ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
19 mars 1998 (1)
«Fonctionnaires Décision de révocation Recours en annulation Existence
conjointe d'une procédure disciplinaire et de poursuites pénales Erreurs
d'appréciation Droits de la défense Articles 12, 13, 14, 21 et 86 du statut
Principe de proportionnalité Principe d'égalité de traitement Détournement
de pouvoir»
Dans l'affaire T-74/96,
Georges Tzoanos, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés
européennes, demeurant à Bruxelles, représenté par Me Éric Boigelot, avocat au
barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Louis
Schiltz, 2, rue du Fort Reinsheim,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M.
Gianluigi Valsesia, conseiller juridique principal, en qualité d'agent, assisté de Mes
Denis Waelbroeck et Olivier Speltdoorn, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu
domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service
juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission du 22
juin 1995 par laquelle le requérant a été révoqué sans perte de ses droits à pension
d'ancienneté, ainsi que de la décision du 19 février 1996 rejetant explicitement la
réclamation introduite par le requérant le 21 septembre 1995 à l'encontre de la
décision du 22 juin 1995,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),
composé de Mme P. Lindh, président, MM. K. Lenaerts et J. D. Cooke, juges,
greffier: Mme B. Pastor, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 13 novembre 1997,
rend le présent
Arrêt
Faits et procédure
- 1.
- Le requérant, ancien fonctionnaire de la Commission de grade A 3, était depuis le
1er juillet 1989 chef de l'unité 3 «tourisme» de la direction A «promotion de
l'entreprise et amélioration de son environnement» de la direction générale
Politique d'entreprise, commerce, tourisme et économie sociale (DG XXIII) (ci-après «unité XXIII.A.3»). Selon le guide des services de mai 1994, la mission de
l'unité XXIII.A.3 était de «favoriser une meilleure connaissance et une meilleure
prise en compte du tourisme dans les différentes politiques communautaires et de
stimuler le développement des formes alternatives du tourisme». A cette fin, un
programme intitulé «année européenne du tourisme» a été organisé au cours de
la période 1991-1993, et des appels à propositions ont été lancés pour des actions
spécifiques subventionnées par la Commission. En 1991, l'appel se situait dans le
domaine du tourisme rural et culturel, en 1992 dans les domaines du tourisme et
de l'environnement et du tourisme et de la promotion et, en 1993, dans le domaine
du tourisme culturel et des actions transnationales. Outre ces actions thématiques,
la Commission a également élaboré des appels d'offres pour diverses études,
notamment en matière statistique, et elle a subventionné des projets introduits de
leur propre initiative par les bénéficiaires, en dehors de tout appel spécifique de
la Commission (les subventions ad hoc).
- 2.
- Vers la fin de l'année 1993, la direction générale Contrôle financier (DG XX) a
décelé l'existence de problèmes dans la gestion de l'unité XXIII.A.3. Au début de
l'année 1994, un article de presse, paru en juillet 1993 en Grèce et mettant en
cause le requérant, a été porté à la connaissance des supérieurs hiérarchiques de
ce dernier.
- 3.
- Le 15 mars 1994, le requérant a été muté, dans l'intérêt du service, à la task-force
«élargissement». Parallèlement, une enquête sur ses activités au sein de l'unité
XXIII.A.3 a débuté.
- 4.
- Par lettre du 12 juillet 1994, le directeur général de la direction générale Personnel
et administration (DG IX), M. F. De Koster, a notifié au requérant sa décision
d'ouvrir une procédure disciplinaire à son encontre au titre de l'article 87 du statut
des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut»).
- 5.
- Le 20 juillet 1994, M. P. Zangl, directeur de la direction B «Fonds social européen:
développement politique et évaluation» de la direction générale Emploi, relations
industrielles et affaires sociales (DG V), a procédé, en tant que mandataire de
l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN»), à l'audition du
requérant au titre de l'article 87 du statut.
- 6.
- Le 3 août 1994, l'AIPN a décidé de suspendre le requérant de ses fonctions et
d'opérer en outre, conformément à l'article 88, deuxième alinéa, du statut, une
retenue sur son salaire de base égale à la moitié de celui-ci.
- 7.
- Le 3 novembre 1994, le requérant a introduit une réclamation contre cette décision
de suspension.
- 8.
- Le 4 décembre 1994, aucune décision n'étant intervenue, le requérant a été
réintégré dans ses droits pécuniaires, tout en restant suspendu de ses fonctions. Les
retenues effectuées sur son salaire lui ont été restituées conformément à l'article
88, quatrième alinéa, du statut.
- 9.
- Le 8 décembre 1994, le requérant a été entendu une deuxième fois par M. Zangl
qui était assisté de M. A. Hasson, responsable de la stratégie administrative et des
relations avec les fonctions publiques nationales au sein de la DG IX et par M.
H. B. Jensen, conseiller au sein de la même DG IX.
- 10.
- Le 22 décembre 1994, l'AIPN a saisi le conseil de discipline de cinq griefs formulés
à l'encontre du requérant. En premier lieu, il lui était fait grief «d'avoir exercé et
d'exercer des activités extérieures non autorisées». En deuxième lieu, il lui était fait
grief «d'avoir manqué à son devoir de réserve en ayant eu, sans en avoir informé
ses supérieurs, son domicile à la même adresse que celle d'une firme extérieure
participant régulièrement à des projets subventionnés ou à subventionner par la
Commission ainsi qu'en ayant émis publiquement des critiques au sujet d'un
organisme national dans le domaine du tourisme». En troisième lieu, il lui était fait
grief «d'avoir presté des services dans le domaine de ses activités professionnelles
à la Commission pour le compte de personnes ou d'organismes extérieurs à
l'institution susceptibles d'avoir compromis son indépendance dans l'exercice de ses
fonctions comme chef d'unité à la Commission». En quatrième lieu, il lui était fait
grief «d'avoir préparé des documents pour des personnes ou des organismes
extérieurs à l'institution destinés ultérieurement soit à la Commission, et contraires
à ses intérêts, soit à des partenaires externes à des projets bénéficiant de
subventions communautaires». En cinquième lieu, il lui était fait grief «d'avoir
commis des irrégularités administratives et des fautes de gestion budgétaire et
financière pendant l'exercice de ses fonctions de chef d'unité 'tourisme».
- 11.
- En revanche, l'AIPN n'a pas saisi le conseil de discipline de deux griefs qu'elle avait
initialement retenus à l'encontre du requérant, et par lesquels elle lui reprochait,
d'une part, d'avoir manqué à son devoir de conseil et d'assistance à l'égard de ses
supérieurs dans l'exercice de ses fonctions de chef de l'unité XXIII.A.3 et, d'autre
part, d'être intervenu dans le cadre de l'octroi de subventions communautaires en
faveur de firmes ou d'organismes extérieurs avec lesquels il entretenait des relations
personnelles.
- 12.
- Lors de sa réunion du 9 mars 1995, le conseil de discipline a décidé de suspendre
ses travaux afin d'éclaircir le fonctionnement de la DG XXIII dans le secteur du
tourisme.
- 13.
- Le conseil de discipline a adressé une liste de questions à la DG XXIII, qui y a
répondu le 4 avril 1995. Une copie de ces réponses a été adressée au requérant,
par courrier du 6 avril 1995, qui a formulé certaines observations.
- 14.
- Le 14 mars 1995, le requérant a été entendu une troisième fois par MM. Zangl,
Hasson et Jensen, afin d'apporter des éclaircissements sur les liens que le requérant
aurait entretenus avec les sociétés Groupe dynamique Grèce et Lex Group Ltd (ci-après «GD Grèce» et «Lex Group»), dont l'AIPN dit avoir pris connaissance à la
fin du mois de février 1995.
- 15.
- Le 5 avril 1995, l'AIPN a transmis un rapport complémentaire au conseil de
discipline.
- 16.
- Le 23 mai 1995, le conseil de discipline a rendu un avis motivé, adopté à
l'unanimité, par lequel il recommandait à l'AIPN d'infliger au requérant la sanction
disciplinaire visée à l'article 86, paragraphe 2, sous f), du statut, à savoir la
révocation sans perte des droits à pension. Cet avis a été notifié au requérant le
1er juin suivant.
- 17.
- Le 12 juin 1995, le requérant a été entendu conformément à l'article 7, troisième
alinéa, de l'annexe IX du statut. Lors de cette réunion, le requérant a présenté sa
démission, avec effet au 30 septembre 1995. Par décision du 21 juin 1995, la
Commission a refusé cette démission, au titre de l'article 48 du statut.
- 18.
- Le 22 juin 1995, l'AIPN a décidé de retenir les cinq griefs dont elle avait saisi le
conseil de discipline (voir ci-dessus point 10), estimant, à l'instar de ce dernier, que
les faits reprochés au requérant étaient établis par des preuves incontestables et
largement reconnus par ce dernier, et de lui infliger la sanction disciplinaire visée
à l'article 86, paragraphe 2, sous f), du statut, à savoir la révocation sans réduction
ou suppression du droit à la pension d'ancienneté (ci-après «décision attaquée»).
Cette décision a été notifiée au requérant le 23 juin 1995. Elle a pris effet le 1er
août 1995.
- 19.
- Par note du 21 septembre 1995, enregistrée au secrétariat général de la
Commission le 25 septembre 1995, le requérant a introduit une réclamation au titre
de l'article 90, paragraphe 2, du statut, laquelle a été rejetée explicitement par
décision du 19 février 1996.
- 20.
- Le 17 mai 1996, le requérant a déposé au greffe du Tribunal la requête donnant
lieu à la présente procédure.
- 21.
- Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d'ouvrir
la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalables. Toutefois,
au titre de l'article 64 de son règlement de procédure, le Tribunal a invité les
parties à répondre par écrit à certaines questions et à déposer des documents. Le
requérant a transmis ses réponses aux questions écrites du Tribunal et a déposé les
documents y afférents le 12 septembre 1997. Il a également déposé des
observations sur les réponses de la Commission aux questions écrites du Tribunal
les 15 octobre et 5 novembre 1997 (ci-après respectivement «observations du
requérant du 15 octobre 1997» et «observations du requérant du 5 novembre
1997»). La Commission a transmis ses réponses aux questions écrites du Tribunal
et a déposé les documents y afférents les 15 septembre et 14 octobre 1997. Elle aégalement déposé des observations sur les réponses du requérant aux questions
écrites du Tribunal le 15 octobre 1997.
- 22.
- Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux
questions orales du Tribunal lors de l'audience du 13 novembre 1997.
Conclusions des parties
- 23.
- Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
déclarer le recours recevable et fondé;
annuler la décision attaquée;
annuler la décision explicite de rejet de la réclamation introduite le 21
septembre 1995, sous le n° R 780/95 contre la décision du 22 juin 1995;
condamner la Commission aux entiers dépens.
- 24.
- La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
rejeter le recours comme non fondé;
statuer comme de droit sur les dépens.
Moyens et arguments des parties
- 25.
- Le requérant soulève cinq moyens à l'appui de son recours. Le premier moyen est
tiré de la violation des articles 12, 13 et 14 du statut ainsi que du principe général
de droit selon lequel tout acte administratif doit avoir des motifs légalement
admissibles. Le deuxième moyen est tiré de la violation de l'article 21 du statut. Le
troisième moyen est pris de la violation des droits de la défense. Le quatrième
moyen est pris de la violation de l'article 88, cinquième alinéa, du statut et de
l'article 7, deuxième alinéa, de l'annexe IX du statut. Le cinquième moyen est tiré
de la violation du principe de proportionnalité, du principe d'égalité de traitement
et de l'article 86 du statut.
- 26.
- Toutefois, comme il est constant entre les parties que le requérant a fait l'objet et
continue à faire l'objet de poursuites pénales, à tout le moins en Belgique, il
convient, avant d'examiner les arguments des parties relatifs aux premier,
deuxième, troisième et cinquième moyens, de vérifier si les articles 88, cinquième
alinéa, du statut et 7, deuxième alinéa, de l'annexe IX du statut ont été violés en
l'espèce, comme le soutient le requérant dans le cadre de son quatrième moyen.
1. Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l'article 88, cinquième alinéa, du
statut et de l'article 7, deuxième alinéa, de l'annexe IX du statut
Arguments des parties
- 27.
- Le requérant prétend que la décision attaquée viole l'article 88, cinquième alinéa,
du statut, ainsi que l'article 7, deuxième alinéa, de l'annexe IX du statut, dans la
mesure où le cinquième grief, qui lui est adressé dans le cadre de la procédure
disciplinaire (voir ci-dessus point 10), est étroitement lié à l'objet d'une enquête
pénale menée à son encontre. Il indique d'ailleurs que, dans la lettre de son conseil
du 31 mai 1995 au président du conseil de discipline, il a demandé la suspension
de la procédure disciplinaire. Il explique ainsi que la décision de le révoquer est de
nature à le défavoriser dans le cadre d'une enquête pénale ouverte à son encontre,
alors que l'instruction pénale est susceptible de démontrer qu'il n'a joué aucun rôle
significatif dans le cadre des reproches disciplinaires formulés notamment au titre
du cinquième grief. Dans sa réplique, le requérant précise que les projets dont les
noms sont mentionnés dans le cadre des quatrième et cinquième griefs de la
décision attaquée (voir ci-dessus point 10) sont au centre d'une procédure pénale
tant en Belgique qu'en France. Il fait aussi valoir que l'ensemble des livres et
documents de la société Immoflo (ci-après «Immoflo») citée dans le cadre du
premier grief (voir ci-dessus point 10) a été saisi lors d'une perquisition effectuée
à son domicile et que la société Groupe dynamique Belgique (ci-après «GD
Belgique») dont il est fait état dans le cadre du deuxième grief (voir ci-dessus
point 10) fait l'objet d'une investigation judiciaire approfondie.
- 28.
