Language of document : ECLI:EU:T:2023:855

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

20 décembre 2023 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Rémunération – Impôt établi au profit de l’Union – Abattement fiscal – Article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 – Abattement pour enfant à charge – Conditions d’octroi – Notion d’“enfant à charge” – Article 2 de l’annexe VII du statut – Conclusions en annulation – Irrégularité de la procédure précontentieuse – Irrecevabilité partielle – Compétence de pleine juridiction »

Dans l’affaire T‑369/22,

Michael Heßler, demeurant à Mannebach (Allemagne), représenté par Me I. Steuer, avocate,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. T. Bohr et Mme M. Brauhoff, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. R. da Silva Passos, président, Mmes I. Reine (rapporteure) et T. Pynnä, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant, M. Michael Heßler, demande, d’une part, en substance, à ce que soient annulées les décisions de la Commission européenne rejetant ses demandes d’abattement fiscal pour chacune de ses deux filles et, d’autre part, à ce que la Commission soit contrainte de lui accorder, de façon rétroactive au 1er août 2021 et aussi longtemps que les conditions sont réunies, le bénéfice de l’abattement fiscal en cause et à ce qu’elle soit condamnée au paiement d’intérêts sur les sommes non versées.

I.      Antécédents du litige

2        Le requérant est fonctionnaire de la Commission. Il est le père de deux filles, nées respectivement en 1993 et en 1994.

3        Le requérant a bénéficié du versement de l’allocation pour enfant à charge pour chacune de ses filles jusqu’à leur vingt-sixième anniversaire, respectivement en 2019 et en 2020.

4        Outre le versement de l’allocation pour enfant à charge, le requérant a bénéficié, jusqu’au 31 juillet 2021, pour chacune de ses deux filles, lesquelles étaient encore étudiantes à cette date, de l’abattement fiscal prévu par l’article 3, paragraphe 4, second alinéa, du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 du Conseil, du 29 février 1968, portant fixation des conditions et de la procédure d’application de l’impôt établi au profit des Communautés européennes (JO 1968, L 56, p. 8) (ci-après l’« abattement fiscal »).

5        Le 28 juin 2021, le requérant a envoyé à l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO) une attestation d’études concernant sa première fille, afin de pouvoir bénéficier d’une prolongation de l’octroi de l’abattement fiscal pour celle-ci.

6        Par un premier courriel du 29 juin 2021, une gestionnaire de l’unité « Droits et obligations » du PMO a répondu au requérant que, « sur la base de l’arrêt […] du 12 mars 2020[, XB/BCE (T‑484/18, non publié, EU:T:2020:90)], toute demande d’octroi ou de prolongation de l’abattement d’impô[t] en l’absence de bénéfice [de] l’allocation pour enfant à charge versée au titre de l’article 2 de l’annexe VII du [s]tatut [des fonctionnaires de l’Union européenne était] suspendue ». En réponse à une question du requérant faisant suite à ce courriel, la gestionnaire a ensuite ajouté, dans un second courriel du même jour, que « [l’]octroi de l’abattement d’impôt ne p[ouvai]t plus être accord[é car], sur [la] base de l’arrêt T‑484/18 du 12 mars 2020[,] il a[vait] été annulé » (ci-après, pris ensemble, les « courriels du PMO du 29 juin 2021 »). À la fin de chacun de ces courriels, sous la signature de la gestionnaire de dossiers, figurait par ailleurs une note selon laquelle le courriel en cause était envoyé à titre d’information et ne constituait pas une décision de « l’AIPN/AHCC » pouvant faire l’objet d’une réclamation au titre de l’article 90 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »).

7        Le 15 juillet 2021, le requérant a adressé une note à la cheffe de l’unité « Droits et obligations » du PMO, dans laquelle il contestait l’information figurant dans les courriels du 29 juin 2021 et demandait au PMO de lui octroyer l’abattement fiscal pour sa fille. Le requérant n’a pas reçu de réponse explicite à cette note.

8        Le 18 août 2021, le requérant a demandé au PMO la prorogation de l’abattement fiscal pour sa seconde fille.

9        Par courriel du 27 août 2021, la gestionnaire de l’unité « Droits et obligations » du PMO a répondu au requérant qu’« [ils étaient] au regret de [l’]informer que, sur la base du point 103 de l’arrêt T‑484/18, du 12 mars 2020, aucune demande visant l’obtention ou la prorogation d’un abattement fiscal ne p[ouvai]t plus être acceptée en l’absence d’un droit à une allocation pour enfant à charge en vertu de l’article 2 de l’annexe VII du statut, cela ayant été annulé » (ci-après le « courriel du PMO du 27 août 2021 »). Comme dans les courriels du 29 juin 2021, ce courriel contenait, sous la signature de la gestionnaire de dossiers, une note selon laquelle le courriel en cause était envoyé à titre d’information et ne constituait pas une décision de « l’AIPN/AHCC » pouvant faire l’objet d’une réclamation au titre de l’article 90 du statut.

10      Le 24 novembre 2021, le requérant a introduit une réclamation contre le refus du PMO, découlant d’un « défaut de réponse » de celui-ci, d’octroyer la prorogation de l’abattement fiscal sollicitée pour ses deux filles (ci-après la « réclamation »).

11      Le 25 mars 2022, le directeur de la direction « Affaires financières, juridiques et partenariats » de la direction générale (DG) « Ressources humaines et sécurité » de la Commission, en qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), a rejeté la réclamation du requérant (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).

II.    Conclusions des parties

12      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de rejet de la réclamation ;

–        contraindre la Commission à continuer à lui accorder, « de façon rétroactive au 1er août 2021 et aussi longtemps que les conditions sont réunies », le bénéfice de l’abattement fiscal en cause ;

–        condamner la Commission au paiement d’intérêts sur les sommes non versées ;

–        condamner la Commission aux dépens.

13      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

III. En droit

A.      Sur le respect des exigences prévues à l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal

14      La Commission fait valoir que le recours est irrecevable au motif que les moyens soulevés dans la requête ne respectent pas les exigences de clarté posées à l’article 76, sous d), du règlement de procédure. Le requérant n’indiquerait pas clairement les moyens concrets qu’il entend invoquer ni les dispositions du statut sur lesquelles ceux-ci reposent.

15      Selon l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête contient, notamment, l’objet du litige ainsi que les moyens et les arguments invoqués.

16      Selon la jurisprudence, cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal d’exercer son contrôle, le cas échéant, sans autre information à l’appui. En outre, il est nécessaire que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels le recours se fonde ressortent d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête, afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2015, Corporación Empresarial de Materiales de Construcción/Commission, T‑250/12, EU:T:2015:749, point 101 et jurisprudence citée).

