Language of document : ECLI:EU:T:2004:111

Arrêt du Tribunal

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
22 avril 2004 (1)

« Fonctionnaires - Comité du personnel de la Commission affecté à Luxembourg - Élections du comité du personnel de Luxembourg - Système électoral - Principes d'équité et de démocratie »

Dans l'affaire T-343/02,

Roland Schintgen, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Keispelt (Luxembourg), représenté par Me L. Vogel, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et V. Joris, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, datée du 16 juillet 2002 et notifiée au requérant le 6 août 2002, rejetant la réclamation du requérant, du 28 février 2002, par laquelle ce dernier a, en substance, demandé d'annuler les élections du comité local du personnel de la Commission à Luxembourg qui ont eu lieu en novembre 2001 et la désignation des élus audit comité ainsi que l'abstention de la Commission d'annuler ces élections,



LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre)



composé de MM. J. Azizi, président, M. Jaeger et F. Dehousse, juges,

greffier : Mm e D. Christensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 14 janvier 2004,

rend le présent



Arrêt




Cadre juridique

1
L'article 9, paragraphe 3, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») dispose :

« [L]e comité du personnel représente les intérêts du personnel auprès de l'institution et assure un contact permanent entre celle-ci et le personnel. Il coopère au bon fonctionnement des services en permettant à l'opinion du personnel de se faire jour et de s'exprimer [...] »

2
L'article 1er, quatrième alinéa, de l'annexe II du statut prévoit que « la composition du comité du personnel non divisé en sections locales ou, lorsque le comité du personnel est divisé en sections locales, de la section locale doit être telle qu'elle assure la représentation de toutes les catégories de fonctionnaires et de tous les cadres prévus à l'article 5 du statut, ainsi que des agents visés à l'article 7, premier alinéa, du régime applicable aux autres agents des Communautés [...] »

3
Le 22 octobre 1997, la Commission a adopté la réglementation portant composition et fonctionnement du comité du personnel qui a remplacé la version antérieure du 27 avril 1988 (ci-après la « réglementation »).

4
Selon l'article 4, paragraphe 1, de la réglementation, la section locale du comité local du personnel (CLP) de Luxembourg compte 20 membres titulaires. L'article 6, premier alinéa, de la réglementation dispose, ensuite, que « [l]es modalités des élections aux sections locales [...] sont fixées par l'assemblée générale des fonctionnaires de la Commission, de telle sorte que soit assurée [...] dans toute la mesure du possible dans chaque section locale la représentation de toutes les catégories et de tous les cadres de fonctionnaires ». Enfin, l'article 8, sixième alinéa, de cette même réglementation, qui règle le mode de remplacement du comité et de ses membres, évoque notamment le « cas où l'élection a lieu par scrutin de liste permettant de voter soit pour une liste entière (vote 'tête de liste') soit pour des candidats choisis parmi une ou plusieurs listes (vote préférentiel) et dans lequel les sièges provenant des votes de préférence sont répartis entre les listes au prorata du total des votes exprimés pour les candidats de chaque liste ».

5
Le 6 juillet 1998, l'assemblée générale du personnel de la Commission affecté à Luxembourg a adopté les statuts du comité local du personnel (ci-après les « statuts du CLP Luxembourg »).

6
Selon l'article 8, quatrième alinéa, des statuts du CLP Luxembourg, qui régit les opérations de vote lors des élections des membres du CLP Luxembourg, « l'électeur doit, sous peine de nullité, [...] exprimer son vote de la manière suivante : voter pour un maximum de 20 candidats choisis parmi une ou plusieurs listes ou candidatures à titre individuel en apposant une croix dans les cases figurant en regard des noms des candidats choisis. L'électeur peut notamment exprimer un 'vote de liste' en votant pour un minimum de 8 et pour un maximum de 20 candidats choisis sur une seule et même liste ».