- Dans le cadre de ses réponses aux questions écrites du Tribunal, le requérant a
déposé plusieurs procès-verbaux établis par un juge d'instruction belge, aux termes
desquels il apparaîtrait que plusieurs éléments discutés dans le cadre de la
procédure disciplinaire font également l'objet de l'instruction pénale ouverte en
Belgique à son encontre. Le requérant cite ainsi: le projet du Westvlaams
Economisch Studiebureau (ci-après «WES») et la participation de M. R. Wainfeld
aux projets financés par la DG XXIII; le projet de l'IERAD et le rôle de
l'Association of Greek Tourism Enterprises (ci-après «AGTE»), ainsi que la
participation de Lex Group au projet communautaire (c'est dans ce cadre que les
enquêteurs ont prétendu au requérant que la participation de cette société à un
projet communautaire pourrait s'assimiler à un «abus de confiance»); sa
participation dans les sociétés Lex Group et Groupe dynamique, avec lesquelles il
est suspecté, à tort, d'avoir établi (avec M. P. Chatillon également) une association
de malfaiteurs (d'où l'arrestation de l'épouse du requérant en son temps); les
raisons pour lesquelles il n'aurait pas informé l'AIPN de sa participation à ces deux
sociétés, et l'existence prétendue d'un mandat d'administrateur au sein de la société
Groupe dynamique; ses rapports avec la Scuola Superiore del Commercio del
Turismo e dei Servizi de Milan (ci-après «SSM») et les appuis éventuels
(contestés) que celui-ci lui aurait apportés; la situation d'Immoflo et le rôle qu'il
avait dans celle-ci (ce qui a abouti à la saisie des livres de l'entreprise quelques
jours après son interrogation) (voir les observations du requérant du 5 novembre
1997).
- 29.
- Lors de l'audience, en réponse à une question du Tribunal, le conseil du requérant
a déclaré que, en l'absence d'indications plus précises sur ce point en raison des
particularités de l'instruction pénale en Belgique et plus spécifiquement de
l'impossibilité d'obtenir copie des pièces du dossier à l'instruction, il faut considérer
que tous les éléments contestés dans le cadre de la présente procédure sont
également contestés dans le cadre des poursuites pénales ouvertes à l'encontre du
requérant en Belgique.
- 30.
- La Commission rétorque qu'aucun des cinq griefs retenus à l'encontre du requérant
dans le cadre de la procédure disciplinaire (voir ci-dessus point 10) ne se fonde sur
des faits pénalement répréhensibles ni ne contient des aspects impliquant des
enquêtes pénales au niveau national. Les irrégularités constatées concerneraient
seulement des manquements aux obligations statutaires, de sorte que les
conclusions de la Commission seraient totalement indépendantes des conclusions
auxquelles des autorités judiciaires nationales pourraient aboutir, même si les fautes
pénales qui seraient établies devaient mettre en cause des sociétés ou organismes
auxquels il est fait référence dans le cadre des cinq griefs retenus dans la décision
attaquée.
Appréciation du Tribunal
- 31.
- Comme il est constant entre les parties que le requérant fait l'objet de poursuites
pénales qui ont débuté, à tout le moins en Belgique, à une époque où une
procédure disciplinaire était ouverte à son encontre, il convient d'examiner la
conformité de la décision attaquée tant par rapport à l'article 7, deuxième alinéa,
de l'annexe IX du statut que par rapport à l'article 88, cinquième alinéa, du statut.
- 32.
- Force est de constater que les termes mêmes de l'article 7, deuxième alinéa, de
l'annexe IX du statut, qui disposent que, «en cas de poursuite devant un tribunal
répressif, le conseil peut décider qu'il y a lieu de surseoir à émettre son avis jusqu'à
ce que soit intervenue la décision du tribunal», impliquent nécessairement que le
conseil de discipline jouisse d'un pouvoir discrétionnaire quant à sa faculté de
surseoir en cas de poursuite du fonctionnaire devant un tribunal répressif. Le
requérant ne saurait dès lors prétendre que la décision attaquée doit être annulée
parce que le conseil de discipline n'a pas suspendu son intervention dans le cadre
de la procédure organisée à l'annexe IX du statut.
- 33.
- En revanche, l'article 88, cinquième alinéa, du statut, qui prévoit que, «lorsque le
fonctionnaire fait l'objet de poursuites pénales pour les mêmes faits, sa situation
n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie
est devenue définitive», n'octroie pas un tel pouvoir discrétionnaire à l'AIPN
chargée de régler définitivement la situation d'un fonctionnaire à l'égard duquel est
ouverte une procédure disciplinaire.
- 34.
- Pour être en mesure d'apprécier si l'article 88, cinquième alinéa, du statut a été
respecté dans le cadre de la présente procédure, il convient d'en déterminer la
portée exacte. A cet égard, il découle du libellé dudit article que la règle consacrée
à son cinquième alinéa a pour objectif d'éviter que l'autorité administrative chargée
d'adopter une décision sanctionnant disciplinairement un fonctionnaire, ainsi que
la juridiction administrative chargée de vérifier la légalité de la décision ainsi
arrêtée, ne se prononce sur des faits qui font par ailleurs l'objet de poursuites
pénales au moment où est menée la procédure disciplinaire, avant que la juridiction
répressive saisie ne se soit prononcée de façon définitive sur la matérialité de ces
faits, de façon à ne pas placer le fonctionnaire en cause, dans le cadre des
poursuites pénales entreprises à son encontre, dans une situation moins
avantageuse que celle qui aurait pu être la sienne en l'absence d'une telle décision
de l'autorité administrative et, le cas échéant, d'une décision de la juridiction
administrative, en l'occurrence le Tribunal. Cette règle se justifie notamment par
la différence dans l'étendue du contrôle, que peuvent opérer l'autorité et la
juridiction administratives, d'une part, et l'autorité et la juridiction pénales, d'autre
part, les dernières disposant normalement de pouvoirs de contrôle plus importants
que ceux qui sont mis à la disposition des premières. Il faut donc considérer que
la raison d'être de l'article 88, cinquième alinéa, du statut correspond au souci de
ne pas affecter la position du fonctionnaire en cause dans le cadre des poursuites
pénales qui seraient ouvertes à son encontre en raison de faits qui font par ailleurs
l'objet d'une procédure disciplinaire au sein de son institution.
- 35.
- Il ressort de l'économie de l'article 88, cinquième alinéa, du statut qu'il appartient
au fonctionnaire en cause de fournir à l'AIPN les éléments permettant d'apprécier
si les faits mis à sa charge dans le cadre de la procédure disciplinaire font
parallèlement l'objet de poursuites pénales ouvertes à son encontre. Pour satisfaire
à cette obligation, le fonctionnaire en cause doit en principe démontrer que des
poursuites pénales ont été ouvertes à son encontre alors qu'il faisait l'objet d'une
procédure disciplinaire. En effet, c'est uniquement lorsque de telles poursuites
pénales ont été ouvertes que les faits sur lesquels elles portent peuvent être
identifiés et comparés aux faits pour lesquels la procédure disciplinaire a été
entamée, afin de déterminer leur éventuelle identité.
- 36.
- Or, en l'espèce, sur la base des éléments du dossier mis à la disposition du
Tribunal, il s'avère que, à la date à laquelle la décision attaquée a été adoptée,
aucune poursuite pénale n'avait été ouverte à l'encontre du requérant. Ainsi, dans
sa lettre du 31 mai 1995, le conseil du requérant indique:
«Je n'ignore pas qu'il n'existe pas, à ce stade, et à proprement parler, une
procédure pénale à l'encontre de Monsieur Tzoanos, celui-ci faisant à ce stade
l'objet d'une simple enquête dans le cadre d'une instruction plus large, mettant en
cause d'autres personnes que lui-même.
[...]
Il ne peut toutefois être écarté, de manière raisonnable et dès ce stade, qu'aucunepoursuite pénale de quelque nature ce soit ne sera engagée à l'encontre de
Monsieur Tzoanos.»
En outre, le requérant n'a déposé aucun document établissant que, entre le 31 mai
1995, date de cette lettre, et le 22 juillet 1995, date de la décision attaquée, des
poursuites pénales ont été ouvertes à son encontre. Le premier acte officiel des
autorités judiciaires belges ouvrant les poursuites pénales à l'encontre du requérant
semble en effet être le mandat d'arrêt qui lui a été décerné le 4 janvier 1996 par
le juge d'instruction M. B. Bulthé et que le requérant a produit en annexe à ses
réponses aux questions écrites du Tribunal.
- 37.
- Compte tenu de l'absence d'ouverture de poursuites pénales à son encontre au
moment où la décision attaquée a été adoptée, le requérant ne saurait donc
reprocher purement et simplement à la Commission d'avoir violé l'article 88,
cinquième alinéa, du statut à son détriment.
- 38.
- Toutefois, dans la mesure où, comme son conseil le relève dans sa lettre du 31 mai
1995, le requérant faisait à cette date l'objet d'une enquête susceptible de
déboucher sur des poursuites pénales, il convient de lui permettre, conformément
à la ratio legis de l'article 88, cinquième alinéa, du statut (voir ci-dessus point 34),
de démontrer de façon spécifique qu'une décision réglant définitivement sa
situation était susceptible d'affecter sa position dans d'éventuelles poursuites
pénales ultérieures auxquelles pouvait mener l'enquête en cours au moment de la
procédure disciplinaire et qui porteraient sur des faits identiques. Il appartient, à
cet égard, au requérant d'identifier précisément lesdits faits, en indiquant les
raisons pour lesquelles une décision de l'AIPN à l'égard de chacun de ces faits était
de nature à affecter sa position dans d'éventuelles poursuites pénales ultérieures.
- 39.
- En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas procédé
à l'identification précise de tels faits dans le cadre de la procédure disciplinaire
ayant conduit à l'adoption de la décision attaquée. Il suffit de relever à cet égard
que, dans sa lettre du 31 mai 1995, le conseil du requérant mentionne seulement
le cinquième grief, sans apporter davantage de précisions. En outre, le requérant
n'a présenté aucun autre élément de cette nature avant l'adoption de la décision
attaquée.
- 40.
- Néanmoins, compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a également lieu de
vérifier si le requérant a donné des indications plus précises dans le cadre de la
présente procédure. A ce stade, il convient de relever que, les éléments factuels
discutés dans le cadre du présent recours n'ayant pas encore été examinés, le bien-fondé de ce quatrième moyen ne saurait être apprécié de façon définitive. Par
conséquent, il conviendra de procéder à son examen définitif à la lumière des
différents arguments débattus dans le cadre des premier et deuxième moyens.
- 41.
- Toutefois, force est d'ores et déjà de constater que, même si dans ses réponses aux
questions écrites du Tribunal et lors de l'audience le requérant a déclaré que les
faits contestés dans le cadre de la procédure disciplinaire, et partant dans le cadre
de la présente procédure, étaient également contestés dans le cadre des poursuites
pénales ouvertes à son encontre en Belgique depuis la notification du mandat
d'arrêt qui lui a été décerné par le juge d'instruction M. Bulthé le 4 janvier 1996,
il n'a toutefois précisé, pour aucun desdits faits, les raisons pour lesquelles il était
en droit de croire, à l'époque où se déroulait la procédure disciplinaire, qu'une
décision de l'AIPN sur la base de ces faits aurait été de nature à affecter sa
position dans des poursuites pénales ultérieures. Il faut encore ajouter que les
documents que le requérant a déposés en réponse aux questions écrites du
Tribunal ne permettent pas en eux-mêmes d'identifier avec précision les éventuels
faits qui feraient à la fois l'objet de la procédure disciplinaire et des poursuites
pénales.
2. Sur le premier moyen, tiré de la violation des articles 12, 13 et 14 du statut ainsi que
du principe général de droit selon lequel tout acte administratif doit avoir des motifs
légalement admissibles
- 42.
- Dans le cadre du présent moyen, le requérant prétend que les quatre premiers
griefs retenus à son encontre dans la décision attaquée reposent sur une analyse
inexacte des faits, de sorte qu'ils ne seraient pas établis ou le seraient dans une
mesure si infime qu'ils ne sauraient être invoqués pour soutenir qu'il a violé les
obligations que lui imposent les articles 12, 13 et 14 du statut. La Commission
conteste avoir commis une erreur d'appréciation affectant le bien-fondé de ces
quatre premiers griefs. Les parties ayant échangé leurs arguments concernant ce
premier moyen en fonction de leur lien respectif avec les quatre premiers griefs,
il convient d'apprécier ces arguments en procédant dans l'ordre des différents
griefs.
Sur le premier grief
Arguments des parties
- 43.
- Le requérant conteste le premier grief qui lui est fait dans la décision attaquée,
consistant à avoir exercé et exercer des activités extérieures non autorisées. Il
prétend en premier lieu que, tel qu'il a été formulé dans le rapport de saisine du
conseil de discipline du 22 décembre 1994 et dans le rapport complémentaire du
5 avril 1995, ce grief vise seulement sa prétendue activité d'administrateur au sein
d'Immoflo et de GD Grèce. L'AIPN aurait dès lors violé les règles de la procédure
disciplinaire en retenant également, au titre du premier grief dans la décision
litigieuse, les liens qu'il entretiendrait avec Lex Group.
- 44.
- En deuxième lieu, le requérant expose la portée réelle de ses liens avec Immoflo,
en expliquant que, lorsqu'il a voulu acquérir l'appartement qu'il occupait, il a été
contraint d'acheter les actions de la société civile immobilière préalablement
constituée, qui était propriétaire de l'appartement, en l'occurrence Immoflo, et d'en
devenir l'administrateur. L'activité de cette société serait strictement limitée à la
gestion de l'appartement. Il estime par ailleurs que les actes qu'il a signés en tant
qu'administrateur d'Immoflo n'étaient pas susceptibles de nuire à son indépendance
de fonctionnaire ou de porter préjudice à l'activité des Communautés et ne
devaient donc pas être autorisés préalablement par l'AIPN, au titre de l'article 12
du statut. Dans sa réplique, le requérant ajoute que, s'il fallait néanmoins
considérer qu'il était tenu de demander l'autorisation préalable de l'AIPN pour
exercer ce type d'activité, celle-ci n'aurait de toute façon pu refuser son autorisation
qu'en violant les droits statutaires du requérant.
- 45.
- Le requérant met également en doute la pertinence du reproche selon lequel il
aurait nommé M. Chatillon, agent temporaire affecté à son unité, en tant
qu'administrateur d'Immoflo sans l'accord explicite de l'intéressé. Selon le
requérant, cette nomination ne ferait pas grief à ce dernier, puisqu'elle n'a pas été
retenue dans le cadre de la procédure disciplinaire ouverte à l'encontre de
M. Chatillon. De surcroît, aucune responsabilité civile ou pénale n'aurait été
imputée à M. Chatillon en raison de cette nomination. Dans sa réplique, le
requérant fait valoir que M. Chatillon était au courant de cette nomination. En
soutenant la thèse contraire, la Commission se serait contentée de reproduire une
affirmation formulée par M. Chatillon, sans en établir la réalité.
- 46.