17      En l’espèce, bien que les arguments soulevés dans la requête ne soient pas présentés de manière particulièrement ordonnée, il ressort avec suffisamment de clarté que, à l’appui de son recours, le requérant soutient que le refus d’octroi de l’abattement fiscal est entaché d’un défaut de motivation et que les courriels du PMO des 29 juin et 27 août 2021 auraient dû, en tant que décisions, l’informer de son droit de former une réclamation. Il fait également valoir qu’il a été illégalement privé de son droit de percevoir sa rémunération. À cet égard, il se fonde, en substance, sur deux griefs, relatifs, le premier, à la méconnaissance de la notion d’« enfant à charge » et à la violation de l’article 3, paragraphe 4, du règlement no 260/68, qui reposerait sur une application erronée de l’arrêt du 12 mars 2020, XB/BCE (T‑484/18, non publié, EU:T:2020:90), et, le second, à la méconnaissance du caractère contraignant des conclusions des « chefs de l’administration » et des directives internes de la Commission.

18      En outre, ainsi qu’il ressort du mémoire en défense et de la duplique, la Commission a été en mesure de répondre aux arguments du requérant résumés au point 17 ci-dessus.

19      Dans ces conditions, le Tribunal estime que la requête est suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal d’exercer son contrôle, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels le recours se fonde ressortant à suffisance du texte de la requête.

20      Les arguments de la Commission tirés du non-respect des exigences de l’article 76, sous d), du règlement de procédure doivent donc être écartés.

B.      Sur les conclusions en annulation

1.      Sur l’objet des conclusions en annulation

21      Par son premier chef de conclusions, le requérant demande l’annulation de la décision de rejet de la réclamation.

22      À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la réclamation administrative, telle que visée à l’article 90, paragraphe 2, du statut, et son rejet, explicite ou implicite, font partie intégrante d’une procédure complexe et ne constituent qu’une condition préalable à la saisine du juge. Dans ces conditions, un recours, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation, a pour effet de saisir le juge de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée, sauf dans l’hypothèse où le rejet de la réclamation aurait une portée différente de celle de l’acte contre lequel cette réclamation a été formée (voir arrêt du 10 octobre 2019, Colombani/SEAE, T‑372/18, non publié, EU:T:2019:734, point 17 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 23 mars 2004, Theodorakis/Conseil, T‑310/02, EU:T:2004:90, point 19 et jurisprudence citée).

23      En effet, toute décision de rejet d’une réclamation, qu’elle soit implicite ou explicite, ne fait, si elle est pure et simple, que confirmer l’acte ou l’abstention dont le réclamant se plaint et ne constitue pas, prise isolément, un acte attaquable, de sorte que les conclusions dirigées contre cette décision sans contenu autonome par rapport à la décision initiale doivent être considérées comme étant dirigées contre l’acte initial (voir arrêt du 10 octobre 2019, Colombani/SEAE, T‑372/18, non publié, EU:T:2019:734, point 18 et jurisprudence citée).

24      En l’espèce, il convient de constater que la réclamation du requérant a pour objet le « défaut de réponse » de la Commission à ses demandes. En outre, la décision de rejet de la réclamation n’identifie pas avec précision la date à laquelle les décisions de refus d’octroi de l’abattement fiscal ont été adoptées et n’indique pas si ces décisions ont été adoptées de manière explicite, dans les courriels du PMO des 29 juin et 27 août 2021, ou de manière implicite.

25      Dans ces conditions, afin de définir l’objet des conclusions en annulation, il convient d’identifier l’acte initial faisant grief contre lequel ces conclusions, en tant qu’elles visent la décision de rejet de la réclamation, doivent être considérées comme étant dirigées, le cas échéant.

26      À cet égard, ainsi qu’il ressort du point 5 ci-dessus, le requérant a envoyé une attestation d’études pour sa première fille au PMO le 28 juin 2021. Le lendemain, une gestionnaire de l’unité « Droits et obligations » du PMO l’a informé que toute demande d’octroi ou de prolongation de l’abattement fiscal en l’absence d’allocation pour enfant à charge versée était suspendue et que cet abattement avait été « annulé ». Le 15 juillet suivant, le requérant a envoyé un nouveau courriel visant l’octroi de cet abattement, en expliquant les motifs pour lesquels il devrait continuer à bénéficier de celui-ci, nonobstant le prononcé de l’arrêt du 12 mars 2020, XB/BCE (T‑484/18, non publié, EU:T:2020:90).

27      En outre, ainsi qu’il ressort du point 8 ci-dessus, le 18 août 2021, le requérant a introduit une demande d’abattement fiscal pour son autre fille. Le 27 août 2021, la gestionnaire de l’unité « Droits et obligations » du PMO l’a informé une nouvelle fois de l’impossibilité d’octroyer l’abattement fiscal en l’absence de droit à l’allocation pour enfant à charge, compte tenu de l’arrêt du 12 mars 2020, XB/BCE (T‑484/18, non publié, EU:T:2020:90).

28      Les courriels du PMO des 29 juin et 27 août 2021 précisaient que la réponse était fournie à titre d’information, qu’elle ne pouvait être qualifiée d’acte faisait grief émanant de l’AIPN et qu’elle ne pouvait donc pas faire l’objet d’une réclamation.

29      Il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, seuls font grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, les actes ou les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts de la partie requérante en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celle-ci (voir arrêt du 18 juin 2020, Commission/RQ, C‑831/18 P, EU:C:2020:481, point 44 et jurisprudence citée).

30      Pour déterminer si un acte produit de tels effets, il y a lieu de s’attacher à la substance de cet acte et d’apprécier ces effets à l’aune de critères objectifs, tels que le contenu dudit acte, en tenant compte, le cas échéant, du contexte de l’adoption de ce dernier ainsi que des pouvoirs de l’institution qui en est l’auteure (arrêt du 15 décembre 2022, Picard/Commission, C‑366/21 P, EU:C:2022:984, point 96).

31      En l’espèce, les parties ne s’opposent pas sur le fait que, comme l’a indiqué la Commission en réponse à une question du Tribunal, les courriels du PMO des 29 juin et 27 août 2021 émanent du service compétent pour traiter des demandes relatives à la prorogation de l’abattement fiscal en cause.

32      En outre, dans l’arrêt du 15 décembre 2022, Picard/Commission (C‑366/21 P, EU:C:2022:984, points 100 à 105), qui a été prononcé après les faits de l’espèce, la Cour a jugé, en substance, qu’une indication, dans des courriels du PMO, selon laquelle la réponse fournie par celui-ci constituait une simple information ne faisait pas obstacle à la qualification des courriels en cause d’actes faisant grief.