7
Enfin, selon l'article 10 des statuts du CLP Luxembourg, relatif au dépouillement des bulletins :

« [A]près vérification du quorum et de la validité des bulletins reçus, les scrutateurs établissent un classement des candidats par ordre décroissant des suffrages qu'ils ont obtenus [...] Les douze premiers candidats sont élus sous réserve de la vérification de la clause de représentativité [...] Les huit sièges restant sont attribués selon une répartition proportionnelle (méthode d'Hondt) aux listes ayant obtenu comme 'vote de liste' [...] au moins 5 % des votants. Dans chaque liste concernée, les sièges obtenus au titre du 'vote de liste' sont attribués aux candidats non élus ayant obtenu le plus grand nombre de voix jusqu'à concurrence du nombre de sièges attribués à la liste [...] »

8
Conformément à cette dernière disposition, le système électoral mis en place pour l'élection des 20 membres du CLP Luxembourg combine un régime d'élection majoritaire avec un régime proportionnel. En effet, d'après ce système, les douze premiers sièges sont attribués aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix de préférence, et cela indépendamment de la liste sur laquelle ils figurent (système majoritaire). Pour l'attribution des huit sièges restant, seuls les votes de listes comptent et leur répartition s'effectue de manière proportionnelle selon la méthode d'Hondt.


Cadre factuel

9
Le requérant est fonctionnaire de la Commission européenne et affecté à Luxembourg. Il y exerce les fonctions de secrétaire politique d'une organisation syndicale et professionnelle (ci-après l'« OSP ») dénommée « Solidarité européenne ».

10
Au mois de novembre 2001, des élections ont eu lieu afin de désigner les 20 membres du CLP Luxembourg. Trois OSP, à savoir Solidarité européenne, Union syndicale et Action & Défense, ont présenté des listes à cette occasion. Après le dépouillement des votes qui a eu lieu le 27 novembre 2001, les scrutateurs ont publié les résultats des élections, par une communication au personnel datée du 30 novembre 2001. Il ressort de cette communication que Solidarité européenne a obtenu un siège, Union syndicale 17 sièges et Action & Défense deux sièges.

11
Considérant que la répartition des sièges au CLP Luxembourg résultant des opérations de dépouillement n'assurait pas une représentation adéquate de toutes les tendances exprimées au sein du personnel au cours des élections de novembre 2001, le requérant a formé une réclamation, en date du 28 février 2002, contre les élections et la désignation des élus audit comité ainsi que contre l'abstention de la Commission d'annuler les élections précitées.

12
L'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'« AIPN ») a rejeté cette réclamation par une décision en date du 16 juillet 2002 (ci-après la « décision attaquée »).

13
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 novembre 2002, le requérant a introduit le présent recours tendant à l'annulation de la décision attaquée.

14
Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale.

15
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l'audience du 14 janvier 2004.


Conclusions

16
Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

-
annuler la décision attaquée ;

-
condamner la partie défenderesse aux dépens.

17
La défenderesse conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

-
rejeter le recours comme non fondé ;

-
statuer sur les dépens comme de droit.


Sur la recevabilité

Arguments des parties

18
La défenderesse doute de la recevabilité du recours dans la mesure où celui-ci revient à mettre en cause le mode d'élection adopté en 1998 par l'assemblée générale du personnel de la Commission affecté à Luxembourg. Or, elle souligne que ce système est identique à celui adopté en 1995 par l'assemblée générale du personnel et jugé légal par le Tribunal dans son arrêt du 14 juillet 1998, Lebedef/Commission (T-192/96, RecFP p. I-A-363 et II-1047). En outre, elle relève que, entre l'adoption de ce mode d'élection et l'introduction du présent recours, une élection du CLP Luxembourg a eu lieu en 1998. Or, personne, pas même le requérant, n'aurait contesté la légalité de cette élection. Selon elle, l'on pourrait, dès lors, considérer que le présent recours a été introduit tardivement.

