Language of document : ECLI:EU:T:2007:74

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
5 mars 2007


Affaire T-455/04


Derya Beyatli et Armagan Candan

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonctionnaires – Concours général – Avis de concours – Délais – Réclamation – Irrecevabilité »

Objet : Recours ayant pour objet une demande d’annulation de la décision du 5 mai 2004 du président du jury du concours général EPSO/A/1/03 notifiant aux requérants leur échec aux épreuves écrites.

Décision : Le recours est rejeté comme irrecevable. Chacune des parties supportera ses propres dépens.


Sommaire


Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Notion

(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2 ; décision du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Conseil économique et social, du Comité des régions, et du médiateur 2002/620, art. 4)


Une lettre d’un candidat ayant échoué aux épreuves d’un concours interinstitutionnel organisé par l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes (EPSO), adressée uniquement au chef de la délégation de la Commission dans l’État membre du candidat, dénonçant, en termes généraux, la discrimination linguistique dont auraient été victimes certains candidats et exprimant la conviction que l’Union européenne entreprendra les démarches nécessaires afin de résoudre ce problème, mais sans formuler aucune demande précise relative à la décision du jury de concours, ne saurait être qualifiée de réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Une telle lettre, qui manque de la précision suffisante pour que l’administration puisse comprendre qu’elle a été saisie d’une réclamation, se présente comme une démarche politique de la part du candidat afin que l’Union européenne prenne les mesures nécessaires pour mettre fin à la prétendue discrimination.

Le fait qu’une telle lettre qui, si elle se voulait une réclamation, aurait dû être adressée, conformément à l’article 4 de la décision 2002/620 portant création de l’EPSO, à celui‑ci, puisse être transmise à l’EPSO par le chef de la délégation de la Commission est dépourvu de pertinence pour sa qualification, qui dépend de son contenu et non pas de sa transmission éventuelle, par son destinataire, à d’autres personnes ou organes.

(voir points 45, 46, 48, 50 et 58)

Référence à : Cour 29 juin 2000, Politi/Fondation européenne pour la formation, C‑154/99 P, Rec. p. I‑509, point 16