Language of document : ECLI:EU:T:2023:804

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

13 décembre 2023 (*)

« Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant une étoile – Dessin ou modèle antérieur produit après l’introduction de la demande en nullité – Article 28, paragraphe 1, sous b), v), du règlement (CE) no 2245/2002 – Pouvoir d’appréciation de la chambre de recours – Article 63, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 6/2002 – Obligation de motivation – Droit d’être entendu »

Dans l’affaire T‑10/23,

Light Tec Ltd, établie à Tsuen Wan, Hong Kong (Chine), représentée par Me M.-H. Hoffmann, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Nicolás Gómez, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

DecoTrend GmbH, établie à Weiden in der Oberpfalz (Allemagne), représentée par Me C. Klawitter, avocat,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mme M. J. Costeira, présidente, M. U. Öberg et Mme E. Tichy‑Fisslberger (rapporteure), juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Light Tec Ltd, demande l’annulation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 16 novembre 2022 (affaire R 2105/2021-3) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 9 septembre 2020, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande de nullité du dessin ou modèle communautaire enregistré à la suite d’une demande déposée par l’intervenante, DecoTrend GmbH, le 3 juin 2017, qui est représenté dans les vues suivantes :

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3        Les produits auxquels le dessin ou modèle, dont la nullité était demandée, est destiné à être appliqué relevaient des classes 26‑04 et 26‑05 au sens de l’arrangement de Locarno du 8 octobre 1968 instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, tel que modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 26‑04 : « Guirlandes électriques » ;

–        classe 26-05 : « Abat-jour ».

4        Dans le formulaire par lequel la demande en nullité avait été déposée, la requérante a indiqué comme motif « Article 25, paragraphes 1 (b) [RDC] – 4 – Absence de nouveauté et/ou de caractère individuel », le motif invoqué à l’appui de la demande en nullité, tel qu’il ressort de l’exposé des motifs joint à cette demande, était, toutefois, celui visé à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 1, et l’article 6, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

5        Il résulte également de l’exposé des motifs joint à la demande en nullité que cette dernière était fondée sur l’absence de caractère individuel du dessin ou modèle contesté au regard des dessins ou modèles antérieurs suivants (ci‑après les « dessins ou modèles D 1 et D 2 ») :

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6        Le 14 octobre 2020, la requérante a présenté des observations supplémentaires dans lesquelles elle faisait valoir que l’intervenante avait sollicité l’enregistrement de la forme « Annaberger Faltstern », composée d’une étoile de dix-huit branches, laquelle trouve son origine dans le brevet américain ayant le numéro 1.653.206 du 19 mars 1927 (ci‑après le « dessin ou modèle D 3 »).

7        Le 7 septembre 2021, la requérante a invoqué un nouveau droit antérieur sur la base du brevet suisse ayant le numéro 132 939 du 16 juillet 1929 (ci-après le « dessin ou modèle D 4 »).

8        Le 12 novembre 2021, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité. Elle a, en substance, conclu, d’une part, que la demande visant la prise en compte du dessin ou modèle D 3 en tant qu’élément de preuve était « recevable », sans toutefois faire mention du dessin ou modèle D 4. D’autre part, la division d’annulation a considéré que le dessin ou modèle contesté présentait un caractère individuel par rapport au dessin ou modèle antérieur D 1 et que cette conclusion s’appliquait également aux dessins ou modèles D 2 et D 3. En ce qui concerne le motif de nullité tiré de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, la division d’annulation s’est, aux pages 7 et 15 de sa décision, référée à « l’article 5 » ou encore à « l’article 5, paragraphe 1, sous b), » de ce règlement. Toutefois, la conclusion globale figurant à la page 15 de ladite décision se référait uniquement à l’article 6, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

9        Le 13 décembre 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.

10      Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. Elle a, en substance, considéré, d’une part, que, conformément à l’article 28, paragraphe 1, sous b), v), du règlement (CE) no 2245/2002 de la Commission, du 21 octobre 2002, portant modalités d’application du règlement no 6/2002 (JO 2002, L 341, p. 28), seuls les dessins ou modèles qui avaient été cités dans l’exposé motivé de la demande en nullité, présentée le 9 septembre 2020, étaient à considérer au titre des droits antérieurs et, d’autre part, que l’appréciation de la division d’annulation, selon laquelle le dessin ou modèle contesté présentait un caractère individuel et possédait un caractère de nouveauté par rapport aux dessins ou modèles antérieurs D 1 et D 2, devait être confirmée, étant donné que la requérante n’avait avancé aucune raison permettant de la remettre en cause.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée dans son intégralité ;

–        déclarer la nullité du dessin ou modèle contesté ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens, y compris ceux exposés devant la division d’annulation et la chambre de recours.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens dans le cas où une audience serait organisée.