19
Elle souligne que, en émettant cette réserve quant à la recevabilité du recours, elle ne perd pas de vue, d'une part, la possibilité qu'elle a d'intervenir d'office au cas où elle éprouverait un doute sérieux quant à la régularité de l'élection d'un comité du personnel et, d'autre part, son obligation de répondre aux réclamations qui lui sont adressées à ce sujet dans le cadre de la procédure prévue aux articles 90 et 91 du statut. Elle reconnaît toutefois que la question de savoir si elle a commis une erreur à cet égard concerne le fond et non la recevabilité du recours.

20
Par ailleurs, au cours de l'audience, elle a mis en doute la possibilité d'interpréter l'argumentation du requérant comme une exception d'illégalité au sens de l'article 241 CE.

21
Le requérant conteste l'irrecevabilité de son recours.

Appréciation du Tribunal

22
À titre liminaire, il convient de souligner que, tant en sa qualité d'électeur qu'en sa qualité de candidat aux élections du CLP Luxembourg qui ont eu lieu en novembre 2001, le requérant a la qualité et l'intérêt requis pour demander au Tribunal d'annuler la décision de l'AIPN du 17 juillet 2002 portant rejet de sa réclamation tendant à l'annulation du résultat de ces élections et de la désignation des élus qui en résultait ainsi que de l'abstention d'agir de la Commission (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 29 septembre 1976, De Dapper e.a./Parlement, 54/75, Rec. p. 1381, point 27).

23
Contrairement à ce qu'affirme la défenderesse, le recours n'est pas irrecevable du seul fait que, d'une part, la légalité du mode d'élection qui a été appliqué dans le cadre des élections litigieuses a déjà été examinée par le Tribunal dans son arrêt Lebedef/Commission, point 18 supra (points 70 et suivants), et, d'autre part, ce mode d'élection a déjà été mis en oeuvre lors des élections du CLP Luxembourg qui ont eu lieu en 1998 sans que sa légalité ait été contestée par le requérant ou son OSP.

24
En effet, il y a lieu de souligner qu'il ressort clairement des mémoires déposés par le requérant dans le cadre du présent recours, que le moyen unique avancé par ce dernier est tiré de l'illégalité du mode d'élection prévu aux articles 8 et suivants des statuts du CLP Luxembourg et mis en oeuvre dans le cadre des élections litigieuses. Ce moyen doit, en conséquence, être interprété comme une exception d'illégalité au sens de l'article 241 CE. En réponse à une question du Tribunal, le requérant a d'ailleurs confirmé, au cours de l'audience, que son argumentation devait être interprétée en ce sens.

25
Or, selon une jurisprudence constante, une exception d'illégalité suppose, pour être recevable, que l'acte général dont l'illégalité est soulevée soit applicable, directement ou indirectement, à l'espèce qui fait l'objet du recours et qu'il existe un lien juridique direct entre la décision individuelle attaquée et l'acte général dont l'illégalité est soulevée (arrêt du Tribunal du 26 octobre 1993, Reinarz/Commission, T-6/92 et T-52/92, Rec. p. II-1047, point 57, et la jurisprudence citée). Il ne fait pas de doute que ces conditions sont satisfaites dans le cas d'espèce, dès lors que, dans la décision attaquée, l'AIPN a rejeté l'ensemble des arguments avancés par le requérant afin de démontrer l'illégalité du mode d'élection prévu aux articles 8 et suivants des statuts du CLP Luxembourg.