- En troisième lieu, le requérant dénonce la présentation, dans la décision attaquée,
de ses liens avec GD Grèce. Il relève tout d'abord qu'il a démissionné de ses
fonctions d'administrateur six jours seulement après la constitution de cette société,
lorsqu'il a pris connaissance de sa nomination. Il prétend que sa démission a été
enregistrée dans le livre officiel de GD Grèce le 1er mai 1989 et chez l'avocat de
cette société le 12 juillet 1993 et qu'elle a finalement été publiée au Journal officiel
grec le 9 août 1993. La nomination du requérant en tant qu'administrateur n'aurait
été que le résultat d'une erreur commise par Mme K. Sapountzaki, qui y aurait
procédé simultanément à la constitution de GD Grèce, en utilisant une procuration
générale que le requérant aurait établie antérieurement. En outre, le requérant
rappelle que, aux termes de l'article 12 du statut, l'autorisation de l'AIPN est
seulement obligatoire si le fonctionnaire se propose d'exercer une activité
extérieure. Or, en l'espèce, l'AIPN n'aurait pu produire aucun acte de cette société
attestant de la qualité d'administrateur du requérant.
- 47.
- Ensuite, le requérant constate qu'aucun élément du dossier n'indique qu'il aurait
participé, en tant qu'administrateur, à un quelconque acte formel de GD Grèce
pendant la période litigieuse. A cet égard, il précise que son nom ne figure pas sur
le bilan officiel de GD Grèce pour 1992, présenté et signé par Mme Sapountzaki.
Son nom aurait uniquement figuré par erreur sur un projet de bilan de la même
année, établi par le comptable de la société sur la base des statuts initiaux, non
encore adaptés après sa démission.
- 48.
- Enfin, le requérant conteste l'existence d'un quelconque conflit d'intérêts entre,
d'une part, ses prétendus liens avec GD Grèce et, d'autre part, ses devoirs et son
indépendance de fonctionnaire de la Commission. A cet égard, il précise que
GD Grèce n'a soumis qu'une seule proposition de projet, non retenue, dans le
cadre du programme Tempus, dont la gestion et la supervision étaient confiées à
un service autre que celui auquel le requérant appartenait. Dans sa réplique, le
requérant nie toute implication dans la mise en oeuvre du programme Tempus en
raison des tâches de coordination qu'il aurait dû remplir en sa qualité de chef de
l'unité XXIII.A.3. De surcroît, la Commission n'aurait nullement démontré que le
requérant était personnellement intervenu en faveur de cette société.
- 49.
- En quatrième lieu, le requérant rejette les accusations de participation aux activités
de Lex Group. Il souligne que l'AIPN n'a rapporté la preuve d'aucun acte émanant
de lui au sein de cette société.
- 50.
- En cinquième lieu, réagissant au reproche selon lequel il aurait sciemment et de
façon persistante dissimulé pendant la procédure disciplinaire et jusqu'à son
audition du 14 mars 1995 ses liens avec GD Grèce et Lex Group, le requérant fait
valoir qu'il a toujours estimé que son comportement ne nécessitait aucune
déclaration quelle qu'elle soit ou autorisation préalable de l'AIPN compte tenu de
ses fonctions et de ses activités au sein de la Commission. Il ajoute encore que
l'AIPN ne l'a interpellé au sujet de ces deux sociétés qu'à l'occasion de l'audition
du 14 mars 1995.
- 51.
- La Commission fait valoir, en premier lieu, que ce grief ne se limitait pas au seul
fait que le requérant avait exercé, sans en avoir obtenu l'autorisation préalable de
l'AIPN, la fonction d'administrateur délégué d'Immoflo, mais portait également sur
son activité d'administrateur de GD Grèce et son implication dans Lex Group. La
Commission explique que si, certes, à l'ouverture de la procédure disciplinaire et
lors de la première audition ce premier grief ne concernait que les activités du
requérant dans le cadre d'Immoflo il ne saurait pourtant être nié que lorsque, au
cours de la procédure disciplinaire, il s'est avéré que le requérant avait également
exercé des activités extérieures non autorisées en rapport avec GD Grèce et Lex
Group ces activités ont été ajoutées, dans le cadre de la saisine du conseil de
discipline, aux faits qui permettaient déjà d'étayer ce premier grief et que le
requérant a pleinement eu l'occasion de se défendre à cet égard. En tout cas, laCommission refuse au requérant le droit de se plaindre du fait que ces éléments
n'ont pas été retenus dès le début de la procédure disciplinaire, en soulignant que
le requérant a seulement donné des explications sur ses liens avec ces deux sociétés
lorsqu'il a été confronté, lors de l'audition du 14 mars 1995, à des documents
établissant de manière irréfutable leur existence. Par ailleurs, il ressortirait
clairement du dossier que ces éléments ont ultérieurement été pris en considération
au cours de la procédure disciplinaire dans le cadre du premier grief.
- 52.
- En deuxième lieu, la Commission souligne que le requérant ne conteste pas qu'il
n'a jamais demandé une autorisation au titre de l'article 12 du statut pour ses
activités au sein des trois sociétés mentionnées. Or, le seul fait d'être administrateur
d'une société nécessiterait une telle autorisation, quelles que soient les activités
effectivement exercées. En outre, il appartiendrait à la seule AIPN de juger si une
telle autorisation devait être accordée de sorte que, même si l'AIPN n'avait eu
aucune raison de la refuser au requérant, cet élément n'aurait pas pu avoir pour
conséquence de le dispenser de son obligation statutaire de la solliciter.
- 53.
- Examinant plus précisément les faits relatifs à Immoflo, la Commission prétend
tout d'abord que, à la lumière de son objet social très large, le requérant aurait dû
veiller à obtenir l'autorisation préalable de l'AIPN pour pouvoir y exercer les
fonctions d'administrateur délégué.
- 54.
- La Commission expose ensuite que le seul fait que le requérant a nommé
M. Chatillon, un de ses subordonnés, comme administrateur d'Immoflo, sans tenir
ce dernier informé de cette nomination, porte atteinte à la dignité de sa fonction,
en violation de l'article 12 du statut, et met en cause la crédibilité du requérant
comme chef d'unité. Par conséquent, le fait qu'aucune procédure disciplinaire n'a
été entamée à l'encontre de M. Chatillon en raison de cette nomination
n'affecterait en rien l'établissement d'un manquement du requérant à ses
obligations statutaires. En outre, le requérant ne saurait prétendre que cette
nomination n'aurait pas pu mettre en cause la responsabilité civile, voire pénale,
de M. Chatillon, puisque, en droit belge, les administrateurs de société peuvent être
tenus pour responsables, tant sur le plan civil que sur le plan pénal, des actes qui
leur sont attribués en cette qualité.
- 55.
- En troisième lieu, la Commission estime que le requérant n'a pas établi qu'il avait
démissionné de ses fonctions d'administrateur de GD Grèce en mai 1989. En
l'absence de preuve susceptible de faire foi de la démission du requérant, à savoir
une publication dans le Journal officiel grec, la Commission serait donc en droit de
soutenir que, officiellement, le requérant a continué à exercer cette fonction
conformément à la publication de l'acte de constitution de GD Grèce en octobre
1989. La Commission s'étonne à cet égard que le requérant n'ait entrepris aucune
démarche pour apporter une modification à la publication d'octobre 1989, alors
qu'il prétend avoir démissionné en mai 1989, avant même que la constitution de
GD Grèce n'ait été publiée. La présence du nom du requérant en qualité
d'administrateur sur le bilan mécanographique de GD Grèce de 1992, trois ans
après sa prétendue démission, corroborerait l'opinion de la Commission selon
laquelle le requérant n'a en fait jamais démissionné de ses fonctions.
- 56.
- Ensuite, la Commission réfute les arguments avancés par le requérant pour nier
l'existence dans son chef d'un conflit d'intérêts entre, d'une part, ses activités au
sein de GD Grèce et, d'autre part, ses fonctions à la Commission. Elle relève en
effet que le requérant ne saurait démentir que cette société a été soumissionnaire,
dans le cadre du programme Tempus, pour un projet de formation touristique en
Europe centrale et orientale. Il résulterait de ce seul fait que ses activités
d'administrateur au sein de GD Grèce étaient susceptibles de compromettre son
indépendance en tant que fonctionnaire, qu'il soit personnellement intervenu ou
non. La Commission estime en tout état de cause que le requérant ne saurait nier
que, remplissant une tâche de coordination, il était en contact avec la task-force du
Tempus dans le cadre de tous les projets qui avaient une finalité touristique. De
même, le requérant ne saurait nier que le fait que l'autre actionnaire de GD Grèce,
Mme Sapountzaki, sa future épouse, possédait d'autres sociétés actives dans le
secteur du tourisme qui participaient à plusieurs projets subventionnés par la
Communauté donnait lieu à un conflit d'intérêts évident.
- 57.
- En quatrième lieu, la Commission répète que le requérant a dissimulé ses liens
avec GD Grèce et Lex Group jusqu'à l'audition du 14 mars 1995. Elle prétend que,
le requérant connaissant les éléments du dossier, il ne pouvait légitimement estimer
que son comportement au sein de ces deux sociétés ne nécessitait aucune
explication ou déboucherait naturellement sur l'obtention d'une autorisation. En
outre, la Commission fait remarquer que, lors des deux premières auditions, des
questions ont été posées à propos des deux sociétés, sans que le requérant signale
ou reconnaisse l'existence des liens personnels qu'il entretenait avec celles-ci. Enfin,
la Commission souligne qu'elle a reproché au requérant de n'avoir jamais fourni
d'informations sur sa démission en tant qu'administrateur de GD Grèce et de
n'avoir jamais mentionné cette prétendue démission au Journal officiel grec.
Appréciation du Tribunal
- 58.
- A titre liminaire, il convient d'écarter l'argument du requérant selon lequel les
éléments relatifs à Lex Group ne pouvaient être retenus à l'appui du premier grief
de la décision attaquée. En effet, les dispositions de l'annexe IX du statut relative
à la procédure disciplinaire n'exigent pas que l'ensemble des faits reprochés au
fonctionnaire faisant l'objet d'une procédure disciplinaire figure dans le rapport
initial de saisine du conseil de discipline, prévu à l'article 1er de ladite annexe. Deux
raisons au moins justifient cette solution. D'une part, il ne saurait être exclu que
des faits nouveaux et critiquables, méconnus de l'AIPN au moment de la saisine du
conseil de discipline, soient portés à sa connaissance au cours de la procédure
disciplinaire. D'autre part, il ne saurait non plus être exclu que l'AIPN reconnaisse
le caractère critiquable de certains faits seulement après avoir saisi le conseil de
discipline. Dans de tels cas, l'AIPN doit pouvoir établir un rapport complémentaire
afin d'élargir la portée de la saisine initiale du conseil de discipline, en ajoutant ces
faits à ceux mentionnés dans le rapport initial. La transmission d'un rapport
complémentaire et son traitement dans le cadre de la procédure disciplinaire visée
à l'annexe IX du statut sont soumis aux mêmes dispositions que celles qui régissent
la transmission et le traitement du rapport de saisine initial.
- 59.
- Or, en l'espèce, il ressort de son rapport complémentaire du 5 avril 1995 (annexe
11 au mémoire en défense) que l'AIPN a invité le conseil de discipline à examiner
«dans le cadre du premier, du deuxième et du troisième grief» des éléments
nouveaux, parmi lesquels figurait un extrait du Journal officiel grec portant
publication des statuts de Lex Group (point 4) et qui faisait apparaître que le
requérant était l'un des fondateurs et un actionnaire minoritaire de cette société.
Le rapport faisait également état de l'audition du requérant du 14 mars 1995 (point
7), à l'occasion de laquelle celui-ci aurait reconnu ne pas avoir porté à la
connaissance de ses supérieurs hiérarchiques les liens qu'il entretenait avec ladite
société. En outre, le requérant n'a fait état d'aucune critique particulière, sur la
base des dispositions de l'annexe IX du statut, concernant la transmission et le
traitement de ce rapport complémentaire dans le cadre de la procédure
disciplinaire ouverte à son encontre.
- 60.
- Dans de telles circonstances, l'argument que le requérant tire de l'absence de
mention des faits relatifs à Lex Group dans le rapport de saisine initial du conseil
de discipline ne saurait conduire à l'annulation de la décision attaquée.
- 61.
- Ensuite, force est de constater que le requérant ne conteste pas la matérialité d'un
nombre considérable de faits repris dans la décision attaquée à l'appui de ce
premier grief, même s'il s'attache à en critiquer la pertinence au regard de
l'obligation que lui impose l'article 12 du statut.
- 62.
- Ainsi, le requérant ne conteste pas qu'il est devenu, en octobre 1992,
administrateur délégué d'Immoflo et qu'il n'a jamais sollicité l'autorisation de
l'AIPN pour l'exercice de cette activité (sixième considérant de la décision
attaquée). Il ne conteste pas non plus qu'il a procédé à la nomination en octobre
1993, en tant qu'administrateur d'Immoflo, de M. Chatillon, agent temporaire de
la Commission affecté à l'unité dont le requérant était le chef, et que cette
nomination a conduit à l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre de cet
agent temporaire pour l'exercice d'une activité extérieure non autorisée (septième
considérant de la décision attaquée). Peu importe à cet égard que cette question
n'ait été retenue ni dans l'avis du conseil de discipline ni dans la décision de l'AIPN
clôturant la procédure disciplinaire ouverte à l'encontre de M. Chatillon.
- 63.
- Le requérant ne conteste pas non plus qu'il a constitué en avril 1989 avec
Mme Sapountzaki, devenue le 26 décembre 1994 son épouse, GD Grèce, dans
laquelle il détenait des actions correspondant à 90 % du capital (huitième
considérant de la décision attaquée), qu'il a été nommé administrateur de cette
société dans l'acte de constitution tel que publié au Journal officiel grec (neuvième
considérant de la décision attaquée), qu'il a vendu en juillet 1993 la totalité des
actions qu'il détenait dans GD Grèce à la mère de Mme Sapountzaki (dixième
considérant de la décision attaquée), qu'il n'a jamais sollicité l'autorisation
nécessaire pour exercer l'activité d'administrateur de GD Grèce et n'a jamais
informé la Commission des liens et intérêts qu'il avait établis avec cette société
(quinzième considérant de la décision attaquée). Il importe peu, à cet égard, que
cette nomination ait ou non eu lieu à l'insu du requérant, dès lors qu'il reconnaît
qu'elle a eu lieu en application d'une procuration générale confiée par ses soins à
Mme Sapountzaki dans le cadre de la constitution de cette société. En effet, les
termes d'une procuration générale sont, dans de telles circonstances, de nature à
conduire notamment à la nomination en qualité d'administrateur, ce qui place le
requérant, par rapport aux obligations qui lui incombent en vertu du statut, dans
la même position que celle qu'il aurait eue s'il avait accepté d'être nommé comme
administrateur sans octroyer au préalable une procuration générale au cofondateur
de la société, Mme Sapountzaki.