13      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours dans son intégralité ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      La requérante invoque en substance quatre moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 63, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, le deuxième, de la violation de l’article 63, paragraphe 2, de ce règlement, le troisième, de la violation de l’obligation de motivation telle que prévue à l’article 62, première phrase, du même règlement et à l’article 41, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, le quatrième, de la violation de l’article 60, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 et du droit d’être entendue au sens de l’article 62, seconde phrase, du même règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 63, paragraphe 1, du règlement no 6/2002

15      La requérante fait valoir que la chambre de recours aurait dû prendre en considération le dessin ou modèle D 3.

16      D’une part, elle soutient, en substance, qu’il n’est pas possible de déduire de l’article 28, paragraphe 1, sous b), v), du règlement no 2245/2002 que toutes les antériorités doivent obligatoirement être produites avec la demande en nullité et que d’autres antériorités ne peuvent jamais être produites ultérieurement. Selon la requérante, cette disposition concerne la validité de la demande en nullité qui requiert l’indication ou la représentation d’au moins un dessin ou modèle antérieur pour pouvoir être examinée. Selon elle, il n’est pas exigé que toutes les antériorités soient produites avec la demande en nullité.

17      D’autre part, la requérante fait valoir que la présentation du dessin ou modèle D 3 ne peut être considéré comme étant tardive, car aucun délai fixé par la division d’annulation n’a été dépassé et, en tout état de cause, cette dernière a considéré à juste titre que ledit dessin ou modèle faisait l’objet de la procédure en nullité. En outre, le retard de la présentation du dessin ou modèle D 3 est exclu, selon la requérante, dès lors qu’elle n’en disposait pas au moment de la présentation de la demande en nullité. Elle ne pouvait présenter ce dessin ou modèle qu’après des recherches intensives en raison de la pression accrue exercée par l’intervenante. Finalement, la requérante soutient que la division d’annulation n’a engendré aucun retard dans la procédure en admettant le dessin ou modèle D 3, étant donné que l’intervenante n’avait pas encore présenté d’observations en réponse à la demande en nullité et a bénéficié d’un délai supplémentaire pour présenter ses observations à propos dudit dessin ou modèle. Elle ajoute que l’admission du dessin ou modèle D 3 est justifiée pour des raisons d’économie de procédure.

18      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

19      En l’espèce, aux points 21 et 22 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré en substance que, conformément à l’article [28], paragraphe 1, sous b), v), du règlement no 2245/2002, la demande en nullité devait contenir l’indication et la reproduction des dessins ou modèles antérieurs susceptibles de faire obstacle à la nouveauté ou au caractère individuel du dessin ou modèle contesté ainsi que les documents prouvant l’existence de ces dessins ou modèles antérieurs. Selon la chambre de recours, il n’était plus possible, une fois la demande formée, d’introduire dans la procédure d’autres dessins ou modèles antérieurs susceptibles de faire obstacle à la nouveauté ou au caractère individuel dudit dessin ou modèle. Compte tenu de ces éléments, la chambre de recours a conclu, aux points 24 et 25 de la décision attaquée, que les dessins ou modèles antérieurs correctement invoqués étaient les dessins ou modèles D 1 et D 2. En revanche, selon elle, les dessins ou modèles D 3 et D 4, qui avaient été invoqués au cours de la procédure devant la division d’annulation, ne pouvaient être pris en compte, car cela aurait étendu l’objet de la procédure en nullité.

20      À titre liminaire, il convient de constater que les arguments de la requérante, mentionnés aux points 15 à 17 ci‑dessus, ont trait à deux questions distinctes. Les arguments recensés au point 16 ci‑dessus se rapportent à la question relative à la faculté pour le demandeur en nullité d’invoquer, dans des mémoires, des antériorités autres que celles figurant dans la demande en nullité en tant que telle. En revanche, les arguments mentionnés au point 17 ci‑dessus sont liés à la problématique de la recevabilité de certains éléments de preuve sous l’angle de la de tardiveté visée par l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002.

21      Dans la mesure où les arguments de la requérante concernent la question de savoir si la présentation du dessin ou modèle D 3, en tant qu’élément de preuve, était tardive, ils seront examinés dans le cadre du deuxième moyen (voir points 40 et suivants ci‑dessous).