26
Cette conclusion n'est pas infirmée par le fait que, ainsi qu'il ressort de l'arrêt Lebedef/Commission, point 18 supra (points 27 à 30), le requérant aurait été recevable à attaquer directement les dispositions litigieuses du statuts du CLP Luxembourg. Il est vrai que, d'après la jurisprudence, l'exception d'illégalité prévue par l'article 241 CE ne peut pas être invoquée par une personne physique ou morale qui aurait pu former un recours contre l'acte incriminé, mais qui ne l'a pas fait dans les délais prévus à cet effet (arrêt de la Cour du 6 mars 1979, Simmenthal/Commission, 92/78, Rec. p. 777, point 39 ; arrêt du Tribunal du 13 septembre 1995, TWD/Commission, T-244/93 et T-486/93, Rec. p. II-2265, point 103). Il convient, toutefois, d'observer que, lors de l'adoption des dispositions en cause le 6 juillet 1998, la recevabilité d'un recours contre une décision portant approbation du mode d'élection du comité du personnel était encore incertaine, la Commission ayant contesté la recevabilité d'un tel recours dans l'affaire Lebedef/Commission, point 18 supra. S'il est vrai que, dans son arrêt rendu le 14 juillet 1998, c'est-à-dire quelques jours après l'adoption de la décision portant approbation des statuts du CLP Luxembourg, le Tribunal a rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé à cet égard par la Commission, il n'en demeure pas moins que, en l'absence de l'expiration du délai de pourvoi contre cet arrêt, le requérant pouvait légitimement douter de la recevabilité d'un tel recours. Dans ces conditions, il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir attaqué cette décision dans les délais requis et, partant, d'invoquer l'illégalité de cette décision par voie d'exception.

27
Il résulte des développements qui précèdent que le recours est recevable.


Sur le fond

Arguments des parties

28
Le requérant invoque un moyen unique à l'appui de son recours, à savoir que les résultats des élections du CLP Luxembourg qui ont eu lieu en novembre 2001 et l'abstention d'agir de la défenderesse à l'égard de ces résultats violent les principes d'équité et de démocratie.

29
Le requérant relève, d'abord, qu'il ressort clairement de l'article 9, paragraphe 3, du statut, de l'article 1er de l'annexe II du statut et de l'article 6 de la réglementation que le CLP Luxembourg doit être composé de manière à assurer, le plus fidèlement possible, la représentation de l'ensemble des fonctionnaires, en traduisant de manière significative toutes les tendances qui se sont exprimées à l'occasion de l'élection. Il souligne, en particulier, qu'il résulte de l'article 9, paragraphe 3, du statut que les comités locaux du personnel doivent être composés de manière à « permettre à l'opinion du personnel de se faire jour et de s'exprimer ». De même, il fait observer que, selon l'article 1er de l'annexe II du statut, le mode d'élection mis en place doit assurer fidèlement la « représentation de toutes les catégories de fonctionnaires et de tous les cadres prévus à l'article 5 du statut, ainsi que des agents visés à l'article 7, premier alinéa, du régime applicable aux autres agents des Communautés ». Selon lui, en vertu de ces dispositions statutaires et réglementaires, si l'organisation d'une élection utilisant un système majoritaire s'avère concevable, elle ne peut toutefois être admise que si elle respecte, de manière raisonnable, l'exigence de proportionnalité reflétée par ces dispositions.

30
Or, selon le requérant, la composition du CLP Luxembourg résultant des élections de novembre 2001 ne traduit pas de manière raisonnablement fidèle les tendances exprimées par les votes du personnel lors de ce scrutin, ce qui constitue une violation des principes de démocratie et d'équité.

31
Il relève, en effet, qu'il ressort des chiffres publiés par les scrutateurs que, sur les 20 954 voix valablement exprimées à l'occasion de ces élections, les candidats de l'OSP Solidarité européenne ont recueilli 5 348 voix, ce qui représente 25,523 % du total des voix exprimées. Il fait également observer que, si l'on se limite aux seuls votes de liste, cette OSP a recueilli 197 votes sur un total de 933 votes de liste, ce qui correspond à 21,115 %. D'après lui, il est dès lors injustifiable qu'avec de tels résultats cette organisation n'ait obtenu qu'un seul des 20 sièges à pourvoir au CLP Luxembourg, soit une représentation effective de 5 %.