33      Cela étant, il convient de relever que les courriels du PMO des 29 juin et 27 août 2021 se bornent à indiquer, de manière générale, que, en vertu de l’arrêt du 12 mars 2020, XB/BCE (T‑484/18, non publié, EU:T:2020:90), une prorogation de l’abattement fiscal n’est plus accordée en l’absence de bénéfice de l’allocation pour enfant à charge. Contrairement aux décisions en cause dans l’arrêt du 15 décembre 2022, Picard/Commission (C‑366/21 P, EU:C:2022:984, points 101 et 102), qui indiquaient clairement au requérant dans cette affaire que ses droits à pension avaient changé en raison du changement de contrat et quelles étaient désormais les dispositions concrètement applicables à son cas, en l’espèce, les courriels du PMO ne font aucune référence à la situation personnelle du requérant. Ils n’exposent pas en quoi l’arrêt du 12 mars 2020, XB/BCE (T‑484/18, non publié, EU:T:2020:90), serait applicable à la situation du requérant, n’indiquent pas que celui-ci n’a plus droit aux allocations familiales et ne concluent pas que, pour ce motif, il ne peut plus bénéficier de l’abattement fiscal en raison de sa propre situation. Ainsi, la formulation vague et générale utilisée dans ces courriels, conjuguée avec l’indication explicite selon laquelle ces courriels constituent une simple information, conduit à conclure que ceux-ci doivent s’analyser comme de simples renseignements relatifs à la position générale du PMO en matière d’abattement fiscal après l’arrêt du 12 mars 2020, XB/BCE (T‑484/18, non publié, EU:T:2020:90), et non comme des décisions faisant grief au requérant.

34      Il convient d’ajouter que, dans sa réclamation, datée du 24 novembre 2021, le requérant a mis en exergue la remarque figurant à la fin des courriels du PMO des 29 juin et 27 août 2021. Il y a indiqué avoir dès lors considéré ces courriels comme une information l’invitant à faire valoir son droit d’être entendu avant l’adoption d’une décision définitive. Cette interprétation du requérant ne saurait lui être reprochée, dès lors que l’arrêt du 15 décembre 2022, Picard/Commission (C‑366/21 P, EU:C:2022:984), n’avait pas encore été rendu à l’époque. Par ailleurs, dans la décision de rejet de la réclamation, l’AIPN n’a nullement considéré que la réclamation avait été introduite contre des décisions qui auraient figuré dans ces courriels, mais a uniquement mentionné que la réclamation avait été introduite contre « la décision » du PMO, sans autre précision.

35      Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, les courriels du PMO des 29 juin et 27 août 2021 ne sauraient s’analyser comme des décisions définitives de l’AIPN par lesquelles celle-ci a refusé d’octroyer au requérant l’abattement fiscal en cause. Ils ne constituent donc pas les actes initiaux faisant grief au requérant, au sens de la jurisprudence citée au point 29 ci-dessus.

36      Par ailleurs, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 90, paragraphe 1, du statut, lorsqu’elle est saisie d’une demande l’invitant à prendre une décision, l’AIPN dispose d’un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de cette demande pour notifier sa décision à l’intéressé. À l’expiration de ce délai, le défaut de réponse à la demande vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

37      Ainsi, en l’absence de réponse de l’AIPN dans un délai de quatre mois à la suite des demandes du requérant figurant dans ses courriels des 28 juin et 18 août 2021, il y a lieu de considérer que des décisions implicites de rejet de ces demandes sont intervenues, respectivement, le 28 octobre et le 18 décembre 2021 (ci-après les « décisions implicites de refus »).

38      Il convient d’ajouter que le courriel du requérant daté du 15 juillet 2021 ne contient aucun élément nouveau par rapport à la demande figurant dans le courriel du 28 juin 2021. Au contraire, comme il ressort du point 34 ci-dessus, le requérant entendait simplement y formuler des observations sur les informations transmises par la gestionnaire de dossiers du PMO dans les courriels du PMO du 29 juin 2021. Il ne s’agit donc pas d’une nouvelle demande faisant courir un nouveau délai de réponse de quatre mois au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut.

39      Partant, les décisions implicites de refus, intervenues respectivement le 28 octobre et le 18 décembre 2021, constituent les actes initiaux faisant grief au requérant.

40      Cela étant précisé, il convient de constater que la décision de rejet de la réclamation ne fait que confirmer les décisions implicites de refus et ne contient aucun réexamen de la situation du requérant en fonction d’éléments de droit ou de fait nouveaux.

41      Dans ces conditions, la demande d’annulation, même formellement dirigée contre la seule décision de rejet de la réclamation, a pour effet de saisir le Tribunal des décisions implicites de refus intervenues les 28 octobre et 18 décembre 2021, dont la légalité doit être examinée en prenant en considération la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation.

2.      Sur le respect des délais de la procédure précontentieuse 

42      Il convient de rappeler que les articles 90 et 91 du statut subordonnent la recevabilité d’un recours devant le Tribunal, introduit par un fonctionnaire, à la condition du déroulement régulier de la procédure précontentieuse prévue par ces articles (voir arrêt du 16 juin 2021, Lucaccioni/Commission, T‑316/19, EU:T:2021:367, point 62 et jurisprudence citée). Dans le cas où le fonctionnaire cherche à obtenir que l’AIPN prenne, à son égard, une décision, la procédure administrative doit être introduite par une demande de l’intéressé invitant ladite autorité à prendre la décision sollicitée, conformément à l’article 90, paragraphe 1, du statut. C’est seulement contre la décision de rejet de cette demande que l’intéressé peut saisir l’AIPN, dans un nouveau délai de trois mois, d’une réclamation, conformément au paragraphe 2 de cet article (voir, en ce sens, ordonnance du 7 décembre 1999, Reggimenti/Parlement, T‑108/99, EU:T:1999:310, point 19).

43      En l’espèce, s’agissant de la première décision implicite de refus intervenue le 28 octobre 2021, le délai de trois mois pour introduire une réclamation expirait le 28 janvier 2022, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut. Dès lors que le requérant a introduit sa réclamation contre les « décisions de refus » de la Commission le 24 novembre 2021, le délai de réclamation prévu par cette disposition a bien été respecté en ce qui concerne cette première décision.

44      En revanche, s’agissant de la seconde décision implicite de refus, il convient de constater que le requérant a introduit sa réclamation avant la date à laquelle cette décision est intervenue, le 18 décembre 2021. Le requérant n’a pas non plus introduit de réclamation contre cette décision implicite après cette date, à laquelle l’AIPN aurait répondu dans la décision de rejet de la réclamation. Ainsi, s’agissant de cette seconde décision implicite, la procédure précontentieuse ne s’est pas déroulée de manière régulière.