22      Au regard de la question de savoir dans quelle mesure des antériorités présentées dans des mémoires autres que la demande en nullité en tant que telle pouvaient être prises en compte par la chambre de recours, il y a lieu de relever les éléments suivants.

23      En l’espèce, les dessins ou modèles antérieurs D 1 et D 2 ont été présentés dans l’exposé des motifs joint à la demande en nullité du 9 septembre 2020. Cependant, le dessin ou modèle D 3 a été déposé le 14 octobre 2020 sous forme d’observations complémentaires à la demande en nullité de la requérante (voir points 5 à 6 ci-dessus).

24      En premier lieu, conformément à l’article 63, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, dans une action en nullité, l’examen de l’EUIPO est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Il appartient à la partie requérante de s’assurer que tous les dessins ou modèles antérieurs invoqués sont clairement identifiés et reproduits, dans la mesure où la procédure de nullité fait partie des procédures inter partes [voir, en ce sens, arrêt du 17 septembre 2019, Aroma Essence/EUIPO – Refan Bulgaria (Éponge de toilette), T‑532/18, non publié, EU:T:2019:609, point 30].

25      L’article 52, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 dispose que la demande en nullité doit être présentée par écrit et motivée. L’article 28, paragraphe 1, sous b), i) et vi), du règlement no 2245/2002 précise qu’une demande en nullité doit contenir une déclaration précisant les motifs de nullité ainsi que les faits, preuves et observations présentés à l’appui de cette demande. L’article 28, paragraphe 1, sous b), v), du règlement no 2245/2002 exige que, lorsque la demande en nullité est fondée, notamment, sur l’absence de nouveauté ou de caractère individuel du dessin ou modèle communautaire enregistré, elle doit comporter l’indication et la reproduction des dessins ou modèles antérieurs susceptibles de faire obstacle à la nouveauté ou au caractère individuel du dessin ou modèle communautaire enregistré ainsi que des documents prouvant l’existence de ces dessins ou modèles antérieurs.

26      Ainsi, d’une part, il appartient à la partie ayant introduit la demande en nullité de fournir à l’EUIPO les indications nécessaires et, en particulier, l’identification et la reproduction précises et complètes du dessin ou modèle dont l’antériorité est alléguée, afin de démontrer que le dessin ou modèle contesté ne peut être valablement enregistré. D’autre part, il n’appartient pas à l’EUIPO, mais au demandeur en nullité de fournir les éléments de nature à démontrer la réalité de ce motif (voir arrêt du 17 septembre 2019, Éponge de toilette, T‑532/18, non publié, EU:T:2019:609, point 25 et jurisprudence citée).

27      Contrairement à ce que prétend la requérante, il résulte de l’article 28, paragraphe 1, sous b), v), du règlement no 2245/2002 que la demande en nullité définit l’objet du litige, lequel ressort, d’une part, du dessin ou modèle contesté et, d’autre part, des dessins ou modèles antérieurs invoqués. Dès lors, il n’est plus possible, en principe, après avoir formé la demande en nullité, d’introduire dans la procédure d’autres dessins ou modèles antérieurs susceptibles de faire obstacle à la nouveauté ou au caractère individuel du dessin ou modèle contesté [voir, en ce sens, ordonnance du 15 décembre 2021, Legero Schuhfabrik/EUIPO – Rieker Schuh (Chaussure), T‑682/20, non publiée, EU:T:2021:907, point 31].

28      En effet, le bon déroulement de la procédure et la préservation de l’intérêt légitime du titulaire du dessin ou modèle contesté à ne pas être exposé à un litige dont l’objet serait en perpétuelle mutation s’opposent à la possibilité pour un demandeur d’invoquer, à volonté, d’autres dessins ou modèles antérieurs au fur et à mesure de la procédure de nullité (ordonnance du 15 décembre 2021, Chaussure, T‑682/20, non publiée, EU:T:2021:907, point 32).

29      Dans cette perspective et ainsi qu’il ressort du point 23 ci-dessus, seuls les dessins ou modèles antérieurs D 1 et D 2 doivent être regardés comme étant invoqués par la requérante à l’appui de la demande en nullité. En effet, ce sont uniquement ces dessins ou modèles antérieurs qui apparaissent dans la demande en nullité en tant que dessins ou modèles antérieurs susceptibles de faire obstacle au caractère individuel du dessin ou modèle contesté.

30      Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que seuls les dessins ou modèles antérieurs D 1 et D 2 pouvaient être pris en considération aux fins de l’examen de la demande en nullité.