32
Selon le requérant, cette violation des principes de démocratie et d'équité résulte d'un certain nombre de vices fondamentaux qui caractérise le mode d'élection mis en oeuvre lors des élections de novembre 2001.

33
Il rappelle que le mode d'élection prévu à l'article 10 des statuts du CLP Luxembourg combine deux méthodes d'attribution des voix : douze sièges sont attribués en fonction des voix de préférence obtenues par chacun des candidats, sans considération de la liste à laquelle ils appartiennent ; les huit autres sièges sont attribués selon une répartition proportionnelle, en fonction du nombre de « votes de liste » recueillis par chacune des listes. Il rappelle également que seuls sont retenus au titre de « votes de liste » les bulletins de vote qui comportent au moins huit votes attribués à des couples de candidats d'une seule et même liste. Ainsi, ne seront pas considérés comme « votes de liste », d'une part, les bulletins de vote qui comportent des suffrages exprimés au bénéfice de candidats figurant sur des listes différentes et, d'autre part, les bulletins qui ne comportent des suffrages qu'en faveur d'une seule liste, mais au bénéfice de moins de huit candidats.

34
Selon le requérant, il résulte de l'application combinée de ces deux méthodes que les bulletins de vote comportant des « votes de liste » sont comptés deux fois, puisqu'ils servent non seulement à conférer les huit sièges soumis au régime proportionnel mais également au calcul des voix de préférence pris en compte pour la répartition des douze sièges soumis au régime majoritaire. En revanche, d'après lui, les bulletins de votes ne comportant pas de votes de liste ne sont pris en compte qu'une seule fois, à savoir pour l'attribution des douze sièges répartis en fonction des voix de préférence des candidats. Il en résulte, selon lui, que les électeurs n'ont pas la même puissance de vote selon la manière dont ils exercent leur vote. Il estime que ce vice est d'autant plus grave que les électeurs ne sont pas informés de cette anomalie.

35
En outre, le requérant soutient que, même si l'on se limite à l'attribution des douze sièges soumis au régime majoritaire, le mode d'élection fait apparaître une discrimination entre les électeurs et entre les listes. Il fait observer, à cet égard, que l'effet qui s'attache au suffrage exprimé peut fortement varier en fonction du nombre de candidats choisis avec une relation pouvant aller de un à 20 selon que l'électeur coche sur son bulletin de vote un seul candidat ou 20 candidats. Selon le requérant, cette anomalie est intolérable dans la mesure où elle donne à chaque électeur un poids électoral variable dépendant uniquement du nombre de candidats auxquels il a accordé son suffrage. En outre, le requérant fait valoir que cette anomalie provoque également une discrimination entre les listes en favorisant les listes des OSP les plus puissantes. Il relève, à ce titre, que les listes présentées par ces organisations sont systématiquement avantagées par rapport aux petites OSP, car elles disposent d'un plus grand nombre de candidats et augmentent de la sorte automatiquement leurs chances de voix potentielles chaque fois qu'un électeur aura marqué sa préférence pour tous les candidats d'une liste.

36
En dernier lieu, le requérant fait valoir que ce système électoral est d'autant moins admissible que, par comparaison avec les autres comités locaux, le nombre de sièges à pourvoir au CLP Luxembourg est relativement élevé par rapport au nombre d'électeurs, ce qui permet de mieux traduire la multiplicité des opinions présentes au sein du personnel que dans les autres lieux d'affectation où le nombre d'électeurs est très élevé.

37
La défenderesse fait valoir que le recours n'est pas fondé.

Appréciation du Tribunal

38
À l'appui de son recours, le requérant fait valoir, en substance, que le mode d'élection, tel qu'il a été mis en place, en 1998, par l'assemblée générale du personnel de la Commission affecté à Luxembourg et tel qu'il a été appliqué lors des élections du CLP Luxembourg qui ont eu lieu en novembre 2001, enfreint les principes de démocratie et d'équité.