45      Par conséquent, il convient de déclarer la demande d’annulation irrecevable pour autant qu’elle concerne, en substance, la seconde décision implicite de refus du 18 décembre 2021.

3.      Sur le fond

46      Ainsi qu’il ressort du point 17 ci-dessus, à l’appui de son recours, le requérant invoque, en substance, deux moyens, tirés, le premier, de l’absence de décision explicite l’informant de son droit d’introduire une réclamation et de la violation de l’obligation de motivation et, le second, de la violation de son droit de percevoir sa rémunération, prévu à l’article 62 du statut.

a)      Sur le premier moyen, tiré de l’absence de décision explicite informant le requérant de son droit de former une réclamation et d’un défaut de motivation 

47      Le requérant fait valoir que le PMO aurait dû qualifier ses courriels du 29 juin 2021 de « décision » et l’informer de son droit de former une réclamation contre celle-ci, au lieu de lui refuser un tel droit. En outre, le PMO n’aurait pas motivé à suffisance la décision de refus de l’abattement fiscal en cause. À cet égard, l’arrêt du 12 mars 2020, XB/BCE (T‑484/18, non publié, EU:T:2020:90), cité dans les courriels du PMO du 29 juin 2021, n’aurait annulé aucune disposition applicable, de sorte que sa simple mention dans lesdits courriels ne permettrait pas de motiver le refus d’octroi de l’abattement fiscal en cause.

48      En l’espèce, en premier lieu , il est vrai que le PMO a qualifié explicitement ses courriels du 29 juin 2021 de « simple information » et indiqué qu’ils ne pouvaient pas faire l’objet d’une réclamation, alors même qu’il aurait pu fournir une réponse claire à la demande du requérant en adoptant une décision au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut. Une telle pratique est critiquable, car une telle indication peut être considérée, en fonction du cas d’espèce, comme étant sans incidence sur la qualification d’un courriel d’acte faisant grief (arrêt du 15 décembre 2022, Picard/Commission, C‑366/21 P, EU:C:2022:984, points 100 à 105). Ainsi, cette pratique est de nature à placer le destinataire d’un tel courriel dans une situation d’incertitude quant à la possibilité d’introduire une réclamation contre la réponse qu’il contient et quant au calcul des délais de la procédure précontentieuse prévus par les articles 90 et 91 du statut.

49      Cela étant, même si les arguments du requérant tirés de l’obligation de la Commission de qualifier les courriels du PMO du 29 juin 2021 de « décision » informant celui-ci de son droit de former une réclamation étaient fondés, ils ne seraient pas de nature à remettre en cause le refus de la Commission de lui octroyer l’abattement fiscal dans la décision implicite de refus du 28 octobre 2021 et donc à entraîner l’annulation de celle-ci, telle que confirmée par la décision de rejet de la réclamation. Ces arguments doivent donc être rejetés comme inopérants.

50      En tout état de cause, d’une part, il ne ressort nullement de l’article 90 du statut que, à la suite d’une demande introduite par un fonctionnaire ou un agent en vertu du paragraphe 1 de cet article, l’administration serait tenue d’adopter une décision explicite. En effet, ainsi qu’il ressort de cette disposition, l’administration peut s’abstenir de formuler une réponse explicite, un tel défaut de réponse valant alors décision implicite de rejet à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de l’introduction de la demande.

51      D’autre part, s’agissant de l’obligation d’indiquer les voies de recours et de permettre au requérant d’introduire une réclamation, il convient de rappeler que, au vu des circonstances de l’espèce, les courriels du PMO du 29 juin 2021 ne constituent pas un acte faisant grief au requérant, ainsi qu’il ressort du point 35 ci-dessus. De tels courriels ne pouvaient donc pas, en tout état de cause, faire l’objet d’une réclamation en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

52      Par conséquent, les arguments du requérant qui seraient tirés de l’absence d’adoption d’une décision explicite de refus et du défaut d’indication des voies de recours dans les courriels du PMO du 29 juin 2021 doivent être écartés.

53      En second lieu, il convient de rappeler que l’obligation de motivation formulée à l’article 296 TFUE, et reprise à l’article 25, deuxième alinéa, du statut, a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si l’acte est bien fondé ou s’il est éventuellement entaché d’un vice permettant d’en contester la validité devant le juge de l’Union et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (voir, en ce sens, arrêt du 27 novembre 2018, Hebberecht/SEAE, T‑315/17, EU:T:2018:842, point 47 et jurisprudence citée). Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt du 11 juin 2020, Commission/Di Bernardo, C‑114/19 P, EU:C:2020:457, point 29).

54      En l’espèce, il est vrai que la première décision implicite de refus ne contient, par nature, aucune motivation. Ce seul constat ne saurait toutefois suffire pour conclure à une violation de l’obligation de motivation.

55      En effet, compte tenu de la finalité de l’article 90, paragraphe 2, du statut, aux termes duquel la décision sur la réclamation est elle-même motivée, l’autorité amenée à statuer sur la réclamation ne saurait être liée par la seule motivation, le cas échéant insuffisante, voire inexistante dans le cas d’une décision implicite de rejet, de la décision faisant l’objet de la réclamation (voir, en ce sens, arrêt du 17 janvier 2017, LP/Europol, T‑719/15 P, non publié, EU:T:2017:7, point 19 et jurisprudence citée). Par ailleurs, la motivation d’une décision portant rejet d’une réclamation est censée coïncider avec celle figurant dans la décision contre laquelle cette réclamation a été dirigée (arrêt du 17 janvier 2017, LP/Europol, T‑719/15 P, non publié, EU:T:2017:7, point 20).

56      En l’espèce, dans la décision de rejet de la réclamation, l’AIPN a examiné de manière circonstanciée les arguments soulevés par le requérant et a exposé les motifs pour lesquels ceux-ci devaient être rejetés. L’AIPN s’est essentiellement fondée, à cet égard, sur l’arrêt du 12 mars 2020, XB/BCE (T‑484/18, non publié, EU:T:2020:90), lequel ne lui aurait plus permis d’octroyer l’abattement fiscal en l’absence de bénéfice de l’allocation pour enfant à charge, ainsi que sur l’absence d’enfant à la charge du requérant, au sens de l’article 2 de l’annexe VII du statut.

57      Ainsi, le requérant était en mesure de connaître les justifications du refus d’octroi de l’abattement fiscal et le Tribunal est en mesure d’exercer son contrôle de légalité dudit refus.

