande à être indemnisé du préjudice moral subi du fait de la communication à Mme P. d’une copie de la deuxième décision attaquée. Selon le requérant, Mme P. ne devait pas être informée des remarques négatives faites par son chef d’unité vis-à-vis de son travail, lesquelles ne correspondraient de plus pas à la réalité. Nonobstant les observations du requérant à ce propos, M. V. H. aurait continué à donner copie de ses notes concernant le requérant à Mme P. Pour la réparation de ce préjudice moral consistant en l’atteinte à sa réputation, le requérant demande que lui soit octroyée une indemnité correspondant à un mois de salaire.

105    La Commission conclut au rejet des prétentions indemnitaires du requérant, dans la mesure où celui-ci n’aurait pas subi le moindre préjudice du fait des décisions attaquées.

2.     Appréciation du Tribunal

106    Le Tribunal estime que l’annulation de la troisième décision attaquée ainsi que la condamnation de la Commission à payer au requérant une somme correspondant à huit trentièmes de sa rémunération mensuelle au moment de la cessation de ses fonctions est de nature à indemniser d’une manière satisfaisante le requérant du préjudice moral subi du fait de la décision attaquée.

107    En effet, en ce qui concerne le préjudice moral, il ressort d’une jurisprudence constante que, sauf dans des circonstances particulières, l’annulation de la décision attaquée par un fonctionnaire constitue, en elle-même, une réparation adéquate et, en principe, suffisante du préjudice que ce fonctionnaire peut avoir subi (arrêts du Tribunal du 27 février 1992, Plug/Commission, T‑165/89, Rec. p. II‑367, point 118 ; du 28 septembre 1999, Hautem/BEI, T‑140/97, RecFP p. I‑A-171 et II-897, point 82, et du 11 septembre 2002, Willeme/Commission, T‑89/01, RecFP p. I‑A‑153 et II‑803, point 97).

108    En conséquence, il n’y a pas lieu d’octroyer au requérant une indemnisation relative au préjudice moral subi du fait de la décision attaquée.

109    Par ailleurs, force est de constater que le requérant ne fournit aucun argument permettant d’établir en quoi le comportement de son chef d’unité a pu lui causer le moindre préjudice résultant d’une atteinte à sa carrière ou à sa réputation du fait de la communication à Mme P. d’une copie de la deuxième décision attaquée.

110    À cet égard, il convient de relever que la carrière du requérant a pris fin au cours de l’année 2004, ce qui permet de penser que le refus d’accorder la demande de report de congé de 2003 en 2004 n’a pas eu d’incidence sur la promotion ou la notation future du requérant. De même, la communication à Mme P. d’une copie de la deuxième décision attaquée s’explique par le fait que cette personne était responsable de la gestion des congés au sein du CCR. Au demeurant, le contenu de la note précitée de M. V. H. ne porte pas atteinte à la réputation du requérant, mais se limite à constater que, de l’avis de son supérieur hiérarchique, sa charge de travail ne l’empêchait pas de prendre des congés.

111    En conséquence, les demandes d’octroi de dommages-intérêts au titre du préjudice moral résultant de l’atteinte à la carrière ou de l’atteinte à la réputation doivent être rejetées.

 Sur les dépens

112    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 88 de ce règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. La Commission ayant succombé dans ses conclusions sur l’irrecevabilité et partiellement en ses conclusions sur le fond et le requérant ayant conclu à la condamnation de la Commission aux dépens, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en décidant que la Commission supportera, outre ses propres dépens, les dépens exposés par le requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision du supérieur hiérarchique du requérant du 27 février 2004 refusant de signer sa demande de report de congé annuel de 2003 à 2004 est annulée, dans la mesure où elle refuse d’accorder le report, en sus des douze jours de droit, des huit jours de congé annuel dont le directeur des ressources du Centre commun de recherches a fait état dans un courrier électronique du 11 février 2003.

2)      La Commission est condamnée à verser au requérant la somme correspondant à huit trentièmes de sa rémunération mensuelle au moment de la cessation de ses fonctions, majorée d’intérêts moratoires à partir de la date du 13 septembre 2004. Le taux d’intérêts moratoires à appliquer doit être calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de deux points.

3)      Le recours est rejeté pour le surplus.

4)      La Commission supportera ses propres dépens et les dépens exposés par le requérant.

Cooke

García-Valdecasas

Labucka

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 mars 2007.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

      J. D. Cooke


Table des matières


Cadre juridique

Faits à l’origine du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

A –  Sur les conclusions en annulation

1.  Sur la recevabilité des conclusions en annulation

2.  Sur le fond

a)  Sur le premier moyen, pris de la violation de l’article 4 de l’annexe V du statut ainsi que de celle du devoir de sollicitude et du principe de protection de la confiance légitime

Arguments des parties

–  Sur la violation de l’article 4 de l’annexe V du statut

–  Sur la violation du devoir de sollicitude

–  Sur la violation du principe de protection de la confiance légitime

Appréciation du Tribunal

–  En ce qui concerne le congé de maladie du requérant

–  En ce qui concerne la charge de travail du requérant

–  En ce qui concerne l’audit en cours au CCR et le suivi des réclamations du requérant

–  En ce qui concerne les assurances données par le directeur des ressources humaines

b)  Sur le second moyen, pris de la violation de l’article 25 du statut

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

c)  Conclusion

B –  Sur la demande de paiement de l’indemnité compensatoire pour les 32 jours de congés annuels non épuisés et non payés, en application de l’article 4, deuxième alinéa, de l’annexe V du statut, majorée d’un intérêt de 5,25 % à compter du jour de l’introduction du recours

C –  Sur les demandes d’octroi de dommages-intérêts pour préjudice moral, atteinte à la carrière et atteinte à la réputation

1.  Arguments des parties

2.  Appréciation du Tribunal

Sur les dépens


* Langue de procédure : le français.