Language of document : ECLI:EU:T:2011:723

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

8 décembre 2011 (1)

« Incompétence manifeste »

Dans l’affaire T-408/11,

Vladimír Železný, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me J. Monsport, avocat,

partie requérante,

contre

République tchèque,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande visant à faire constater la violation de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne par certaines décisions prises par les juridictions tchèques dans le cadre d’une procédure pénale,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová (rapporteur), président, K. Jürimäe et M. M. van der Woude, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 juillet 2011, la partie requérante a introduit le présent recours.

2        Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        constater que la République tchèque et ses organes, en dernier lieu et particulièrement le Vrchní soud v Praze (cour supérieure de Prague, République tchèque) dans l’arrêt, du 20 septembre 2010, portant la référence 3 To 46/2008, et l’Ústavní soud (Cour constitutionnelle) dans l’ordonnance, du 25 janvier 2011, portant la référence IV. ÚS 86/11, ont violé la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

 En droit 

3        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        Dans la présente affaire, par sa demande, la partie requérante tend à obtenir du Tribunal qu’il se prononce sur la conformité avec la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO 2007, C 303, p. 1) de certaines décisions rendues par des juridictions tchèques dans le cadre d’une procédure pénale.

6        À titre liminaire, il convient d’observer que la partie requérante n’indique pas sur quelle base juridique se fonde son recours et ne qualifie pas celui-ci. Cependant, le recours de la partie requérante peut être compris en ce sens qu’il tend à obtenir du Tribunal l’annulation de certaines décisions rendues par des juridictions tchèques.

7        Les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 256 TFUE, tel que précisé par l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et par l’article 1er de l’annexe I dudit statut. En application de ces dispositions, le Tribunal est compétent pour connaître des recours introduits, au titre de l’article 263 TFUE, à l’encontre des seuls actes des institutions, des organes ou des organismes de l’Union.

8        En l’espèce, il apparaît que l’auteur de l’acte attaqué n’est ni une institution, ni un organe, ni un organisme de l’Union.

9        À supposer que le recours tend à obtenir du Tribunal un arrêt déclaratoire, il convient de rappeler que le Tribunal n’est pas compétent pour prononcer des arrêts déclaratoires (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 24 mai 2011, Nuova Agricast/Commission, T 373/08, non publiée au Recueil, point 46, et la jurisprudence citée).

10      Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours pour cause d’incompétence manifeste, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

 Sur les dépens

11      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 8 décembre 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        I. Pelikánová


1 Langue de procédure : le tchèque.