31      En second lieu, il est certes vrai que la logique poursuivie par l’article 28, paragraphe 1, sous b), v), du règlement no 2245/2002 est d’imposer un délai dont la méconnaissance constitue une fin de non-recevoir pour le dépôt des preuves concernant les éléments essentiels de la demande en nullité qui, ainsi qu’il ressort également du point 27 ci-dessus, fixent et délimitent le cadre juridique de la demande. Ainsi, dans une procédure de nullité d’un dessin ou modèle communautaire, l’EUIPO doit examiner les seuls dessins ou modèles antérieurs identifiés dans la demande en nullité, et non d’autres dessins ou modèles invoqués postérieurement à titre de dessins ou modèles antérieurs [voir, en ce sens, arrêt du 27 avril 2022, Group Nivelles/EUIPO – Easy Sanitary Solutions (Caniveau d’évacuation de douche), T‑327/20, EU:T:2022:263, points 54 et 55].

32      Toutefois, si l’EUIPO constate que la demande en nullité ne satisfait pas aux dispositions de l’article 52 du règlement no 6/2002, de l’article 28, paragraphe 1, du règlement no 2245/2002 ou à toute autre disposition de ces deux règlements, il en informe le demandeur et l’invite à remédier, dans le délai qu’il lui impartit, aux irrégularités constatées conformément à l’article 30, paragraphe 1, du règlement no 2245/2002. Il ressort ainsi de cette disposition que l’EUIPO invite le demandeur en nullité à remédier, dans le délai qu’il lui impartit, aux irrégularités lorsque la demande est irrecevable.

33      Or, en l’espèce, aucune régularisation en vertu de l’article 30, paragraphe 1, du règlement no 2245/2002 n’a été demandé par l’EUIPO, dès lors que la requérante avait identifié des dessins ou modèles antérieurs invoqués à l’appui de sa demande en nullité, à savoir les dessins ou modèles antérieurs D 1 et D 2.

34      Dans ces circonstances, c’est à juste titre que la chambre de recours a, aux points 24 et 25 de la décision attaquée, conclu, en substance, que seuls les dessins ou modèles qui avaient été invoqués dans la demande en nullité pouvaient être pris en compte lors de la procédure de nullité et considéré qu’une prise en compte du dessin ou modèle D 3 aurait étendu l’objet de la procédure de nullité en méconnaissance des dispositions mentionnées au point 25 ci-dessus.

35      Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas violé l’article 63, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, en excluant le dessin ou modèle D 3 présenté après l’introduction de la demande en nullité. Le premier moyen doit donc être rejeté comme non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002

36      Dans le cadre de son deuxième moyen, la requérante soutient que, même dans l’hypothèse où la présentation des dessins ou modèles D 3 et D 4 devait être considéré comme étant tardive, la chambre de recours doit être regardée comme ayant violé l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, puisqu’elle n’aurait pas exercé son pouvoir discrétionnaire au sens de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001 et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), alors que les conditions requises étaient remplies. Selon la requérante, la chambre de recours doit exercer son pouvoir d’appréciation pour décider s’il y a lieu ou non de prendre en compte des faits invoqués ou des preuves produites. La requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir vérifié si l’antériorité était pertinente et s’il existait une raison valable à sa production tardive. Elle fait valoir qu’un rapport direct avec des preuves déjà produites peut exister, puisque les dessins ou modèles antérieurs D 1 et D 2 représentent la forme d’« Annaberger Faltstern » constituant le dessin ou modèle D 3.

37      Ensuite, la requérante avance que la « présentation ultérieure [du dessin ou modèle D 3] dans un délai de cinq semaines ne conduirait pas à un retard significatif ». La requérante a ainsi rappelé, en substance, que l’affaire était suspendue par la division d’annulation à l’initiative des parties en raison de négociations d’un règlement amiable et que, par conséquent, les parties avaient consciemment accepté un retard de l’affaire.

38      Enfin, la requérante soutient que le dessin ou modèle D 4 est aussi recevable, puisqu’il aurait été déposé pendant la période de suspension, peu après sa découverte, qu’il présenterait un lien avec les autres antériorités et que l’intervenante aurait effectivement pu présenter des observations à l’égard de ce dessin ou modèle.

39      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

40      En l’espèce, au point 23 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 lui permettait de prendre en considération des preuves qui étaient en rapport direct avec des preuves déjà produites. Elle a conclu que cette disposition ne permettait pas, cependant, d’élargir l’objet de la procédure en autorisant la requérante à fonder la demande en nullité sur d’autres dessins ou modèles antérieurs, car un tel procédé prolongerait la procédure de nullité et modifierait son objet.

