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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 12 novembre 2004 par Association Française des Opérateurs de Réseaux et Services de Télécommunications - AFORS Télécom contre Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-456/04)

    Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 12 novembre 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par l'Association Française des Opérateurs de Réseaux et Services de Télécommunications - AFORS Télécom, ayant son siège à Paris, représentée par Me Olivier Fréget, avocat.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler l'article 2 de la décision n° C(2004) 3060 du 2 août 2004, concernant l'aide d'État mise à exécution par la France en faveur de France Télécom;

-    condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans le cadre d'un plan ayant pour objectif le rééquilibrage du bilan de la société française de télécommunications France Télécom la France, à l'époque actionnaire majoritaire de cette dernière société, lui a octroyé une avance de sa participation au renforcement de ses fonds propres, sous forme d'une ligne de crédit de 9 milliards d'euros. Par la décision attaquée, la Commission a constaté que l'avance en cause constituerait une aide d'État. Toutefois, par l'article 2 de cette décision, elle a décidé qu'elle ne devrait pas faire l'objet de mesures de récupération.

La requérante, prétendant regrouper une large partie des opérateurs alternatifs de télécommunications en France, concurrents directs de France Télécom, considère qu'elle serait en droit de demander l'annulation de ce dernier article. A l'appui de son recours, elle fait d'abord valoir que la Commission aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'elle ne pourrait pas faire une estimation de l'avantage perçu par France Télécom à travers des agissements et déclarations de l'État français. La Commission aurait, en outre, violé le principe de proportionnalité, car il aurait été moins dommageable au marché de retenir un montant inférieur à la valeur réelle de l'avantage et de ses effets sur la concurrence que d'exclure toute récupération. La requérante argumente ensuite que, en tout état de cause, la Commission ne serait pas obligée d'évaluer de manière précise le montant de l'aide.

La requérante soutient également que la Commission aurait méconnu la jurisprudence constante qui ne permet de déroger à l'obligation de récupération des aides illégales qu'en cas de circonstances exceptionnelles ou d'impossibilité absolue. La requérante fait également valoir que la Commission aurait à tort considéré que la récupération de l'aide violerait les droits de la défense ainsi que le principe de confiance légitime.

La requérante prétend en outre que la Commission aurait violé le principe de transparence en omettant de soumettre à des tiers intéressés, y compris la requérante elle-même, certains rapports des experts remis par la France, qui auraient joué un rôle déterminant sur la solution dégagée par la Commission.

La requérante estime également que la Commission aurait commis un détournement de procédure en ignorant les contraintes imposées par ses propres lignes directrices pour les aides à la restructuration. En outre, le seul fait d'avoir déclaré une aide incompatible pour ensuite ne pas en exiger la récupération constituerait en soi un détournement de pouvoir, selon la requérante. Finalement la requérante fait valoir la violation de l'obligation de motivation.

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