- 64.
- Il faut encore ajouter, en ce qui concerne GD Grèce, que le requérant reconnaît
que cette société a déposé un projet dans le cadre du programme Tempus. Cette
seule circonstance est suffisante pour considérer que GD Grèce a participé au
programme communautaire Tempus (treizième considérant de la décision
attaquée), quelle qu'ait été la suite réservée à son initiative.
- 65.
- Le requérant ne conteste pas non plus qu'il a constitué en avril 1989, également
avec Mme Sapountzaki, Lex Group, dans laquelle il détenait des actions
correspondant à 10 % du capital (onzième considérant de la décision attaquée),
qu'il a vendu en octobre 1992 la totalité desdites actions à la mère de
Mme Sapountzaki (douzième considérant de la décision attaquée) et que Lex Group
a participé à partir de 1991 à plusieurs projets soumis à la Commission et bénéficié
de subventions communautaires à différents titres dans le cadre du programme
FORCE, du programme de l'Institut national de formation touristique du Portugal(ci-après «INFTP») et du programme Environnement et tourisme avec la SSM
(quatorzième considérant de la décision attaquée). Le requérant n'a nullement
contesté qu'il n'avait jamais informé la Commission des liens et des intérêts qu'il
avait établis avec Lex Group (quinzième considérant de la décision attaquée). Le
requérant reconnaît en outre avoir évoqué pour la première fois les liens qu'il avait
eus avec GD Grèce et Lex Group lors de l'audition du 14 mars 1995 (seizième
considérant de la décision attaquée).
- 66.
- Par conséquent, les seuls éléments dont le requérant reconnaît la réalité établissent
d'ores et déjà qu'il a exercé une activité extérieure non autorisée au sens de
l'article 12, troisième alinéa, du statut, comme l'expose le premier grief retenu à
son encontre. Il faut en effet rappeler que, aux termes de l'article 12, troisième
alinéa, du statut, l'obligation de solliciter l'autorisation de l'AIPN existe à partir du
moment où le fonctionnaire se propose «d'exercer une activité extérieure,
rémunérée ou non, ou de remplir un mandat en dehors des Communautés». Elle
s'impose de manière générale, sans opérer une distinction quant à la nature ou à
l'importance des activités ou du mandat concernés. Il appartient donc
exclusivement à l'AIPN, en vertu de la deuxième phrase de l'article 12, troisième
alinéa, du statut, d'évaluer les caractéristiques de l'activité ou du mandat au
moment où elle examine la demande d'autorisation. Compte tenu de la portée de
l'article 12, troisième alinéa, du statut, il est dès lors superflu de déterminer s'il
existait un quelconque conflit d'intérêts entre, d'une part, les fonctions du requérant
en tant que chef de l'unité XXIII.A.3 à la Commission et, d'autre part, ses activités
au sein d'Immoflo, de GD Grèce, et de Lex Group.
- 67.
- Enfin, pour apprécier de façon complète si la décision attaquée contient les erreurs
d'appréciation dénoncées par le requérant, il convient d'examiner les différents
éléments qu'elle mentionne pour établir le bien-fondé du premier grief et qui font
l'objet d'une discussion entre les parties.
- 68.
- A cet égard, il ressort des mémoires échangés par les parties que les éléments
discutés dans le cadre de ce premier grief concernent, en premier lieu, l'accord
préalable de M. Chatillon pour être nommé administrateur d'Immoflo et les
conséquences qui découlent de cette nomination sur le plan de la responsabilité
civile et pénale éventuelle de ce dernier, en deuxième lieu, la durée des fonctions
du requérant en qualité d'administrateur de GD Grèce et, en troisième lieu, la
dissimulation des liens du requérant avec GD Grèce et Lex Group et ses intérêts
dans ces deux sociétés au cours de la procédure disciplinaire.
- 69.
- En premier lieu, force est de constater que la décision attaquée indique que le
requérant a procédé à la nomination de M. Chatillon sans s'être assuré de l'accord
explicite de celui-ci (septième considérant de la décision attaquée). Or, si le
requérant déclare à présent que cette nomination n'a pas eu lieu à l'insu de
l'intéressé, il n'a présenté aucun élément de nature à démontrer que la Commission
avait commis une erreur d'appréciation en s'appuyant, à cet égard, sur les
déclarations de M. Chatillon. Le requérant n'a ainsi déposé aucun document que
ce dernier aurait signé, voire rédigé, en sa qualité d'administrateur d'Immoflo.
- 70.
- De même, le requérant n'est pas parvenu à démontrer que la Commission avait
commis une erreur d'appréciation en indiquant, dans la décision attaquée, que, par
sa nomination en tant qu'administrateur d'Immoflo, «M. P. Chatillon [avait]
également vu sa responsabilité exposée sur le terrain du droit civil voire du droit
pénal» (septième considérant de la décision attaquée). Il n'a en effet fourni aucune
indication permettant de conclure que la qualité d'administrateur d'une société
civile sous forme de société anonyme de droit belge excluait toute mise en cause
éventuelle, pour quelque motif que ce soit, de la responsabilité sur les plans civil
et pénal.
- 71.
- Il convient de souligner en deuxième lieu que, dans la décision attaquée, il est
indiqué que le requérant a été nommé administrateur de GD Grèce dans l'acte de
constitution de cette société tel qu'il a été publié au Journal officiel grec, «qu'aucun
acte postérieur n'a été publié au même journal officiel faisant état de sa démission
d'une telle fonction ainsi que le prétend M. Tzoanos qui n'a cependant pas pu
apporter la moindre preuve à cet égard» et «que le bilan de la société pour
l'exercice de l'année 1992 porte encore mention du nom de M. Tzoanos en qualité
d'administrateur de la société» (neuvième considérant de la décision attaquée).
- 72.
- Or, force est de constater que, si le requérant affirme qu'il a fait acter sa démission
dès qu'il a pris connaissance de sa nomination, c'est-à-dire six jours seulement après
la constitution de GD Grèce, il n'a pas été en mesure de déposer un extrait du
Journal officiel grec contredisant la constatation critiquée de la décision attaquée.
En effet, l'extrait du Journal officiel grec du 9 août 1993 qu'il a présenté (annexe
15 au mémoire en défense) porte exclusivement sur la vente de ses actions de GD
Grèce à la mère de Mme Sapountzaki et sur la nomination de cette dernière en tant
qu'administrateur de GD Grèce, sans cependant que son nom soit cité à ce titre.
Il faut aussi insister sur le fait que l'extrait du Journal officiel grec déposé par le
requérant est intervenu presque quatre ans, jour pour jour, après la date à laquelle
le requérant prétend avoir démissionné, à savoir six jours après la constitution de
la société, le 24 avril 1989.
- 73.
- En outre, force est de constater que, même si le requérant prétend que le bilan
officiel de GD Grèce pour l'exercice 1992 ne le cite plus comme administrateur de
cette société et que le bilan sur lequel son nom apparaît est un simple projet, ses
critiques ne sont pas de nature à démontrer que la Commission a commis une
erreur d'appréciation en considérant que «le bilan de la société pour l'exercice de
l'année 1992 porte encore mention du nom de M. Tzoanos en qualité
d'administrateur de la société». En effet, la décision attaquée n'indique pas que le
bilan officiel de GD Grèce pour l'exercice 1992 mentionne le requérant comme
administrateur de cette société. Elle parle simplement du bilan pour l'exercice de
l'année 1992. Dans le cadre de la présente procédure, la Commission a d'ailleurs
précisé que sa constatation est fondée sur la mention qui figure sur le bilan
mécanographique que Mme Sapountzaki lui a remis lors d'une visite de contrôle
auprès de Lex Group en 1995.
- 74.
- En ce qui concerne, en troisième lieu, la dissimulation des liens du requérant avec
GD Grèce et Lex Group et de ses intérêts dans ces deux sociétés au cours de la
procédure disciplinaire (seizième considérant de la décision attaquée), le requérant
conteste uniquement avoir sciemment cherché à dissimuler ces éléments au cours
de la procédure disciplinaire. Cependant, un examen attentif des pièces du dossier,
et plus particulièrement des comptes rendus des deux premières auditions
organisées dans le cadre de la procédure disciplinaire les 20 juillet et 8 décembre
1994, démontre que le requérant n'a pas profité des occasions qui se sont
présentées à lui pour révéler ses liens avec ces deux sociétés, alors que le premier
grief repris dans la décision de l'AIPN du 12 juillet 1994 ouvrant la procédure
disciplinaire lui reprochait précisément, de façon générale, de ne pas avoir
demandé d'autorisation pour exercer des activités extérieures. Dans de telles
circonstances, il ne saurait être admis que le requérant se prévale d'une prétendue
absence de questions précises à cet égard de la part de la Commission au cours des
étapes de la procédure disciplinaire qui ont précédé l'audition du 14 mars 1995
pour soutenir qu'il n'a pas cherché à dissimuler ces éléments.
- 75.
- En outre, il n'y a pas lieu d'apprécier le caractère aggravant ou non des
circonstances particulières qui ont entouré la révélation des liens du requérant avec
GD Grèce et Lex Group et de ses intérêts dans ces deux sociétés lors de l'audition
du 14 mars 1995, dès lors que, dans la décision attaquée, la Commission a précisé
que, indépendamment d'une telle considération, les actes du requérant suffisaient
à souligner toute la gravité de son comportement (trente-septième considérant de
la décision attaquée).
- 76.
- Il s'ensuit que la Commission n'a commis aucune erreur d'appréciation sur les trois
points contestés par le requérant qui soit de nature à affecter le bien-fondé du
premier grief de la décision attaquée.
- 77.
- En outre, il y a lieu de relever qu'aucun des éléments discutés dans le cadre de ce
premier grief ne saurait conduire à l'application de l'article 88, cinquième alinéa,
du statut (voir ci-dessus points 33 à 41). Il s'avère en effet que, ni dans sa requête
ni dans sa réplique, le requérant n'a indiqué les faits précis relevant du premier
grief qui auraient en l'occurrence justifié l'application de cette disposition,
contrairement à la preuve requise dans de telles circonstances (voir ci-dessus point
38). Il s'est contenté de relever dans sa réplique que la police judiciaire belge avait
saisi l'ensemble des livres et documents concernant Immoflo lors d'une perquisition
en janvier 1996.
- 78.
- En tout état de cause, il faut souligner que, parmi les éléments contestés par le
requérant, ni l'étendue de la responsabilité de M. Chatillon comme administrateur
d'Immoflo sur le plan civil ou pénal, ni la dissimulation des liens du requérant avec
GD Grèce et Lex Group au cours de la procédure disciplinaire ne sauraient à un
titre quelconque donner lieu à l'application de l'article 88, cinquième alinéa, du
statut. D'une part, il importe de relever, à cet égard, que l'étendue de la
responsabilité d'un administrateur de société sur le plan civil ou pénal en droit
belge n'est pas un fait matériel, mais relève d'une appréciation juridique pure et
simple. D'autre part, la dissimulation des liens du requérant avec GD Grèce et Lex
Group n'est pas en soi un fait susceptible de faire conjointement l'objet d'une
procédure disciplinaire et de poursuites pénales, puisqu'il s'est produit au cours de
la procédure disciplinaire elle-même et n'est pas à l'origine de celle-ci.
- 79.
- Les prétendues inexactitudes matérielles invoquées par le requérant à l'égard des
éléments retenus à sa charge dans le cadre du premier grief de la décision attaquée
n'étant pas établies et ceux-ci pouvant tous faire l'objet d'une décision réglant
définitivement sa situation au terme de la procédure disciplinaire, conformément
à l'article 88, cinquième alinéa, du statut, il convient de rejeter les premier et
quatrième moyens en ce qu'ils visent ledit grief, dans la mesure où l'ensemble des
faits retenus dans la décision attaquée à l'appui dudit grief est de nature à établir
la réalité de celui-ci.
Sur le deuxième grief
Arguments des parties
- 80.
- Le requérant conteste également le bien-fondé du deuxième grief retenu à son
encontre dans la décision attaquée. Il précise en premier lieu que, trois ans avant
la constitution de la société GD Belgique, il a quitté le n° 25 de l'avenue de l'Yser
(siège de la société) pour s'installer au n° 28, à la suite de problèmes d'ordre
familial. Il n'existerait donc pas d'identité entre l'adresse de son domicile et celle
du siège de cette société. Le requérant reconnaît néanmoins qu'il a omis de bonnefoi de signaler ce déménagement à la Commission. En outre, il signale qu'il a
proposé à GD Belgique de s'établir au n° 28 de l'avenue de l'Yser. Selon lui, c'est
par erreur que les statuts de la société mentionnent le n° 25 de l'avenue de l'Yser
comme siège social.
- 81.
- En deuxième lieu, le requérant insiste sur le fait que GD Belgique n'a jamais
participé aux projets subventionnés ou à subventionner par la Commission et n'a
développé aucune activité pendant la période litigieuse. Dans sa réplique, le
requérant souligne encore que l'objet social de ladite société était totalement
étranger aux activités de l'unité XXIII.A.3, à l'exception de quelques projets dans
le domaine de l'éducation qui auraient été subventionnés par cette unité en 1994,
après le départ du requérant. Il rejette, par ailleurs, l'argument de la Commission
selon lequel le seul fait que l'objet social de la société permet de développer des
activités susceptibles d'entrer dans le domaine du tourisme est suffisant pour retenir
sa responsabilité. En effet, le requérant estime qu'une responsabilité de cette
nature peut uniquement s'apprécier in concreto sur la base d'éléments dont la
réalité est établie.
- 82.
- En troisième lieu, le requérant fait valoir que l'AIPN n'a apporté aucune preuve
de sa participation aux activités de GD Belgique et, plus précisément, à
l'établissement de liens entre cette société et GD Grèce. La seule circonstance,
soulevée par l'AIPN au stade du rejet explicite de sa réclamation, que le requérant
a été administrateur et actionnaire de GD Grèce et que son amie, actuellement son
épouse, a assuré la gestion de GD Grèce manquerait de pertinence, puisqu'il
n'aurait été lié à GD Grèce que temporairement et d'une manière purement
formelle. Le requérant se demande également comment une société qui n'a
développé aucune activité pourrait nouer des liens avec une autre société.
- 83.