58      Par ailleurs, les arguments du requérant tirés de l’absence d’annulation, dans l’arrêt du 12 mars 2020, XB/BCE (T‑484/18, non publié, EU:T:2020:90), d’une disposition applicable en matière d’abattement fiscal tendent à remettre en cause le bien-fondé de l’invocation de cet arrêt par la Commission. Or, en application d’une jurisprudence constante, l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée du bien-fondé de cette motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (voir arrêt du 27 novembre 2018, Hebberecht/SEAE, T‑315/17, EU:T:2018:842, point 46 et jurisprudence citée). Partant, un tel argument ne permet pas de conclure à la violation de l’obligation de motivation invoquée par le requérant.

59      Au vu des considérations qui précèdent, le premier moyen doit être rejeté.

b)      Sur le second moyen, tiré de la violation du droit du fonctionnaire de percevoir sa rémunération

60      Ainsi qu’il ressort du point 17 ci-dessus, dans le cadre de son second moyen, le requérant se fonde, en substance, sur deux griefs relatifs, le premier, à la méconnaissance de la notion d’« enfant à charge » et à la violation de l’article 3, paragraphe 4, du règlement no 260/68, qui reposerait sur une application erronée de l’arrêt du 12 mars 2020, XB/BCE (T‑484/18, non publié, EU:T:2020:90), et, le second, à la méconnaissance du caractère contraignant des conclusions des « chefs de l’administration » et des directives internes de la Commission.

1)      Sur le premier grief du second moyen, relatif à la méconnaissance de la notion d’« enfant à charge » et à la violation de l’article 3, paragraphe 4, du règlement no 260/68

61      Le requérant fait valoir que, contrairement à ce qu’indique la décision de rejet de la réclamation, ses filles sont toujours « à sa charge » au sens de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut. La notion d’« enfant à charge » constituerait une notion propre, qui ne serait nullement conditionnée par le respect des conditions d’octroi de l’allocation pour enfant à charge prévues à l’article 2, paragraphes 3 à 5, de l’annexe VII du statut. Il se prévaut, à cet égard, de l’arrêt du 14 décembre 1990, Brems/Conseil (T‑75/89, EU:T:1990:88).

62      En outre, selon le requérant, il serait inexact d’affirmer que l’abattement fiscal de l’allocation pour enfant à charge, prévu à l’article 3, paragraphe 4, du règlement no 260/68, est accordé en tant que prolongement de cette allocation, sur le fondement du point 103 de l’arrêt du 12 mars 2020, XB/BCE (T‑484/18, non publié, EU:T:2020:90).

63      D’une part, le requérant estime que, dans l’arrêt du 27 novembre 1980, Sorasio-Allo e.a./Commission (81/79, 82/79 et 146/79, EU:C:1980:270), auquel l’arrêt du 12 mars 2020, XB/BCE (T‑484/18, non publié, EU:T:2020:90), renvoie, la Cour n’a pas pris en compte l’ensemble des différentes versions linguistiques de l’article 3, paragraphe 4, du règlement no 260/68 pour interpréter cette disposition, en particulier les versions allemande et néerlandaise de celle-ci.

64      D’autre part, le requérant fait valoir que les circonstances de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 12 mars 2020, XB/BCE (T‑484/18, non publié, EU:T:2020:90), sont différentes de celles de l’espèce. De plus, une lecture attentive de l’arrêt du 27 novembre 1980, Sorasio-Allo e.a./Commission (81/79, 82/79 et 146/79, EU:C:1980:270), auquel l’arrêt du 12 mars 2020, XB/BCE (T‑484/18, non publié, EU:T:2020:90), renvoie, révélerait que le lien établi par la Cour entre l’abattement fiscal et l’octroi de l’allocation pour enfant à charge se limite au fait que l’abattement fiscal, tout comme l’allocation pour enfant à charge, ne peut être accordé qu’une seule fois par enfant. Ces deux arrêts ne seraient donc pas pertinents en l’espèce.

65      La Commission conteste les arguments du requérant.

66      En l’espèce, il convient de rappeler que l’article 3 du règlement no 260/68 prévoit ce qui suit :

« 1. L’impôt est dû chaque mois, à raison des traitements, salaires et émoluments de toute nature versés par [l’Union européenne] à chaque assujetti.

[…]

3. Les prestations et allocations de caractère familial ou social énumérées ci-après sont déduites de la base imposable :

a)      les allocations familiales :

–        […]

–        l’allocation pour enfant à charge,

–        […]

Le montant de la déduction effectuée est calculé en tenant compte éventuellement des dispositions de l’article 5 [du règlement].

4. […]

Pour chaque enfant à [la] charge de l’assujetti ainsi que pour chaque personne assimilée à un enfant à charge au sens de l’article 2 paragraphe 4[,] de l’annexe VII du statut […], il est opéré un abattement supplémentaire équivalant au double du montant de l’allocation pour enfant à charge. […] »

67      Il résulte du libellé de l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 260/68 que, pour calculer le montant de l’impôt dû par un fonctionnaire, tel que le requérant, sur sa rémunération mensuelle, il convient de déduire de la base imposable, notamment, les allocations familiales, dont fait partie l’allocation pour enfant à charge.

68      En outre, aux fins de calculer le montant de l’impôt dû par un fonctionnaire sur sa rémunération mensuelle, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, du règlement no 260/68, un abattement supplémentaire est octroyé à l’assujetti pour chaque enfant à sa charge ainsi que pour chaque personne assimilée à un enfant à charge au sens de l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut. Le montant de cet abattement équivaut au double du montant de l’allocation pour enfant à charge.

69      Ainsi, pour pouvoir bénéficier de l’abattement fiscal en cause, l’assujetti doit avoir un ou plusieurs enfants à sa charge, ou une ou plusieurs personnes assimilées à un enfant à charge au sens de l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut.

70      La notion d’« enfant à charge » est définie à l’article 2 de l’annexe VII du statut. Dans sa version applicable au litige, cette disposition prévoit ce qui suit :

« 1. Le fonctionnaire ayant ou un ou plusieurs enfants à charge bénéficie, dans les conditions énumérées aux paragraphes 2 et 3, d’une allocation […] par mois pour chaque enfant à sa charge.

2. Est considéré comme enfant à charge, l’enfant légitime, naturel ou adoptif du fonctionnaire ou de son conjoint, lorsqu’il est effectivement entretenu par le fonctionnaire.

Il en est de même de l’enfant ayant fait l’objet d’une demande d’adoption et pour lequel la procédure d’adoption a été engagée.

