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Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 7 mars 2013 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (Chancery Division) - Royaume-Uni) - ITV Broadcasting Limited e.a. / TV Catch Up Limited

(Affaire C-607/11)

(Directive 2001/29/CE - Article 3, paragraphe 1 - Diffusion par un tiers au moyen d'Internet des émissions de radiodiffuseurs de télévision commerciaux - 'Live streaming' - Communication au public)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (Chancery Division)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: ITV Broadcasting Limited, ITV 2 Ltd, ITV Digital Channels Ltd, Channel 4 Television Corporation, 4 Ventures Ltd, Channel 5 Broadcasting Ltd, ITV Studios Ltd

Partie défenderesse: TV Catch Up Limited

Objet

Demande de décision préjudicielle - High Court of Justice (Chancery Division) - Interprétation de l'art. 3, point 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167, p.10) - Notion de "communication au public" - Autorisation, par des titulaires du droit, de la radiodiffusion télévisuelle de leurs oeuvres sur le réseau terrestre gratuit soit sur l'ensemble du territoire d'un Etat membre, soit sur une zone géographique limitée de celui-ci - Service de diffusion en continue, assuré par un organisme de radiodiffusion tiers, pour les abonnés individuels s'acquittant de la redevance audiovisuelle et, pouvant ainsi recevoir les émissions en direct via des flux vidéo sur Internet

Dispositif

La notion de "communication au public", au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, doit être interprétée en ce sens qu'elle couvre une retransmission des œuvres incluses dans une radiodiffusion télévisuelle terrestre

qui est effectuée par un organisme autre que le radiodiffuseur original,

au moyen d'un flux Internet mis à disposition des abonnés de cet organisme qui peuvent recevoir cette retransmission en se connectant au serveur de celui-ci,

bien que ces abonnés se trouvent dans la zone de réception de ladite radiodiffusion télévisuelle terrestre et puissent recevoir légalement celle-ci sur un récepteur de télévision.

La réponse à la première question n'est pas influencée par le fait qu'une retransmission, telle que celle en cause au principal, est financée par la publicité et revêt ainsi un caractère lucratif.

La réponse à la première question n'est pas influencée par le fait qu'une retransmission, telle que celle en cause au principal, est effectuée par un organisme qui se trouve en concurrence directe avec le radiodiffuseur original.

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1 - JO C 65 du 03.03.2012