- En quatrième lieu, le requérant prétend que les propos qu'il a tenus à l'égard de
l'organisme national grec du tourisme lors d'une manifestation liée à l'année
européenne du tourisme en Irlande ont été déformés par un seul journaliste, alors
que, reproduits fidèlement par le reste de la presse grecque présente, ils n'ont pas
provoqué le moindre émoi dans les milieux concernés. La Commission ne saurait,
dès lors, prétendre que ces propos avaient un caractère désobligeant. Il explique
qu'il a personnellement réagi à l'article de presse en cause sans recourir à
l'intervention du porte-parole de la Commission, conformément à une pratique
constante à cet égard au sein de la DG XXIII. Dans ses observations du 15 octobre
1997, le requérant indique que le Manuel des procédures dont se prévaut la
Commission ne lui a jamais été remis et qu'il s'adresse en fait au collège des
commissaires, aux commissaires, aux directeurs généraux et à leurs assistants, et
non pas aux fonctionnaires attachés aux directions et aux unités.
- 84.
- A titre d'exemple, le requérant signale que son directeur général, M. H. von
Moltke, a agi de la sorte en réponse à la parution d'un article de presse. Il
considère que, si son directeur général a pu se conduire ainsi, l'AIPN ne saurait
alléguer que l'attitude similaire du requérant justifie l'adoption d'une sanction
disciplinaire aussi sévère que la révocation.
- 85.
- A titre liminaire, la Commission reconnaît que GD Belgique n'a pas participé à des
projets subventionnés ou à subventionner par la Commission. Elle prétend
cependant que cet élément mentionné initialement n'affecte pas le bien-fondé du
grief formulé dans la décision attaquée. Elle souligne, en effet, avoir exposé dans
la décision attaquée que l'objet social de la société, à laquelle le requérant avait
prêté son adresse sans en avoir averti ses supérieurs, est si large que son
établissement au domicile du requérant entraîne ipso facto des risques réels de
confusion et de conflits d'intérêts, et ce d'autant plus à la lumière des liens que
cette société entretenait avec GD Grèce, à laquelle le requérant était associé et qui
a participé indirectement ou directement à des projets subventionnés par la
Commission. Dans sa duplique, la Commission énumère encore, à titre
d'illustrations, quelques projets qui ont été subventionnés par l'unité XXIII.A.3 à
l'époque où le requérant en était le responsable et qui démontreraient que l'objet
social de GD Belgique était particulièrement adapté aux domaines d'activités
couverts par cette unité. Dans de telles circonstances, la Commission prétend que
l'existence de risques de confusion et de conflits d'intérêts était suffisamment
évidente pour que ce dernier soit tenu d'avertir ses supérieurs du fait que le siège
social de cette société se trouvait à la même adresse que son domicile privé.
- 86.
- La Commission reproche aussi au requérant d'avoir présenté des explications
différentes et contradictoires des circonstances dans lesquelles il a prêté son adresse
à GD Belgique. Elle déclare en tout état de cause qu'il ne subsiste plus le moindre
doute sur le fait que, au moment où GD Belgique a installé son siège social au
n° 25 de l'avenue de l'Yser, en juillet 1989, le requérant y était encore domicilié.
Ce dernier aurait en effet prétendu, dans un premier temps, avoir déménagé au
n° 28 de l'avenue de l'Yser en juillet 1989, et non pas trois ans avant la constitution
de la société comme il le prétend dans sa requête. En tout cas, le requérant
n'aurait jamais communiqué son changement de domicile à l'AIPN, et le siège
social de GD Belgique n'aurait été transféré à une autre adresse que le 31 mars
1993. Elle relève d'ailleurs que le changement d'adresse du requérant, postérieur
à l'installation du siège social de GD Belgique à son domicile privé, n'aurait aucune
pertinence.
- 87.
- La Commission rappelle, en second lieu, que le reproche tiré de l'incident relatif
à la manifestation liée à l'année européenne du tourisme en Irlande vise non
seulement les propos désobligeants tenus à l'égard de l'organisme national grec du
tourisme, mais également le fait que le requérant a pris des initiatives personnelles
pour régler cette affaire au lieu de faire intervenir les services du porte-parole de
la Commission. En réponse à une question écrite du Tribunal, la Commission a
précisé que cette obligation découle du devoir de réserve des fonctionnaires
consacré à l'article 12, premier alinéa, du statut. La Commission a également
déclaré que cette obligation figurait dans le Manuel des procédures, qui serait à la
disposition de tous les fonctionnaires (annexe 1 aux réponses de la Commission du
15 septembre 1997).
- 88.
- En ce qui concerne le contenu de la critique publique du requérant, la Commission
souligne que celui-ci n'a pas été rapporté par un seul journaliste, comme tenterait
de le faire croire le requérant, mais a été publié dans quatre journaux différents.
En outre, le requérant ne saurait prétendre que ses propos n'ont provoqué aucun
émoi dans les milieux concernés, dès lors qu'il est établi que Mme Pyrgiutou, l'une
des directrices de l'organisme national grec du tourisme, a fait des démarches
auprès du requérant immédiatement après la publication des articles en question.
- 89.
- La Commission estime également qu'il est sans aucune pertinence de se référer au
comportement du directeur général de la DG XXIII, M. von Moltke, dans une
affaire semblable, la présente affaire concernant exclusivement le comportement
personnel du requérant.
Appréciation du Tribunal
- 90.
- Le deuxième grief, qui consiste à «ne pas avoir respecté son devoir de réserve en
ayant eu, sans en avoir informé ses supérieurs, son domicile à la même adresse que
celle d'une firme extérieure qui participait régulièrement à des projets
subventionnés ou à subventionner par la Commission et en ayant émis
publiquement des critiques au sujet d'un organisme national dans le domaine du
tourisme», est explicité par une série d'éléments repris du dix-septième au
vingtième considérant de la décision attaquée.
- 91.
- A titre liminaire, il convient d'écarter les critiques du requérant relatives à la réalité
de la participation de GD Belgique aux projets subventionnés par la Commission.
En effet, contrairement à ce que suggère le requérant, dans le cadre du deuxième
grief retenu à son encontre dans la décision attaquée, la Commission ne se prévaut
plus, comme la décision de l'AIPN du 12 juillet 1994, de la participation de GD
Belgique à des projets subventionnés par la Commission. Il suffit à cet égard de
relever que, dans son rapport de saisine du conseil de discipline du 22 décembre
1994 (annexe 10 au mémoire en défense, p. 7, point 4), l'AIPN précise, sous
l'intitulé du deuxième grief tel qu'il est formulé dans la décision du 12 juillet 1994,
que GD Belgique n'a jamais bénéficié de l'octroi de fonds communautaires. Or,
dans la décision attaquée, lorsque la Commission déclare, au cinquième
considérant, que les cinq griefs sont établis par des preuves incontestables et sont
largement reconnus par le requérant, elle se réfère aux griefs tels qu'ils ont été
exposés dans le rapport de saisine du conseil de discipline du 22 décembre 1994,
et non pas tels qu'ils ont été formulés initialement dans la décision du 12 juillet
1994. La réalité de la participation de GD Belgique aux projets subventionnés par
la Commission ne constitue donc pas un élément retenu dans la décision attaquée
pour soutenir le deuxième grief reproché au requérant.
- 92.
- Ensuite, comme dans le cadre du premier grief, il s'avère que le requérant ne
conteste pas la matérialité d'un certain nombre de faits exposés dans la décision
attaquée à l'appui de ce deuxième grief.
- 93.
- Ainsi, le requérant ne conteste pas que l'adresse de son domicile figurant dans son
dossier personnel à la Commission correspondait à l'adresse qui figurait dans les
actes de constitution de GD Belgique du 25 juillet 1989 comme étant son siège
social et que l'objet social de cette société était, entre autres, la prestation de
services et de conseils en matière de formation professionnelle (dix-septième
considérant de la décision attaquée). De même, le requérant ne conteste pas qu'il
n'a jamais informé ses supérieurs des rapports qu'il entretenait avec GD Belgique
(dix-neuvième considérant de la décision attaquée), quelle qu'ait d'ailleurs été la
nature de ces rapports.
- 94.
- En outre, si le requérant a certes contesté, dans un premier temps, que plusieurs
journalistes avaient fait état de l'incident survenu en 1990 lors d'une manifestation
liée à l'année européenne du tourisme, il n'a pas réagi à l'argument que la
Commission tire des quatre articles de presse ayant repris les propos qu'il avait
tenus à l'égard de l'organisme national grec du tourisme à cette occasion, que la
Commission a soumis au Tribunal, en annexe 2 à sa duplique, et qui démontrent
que plus d'un journaliste a rapporté l'incident dans la presse. De même, le
requérant ne nie pas que Mme Pyrgiutou, l'une des directrices de l'organisme
national grec du tourisme, a fait des démarches auprès de lui immédiatement après
la publication desdits articles, comme le démontre la lettre qu'elle lui a adressée
le 15 février 1990 (annexe 3 à la duplique). Ces deux éléments illustrent également
que les propos tenus par le requérant ont suscité des réactions, contrairement à ce
qu'il suggère. Par ailleurs, le requérant n'a pas non plus contesté avoir, en
l'occurrence, pris une initiative personnelle. Il s'ensuit qu'il n'est pas parvenu à
établir que la Commission avait altéré la matérialité des faits qui sont à la base de
la seconde partie du deuxième grief.
- 95.
- Enfin, pour apprécier de manière complète si la décision attaquée contient leserreurs d'appréciation dénoncées par le requérant, il convient d'examiner les
éléments qu'elle mentionne pour établir le bien-fondé du deuxième grief et qui font
l'objet de ses critiques. Il s'agit, en premier lieu, de l'identité d'adresse entre le
siège social de GD Belgique, telle qu'elle apparaît dans les actes de constitution de
cette société du 25 juillet 1989, et le domicile privé du requérant, en deuxième lieu,
de la connaissance qu'avait ce dernier des intentions de GD Belgique d'établir des
liens avec GD Grèce et, en troisième lieu, de l'existence et de la portée de
l'obligation de saisir son institution pour régler les incidents résultant de la
publication d'articles de presse.
- 96.
- En premier lieu, force est de constater que le requérant présente une
argumentation confuse et contradictoire pour tenter de justifier l'apparente identité
d'adresse du siège social de GD Belgique et de son domicile privé. Ainsi, la
confusion résulte de deux faits. D'une part, dans sa réclamation du 31 octobre 1994
(annexe 8 au mémoire en défense, p. 4), le requérant a reconnu que, à un certain
moment, GD Belgique a eu la même adresse que celle de son domicile privé.
D'autre part, s'il prétend avoir quitté le n° 25 de l'avenue de l'Yser à Bruxelles
pour rejoindre le n° 28 de cette même avenue avant l'établissement du siège social
de GD Belgique au n° 25, pour des motifs d'ordre familial, le requérant ne parvient
pas à en rapporter la moindre preuve. Il ne fait état ni d'une communication au
service du personnel de la Commission ni d'une modification auprès des services
compétents de la commune concernée. La contradiction apparaît lorsque le
requérant prétend que GD Belgique s'est établi par erreur au n° 25 de l'avenue de
l'Yser lors de sa constitution, alors qu'il lui aurait proposé le n° 28 comme adresse
pour son siège social. En effet, à suivre la propre thèse du requérant, ce dernier
admet avoir à tout le moins souhaité posséder la même adresse que celle de GD
Belgique, puisqu'il soutient précisément avoir rejoint le n° 28 de l'avenue de l'Yser
avant l'établissement par erreur de la société au n° 25 de cette même avenue.
- 97.
- Le requérant n'est donc pas parvenu à établir que l'AIPN avait altéré la réalité des
faits en déclarant sur ce point qu'il n'avait jamais informé ses supérieurs des
rapports qu'il entretenait avec GD Belgique (dix-neuvième considérant de la
décision attaquée).
- 98.
- En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée que la Commission considère
que «M. Tzoanos, à l'époque actionnaire majoritaire et administrateur de Groupe
dynamique Grèce, était au courant des intentions de la société Groupe dynamique
Belgique d'établir des liens avec ladite société grecque» (dix-huitième considérant
de la décision attaquée). Le requérant a néanmoins allégué qu'aucune conclusion
ne pouvait être déduite de la similitude des noms des sociétés GD Belgique et GD
Grèce et des liens que lui-même et Mme Sapountzaki avaient avec GD Grèce.
Cependant, il convient de préciser que la Commission ne s'est pas seulement
fondée sur cette similitude de noms et sur les liens du requérant et de
Mme Sapountzaki avec GD Grèce pour considérer que le requérant était au courant
des intentions de GD Belgique d'établir des liens avec GD Grèce. En effet, dans
le cadre de la présente procédure, la Commission s'est également prévalue du fait
que le requérant connaissait personnellement M. Sficas, l'un des fondateurs de G.D
Belgique, comme il l'a reconnu au cours de l'audition du 20 juillet 1994 (voir, à cet
égard, le compte rendu de cette audition, non contesté sur ce point par le
requérant, annexe 6 au mémoire en défense). De même, il ressort du compte rendu
de l'audition du 20 juillet 1994, non contesté sur ce point par le requérant dans ses
observations sur ce compte rendu (annexe IV à la réplique), que ce dernier a
indiqué que les fondateurs de GD Belgique avaient exprimé le souhait et l'intention
de collaborer avec et/ou de représenter GD Grèce. Il faut d'ailleurs souligner que,
dans le cadre de la présente procédure, le requérant n'a pas contesté que GD
Belgique avait eu l'intention d'établir des liens avec GD Grèce. En outre, il est
établi que, au moment de la constitution de GD Belgique, le requérant détenait
90 % du capital de GD Grèce, et il n'a pas été en mesure de fournir un document
officiel établissant qu'à cette date il n'était plus administrateur de GD Grèce (voir
ci-dessus point 72).
- 99.
- Dès lors, si l'un des fondateurs de GD Belgique est une connaissance personnelle
du requérant, si la société a son siège social à l'adresse du domicile privé du
requérant, si les deux sociétés en cause ont un nom similaire, si le requérant était
actionnaire et administrateur de GD Grèce et si le requérant a lui-même indiqué
lors de l'audition du 20 juillet 1994 que GD Belgique avait l'intention de se
rapprocher de GD Grèce, il ne saurait être reproché à la Commission d'avoir
commis une erreur d'appréciation en considérant que le requérant «était au
courant des intentions de la société Groupe dynamique Belgique d'établir des liens
avec ladite société grecque» (dix-huitième considérant de la décision attaquée).
- 100.
- Pour apprécier, en troisième lieu, les critiques du requérant concernant l'existence
et la portée de l'obligation de saisir son institution des incidents résultant de la
publication d'articles de presse (vingtième considérant de la décision attaquée), il
convient, d'une part, de vérifier s'il existait, au moment des faits litigieux, une
obligation de cette nature à charge du requérant et, d'autre part, d'examiner si
l'appréciation de la Commission selon laquelle le comportement reproché au
requérant constitue une violation de cette obligation est affectée d'une quelconque
erreur, comme le soutient celui-ci.