Tout enfant à l’égard duquel le fonctionnaire a une obligation alimentaire résultant d’une décision judiciaire fondée sur la législation d’un État membre concernant la protection des mineurs est considéré comme un enfant à charge.

3. L’allocation est accordée :

a)      d’office, pour l’enfant qui n’a pas encore atteint l’âge de 18 ans ;

b)      sur demande motivée du fonctionnaire intéressé, pour l’enfant âgé de 18 ans à 26 ans qui reçoit une formation scolaire ou professionnelle.

4. Peut être exceptionnellement assimilée à l’enfant à charge par décision spéciale et motivée de l’[AIPN], prise sur la base de documents probants, toute personne à l’égard de laquelle le fonctionnaire a des obligations alimentaires légales et dont l’entretien lui impose de lourdes charges.

5. La prorogation du versement de l’allocation est acquise sans aucune limitation d’âge si l’enfant se trouve atteint d’une maladie grave ou d’une infirmité qui l’empêche de subvenir à ses besoins, et pour toute la durée de cette maladie ou infirmité.

6. L’enfant à charge au sens du présent article n’ouvre droit qu’à une seule allocation pour enfant à charge, même si les parents relèvent de deux institutions différentes de l’Union européenne.

7. Lorsque l’enfant à charge, au sens des paragraphes 2 et 3, est confié, en vertu de dispositions légales ou par décision de justice ou de l’autorité administrative compétente, à la garde d’une autre personne, l’allocation est versée à celle-ci pour le compte et au nom du fonctionnaire. »

71      En premier lieu, il convient de relever que l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut prévoit que le fonctionnaire ayant un ou plusieurs enfants à sa charge ne peut bénéficier de l’allocation pour enfant à charge que dans les conditions énumérées aux paragraphes 2 et 3 dudit article, de sorte que chaque paragraphe de cette disposition ne saurait être pris en compte de manière isolée. En second lieu, il est vrai que l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut ne mentionne aucune limite d’âge pour définir la notion d’« enfant à charge ». Il n’en demeure pas moins que cette disposition ne saurait être lue de manière isolée, sans tenir compte du paragraphe 3 de cet article. Cette lecture conjointe est confirmée par les dispositions des paragraphes 6 et 7 du même article. En effet, il ressort clairement de ces dernières dispositions que la notion d’« enfant à charge » ne doit pas s’entendre au sens du seul paragraphe 2 dudit article, mais de manière plus large. Ainsi, l’article 2, paragraphe 6, de l’annexe VII du statut se réfère expressément à « [l]’enfant à charge au sens du présent article » et le paragraphe 7 du même article se réfère expressément à « l’enfant à charge, au sens des paragraphes 2 et 3 » (arrêt du 20 janvier 2009, Klein/Commission, F‑32/08, EU:F:2009:3, point 41).

72      En outre, il convient d’observer que la qualité d’enfant à charge ouvre droit à diverses prestations pécuniaires prévues par le statut, distinctes de l’allocation pour enfant à charge. Tel est le cas de l’allocation de décès, prévue à l’article 70 du statut, et de la pension d’orphelin, prévue à l’article 80 du statut. Or, interpréter la notion d’« enfant à charge » à la seule lumière de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut aurait comme conséquence que tout enfant d’un fonctionnaire, entretenu par ce dernier, puisse, au décès de celui-ci, bénéficier des prestations des articles 70 et 80 du statut, alors même que son entretien ne résulterait pas de circonstances particulières, et ce quel que soit son âge.

73      À cet égard, le législateur, dans son pouvoir d’appréciation, est parti de la prémisse selon laquelle, à partir d’un certain âge, les enfants doivent pouvoir subvenir seuls à leurs besoins et ne doivent pas constituer une charge pour le budget de l’Union concernant l’octroi de l’allocation pour enfant à charge, de l’indemnité de décès ou de la pension d’orphelin (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2023, OP/Parlement, T‑143/22, EU:T:2023:313, point 87).

74      S’agissant de l’arrêt du 14 décembre 1990, Brems/Conseil (T‑75/89, EU:T:1990:88, point 23), invoqué par le requérant, la question qui se posait dans cette affaire était de savoir si l’allocation pour enfant à charge pouvait être versée au titre d’un enfant qui avait dépassé l’âge de 18 ans, qui ne recevait pas de formation scolaire ni professionnelle et qui ne se trouvait pas atteint d’une maladie grave ou d’une infirmité l’empêchant de subvenir à ses besoins. Il s’agissait dès lors d’interpréter l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut. C’est dans ce contexte que le Tribunal a jugé qu’un enfant à charge au sens de l’article 2, paragraphe 2, de cette annexe ouvrait droit au versement d’une allocation dans la mesure où il était effectivement entretenu par le fonctionnaire et remplissait, en outre, l’une des conditions énumérées aux paragraphes 3 et 5 dudit article 2. Toutefois, le Tribunal n’a nullement conclu que la notion d’« enfant à charge » devait être interprétée sur le seul fondement de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut, indépendamment des autres paragraphes de cet article.

75      Par conséquent, contrairement à ce que fait valoir le requérant, la notion d’« enfant à charge » prévue à l’article 2 de l’annexe VII du statut doit être interprétée en tenant compte des limites d’âge prévues au paragraphe 3 de cet article.

76      Or, en l’espèce, il n’est pas contesté entre les parties que, au moment de l’introduction de la demande d’abattement fiscal pour la première fille du requérant, le 28 juin 2021, celle-ci était âgée de plus de 26 ans, de sorte qu’elle ne remplissait plus les conditions prévues par l’article 2, paragraphes 2 et 3, de l’annexe VII du statut.

77      Au demeurant, il n’est pas non plus allégué que cette première fille du requérant aurait été exceptionnellement assimilée à un enfant à charge par décision spéciale de l’AIPN, au sens de l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut, ni qu’elle se trouvait atteinte d’une maladie grave ou d’une infirmité qui l’empêchait de subvenir à ses besoins, au sens du paragraphe 5 de cet article.

78      Ainsi, au moment de l’introduction de la demande du requérant visant à obtenir la prolongation de l’abattement fiscal en cause pour sa première fille, le 28 juin 2021, celle-ci ne pouvait plus être considérée comme un enfant à charge ou être assimilée à un tel enfant. Partant, les conditions prévues par l’article 3, paragraphe 4, du règlement no 260/68 pour obtenir une telle prolongation n’étaient plus remplies.

