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Recours introduit le 25 juillet 2011 - Turbo Compressor Manufacturer / Conseil de l'Union européenne

(affaire T-404/11)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Turbo Compressor Manufacturer (Téhéran, Iran) (représentant: K. Kleinschmidt, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision 2011/299/PESC du Conseil, du 23 mai 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran, dans la mesure où celle-ci concerne la requérante ;

adopter une mesure d'organisation de la procédure en application de l'article 64 du règlement de procédure du Tribunal afin d'ordonner au Conseil de communiquer l'ensemble des documents ayant un rapport avec la décision attaquée, dans la mesure où ils concernent la requérante ;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.

Premier moyen tiré de la violation des droits fondamentaux garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

La requérante est lésée dans ses droits fondamentaux, garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après : la " Charte des droits fondamentaux "). La Charte des droits fondamentaux garantit à son article 16 la liberté d'entreprise dans l'Union européenne et, à son article 17, le droit, dans l'Union européenne, de jouir des biens acquis légalement et, en particulier, d'en disposer librement. Les articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux garantissent à la requérante l'égalité de traitement et la non-discrimination.

La décision attaquée exclut la requérante de toute participation aux échanges économiques dans l'Union européenne. Son existence économique est ainsi mise en danger. La requérante dépend en effet de livraisons en provenance de l'Union européenne.

Il n'y a aucun intérêt public à la restriction de la liberté d'entreprendre, du droit de propriété, de l'égalité de traitement et de la non-discrimination de la requérante. En particulier, il n'y a aucun fait justifiant suffisamment la décision du Conseil et l'atteinte que celle-ci porte aux droits fondamentaux de la requérante. Notamment, la requérante ne participe pas à des activités nucléaires posant un risque de prolifération ni à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires.

Il y a par ailleurs une confusion. L'entreprise SATAK, qui est nommée dans la décision attaquée, n'est pas identique à la requérante. Il s'agit d'une entreprise tierce, étrangère à la requérante. La requérante ne peut s'expliquer son inclusion par la décision attaquée dans la liste de l'annexe II de la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran que par une confusion avec une autre entreprise qui porte le nom de " SATAK ", ou un nom ressemblant.

Deuxième moyen tiré de l'appréciation manifestement erronée des faits sur lesquels la décision est fondée

Les faits sur lesquels la décision est fondée ont manifestement été appréciés de manière erronée. La requérante ne participe pas à des activités nucléaires posant un risque de prolifération, ni au commerce ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires.

Troisième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité

Le Conseil n'a pas respecté le principe de proportionnalité dans le cadre de sa décision. La requérante ne peut que supposer, sur le fondement de recherches effectuées dans Internet à partir des mots-clés " SATAK " et " programme nucléaire iranien " que la livraison visée au point 31 de l'annexe I B de la décision 2011/299/PESC pourrait porter sur six missiles de croisière aéroportés de type soviétique KH-55(SM), que l'Iran aurait achetés à l'Ukraine en 2001 ou en 2002.

La requérante n'entretient aucune relation d'affaire avec l'entreprise d'État ukrainienne UkrSpetzExport, pas plus qu'elle n'importe de missiles de croisière aéroportés de type soviétique KH-55(SM), ni d'autres armes ou vecteurs d'armes.

La requérante n'est pas l'entreprise " SATAK " qui est visée au point 31 de l'annexe I B de la décision attaquée.

Quatrième moyen tiré de la violation du principe des droits de la défense

Il y a violation du principe des droits de la défense. La motivation qui figure au point 31 de l'annexe I B de la décision attaquée n'est pas compréhensible pour la requérante, et aucune motivation compréhensible ne lui a été communiquée par ailleurs par le Conseil, si bien qu'elle est lésée dans ses droits de la défense et dans son droit à un recours effectif.

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