- 101.
- En ce qui concerne l'existence de l'obligation en cause, il y a lieu de rappeler que
l'article 12, premier alinéa, du statut, impose au fonctionnaire de s'abstenir de tout
acte et, en particulier, de toute expression publique d'opinions qui puissent porter
atteinte à la dignité de sa fonction. A cet égard, il ne saurait être a priori exclu que
le respect de l'obligation inscrite à l'article 12, premier alinéa, du statut, implique
pour un fonctionnaire personnellement mis en cause dans un ou plusieurs articles
de presse d'en référer aux services de son institution spécifiquement chargés des
relations avec la presse, afin notamment de préserver la dignité de ses fonctions au
sein de l'institution en cause.
- 102.
- En outre, il ressort de la première partie du Manuel des procédures consacrée aux
procédures opérationnelles, dans sa version de 1985, applicable au moment des
faits litigieux que «toute information d'actualité émanant de la Commission ou de
ses services doit obligatoirement transiter par le groupe du porte-parole, qui agit
sous l'autorité directe du président» et que «les contacts de presse de
fonctionnaires avec des journalistes doivent nécessairement passer par le porte-parole. Les fonctionnaires qui sont sollicités directement par des journalistes
doivent en informer le porte-parole qui les conseillera utilement sur l'éventuelle
suite à donner à ces demandes» (premier et deuxième alinéas, p. 58). Ces
précisions confirment que l'obligation dont il est fait état à l'article 12, premier
alinéa, du statut, implique notamment que les fonctionnaires ne peuvent pas avoir
de contacts avec la presse sans solliciter l'intervention préalable des services du
porte-parole de la Commission et qu'ils sont tenus de demander l'intervention
desdits services de la Commission lorsque cette dernière est mise en cause dans un
article de presse.
- 103.
- Le requérant ne saurait rejeter l'application des dispositions particulières du
Manuel des procédures en se contentant de déclarer qu'il n'en a jamais reçu copie
et que ce document est réservé à l'usage exclusif du collège des commissaires, des
commissaires, des directeurs généraux et de leurs assistants. Il ressort en effet de
la table des matières de ce document ainsi que des deux extraits reproduits dans
le point précédent qu'il s'adresse à l'ensemble des fonctionnaires de la Commission.
En l'absence d'indications plus précises du requérant à cet égard, il y a dès lors lieu
de considérer que la Commission était en droit de se prévaloir des dispositions de
la première partie de ce Manuel des procédures consacrée aux procédures
opérationnelles pour établir l'existence d'obligations particulières pesant sur le
requérant.
- 104.
- En ce qui concerne la prétendue erreur commise par la Commission dans
l'appréciation de la violation de l'obligation ainsi définie, il convient de souligner
que les propos du requérant qui sont à la base de l'incident qu'il a cherché à
résoudre personnellement par voie de presse visaient un organisme national du
tourisme et ont été tenus dans le cadre d'une manifestation officielle liée à l'année
européenne du tourisme. Toute réaction du requérant relative à la publication des
propos tenus à cette occasion était, dès lors, de nature à mettre en cause la dignité
des fonctions qu'il exerçait au sein de la Commission. Il ne saurait par conséquent
être soutenu que, en déclarant dans la décision attaquée que le requérant avait pris
des initiatives personnelles au lieu de faire intervenir l'institution comme il le devait
(vingtième considérant), la Commission a manifestement mal apprécié les
obligations statutaires du requérant et la violation de celles-ci dans les circonstances
particulières d'une manifestation liée à l'année européenne du tourisme en Irlande
en 1990.
- 105.
- Par ailleurs, l'allégation du requérant, selon laquelle il existait une pratique
constante au sein de la DG XXIII en vertu de laquelle chacun était libre de réfuter
personnellement les allégations parues dans la presse, n'est de nature à affecter ni
la matérialité des faits constatés par la Commission ni la légalité de son
appréciation au regard des obligations du requérant dans les circonstances de
l'espèce.
- 106.
- Il s'ensuit que la Commission n'a commis aucune erreur d'appréciation sur les trois
éléments contestés par le requérant qui soit de nature à affecter le bien-fondé du
deuxième grief de la décision attaquée.
- 107.
- En outre, il y a lieu de relever qu'aucun des éléments discutés dans le cadre de ce
deuxième grief ne saurait conduire à l'application de l'article 88, cinquième alinéa,
du statut (voir ci-dessus points 33 à 41). Il s'avère en effet que, ni dans sa requête
ni dans sa réplique, le requérant n'a indiqué les faits précis relevant du deuxième
grief qui auraient en l'occurrence justifié l'application de cette disposition,
contrairement à la preuve requise dans de telles circonstances (voir ci-dessus point
38). Il s'est contenté de relever dans sa réplique que GD Belgique faisait l'objet
d'une investigation approfondie.
- 108.
- En tout état de cause, il suffit de relever que l'existence et la portée de l'obligation
de solliciter l'intervention de son institution pour régler les incidents résultant de
la publication d'articles de presse ne constituent pas de par leur nature un fait
matériel, mais une question qui relève de l'interprétation des dispositions
applicables en la matière. Une question de cette nature ne saurait dès lors donner
lieu à l'application de l'article 88, cinquième alinéa, du statut, ce que le requérant
a d'ailleurs reconnu à l'audience.
- 109.
- Les prétendues inexactitudes matérielles et erreurs d'appréciation invoquées par
le requérant à l'égard des éléments retenus à sa charge dans le cadre du deuxième
grief de la décision attaquée n'étant pas établies, et ceux-ci pouvant tous faire
l'objet d'une décision réglant définitivement sa situation au terme de la procédure
disciplinaire, conformément à l'article 88, cinquième alinéa, du statut, il convient
de rejeter les premier et quatrième moyens en ce qu'ils visent ledit grief, dans la
mesure où l'ensemble des faits retenus dans la décision attaquée à l'appui dudit
grief est de nature à établir la réalité de celui-ci.
Sur les troisième et quatrième griefs
Arguments des parties
- 110.
- Le requérant conteste les troisième et quatrième griefs qui lui sont faits dans la
décision attaquée. Il examine à cet égard les faits que la Commission retient à
l'appui de ces deux griefs.
Lex Group
- 111.
- Le requérant soutient que la prétendue participation de Lex Group dans plusieurs
projets subventionnés par la Communauté ne saurait lui être reprochée.
- 112.
- En premier lieu, il déclare que l'intervention de Lex Group dans le cadre d'un
projet relevant du programme FORCE ne peut être invoquée à son encontre. Il
explique en effet que le groupe de candidats soumissionnaires en cause était
composé de cinq organismes publics à but non lucratif et de Lex Group, et avait
soumis en 1991 une proposition d'enquête auprès des entreprises touristiques
portant sur les qualifications du personnel. Ce groupe aurait reçu des subventions
communautaires dans le cadre du seul programme FORCE, à la condition expresse
qu'aucun bénéfice ne soit réalisé, puisqu'il s'agissait de projets cofinancés. Les
contrôles effectués sur place par la DG XX et les gestionnaires du programme
FORCE n'auraient en outre révélé aucune irrégularité à cet égard. Le requérant
souligne aussi que l'unité XXIII.A.3 n'est pas intervenue dans le programme
FORCE destiné à la formation et à l'éducation dans l'ensemble des secteurs de
l'économie. Ce programme FORCE ne tomberait dès lors pas directement, comme
le prétend la Commission, dans le domaine des activités professionnelles du
requérant.
- 113.
- En deuxième lieu, si le requérant reconnaît certes que la proposition d'élargir le
questionnaire soumis en 1991 dans le cadre du programme FORCE, que l'INFTP
a présentée à l'unité XXIII.A.3, a été approuvée en 1992 par le directeur général
de la DG XXIII, M. von Moltke, après une évaluation favorable de l'unité
XXIII.A.3, il relève néanmoins que la subvention a seulement été versée en 1993,
c'est-à-dire après la cession de toutes les actions qu'il détenait dans le capital de
Lex Group, et qu'elle a été versée à la demande de l'organisme portugais impliqué
et non pas de Lex Group. Le requérant signale par ailleurs que la subvention
perçue par Lex Group ne s'élevait, dans les deux cas, qu'à 7 000 écus, ce qui
représenterait une des plus petites aides que la Commission ait accordées.
- 114.
- En troisième lieu, le requérant affirme que l'intervention de Lex Group dans le
projet de la SSM n'était pas non plus de nature à compromettre son indépendance
dans l'exercice de ses fonctions. Selon lui, Lex Group n'est intervenue qu'en
substitution de la mairie de Psychico, qui se trouvait dans l'incapacité de mener à
bien la mission qui lui avait été confiée, après l'octroi de la subvention et à un
moment où le requérant avait déjà cédé toutes ses parts dans le capital de Lex
Group. Ce projet tomberait également sous le régime du cofinancement, de sorte
qu'aucun bénéfice ne pouvait être réalisé et qu'il était soumis à des contrôles sur
place. Dans sa réplique, le requérant souligne que, la Commission n'arrivant pas
à démontrer la réalité de ses prétentions, elle essaie de renverser la charge de la
preuve.
- 115.
- En tout état de cause, le requérant se demande comment sa présence minoritaire
dans l'actionnariat de Lex Group pouvait être de nature à compromettre gravement
son indépendance au regard d'un projet initié par cinq organismes étatiques sérieux
et reconnus.
- 116.
- La Commission relève tout d'abord que, même s'il est établi que le requérant a
cédé toutes ses parts dans Lex Group à sa belle-mère, il conservait néanmoins des
liens étroits avec cette société par le biais de son épouse, Mme Sapountzaki, de sorte
qu'il ne saurait prétendre qu'il n'était pas dans une situation susceptible de mettre
en jeu son indépendance. En effet, le requérant ne pouvait pas être lié à une
société qui bénéficiait de subventions communautaires accordées dans le cadre de
projets dans l'approbation desquels l'unité XXIII.A.3 intervenait ou qui étaient
gérés par cette unité.
- 117.
- Ensuite, il serait inexact de prétendre que Lex Group n'a bénéficié d'aucune
subvention communautaire et n'a participé à aucun programme communautaire au
moment où le requérant en était actionnaire. En effet, en 1991, Lex Group aurait
sollicité l'octroi de fonds communautaires et aurait bénéficié de subventions dans
le cadre du programme FORCE qui s'élevaient à 100 000 écus pour un projet
d'enquêtes auprès d'entreprises touristiques déposé par un réseau dont elle était
le contractant principal. La Commission ajoute que l'influence de l'unité XXIII.A.3
dans la mise en oeuvre de ce programme FORCE ne saurait être niée, puisqu'un
représentant de cette dernière était systématiquement consulté lorsqu'il y avait un
appel d'offres pour des projets à finalité touristique.
- 118.
- De même, en 1991, un projet de l'INFTP aurait bénéficié d'une subvention de
42 000 écus, dont 7 000 auraient été versés à Lex Group qui était l'un des
partenaires. La proposition de cofinancement aurait été approuvée par l'unité
XXIII.A.3. Le fait que cette somme a été payée après que le requérant avait cédé
ses actions dans Lex Group n'aurait aucune influence sur le fait que l'indépendance
du requérant était gravement compromise.
- 119.
- Enfin, la Commission fait valoir qu'il n'y a jamais eu de substitution formelle de
partenaires dans le cadre du projet de la SSM après l'approbation du projet par
la DG XXIII. La Commission n'aurait pas non plus été informée des circonstances
dans lesquelles Lex Group et l'AGTE ont été ajoutées aux partenaires initialement
prévus dans le projet. Elle constate simplement que le rapport final du projet
mentionne expressément, comme partenaires du projet, non seulement le
partenaire grec initialement prévu, mais également Lex Group et l'AGTE. Il serait
donc établi que Lex Group a bénéficié de subventions dans le cadre d'un projet
géré par l'unité XXIII.A.3 à un moment où le requérant avait encore des liens
directs avec cette société, en tant qu'actionnaire, ou indirects, par le biais de
Mme Sapountzaki.
Banque nationale de Grèce
- 120.
- Le requérant nie avoir élaboré des documents relatifs à un programme de
formation professionnelle pour la Banque nationale de Grèce, sur le matériel
informatique de la Commission, en utilisant les services de sa secrétaire. Il suffirait
à cet égard de constater que, au moment de l'élaboration de ces documents, l'unité
XXIII.A.3 ne disposait pas du programme informatique en langue grecque utilisé
pour les rédiger.
- 121.
- La Commission rappelle qu'elle a reproché au requérant d'avoir établi, sans que
ses supérieurs soient au courant, des documents ayant trait à la formation
professionnelle, qui auraient ultérieurement été soumis par GD Grèce à la Banque
nationale de Grèce. La Commission souligne que, dans l'unité du requérant, elle
a retrouvé la version manuscrite de ces documents et que, lors de l'audition du 20
juillet 1994, le requérant a reconnu qu'il s'agissait de sa propre écriture. Elle
signale également qu'elle a retrouvé une version dactylographiée de ces documents
portant l'en-tête de GD Grèce, datée de novembre 1989. Or, à l'occasion de cette
même audition du 20 juillet 1994, le requérant aurait déclaré qu'il n'était pas exclu
qu'une partie de ceux-ci ait été dactylographiée par sa secrétaire sur l'ordinateur
qui lui avait été attribué par la Commission. La Commission souligne encore que
le requérant n'apporte aucune preuve de son allégation, exprimée au cours de
l'audition du 20 juillet 1994, selon laquelle il se serait contenté de corriger et de
réécrire des documents élaborés par plusieurs autres personnes.
Centre international de Glion en Suisse
- 122.
- Le requérant conteste avoir eu des liens avec le Centre international de Glion en
Suisse (ci-après «CIG»). Certes, le requérant admet qu'il a pu être amené à
corriger une lettre que Mme Sapountzaki avait écrite et adressée au CIG au sujet
de la création d'une école franchisée en Grèce et que sa secrétaire pourrait l'avoir
dactylographiée. Néanmoins, ces faits ne suffiraient pas pour conclure à l'existence
d'un lien entre le requérant et le CIG, même si sa présidence de la future école en
Grèce est envisagée dans ladite lettre. En effet, le requérant considère que, comme
cette proposition émane d'une autre personne que lui, elle n'a aucune pertinence
en l'espèce, d'autant plus qu'il l'a refusée, conformément aux termes du statut. En
outre, un quelconque lien avec le CIG ne saurait non plus lui être reproché sur la
base de ses relations avec Mme Sapountzaki qui, à l'époque, n'était pas encore son
épouse.