79      Par ailleurs, ainsi qu’il ressort des points 71 à 75 ci-dessus, la notion d’« enfant à charge » doit être interprétée en tenant compte de l’article 2 de l’annexe VII du statut dans son ensemble, de sorte que seul un enfant qui remplit les conditions prévues au paragraphe 2, mais aussi aux paragraphes 3 ou 5 selon le cas, peut être considéré comme étant à la charge d’un fonctionnaire. Or, lorsqu’un enfant remplit ces conditions, il ouvre nécessairement droit à une allocation pour enfant à charge, l’administration ne jouissant d’aucun pouvoir d’appréciation à cet égard. Il en va de même pour l’enfant assimilé à l’enfant à charge au sens de l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut.

80      Ainsi, dès lors qu’il prévoit un abattement fiscal pour les enfants à la charge du fonctionnaire, l’article 3, paragraphe 4, du règlement no 260/68 ne trouvera à s’appliquer que dans des situations où ces enfants, en raison de leur qualité d’enfants à charge, ouvrent également droit à une allocation pour enfant à charge en vertu de l’article 2 de l’annexe VII du statut.

81      Or, telle est, en substance, la conclusion formulée au point 103 de l’arrêt du 12 mars 2020, XB/BCE (T‑484/18, non publié, EU:T:2020:90). En effet, le Tribunal y a clairement jugé que l’abattement fiscal en cause venait compléter l’allocation pour enfant à charge et que seule l’allocation pour enfant à charge effectivement versée par les institutions de l’Union pouvait ouvrir droit à cet abattement.

82      Au demeurant, ainsi que le Tribunal l’a souligné au point 104 de l’arrêt du 12 mars 2020, XB/BCE (T‑484/18, non publié, EU:T:2020:90), le constat d’un lien entre l’abattement fiscal en cause et le droit à l’allocation pour enfant à charge est également conforme à la lettre de l’article 3, paragraphe 3, du règlement n° 260/68, dans la mesure où le calcul du montant de l’abattement ne peut intervenir que s’il est tenu compte du montant de l’allocation pour enfant à charge. Or, le montant de cette dernière n’est pas connu dans le cas du requérant, puisqu’il ne la perçoit pas.

83      Le requérant ne saurait donc faire valoir que tous les enfants à charge, même s’ils n’ouvrent pas nécessairement droit à une allocation pour enfant à charge, peuvent néanmoins donner droit à l’abattement fiscal en cause.

84      Les arguments du requérant relatifs à l’inapplicabilité de l’arrêt du 12 mars 2020, XB/BCE (T‑484/18, non publié, EU:T:2020:90), en l’espèce, ainsi qu’à l’absence de prise en compte des différentes versions linguistiques de l’article 3, paragraphe 4, du règlement no 260/68, dans l’arrêt du 27 novembre 1980, Sorasio-Allo e.a./Commission (81/79, 82/79 et 146/79, EU:C:1980:270), sur lequel le Tribunal s’est fondé dans ce premier arrêt, ne sont manifestement pas de nature à remettre en cause la conclusion formulée au point 83 ci-dessus, qui repose sur l’interprétation, désormais bien établie, de l’article 2 de l’annexe VII du statut.

85      En tout état de cause, dans l’arrêt du 12 mars 2020, XB/BCE (T‑484/18, non publié, EU:T:2020:90), comme en l’espèce, le requérant ne pouvait pas percevoir d’allocations familiales pour ses enfants et s’était vu refuser, par voie de conséquence, le bénéfice de l’abattement fiscal en cause. En outre, comme l’indique à bon droit la Commission, dans cet arrêt, le Tribunal s’est concentré sur le lien entre le droit aux allocations familiales et l’abattement fiscal, et non sur la nature de la relation d’emploi en cause, comme le démontre le renvoi à l’arrêt du 27 novembre 1980, Sorasio-Allo e.a./Commission (81/79, 82/79 et 146/79, EU:C:1980:270), qui concernait un autre type de relation statutaire.

86      Par ailleurs, au point 15 de l’arrêt du 27 novembre 1980, Sorasio-Allo e.a./Commission (81/79, 82/79 et 146/79, EU:C:1980:270), lu conjointement avec le point 17 de cet arrêt, la Cour a établi un lien de principe entre l’octroi de l’abattement fiscal en cause et le bénéfice d’une allocation pour enfant à charge, sans que ce lien soit limité aux situations dans lesquelles les deux parents sont fonctionnaires de l’Union et pourraient prétendre à une allocation pour enfant à charge. À supposer que, dans ce contexte, la Cour ait ignoré certaines versions linguistiques de l’article 3, paragraphe 4, du règlement no 260/68, cet élément serait sans incidence sur la validité de sa conclusion, qui découle de l’application d’ensemble ainsi que de l’interprétation de l’article 2 de l’annexe VII du statut, rappelée au point 79 ci-dessus.

87      Par conséquent, le premier grief doit être écarté.

2)      Sur le second grief du second moyen, tiré de la méconnaissance du caractère contraignant des conclusions des « chefs de l’administration » et des directives internes de la Commission

88      Le requérant fait valoir que, en refusant de lui octroyer l’abattement fiscal, la Commission a méconnu les conclusions des chefs d’administration no 222/04 [SEC(2004)411], du 7 avril 2004 (ci-après les « conclusions des chefs d’administration 222/04 »), qui ont été transposées dans la directive interne de la Commission no 36-2004, du 24 mai 2004  et qui lui ouvriraient toujours droit à l’abattement fiscal en cause. Or, il appartiendrait à la Commission, lorsqu’elle prend une décision individuelle, d’examiner les circonstances de l’espèce et d’exercer son pouvoir d’appréciation, au lieu de se fonder sur un refus préalable de portée générale.

89      La Commission conteste les arguments du requérant.

90      En l’espèce, la directive interne de la Commission no 36-2004, du 24 mai 2004, transpose les conclusions des chefs d’administration 222/04. Celles-ci prévoient que, pour les enfants à charge âgés de plus de 26 ans, l’abattement fiscal prévu à l’article 3, paragraphe 4, du règlement no 260/68 n’est accordé que si l’enfant a commencé une formation à l’âge normal pour celle-ci avant qu’il n’ait atteint l’âge de 26 ans et s’il poursuit cette formation régulièrement. Il y est également prévu que, en tout état de cause, l’abattement fiscal prend fin à compter de la date à laquelle l’enfant perçoit un revenu supérieur à 40 % du traitement d’un fonctionnaire de grade 1, échelon 1, ou lorsque l’enfant atteint l’âge de 30 ans.

91      À cet égard, il convient de rappeler que rien n’interdit, en principe, à l’AIPN d’établir, par la voie d’une décision interne de caractère général, des règles pour l’exercice du large pouvoir d’appréciation que lui conférerait le statut. Toutefois, la faculté de recourir à de telles directives internes est soumise à certaines limites et, notamment, à l’obligation de respecter le principe de la hiérarchie des normes (voir, en ce sens, arrêt du 30 janvier 2008, Strack/Commission, T‑85/04, EU:T:2008:18, points 38 et 39 et jurisprudence citée).