41      D’emblée, il y a lieu de rappeler que l’antériorité du dessin ou modèle D 3 ne pouvait pas être prise en considération lors de la procédure devant la chambre de recours. C’est pour les mêmes raisons que le dessin ou modèle D 4 ne faisait pas partie de l’objet de la procédure devant la chambre de recours.

42      Toutefois, compte tenu des arguments invoqués par la requérante au sujet de la présentation tardive desdits dessins ou modèles (voir points 17 et 20 ci‑dessus), il y a lieu d’examiner, dans le cadre de son deuxième moyen, si ces derniers peuvent être considérés comme étant des preuves qui auraient dû être prises en compte sur le fondement de l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002.

43      À cet égard, il y a lieu de relever que, aux termes de l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, l’EUIPO peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.

44      Il découle du libellé de l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation, en application des dispositions du règlement no 6/2002 règlement, et qu’il n’est nullement interdit à l’EUIPO de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits. En précisant que ce dernier « peut », en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de telles preuves, ladite disposition investit en effet l’EUIPO d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre celles-ci en compte [voir, en ce sens, arrêt du 5 juillet 2017, Gamet/EUIPO – « Metal-Bud II » Robert Gubała (Poignée de porte), T‑306/16, non publié, EU:T:2017:466, points 15 et 16 et jurisprudence citée].

45      S’agissant de l’exercice du pouvoir d’appréciation de l’EUIPO aux fins de la prise en compte éventuelle de preuves produites tardivement, une telle prise en compte par l’EUIPO, lorsqu’il est appelé à statuer dans le cadre d’une procédure de nullité, est, en particulier, susceptible de se justifier lorsque celui-ci considère que, d’une part, les éléments tardivement produits sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de la demande en nullité formée devant lui et, d’autre part, le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive et les circonstances qui l’entourent ne s’opposent pas à cette prise en compte. Il en résulte qu’il appartient au Tribunal d’apprécier si la chambre de recours a exercé de manière effective le large pouvoir d’appréciation dont elle dispose pour décider, de manière motivée et en tenant dûment compte de l’ensemble des circonstances pertinentes, qu’il y avait lieu ou non de prendre en compte les éléments de preuve produits pour la première fois devant elle aux fins de rendre la décision qu’elle était appelée à prendre. Il lui appartient, en outre, de contrôler que la chambre de recours a fait un usage approprié du pouvoir d’appréciation que lui conférait l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 (voir arrêt du 5 juillet 2017, Poignée de porte, T‑306/16, non publié, EU:T:2017:466, points 17 et 18 et jurisprudence citée).

46      Par ailleurs, il importe de souligner que l’article 28, paragraphe 1, sous b), v) et vi), du règlement no 2245/2002, opère une distinction essentielle entre les preuves concernant « l’indication et la reproduction des dessins ou modèles antérieurs », requises par l’article 28, paragraphe 1, sous b), v), dudit règlement, et les autres « faits et preuves », visés par l’article 28, paragraphe 1, sous b), vi), de ce même règlement, par exemple les faits et les preuves concernant la divulgation d’un dessin ou modèle antérieur (article 7 du règlement no 6/2002) ou les preuves concernant la fonctionnalité du dessin ou modèle contesté (article 8 du règlement no 6/2002) (arrêt du 27 avril 2022, Caniveau d’évacuation de douche, T‑327/20, EU:T:2022:263, point 58).

47      Il s’ensuit que le pouvoir d’appréciation conféré à l’EUIPO par l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 « pour tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile » ne peut s’appliquer qu’aux faits et aux preuves visés à l’article 28, paragraphe 1, sous b), vi), du règlement no 2245/2002, et non à « l’indication et la reproduction des dessins ou modèles antérieurs » requises par l’article 28, paragraphe 1, sous b), v), du même règlement. En particulier, l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 n’est pas applicable à la question de l’identification du dessin ou modèle antérieur (arrêt du 27 avril 2022, Caniveau d’évacuation de douche, T‑327/20, EU:T:2022:263, point 59).

48      Ainsi, l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, s’il permet de prendre en considération des preuves supplémentaires, par exemple une représentation plus précise ou une preuve de la publication d’un dessin ou modèle déjà invoqué dans la demande en nullité, ne permet, en revanche, pas d’élargir l’objet du litige par la production de preuves totalement nouvelles, en autorisant le demandeur à fonder la demande en nullité sur d’autres dessins ou modèles antérieurs, car un tel procédé modifierait l’objet du litige, outre qu’il en prolongerait la durée (ordonnance du 15 décembre 2021, Chaussure, T‑682/20, non publiée, EU:T:2021:907, point 34).