- 123.
- Dans sa réplique, le requérant relève que la Commission n'a pas rapporté la
preuve qu'il aurait fait autre chose que corriger ledit document. Selon lui, une telle
intervention purement rédactionnelle ne constituerait pas un service important et
n'aurait aucun rapport avec ses fonctions à la Commission susceptible de
compromettre son indépendance, et ce d'autant moins que le CIG est établi en
dehors du territoire de l'Union européenne.
- 124.
- Le requérant nie, par ailleurs, l'existence d'un «Marketing Plan» pour la création
d'une école franchisée en Grèce et souligne que les propositions qui figurent dans
les documents auxquels la Commission se réfère n'ont jamais été réalisées, de sorte
qu'elles ne peuvent pas fonder la décision attaquée. Il fait encore valoir que
l'absence de liens entre Lex Group, GD Grèce, lui-même et le CIG a été confirmée
par le résultat des investigations menées par les autoritaires judiciaires belges et
grecques.
- 125.
- La Commission souligne que le requérant a fourni d'importants services ayant un
rapport direct avec ses fonctions au sein de la Commission pour le compte et en
faveur du CIG, sans en avoir informé ses supérieurs hiérarchiques. Elle prétend
donc qu'il ne s'est pas limité à corriger ou réécrire des documents préparés par
Mme Sapountzaki, contrairement à ce qu'il allègue.
- 126.
- A cet égard, elle rappelle tout d'abord que, dans les locaux de l'unité XXIII.A.3,
elle a retrouvé une proposition de coopération adressée à l'université de Surrey
visant à l'établissement par cette université, en coopération avec des entreprises
grecques, parmi lesquelles figuraient GD Grèce et Lex Group, d'une école à
Athènes dont les activités devaient porter sur la gestion d'hôtels et de restaurants
et sur le secteur du tourisme.
- 127.
- Ensuite, la Commission relève qu'une lettre similaire, destinée au CIG, aurait été
retrouvée dans la mémoire de l'ordinateur du requérant à la Commission. Outre
les références aux projets financés par la Communauté, cette lettre indiquerait que
les associés grecs étaient liés à d'importantes sociétés de consultation et que le
personnel de GD Grèce, Mme Sapountzaki et le requérant lui-même faisaient partie
de l'équipe responsable du projet. Cette lettre préciserait aussi que le requérant
serait le futur président de l'école dont la création était envisagée. La Commission
aurait également trouvé dans l'unité du requérant une note manuscrite intitulée
«Marketing Plan», relative à la même proposition. Or, lors de l'audition du 20
juillet 1994, le requérant aurait reconnu qu'elle était écrite de sa main. De plus, la
lettre d'accompagnement de ce «Marketing Plan», rédigée par la même personne,
aurait été signée par Mme Sapountzaki. La Commission estime aussi que le
requérant ne saurait prétendre qu'il n'existe aucun lien entre le CIG, GD Grèce
et Lex Group, puisque le «Marketing Plan» fait mention, à plusieurs reprises,desdites sociétés. Dans sa duplique, la Commission se réfère encore à un document
dans lequel Lex Group déclarerait expressément avoir collaboré étroitement avec
le CIG.
- 128.
- Enfin, pour illustrer les liens existant entre le requérant et le CIG, la Commission
met en exergue les rapports entretenus par le requérant avec GD Grèce et Lex
Group, les liens entre les deux premières et le CIG et le fait que Mme Sapountzaki
est devenue présidente du CIG en Grèce.
- 129.
- En tout état de cause, la Commission prétend que, même si le requérant s'était
contenté de corriger les documents examinés ci-dessus, il aurait gravement mis en
cause son honorabilité et sa probité dans l'exercice de ses fonctions, puisque ces
documents envisageaient la création d'une école dont les activités de gestion
d'hôtels et de restaurants étaient directement liées au domaine du tourisme et qu'ils
faisaient expressément mention de subventions et de projets communautaires qui
devaient être obtenus grâce à la collaboration de sociétés dans lesquelles le
requérant avait des intérêts directs.
SSM
- 130.
- Le requérant allègue qu'il n'a pas préparé, comme le prétend la Commission, un
document relatif à la répartition du budget du projet de la SSM, qui aurait ensuite
été cofinancé par la Commission. Son intervention se serait limitée à une simple
correction de la présentation de ce document, comme le confirmerait la
chronologie des télécopies échangées entre la SSM et l'unité XXIII.A.3. Dans sa
réplique, le requérant dénonce le fait que la Commission n'a pas rapporté la
preuve du contraire. En réponse à une question écrite du Tribunal, le requérant
a déposé neuf documents illustrant, selon lui, la réalité de ses propos.
- 131.
- La Commission souligne qu'elle a retrouvé, dans la mémoire de l'ordinateur de la
secrétaire du requérant, un document intitulé «Répartition du budget total et du
cofinancement de la Communauté», daté du 15 novembre 1993, et qu'un document
identique muni du cachet de la SSM et signé par son directeur, M. G. Loy Puddu,
a été adressé à la Commission. Le budget en question concernait le projet de la
SSM dans le cadre du programme Environnement et tourisme cofinancé par la
Commission, dont les principaux bénéficiaires étaient la SSM et des partenaires
grecs, parmi lesquels figurait Lex Group. La Commission en déduit donc que le
requérant et la SSM se sont concertés pour élaborer la répartition de ce budget.
Elle note en effet qu'il ne s'agissait pas du budget initial proposé par la SSM, mais
de la répartition de ce budget à la fin du projet, puisque le document en question
a été utilisé par le requérant dans le rapport qu'il a établi pour approuver le
paiement final de la contribution communautaire.
Mission à Budapest
- 132.
- Le requérant prétend que Mme Sapountzaki l'a accompagné lors d'une mission
effectuée à Budapest en septembre 1990 pour des raisons de nature privée et non
pas, comme l'allègue la Commission, dans le but de favoriser GD Grèce dans le
cadre du programme Tempus. Aucune des sociétés gérées par Mme Sapountzaki
n'aurait d'ailleurs participé au projet hongrois introduit dans le cadre de ce
programme Tempus, dont la gestion n'était par ailleurs pas confiée à l'unité
XXIII.A.3. Le requérant souligne donc que, en tout état de cause, il n'aurait pas
pu intervenir dans la sélection des projets déposés. Dans sa réplique, le requérant
fait valoir que le terme «commun» utilisé dans un passage de la note du 18
septembre 1990 adressée par le requérant au président du Hungarian Tourist
Board, relatif à la présence de Mme Sapountzaki à Budapest, faisait seulement
référence à la possibilité d'établir un projet «commun» entre, d'une part,
l'organisme hongrois et, d'autre part, les organismes que Mme Sapountzaki était
susceptible de regrouper. Il fait encore valoir qu'il ne devrait pas lui être reproché
de ne pas avoir soumis un rapport de mission, étant donné que ses supérieurs
hiérarchiques avaient accepté de ne pas l'y contraindre systématiquement en raison
de son emploi du temps fort chargé.
- 133.
- La Commission relève qu'il ressort clairement de ladite note du 18 septembre 1990
que la présence de Mme Sapountzaki n'était pas de nature privée, mais qu'elle était
destinée à «aider à la mise en oeuvre d'un projet européen commun dans le cadre
du programme Tempus». Il ressortirait également de cette note que le programme
Tempus n'était pas totalement étranger à l'unité XXIII.A.3, puisque le requérant
envisageait sa visite à Budapest comme la préparation du «démarrage d'une
collaboration dans le domaine de la formation professionnelle (proposition de la
chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, programme Tempus, etc.)». La
Commission estime dès lors qu'elle n'a commis aucune erreur manifeste en relevant
que la présence de Mme Sapountzaki à Budapest était susceptible de compromettre
l'indépendance du requérant, dès lors qu'elle était destinée à favoriser GD Grèce
dans le cadre du programme communautaire Tempus. Par ailleurs, elle relève que,
dans la pratique de la DG XXIII, des rapports de mission devaient être établis en
cas de rencontre avec des autorités nationales ou des organismes tiers et que le
rapport de mission pouvait être remplacé, en cas de participation à une conférence,
par le texte ou le schéma présenté par le fonctionnaire à cette occasion. Le
requérant ne saurait dès lors prétendre que ses supérieurs hiérarchiques l'avaient
autorisé à ne pas remplir systématiquement ses rapports.
Chambre de commerce de Rhodes
- 134.
- Le requérant relève, dans sa réplique, qu'il a déjà réfuté le reproche selon lequel
il aurait préparé une lettre pour la chambre de commerce de Rhodes en faisant
valoir qu'il avait seulement corrigé certaines phrases d'une lettre déjà rédigée.
- 135.
- La Commission rétorque que, comme le requérant n'a pas examiné ce reproche
particulier dans sa requête, il ne peut plus se prononcer à cet égard dans sa
réplique, compte tenu de l'article 19 du statut (CE) de la Cour et de l'article 44,
paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, selon lesquels la requête
détermine l'objet du litige et la portée des moyens invoqués par le requérant.
- 136.
- En tout état de cause, elle estime que le reproche était justifié. Elle explique, en
effet, qu'un projet de lettre a été retrouvé dans la mémoire de l'ordinateur du
requérant, que la lettre envoyée à la Commission était rigoureusement identique
à ce projet, que le requérant a reconnu avoir participé à l'élaboration de cette
lettre tout en alléguant que son intervention s'était limitée à une correction
linguistique, qu'il ne reste pourtant aucune trace de ce prétendu projet initial et
que la lettre en question a effectivement été adressée à la Commission.
Appréciation du Tribunal
- 137.
- Les troisième et quatrième griefs, qui consistent respectivement à «avoir presté des
services dans le domaine de ses activités professionnelles à la Commission pour le
compte de personnes ou d'organismes extérieurs à l'institution susceptibles d'avoir
compromis son indépendance dans l'exercice de ses fonctions comme chef de
l'unité XXIII.A.3» et à «avoir préparé des documents pour des personnes ou des
organismes extérieurs à l'institution destinés ultérieurement soit à la Commission
et contraires à ses intérêts, soit à des partenaires externes à des projets bénéficiant
de subventions communautaires», sont explicités par une série de faits repris dans
la décision attaquée du vingt et unième au vingt-sixième considérant. Compte tenu
des arguments échangés par les parties, il faut également considérer que les faits
relatifs à GD Grèce et à Lex Group (repris du huitième au seizième considérant
de la décision attaquée) soutiennent ces troisième et quatrième griefs.
- 138.
- A titre liminaire, il faut souligner que des questions relatives à GD Grèce et à Lex
Group ont d'ores et déjà été examinées dans le cadre du premier grief. Par
conséquent, pour les aspects de ces questions qui relèveraient également des
troisième et quatrième griefs, il y a lieu de se référer à l'appréciation figurant ci-dessus aux points 58 à 79.
- 139.
- Ensuite, il y a lieu d'examiner si, comme le prétend le requérant, la Commission
a commis des erreurs d'appréciation d'une nature telle qu'elles affectent le bien-fondé de ces deux griefs. Les erreurs alléguées portent tantôt sur la réalité de
certaines constatations, tantôt sur l'existence d'un éventuel conflits d'intérêts entre
ses fonctions à la Commission et certaines activités.
Lex Group
- 140.
- En premier lieu, il convient d'examiner les arguments des parties relatifs à Lex
Group qui n'ont pas encore été appréciés. Tout d'abord, si le requérant prétend
que l'unité XXIII.A.3 n'intervenait pas dans la gestion du programme FORCE, en
revanche, il ne conteste pas les constatations de la décision attaquée selon
lesquelles Lex Group a participé à partir de 1991 à plusieurs projets soumis à la
Commission et a bénéficié de subventions communautaires à différents titres dans
le cadre du programme communautaire FORCE, du programme de l'INFTP et du
programme Environnement et tourisme avec la SSM (quatorzième considérant de
la décision attaquée).
- 141.
- Ensuite, il convient de faire observer que le requérant ne conteste pas que l'unité
XXIII.A.3, dont il était le chef, est à tout le moins intervenue dans le traitement
de deux projets financés par la Commission dans lesquels Lex Group était
impliquée. En effet, le requérant reconnaît que son unité a traité, à un moment ou
à un autre, le projet proposé par l'INFTP et celui de la SSM.
- 142.
- Pour tenter de démontrer que ces interventions n'ont engendré aucun conflit
d'intérêts dans son chef, le requérant fait cependant valoir qu'elles ont eu lieu
après la cession, en octobre 1992, de toutes les actions qu'il détenait dans le capital
de Lex Group ou après l'octroi de la subvention, que ces projets tombaient sous
le régime de cofinancement, de sorte que les participants n'étaient pas autorisés à
réaliser un profit et que, en ce qui concerne le projet proposé par l'INFTP, le
montant de la subvention ne s'élevait qu'à 7 000 écus.
- 143.
- A cet égard, deux remarques s'imposent. D'une part, il y a lieu de rappeler que le
requérant n'a jamais informé ni l'institution ni ses supérieurs des liens qu'il avait
établis avec Lex Group et de ses intérêts dans celle-ci (quinzième considérant de
la décision attaquée) (voir ci-dessus point 65).
- 144.
- D'autre part, la seule participation de Lex Group à des programmes gérés par la
Commission, à une époque où le requérant en était encore l'un des deux
actionnaires fondateurs tout en étant toujours fonctionnaire à la Commission, place
ce dernier devant un conflit d'intérêts, sans qu'il soit nécessaire, à cet égard, de
déterminer si l'unité XXIII.A.3 est intervenue ou était susceptible d'intervenir dans
la gestion des programmes communautaires en cause. Les arguments présentés par
le requérant sur ce point doivent, dès lors, être écartés.
Banque nationale de Grèce
- 145.
- En deuxième lieu, il convient d'examiner les arguments des parties relatifs au
programme de formation professionnelle pour la Banque nationale de Grèce. A cet
égard, la décision attaquée indique que le requérant «a élaboré des documents sur
le matériel informatique de la Commission, en utilisant les services de sa secrétaire,ayant trait à un programme de formation professionnelle pour la Banque nationale
de Grèce», et «que ce projet a été par la suite soumis à la Banque nationale de
Grèce par GD Grèce» (vingt et unième considérant de la décision attaquée). La
Commission reproche sur ce point au requérant de ne jamais avoir sollicité
l'autorisation de l'AIPN ou informé ses supérieurs de telles activités ayant un lien
direct et évident avec ses fonctions à la Commission comme chef de l'unité
XXIII.A.3 (vingt-troisième considérant de la décision attaqué).
- 146.