92      À cet égard, une directive interne est une norme de rang inférieur au statut et, de manière plus générale, à un règlement. Par conséquent, les directives internes prises par les institutions de l’Union ne sauraient légalement poser des règles qui dérogent aux dispositions de tels actes (voir, en ce sens, arrêt du 30 janvier 2008, Strack/Commission, T‑85/04, EU:T:2008:18, points 40 et 41 et jurisprudence citée).

93      Or, ainsi qu’il ressort des points 79 et 80 ci-dessus, l’abattement fiscal prévu à l’article 3, paragraphe 4, du règlement no 260/68 vient compléter l’allocation pour enfant à charge et seule l’allocation pour enfant à charge effectivement versée par les institutions de l’Union peut ouvrir droit à cet abattement. En outre, l’allocation pour enfant à charge ne peut être versée que pour les enfants à charge au sens de l’article 2 de l’annexe VII du statut, c’est-à-dire les enfants qui répondent à l’ensemble des critères prévus par cet article, en particulier aux limites d’âge prévues au paragraphe 3 dudit article.

94      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la directive interne du 24 mai 2004, qui transpose les conclusions des chefs d’administration 222/04, en ce qu’elle prévoit la possibilité d’octroyer un abattement fiscal pour des enfants qui ne répondraient pas aux critères du statut pour être considérés comme étant à charge et ouvrir ainsi droit à une allocation pour enfant à charge, ne saurait trouver à s’appliquer, dès lors qu’elle est contraire à l’article 3, paragraphe 4, du règlement no 260/68, lu conjointement avec l’article 2 de l’annexe VII du statut.

95      Partant, le second grief du second moyen doit être écarté, ainsi que le second moyen dans son ensemble.

96      Il en résulte que les conclusions en annulation doivent être rejetées comme partiellement irrecevables et partiellement non fondées.

C.      Sur les deuxième et troisième chefs de conclusions, visant, en substance, à contraindre la Commission à accorder le bénéfice de l’abattement fiscal au requérant et à condamner celle-ci au paiement d’intérêts sur les sommes non versées

97      Par ses deuxième et troisième chefs de conclusions, le requérant demande au Tribunal d’enjoindre à la Commission de lui octroyer l’abattement fiscal, de manière rétroactive et tant que les conditions sont remplies, ainsi qu’à lui verser des intérêts sur les sommes qui lui seraient dues.

98      En l’espèce, il convient de rappeler que l’article 91, paragraphe 1, seconde phrase, du statut confère au juge de l’Union, dans les litiges à caractère pécuniaire, une compétence de pleine juridiction et l’investit de la mission, notamment, de donner une solution complète aux litiges dont il est saisi et de garantir l’efficacité pratique des arrêts d’annulation qu’il prononce dans les affaires de fonction publique (voir arrêt du 20 mai 2010, Gogos/Commission, C‑583/08 P, EU:C:2010:287, points 49 et 50 et jurisprudence citée).

99      Selon la jurisprudence, constituent des « litiges à caractère pécuniaire », au sens de cette disposition, non seulement les actions en responsabilité dirigées par les fonctionnaires contre une institution ou un organisme de l’Union, mais aussi tous les litiges qui tendent au versement par une telle institution ou un tel organisme à un fonctionnaire, ou à ses ayants droit, d’une somme qu’il estime lui être due en vertu du statut ou d’un autre acte qui régit leurs relations de travail (voir, en ce sens, arrêt du 3 mars 2022, WV/SEAE, C‑162/20 P, EU:C:2022:153, point 123 et jurisprudence citée).

100    En l’espèce, par son deuxième et son troisième chef de conclusions, le requérant entend obtenir, en substance, le remboursement des sommes qui, selon lui, auraient dû être déduites de la base imposable de sa rémunération, majorées des intérêts. De telles demandes, qui tendent à la réparation du préjudice subi par le requérant en raison de l’illégalité invoquée dans le cadre de ses conclusions en annulation, relèvent de la notion de « litige à caractère pécuniaire » au sens de la jurisprudence citée au point 99 ci-dessus.

101    Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur ces demandes, telles que formulées dans les deuxième et troisième chefs de conclusions, en vertu de l’article 91, paragraphe 1, seconde phrase, du statut.

102    Cela étant, il ressort d’une jurisprudence constante que, lorsque le préjudice dont une partie requérante se prévaut trouve son origine dans l’adoption d’une décision faisant l’objet de conclusions en annulation, le rejet de ces conclusions en annulation soit comme irrecevables, soit comme non fondées entraîne, par principe, le rejet des conclusions indemnitaires, lorsque ces dernières sont étroitement liées à la demande d’annulation (voir arrêt du 7 février 2019, Arango Jaramillo e.a./BEI, T‑487/16, non publié, EU:T:2019:66, point 50 et jurisprudence citée).

103    Or, en l’espèce, les demandes formulées dans les deuxième et troisième chefs de conclusions sont étroitement liées aux conclusions en annulation, ainsi qu’il ressort du point 100 ci-dessus.

104    De surcroît, en ce qui concerne la demande du requérant visant à ce que l’abattement fiscal lui soit octroyé tant que les conditions sont remplies, l’examen des moyens du recours n’a pas révélé d’éléments justifiant, en l’espèce, l’exercice de la compétence de pleine juridiction.

105    Partant, il y a lieu de rejeter les deuxième et troisième chefs de conclusions ainsi que le recours dans son ensemble.

IV.    Sur les dépens

106    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l’article 135, paragraphe 1, du même règlement, lorsque l’équité l’exige, le Tribunal peut décider qu’une partie qui succombe supporte, outre ses propres dépens, uniquement une fraction des dépens de l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre. En outre, selon l’article 135, paragraphe 2, dudit règlement, le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, partiellement ou totalement aux dépens, si cela apparaît justifié en raison de son attitude, y compris avant l’introduction de l’instance.

107    En l’espèce, compte tenu de l’attitude de la Commission, qui a consisté à répondre aux demandes du requérant de manière vague dans les courriels du PMO des 29 juin et 27 août 2021, en qualifiant ceux-ci de « simple information » ne pouvant pas faire l’objet d’une réclamation, plaçant ainsi le requérant dans une situation d’incertitude quant à l’existence ou non d’actes faisant grief et au calcul des délais de recours, il convient de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Michael Heßler et la Commission européenne supporteront chacun leurs propres dépens.

da Silva Passos

Reine

Pynnä

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 décembre 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.