49      Or, en l’espèce, la requérante reconnaît elle-même que les dessins ou modèles D 3 et D 4 sont différents des dessins ou modèles D 1 et D 2. En particulier, toujours selon la requérante, les dessins ou modèles D 3 et D 4 ne présentent pas de rainures et de parties saillantes. Il s’ensuit que les dessins ou modèles D 3 et D 4 ne présentent pas un rapport direct avec les dessins ou modèles D 1 et D 2, initialement invoqués dans la demande en nullité. Il ne s’agit donc en aucune façon de représentations d’un même dessin ou modèle antérieur régulièrement invoqué, au sens de la jurisprudence du Tribunal [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 22 juin 2010, Shenzhen Taiden/OHMI – Bosch Security Systems (Équipement de communication), T‑153/08, EU:T:2010:248, point 25].

50      Dans cette perspective, la production des dessins ou modèles D 3 et D 4 après l’introduction de la demande en nullité équivaut à la production d’une preuve entièrement nouvelle, par opposition à une preuve en rapport direct avec des preuves déjà produites, au sens de la jurisprudence concernant l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002.

51      C’est donc à bon droit que, au point 23 de la décision attaquée, la chambre de recours a, en substance, affirmé que l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, n’autorisait pas le demandeur en nullité à élargir l’objet de la procédure en fondant sa demande sur de nouveaux dessins ou modèles, à savoir en l’espèce les dessins ou modèles D 3 et D 4.

52      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les autres arguments de la requérante.

53      L’argument de la requérante, selon lequel elle n’avait disposé des dessins ou modèles D 3 et D 4 qu’après des recherches intensives en raison de la pression accrue exercée par l’intervenante, doit être rejeté comme non fondé, puisqu’il appartenait à la requérante présentant la demande en nullité d’identifier et de reproduire de manière précise et complète des dessins ou modèles dont l’antériorité est alléguée afin de faire obstacle au caractère individuel du dessin ou modèle communautaire contesté.

54      En outre, étant donné, d’une part, que l’objet du litige est défini par la demande en nullité et, d’autre part, que le dessin ou modèle D 3 ne peut pas être considéré comme une preuve en rapport direct avec des preuves déjà produites, l’argument de la requérante selon lequel la prise en compte du dessin ou modèle D 3 se justifierait pour des raisons d’économie de la procédure et ne conduirait pas à un retard significatif est inopérant.

55      Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure, contrairement à ce qu’allègue la requérante, que la chambre de recours n’a pas violé l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002. Le deuxième moyen doit donc être rejeté comme non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation au sens de l’article 62, première phrase, du règlement no 6/2002 et de l’article 41, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux

56      La requérante allègue, en substance, une violation de l’obligation de motivation par la chambre de recours. Elle fait valoir que la motivation de ladite décision ne contient pas suffisamment de précisions sur les raisons pour lesquelles la chambre de recours n’a pas accueilli les dessins ou modèles D 3 et D 4, et a considéré que lesdits dessins ou modèles n’avaient pas de rapport direct avec les preuves produites antérieurement ainsi que sur le point de savoir, si elle a appliqué ou non l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625. Partant, la requérante estime qu’elle se trouve dans l’impossibilité de connaître les motifs pour lesquels la chambre de recours n’a pas accueilli les faits invoqués ou les preuves produites ultérieurement afin que la requérante puisse défendre ses droits.

57      Par ailleurs, la requérante soutient que le caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée doit entraîner son annulation. Selon elle, il ne peut pas être exclu que l’examen par la chambre de recours des conditions fixées à l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625 puisse la conduire à accueillir les faits invoqués ou les preuves produites ultérieurement. Elle fait valoir qu’il est très probable que le sens de la décision attaquée aurait été différent si la chambre de recours avait accueilli les faits invoqués ou les preuves produites ultérieurement, puisqu’une comparaison du dessin ou modèle contesté avec les dessins ou modèles D 3 et D 4 aurait permis de constater la concordance dans l’impression globale.

58      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

59      En vertu de l’article 62, première phrase, du règlement no 6/2002, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque. Cette obligation a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [voir, en ce sens, arrêt du 16 février 2017, Antrax It/EUIPO – Vasco Group (Thermosiphons pour radiateurs), T‑828/14 et T‑829/14, EU:T:2017:87, point 82].

60      La question de savoir si la motivation d’une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [arrêt du 9 février 2017, Mast-Jägermeister/EUIPO (Gobelets), T‑16/16, EU:T:2017:68, point 58].