39
À cet égard, il convient de rappeler, à titre liminaire, que, ainsi que le Tribunal l'a constaté dans l'arrêt Lebedef/Commission, point 18 supra (point 70), les assemblées générales des fonctionnaires jouissent d'une « grande marge d'autonomie pour ce qui est de la fixation du mode d'élection des comités du personnel, à condition que le mode choisi ne soit pas de nature à enfreindre les principes de démocratie ou d'équité ».

40
Il en résulte que, dans les recours mettant en cause la légalité de tels modes d'élection, le contrôle du Tribunal consiste à veiller à l'absence d'erreurs manifestes d'appréciation, notamment dans la mise en oeuvre de ces principes.

41
Les principes de démocratie et d'équité dont le requérant allègue la violation se trouvent concrétisés notamment à l'article 9, paragraphe 3, du statut, à l'article 1er de l'annexe II du statut et à l'article 6 de la réglementation. Ces dispositions visent, en effet, à assurer une représentation fidèle de toutes les tendances exprimées par le personnel lors d'une élection, en tenant compte de toutes les catégories et de tous les cadres de fonctionnaires.

42
Cependant, contrairement à ce que fait valoir le requérant, il ne ressort pas du libellé de ces dispositions que le mode d'élection choisi par l'assemblée générale du personnel d'une institution « doi[ve] respecter de manière raisonnable l'exigence de proportionnalité ». En effet, ainsi que le Tribunal l'a déjà constaté (arrêt Lebedef/Commission, point 18 supra, point 70), ni l'article 9 du statut ni son annexe II ne prévoient le mode d'élection du comité du personnel. Ainsi, l'article 9, paragraphe 3, du statut ne contient aucune indication quant à un quelconque mode d'élection du comité du personnel qui devrait être privilégié, puisqu'il se limite à prévoir que le « comité du personnel [...] coopère au bon fonctionnement des services en permettant à l'opinion du personnel de se faire jour et de s'exprimer ». Quant à l'article 1er, quatrième alinéa, de l'annexe II du statut, il vise, de manière générale, à assurer la représentation des diverses catégories de fonctionnaires et de cadres. Cette disposition ne concerne donc pas non plus le mode d'élection du comité du personnel. Il en va de même pour l'article 6, premier alinéa, de la réglementation qui concerne également la « représentation de toutes les catégories et de tous les cadres de fonctionnaires » et ne prescrit aucunement une représentation proportionnelle des différentes opinions exprimées par le personnel lors du scrutin.

43
Par ailleurs, le fait qu'un mode d'élection ne reflète pas de manière proportionnelle le résultat d'un scrutin électoral ne constitue pas en soi une violation des principes de démocratie et d'équité. En effet, même un mode de scrutin majoritaire à un tour satisfait à ces principes (voir, en ce sens, conclusions de l'avocat général Sir Gordon Slynn sous l'arrêt de la Cour du 27 octobre 1987, Diezler e.a./CES, 146/85 et 431/85, Rec. p. 4283, 4298), bien qu'il ne traduise pas de manière proportionnelle le résultat des élections. Une conclusion identique s'impose a fortiori pour un mode de scrutin de type mixte, tel que celui en cause dans le présent litige, qui combine des éléments majoritaires et proportionnels. L'argument du requérant selon lequel le faible nombre d'électeurs par rapport à un nombre relativement élevé de sièges à pourvoir se prêterait particulièrement bien à une représentation fidèle de la multiplicité des opinions ne saurait affecter cette appréciation.

44
Il résulte de ce qui précède que l'utilisation pour les élections du CLP Luxembourg d'un mode d'élection mixte combinant le système proportionnel et le système majoritaire ne peut, en tant que telle, être considérée comme contraire aux principes de démocratie et d'équité. Aucun des arguments invoqués par le requérant ne permet d'infirmer cette conclusion.

45
Ainsi, c'est à tort que le requérant fait valoir qu'il existe une distorsion quant aux conséquences résultant du vote entre les électeurs qui exercent le vote de liste et ceux qui ne le font pas.

