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Recours introduit le 21 octobre 2011 - European Dynamics Luxembourg e.a. / OHMI

(affaire T-556/11)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Luxembourg), European Dynamics Belgium SA (Bruxelles, Belgique) et Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentées par: N. Korogiannakis et M. Dermitzakis, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), transmise par un courrier du 11 août 2011, de ne pas retenir l'offre soumise par les requérantes dans le cadre de l'appel d'offres ouvert AO/029/10 (E-Alicante: développement de logiciels et services de maintenance), ainsi que l'ensemble des décisions connexes de l'OHMI, y compris celles d'attribuer le marché respectivement aux premier, deuxième et troisième contractants en cascade;

condamner l'OHMI à verser aux requérantes des dommages et intérêts d'un montant de 67 500 000 EUR en réparation du préjudice subi du fait de la procédure d'appel d'offres en cause;

condamner l'OHMI à verser aux requérantes des dommages et intérêts d'un montant de 6 750 000 EUR en réparation du préjudice subi du fait de la perte d'une chance et de l'atteinte à leur réputation et crédibilité et

condamner l'OHMI aux dépens, même en cas de rejet du recours.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.

Premier moyen:

non-respect des dispositions de l'article 100, paragraphe 2, du règlement financier, dès lors que l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) a:

méconnu l'obligation de motivation lui incombant;

omis de divulguer les mérites respectifs des attributaires.

Deuxième moyen:

erreurs manifestes d'appréciation; emploi de nouveaux critères d'attribution ne respectant pas le cahier des charges; emploi de critères qui n'avaient pas fait l'objet de clarifications lors de la session de questions/réponses; motivation insuffisante; observations de l'OHMI vagues et non étayées; utilisation d'une formule financière erronée, permettant des distorsions; modification de l'objet et de la portée du marché.

3.    Troisième moyen:

traitement discriminatoire des soumissionnaires et non-respect par les attributaires des critères d'exclusion; violation des articles 93, paragraphe 1, sous f), 94 et 96 du règlement financier; violation des articles 133 bis, et 134 ter, des modalités d'exécution, ainsi que du principe de bonne administration, dès lors que:

les membres du consortium retenu se trouvent en situation de conflit d'intérêts;

l'un des membres du consortium retenu est impliqué dans des affaires de fraude, de corruption et de pots-de-vin.

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1 - JO 2011/S 10-013995