61      En outre, il convient de tenir compte de la motivation plus détaillée concernant une allégation figurant dans la décision de la division d’annulation. En effet, compte tenu de la continuité fonctionnelle entre divisions d’annulation et chambres de recours, dont atteste l’article 60, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, la décision de la division d’annulation ainsi que sa motivation font partie du contexte dans lequel la décision attaquée a été adoptée, contexte qui est connu de la partie requérante et qui permet au juge de l’Union d’exercer pleinement son contrôle de légalité [arrêt du 9 septembre 2015, Dairek Attoumi/OHMI – Diesel (DIESEL), T‑278/14, non publié, EU:T:2015:606, point 71].

62      L’obligation de motiver des décisions constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs comportent des erreurs, celles-ci affectent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés [arrêt du 13 mai 2015, Group Nivelles/OHMI – Easy Sanitairy Solutions (Caniveau d’évacuation de douche), T‑15/13, EU:T:2015:281, point 99].

63      En l’espèce, aux points 21 à 25 de la décision attaquée, la chambre de recours a, en substance, retenu que l’objet de la procédure devant elle était défini par les seules antériorités invoquées dans la demande en nullité et a donc rappelé que seuls les dessins ou modèles antérieurs D 1 et D 2 étaient les antériorités sur lesquelles la demande en nullité était fondée. Elle a également retenu que les dessins ou modèles D 3 et D 4 ne pouvaient pas être considérés comme des preuves en rapport direct avec des preuves déjà produites, car ils auraient étendu l’objet du litige.

64      Au vu de ces explications et contrairement à ce que prétend la requérante, il y a lieu de conclure que la chambre de recours a exposé de façon suffisamment claire et non équivoque le raisonnement par lequel elle a considéré, d’une part, que les dessins ou modèles antérieurs D 1 et D 2 sont les dessins ou modèles antérieurs susceptibles de faire obstacle au caractère individuel du dessin ou modèle contesté sur lesquelles la demande en nullité est fondée et donc définissent l’objet du litige au sens de l’article 28, paragraphe 1, sous b), v), du règlement no 2245/2002. D’autre part, la chambre de recours a également suffisamment motivé sa conclusion selon laquelle les dessins ou modèles D 3 et D 4 ne pouvaient pas être considérés comme des preuves en rapport direct avec des preuves déjà produites qui exigeraient l’application de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625, puisque la présentation des dessins ou modèles D 3 et D 4 auraient étendu l’objet du litige.

65      Par ailleurs, compte tenu de la teneur des premier et deuxième moyens du recours, force est de constater que la requérante a bien saisi le raisonnement de la chambre de recours. Elle était en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles la chambre de recours a conclu que les dessins ou modèles D 3 et D 4 ne pouvaient pas être pris en considération.

66      Partant, le troisième moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 60, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 et du droit d’être entendu au sens de l’article 62, seconde phrase, du règlement no 6/2002, en ce qui concerne les dessins ou modèles antérieurs D 1 et D 2 ainsi que les dessins ou modèles D 3 et D 4

67      La requérante allègue, en substance, que la chambre de recours a violé son droit d’être entendue en ce qu’elle n’a pas procédé au réexamen de la demande en nullité au sens de l’article 60, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, par rapport aux dessins ou modèles antérieurs D 1 et D 2. La requérante soutient qu’elle avait sollicité un nouvel examen complet en fait et en droit en maintenant ses arguments formulés dans le cadre de la procédure de nullité et que, en cas de doute, la chambre de recours aurait dû demander une clarification afin de savoir si la requérante voulait maintenir ses conclusions. Elle fait valoir que le dessin ou modèle contesté n’était ni nouveau ni doté d’un caractère individuel par rapport aux dessins ou modèles antérieurs D 1 et D 2 et que la chambre de recours aurait dû prendre en compte les dessins ou modèles D 3 et D 4. Par ailleurs, selon la requérante, les dessins ou modèles antérieurs D 1, D 2 et D 3 ne doivent pas être considérés comme formant un tout ou comme étant identiques. En outre, la requérante soutient que la chambre de recours a violé son droit d’être entendue, puisqu’elle ne lui a pas donné la possibilité de présenter ses observations sur la nouvelle motivation figurant dans la décision attaquée en rejetant le recours.

68      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

69      En premier lieu, il résulte de l’article 60, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 que, par l’effet du recours dont elle est saisie, la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de la demande en nullité, tant en droit qu’en fait. Par ailleurs, une chambre de recours peut légalement faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’annulation, lesquels font ainsi partie intégrante de la motivation de sa décision [voir, en ce sens, arrêts du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, EU:T:2008:268, point 50, et du 24 septembre 2008, HUP Uslugi Polska/OHMI – Manpower (I.T.@MANPOWER), T‑248/05, non publié, EU:T:2008:396, point 49].