46
Il convient, en effet, de rappeler que, dans l'arrêt Lebedef/Commission, point 18 supra (point 74), le Tribunal a considéré ce qui suit : « Les différences, en ce qui concerne l'attribution des sièges, entre les votes de liste et les votes préférentiels [...] sont la conséquence de l'existence même des deux types de votes prévue par la réglementation du 27 avril 1988. Le but d'un tel système étant de faciliter la stabilité des organes élus, en favorisant la présence de listes, il appartient à chaque électeur, en fonction des règles prévues aux articles 8 et 10 des statuts, de prendre une décision concernant la distribution de son suffrage entre ces deux votes. » Or, le mode d'élection examiné dans l'arrêt Lebedef/Commission, point 18 supra, a été adopté par l'assemblée générale du personnel de la Commission à Luxembourg en 1995 et a été repris dans une version identique par la même assemblée en 1998. En outre, il a été appliqué dans cette forme lors des élections de 2001. Les conclusions du Tribunal dans l'arrêt susvisé se laissent donc transposer dans le présent litige.

47
Ces mêmes raisons justifient également le rejet de l'argumentation du requérant selon laquelle, dans le cadre de la partie majoritaire du mode d'élection, il y a une discrimination entre les électeurs dans la mesure où l'effet qui s'attache au suffrage exprimé peut fortement varier en fonction du nombre de candidats choisis. En effet, l'existence, dans le cadre de la partie majoritaire du scrutin, d'une différence d'impact des suffrages exprimés selon le nombre de candidats choisis ne résulte pas d'un quelconque effet discriminatoire du mode d'élection, mais bien du libre choix de chaque électeur. En effet, ce dernier peut déterminer s'il souhaite maximiser son droit de vote en choisissant 20 candidats ou s'il préfère limiter son choix à un nombre plus restreint de candidats et ainsi ne pas exploiter toutes les possibilités de son pouvoir électoral.

48
Certes, il est essentiel que les électeurs soient informés des particularités de ce système électoral et qu'ils sachent que, selon leur comportement électoral, leur vote peut avoir plus ou moins d'impact sur le résultat final. Toutefois, dans la mesure où le mode d'élection litigieux est déjà appliqué pour la troisième fois consécutive et a fait l'objet de discussions à l'occasion de deux assemblées générales du personnel, il est difficilement contestable que les membres du personnel aient disposé de suffisamment de temps et d'occasions pour en prendre connaissance. Si, par ailleurs, les représentants de certaines OSP avaient été d'avis que les modalités électorales étaient insuffisamment connues des électeurs, il n'appartenait qu'à eux de mener une campagne d'information auprès du personnel et d'attirer ainsi l'attention des électeurs sur les particularités du système en vigueur.

49
Enfin, il convient également de rejeter comme non fondée l'allégation du requérant selon laquelle le mode d'élection litigieux emporte une discrimination des petites OSP par rapport aux grandes. En effet, le requérant ne démontre pas en quoi les organisations les moins puissantes seraient traitées différemment par le mode d'élection alors qu'elles se trouvent dans une position similaire. Il est vrai que les petites OSP auront toujours plus de difficultés à trouver des candidats que des grandes OSP qui disposent de ressources humaines plus étendues, mais cela fait partie des handicaps inhérents à leur taille, au même titre d'ailleurs que d'autres facteurs tels que les capacités financières.

50
Il découle de tout ce qui précède que le moyen unique avancé par le requérant est dénué de fondement. Partant, il y a lieu de rejeter le présent recours.


Sur les dépens

51
Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. La requérante ayant succombé, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)
Le recours est rejeté.

2)
Chaque partie supportera ses propres dépens.

Azizi

Jaeger

Dehousse

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 avril 2004.

Le greffier

Le président

H. Jung

J. Azizi


1 -
Langue de procédure: le français.