70      En effet, la chambre de recours a, aux points 21 à 28 de la décision attaquée, procédé à un examen du fond de la demande en nullité en identifiant les dessins ou modèles antérieurs régulièrement invoqués et en confirmant la décision de la division d’annulation quant à l’appréciation du caractère individuel ou de la nouveauté du dessin ou modèle contesté par rapport aux dessins ou modèles antérieurs D 1 et D 2.

71      Partant, l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours a rejeté la demande en nullité en se fondant sur une nouvelle motivation n’est pas fondé.

72      En second lieu, selon l’article 62, seconde phrase, du règlement no 6/2002, les décisions de l’EUIPO ne peuvent être fondées que sur des motifs ou des preuves au sujet desquels les parties ont pu prendre position. Cette disposition consacre, dans le cadre du droit des dessins ou modèles communautaires, le principe général de protection des droits de la défense. En vertu de ce principe général du droit de l’Union, les destinataires des décisions des autorités publiques qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue. Le droit à être entendu s’étend ainsi à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l’acte décisionnel, mais pas à la position finale que l’administration entend adopter (arrêt du 9 février 2017, Gobelets, T‑16/16, EU:T:2017:68, point 57), ni à chaque fait notoire sur lequel elle s’appuie pour arriver à cette position [voir arrêt du 29 avril 2020, Bergslagernas Järnvaru/EUIPO – Scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen (Outil pour fendre le bois), T‑73/19, non publié, EU:T:2020:157, point 15 et jurisprudence citée].

73      Selon une jurisprudence constante, les droits de la défense ne sont violés du fait d’une irrégularité procédurale que dans la mesure où celle-ci a eu une incidence concrète sur la possibilité pour l’intéressé de se défendre. Ainsi, le non-respect des règles en vigueur ayant pour finalité de protéger les droits de la défense n’est susceptible de vicier la procédure administrative que s’il est établi que celle-ci aurait pu aboutir à un résultat différent en son absence (voir arrêt du 9 septembre 2015, DIESEL, T‑278/14, non publié, EU:T:2015:606, point 34 et jurisprudence citée).

74      En l’espèce, aux points 26 à 28 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que la requérante n’avait avancé aucun argument remettant en cause l’appréciation de la division d’annulation selon laquelle le dessin ou modèle contesté présentait un caractère individuel par rapport aux dessins ou modèles antérieurs D 1 et D 2 et possédait un caractère de nouveauté. Par ailleurs, elle ne s’est pas prononcée sur la question de savoir si la requérante avait renoncé à faire valoir les dessins ou modèles antérieurs D 1 et D 2 dans le cadre de la procédure devant la division d’annulation.

75      D’une part, il convient de relever que la requérante a amplement eu l’opportunité de faire connaître utilement son point de vue tout au long de la procédure en soumettant ses observations. Il ressort du dossier de l’EUIPO que tous les éléments de fait et de droit sur lesquels les décisions en cause étaient fondées ont été suffisamment débattus entre les parties et que la requérante a pu se prononcer utilement sur tous ces éléments.

76      D’autre part, ainsi qu’il ressort des points 41 à 55 ci-dessus, les dessins ou modèles D 3 et D 4 ne sont pas des preuves en rapport direct avec des preuves déjà produites. Contrairement à ce que prétend la requérante, l’absence de prise en compte par la chambre de recours des éléments de preuve en cause n’a pas enfreint son droit d’être entendue, dès lors qu’elle a pu présenter des observations à cet égard devant la chambre de recours [voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre 2021, Sanford/EUIPO – Avery Zweckform (Étiquettes), T‑443/20, EU:T:2021:767, point 23].

77      Eu égard aux considérations qui précèdent, le quatrième moyen doit être rejeté.

78      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, aucun des moyens invoqués par la requérante au soutien de ses conclusions ne devant être accueilli, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur, d’une part, la recevabilité de certains arguments soulevés par la requérante quant à l’absence de nouveauté du dessin ou modèle contesté et, d’autre part, la recevabilité de son deuxième chef de conclusions visant à la déclaration de la nullité du dessin ou modèle contesté, dès lors qu’il présuppose qu’il soit fait droit au recours en annulation.

 Sur les dépens

79      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

80      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens que dans l’hypothèse où une audience serait organisée, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Light Tec Ltd supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par DecoTrend GmbH.

3)      L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.

Costeira

Öberg

Tichy-Fisslberger

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 décembre 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.