- Tout d'abord, si le requérant conteste avoir élaboré les documents remis par GD
Grèce à la Banque nationale de Grèce (annexe 26 au mémoire en défense) et avoir
utilisé à cette fin les services de sa secrétaire, il n'a pas contesté avoir reconnu lors
de la première audition de la procédure disciplinaire, le 20 juillet 1994, qu'il avait
accepté de corriger ou de réécrire ces documents pour venir en aide au gouverneur
de la Banque nationale de Grèce. Dans ses observations sur le compte rendu de
l'audition du 14 mars 1995 (annexe 5 à la requête), il a précisé que son «travail
consistait à faire la synthèse du travail de plusieurs consultants». En outre, il n'a
pas non plus contesté que, d'une part, il n'avait jamais sollicité l'autorisation de
l'AIPN ou informé ses supérieurs de son intervention, et que, d'autre part, celle-ci
avait un lien direct et évident avec ses fonctions de chef de l'unité XXIII.A.3.
- 147.
- Par ailleurs, il convient de faire remarquer que, même si dans ses observations sur
le compte rendu de l'audition du 20 juillet 1994 (annexe 11 à la requête) il déclare
que, contrairement au contenu de ce compte rendu, il ne saurait avoir reconnu son
écriture sur la version manuscrite des documents retrouvée au sein de son unité
(annexe 24 au mémoire en défense) dès lors que cette version ne lui a pas été
présentée à cette occasion, le requérant n'a cependant, dans le cadre de la présente
procédure, formulé aucune remarque particulière à l'encontre de cet élément
pourtant mentionné par la Commission dans son mémoire en défense.
- 148.
- Ensuite, force est de constater que, si dans le cadre de la présente procédure il
conteste avoir utilisé le matériel informatique de la Commission et, partant, les
services de sa secrétaire, lors de l'audition du 20 juillet 1994, le requérant avait
néanmoins concédé que, s'il ne s'en souvenait pas, il n'excluait cependant pas
«qu'en vue de permettre des corrections ultérieures une partie des documents ait
été dactylographiée par sa secrétaire, en dehors des heures de services, dans le PC
qui lui avait été attribué par l'institution». De plus, il paraît constant entre les
parties qu'il n'existe pas de différences entre la version manuscrite du document
(annexe 24 au mémoire en défense) et la version dactylographiée retrouvée dans
l'ordinateur de sa secrétaire à l'unité XXIII.A.3 (annexe 25 au mémoire en
défense). Dans de telles circonstances, le requérant ne saurait à présent soutenir
que la Commission commet une erreur d'appréciation de nature à affecter le bien-fondé du troisième grief de la décision attaquée, en se contentant d'alléguer, sans
avancer d'éléments de preuve particuliers, que le système informatique en place à
la Commission à l'époque des faits litigieux ne permettait pas de dactylographier
des caractères grecs semblables à ceux reproduits sur le document litigieux.
- 149.
- Enfin, il y a lieu de faire observer que la simple correction ou réécriture des
documents relatifs au programme de formation professionnelle pour la Banque
nationale de Grèce qui auraient été soumis par GD Grèce, correction ou réécriture
qui porte, toutefois, sur un ensemble de 71 pages manuscrites couvrant la totalité
du contenu des documents en cause comme le démontrent les annexes 24, 25 et 26
au mémoire en défense, doit être considérée comme participant à l'élaboration
desdits documents, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de déterminer si l'intervention
du requérant est antérieure ou postérieure au premier projet ayant conduit à la
version définitive des documents litigieux, dont il n'a d'ailleurs fourni aucune copie.
Centre international de Glion en Suisse
- 150.
- En troisième lieu, il convient d'examiner les arguments des parties relatifs à
l'établissement d'une école de tourisme en Grèce en coopération avec le CIG. A
cet égard, la décision attaquée indique que le requérant «a élaboré des documents
portant sur l'établissement en Grèce d'une école de tourisme en coopération avec
le CIG dans les mêmes conditions que les documents [relatifs au programme de
formation professionnelle pour la Banque nationale de Grèce à savoir sur le
matériel informatique de la Commission et en utilisant les services de sa secrétaire
]», que le CIG «est un organisme qui exerce ses activités dans les domaines de
la formation en hôtellerie et de tourisme», et que le requérant et Mme Sapountzaki
«ont des liens personnels avec cet organisme» (vingt-deuxième considérant de la
décision attaquée). La Commission reproche sur ce point également au requérant
de ne jamais avoir sollicité l'autorisation de l'AIPN ou informé ses supérieurs de
telles activités ayant un lien direct et évident avec ses fonctions à la Commission
comme chef de l'unité XXIII.A.3 (vingt-deuxième considérant de la décision
attaquée).
- 151.
- Le requérant conteste avoir élaboré des documents relatifs à l'établissement d'une
école de tourisme en Grèce, en coopération avec le CIG, pour le compte de
Mme Sapountzaki, et il nie avoir eu des liens personnels avec le CIG.
- 152.
- Il convient tout d'abord de relever les différentes déclarations du requérant dans
lesquelles ce dernier reconnaît être intervenu à un moment ou à un autre dans la
rédaction des documents en cause. Ainsi, lors de l'audition du 20 juillet 1994, il a
déclaré que «Mme K. Sapountzaki est président du Centre de Glion en Grèce qui
est lié au Centre de Glion en Suisse et qu'elle a préparé des documents concernant
le Centre de Glion. Il a corrigé et réécrit en grande partie ses documents qui ont
été dactylographiés par sa secrétaire en dehors des heures de service». Il ressort
également du procès-verbal de cette audition du 20 juillet 1994 que le requérant
«a reconnu son écriture sur la lettre portant la date 'Athens, 5 May 1992 adressée
à M. P. Delaquis à la signature de Mme K. Sapountzaki avec en annexe un
'Marketing Plan for the International Center of Glion in Greece et il a reconnu
qu'il s'agit d'un document élaboré par Mme K. Sapountzaki qu'il a réécrit en
apportant des corrections à la version originale». Le requérant a également déclaré
lors de cette audition «qu'il est possible qu'on lui ait parlé de le désigner comme
président honoraire d'un Centre de Glion en Grèce». Dans sa requête, le requérant
affirme, d'une part, qu'il a corrigé une lettre de Mme Sapountzaki adressée à
M. Delaquis du CIG et que sa secrétaire a tapé une proposition préparée par
Mme Sapountzaki concernant une future école franchisée en Grèce et, d'autre part,
que «le fait d'avoir corrigé une lettre (vraisemblablement parmi des dizaines
d'autres) adressée au Centre de Glion en Suisse par Mme Sapountzaki, ainsi qu'un
projet (parmi vraisemblablement des dizaines d'autres), retapé à l'unité 'tourisme
dans des conditions n'affectant pas l'intérêt du service de l'institution, ne peut
suffire à considérer de manière certaine, comme le fait l'AIPN dans la décision
attaquée, et la décision explicite de rejet, que le requérant a manqué à ses
obligations statutaires».
- 153.
- Il découle des propres déclarations du requérant, tant dans le cadre de la
procédure disciplinaire que dans le cadre de la présente procédure, qu'il reconnaît
avoir corrigé ou réécrit la lettre du 5 mai 1992 adressée par Mme Sapountzaki à
M. Delaquis au CIG qui a été retrouvée dans sa version manuscrite par la
Commission (annexe 20 au mémoire en défense), qu'il reconnaît également avoir
corrigé ou réécrit et fait dactylographier par sa secrétaire la lettre adressée au CIG
concernant la création d'une école de tourisme en Grèce, ainsi que le projet relatif
à cette école (annexe 19 au mémoire en défense). A cet égard, il suffit de relever
que la correction et la réécriture de documents, tout comme leur dactylographie,
participent à l'élaboration de ceux-ci, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de
déterminer la portée exacte de l'intervention du requérant pour apprécier s'il a
élaboré des documents sur le matériel informatique de la Commission, en utilisant
les services de sa secrétaire, comme l'indique la décision attaquée.
- 154.
- Ensuite, il y a lieu de vérifier si le requérant avait des liens personnels avec le CIG
au moment des faits litigieux. A cet égard, cinq constatations découlant des
documents précités s'imposent. Premièrement, le projet d'établissement d'une école
de tourisme en Grèce adressé au CIG, que le requérant reconnaît avoir corrigé et
fait dactylographier par sa secrétaire, fait explicitement référence au requérant à
deux reprises, en indiquant, d'une part, qu'il figure parmi les promoteurs principaux
du projet, étant précisé à cette occasion qu'il est directeur de l'unité «tourisme»
de la Commission («Director of the Tourism Division of the Commission of the
European Communities in Brussels») et, d'autre part, qu'en tant que président de
l'école, le requérant supervisera la réalisation du projet, s'occupant seulement des
aspects de l'organisation qui ne requièrent pas sa présence à Athènes («Dr
Tzoanos, in the post of the President of the School, will supervise the realisation
of the project, dealing only with those organisational aspects which do not require
his presence in Athens»). Si le requérant a corrigé ou réécrit et fait dactylographier
le document en question, comme il l'admet, il a nécessairement dû constater qu'il
était nommément identifié comme l'un des promoteurs principaux du projet et
pour occuper le poste de président de l'école envisagée dans le projet. Il s'avère
cependant qu'il n'a rien fait pour éliminer ces références à ce stade de l'élaboration
des documents.
- 155.
- Deuxièmement, le projet dactylographié relatif à l'établissement d'une école de
tourisme en Grèce fait explicitement référence à la société Groupe dynamique
(p. 2, deuxième alinéa, première phrase). Or, à l'époque où ce projet semble avoir
été dactylographié, compte tenu de la mention figurant sur sa page de couverture
et précisant «March 1991», il s'avère que le requérant était encore actionnaire de
GD Grèce à concurrence de 90 % du capital. Le requérant a en effet confirmé, en
déposant des copies du Journal officiel grec, qu'il n'avait vendu ses actions de GD
Grèce que le 12 juillet 1993 (annexes 5 et 6 à la requête, voir également ci-dessus
points 63 et 72).
- 156.
- Troisièmement, selon les propres dires du requérant, l'ensemble de ces documents
émane à l'origine de Mme Sapountzaki, dont le nom est mentionné à plusieurs
reprises dans le projet dactylographié par la secrétaire du requérant, qui était à
cette époque la seconde actionnaire de GD Grèce, détenant les 10 % du capital
subsistant aux côtés du requérant.
- 157.
- Quatrièmement, la lettre corrigée ou réécrite par le requérant et dactylographiée
par sa secrétaire expose que, dans le cadre de la coopération envisagée, le «greek
side» est susceptible d'apporter au CIG par le biais de ses filiales en Grèce, la
possibilité pour celui-ci de participer à des programmes communautaires
d'éducation et de formation, comme les programmes FORCE et Tempus, et la
possibilité d'être impliqué dans des projets de développement régional en Grèce
axés sur le tourisme, l'éducation et la formation et financés par la Communauté
[«Irrespective of the option that I.C.G. will take, the greek side, through its affiliate
companies in Greece, will offer to I.C.G. tangible opportunities of cooperationwhich include: (a) Participation of I.C.G. in educational and training programmes
financed by the European Economic Community (for example in the programmes
FORCE and Tempus). [...] (d) Involvement of the I.C.G. in projects of regional
development in Greece focusing on tourism, education and training and financed
by the E.E.C.»]. Sur ce point, il convient d'ajouter que la Commission a également
retrouvé dans la mémoire de l'ordinateur du requérant (annexe 18 au mémoire en
défense) une lettre analogue à celle que le requérant reconnaît avoir corrigée ou
réécrite et fait dactylographier, datée du 12 septembre 1991 et relative à une
coopération avec l'université de Surrey, qui identifie les filiales du «greek side»
comme étant Lex Group et Groupe dynamique.
- 158.
- En outre, il y a lieu de souligner que, si le requérant conteste l'existence de liens
personnels avec le CIG, dont la Commission déduit l'existence à partir des liens
existant entre le CIG, GD Grèce et Lex Group, ainsi que des rapports entre le CIG
et le Centre de Glion en Grèce et de la présidence de ce dernier par
Mme Sapountzaki qui était à l'époque l'autre actionnaire de GD Grèce et de Lex
Group, il n'avance cependant aucun élément de preuve tangible de nature à
renverser la force probante des indices fournis par la Commission à cet égard.
- 159.
- Cinquièmement, dans un document intitulé «'Lex Group Ltd and 'Groupe
dynamique Ltd Company profiles», non daté, produit par la Commission en
annexe 4 à sa duplique et auquel le requérant n'a pas réagi lors de l'audience, il
est indiqué que Lex Group a développé une collaboration étroite avec le CIG. Or,
le requérant reconnaît qu'il a détenu des actions de Lex Group depuis la
constitution de cette société en 1989 jusqu'à leur vente le 27 octobre 1992 (annexes
5 et 6 à la requête, voir également ci-dessus point 65).
- 160.
- Dans de telles circonstances, il faut considérer que le requérant n'est pas parvenu
à établir que la Commission avait commis une erreur d'appréciation en estimant
qu'il avait des liens personnels avec le CIG.
- 161.
- Enfin, il ressort des documents que le requérant reconnaît avoir corrigés ou réécrits
que son intervention dans leur élaboration avait un lien direct et évident avec ses
fonctions de chef de l'unité XXIII.A.3. Il suffit à cet égard de faire remarquer que
l'école envisagée dans le projet soumis au CIG avait pour mission d'enseigner des
matières qui rentrent par définition dans les attributions d'une unité qui s'occupe
de tourisme, dès lors qu'elles portent sur les activités de gestion d'hôtels et de
restaurants. En outre, le requérant n'a pas contesté que le CIG s'occupe également
de domaines rentrant précisément dans le champ des compétences de l'unité
XXIII.A.3. Le fait que cet organisme a son siège en dehors du territoire de la
Communauté est à cet égard sans pertinence, dès lors qu'il est envisagé d'obtenir
sa coopération dans l'établissement d'une école sur le territoire d'un État membre.
De même, la question de savoir si le projet a été réalisé dans la mesure précisée
par ces documents est sans importance en l'espèce, puisque le reproche qui est
adressé au requérant dans la décision attaquée consiste à ne pas avoir sollicité
l'autorisation de l'AIPN ou informé ses supérieurs de l'existence d'activités qui
avaient un lien direct et évident avec ses fonctions au sein de la Commission (vingt-troisième considérant de la décision attaquée). Il convient par ailleurs de souligner
que les documents en cause faisaient expressément mention de subventions et de
projets communautaires qui devaient être obtenus grâce à la collaboration des
sociétés dans lesquelles le requérant avait des intérêts directs à l'époque, à savoir
GD Grèce et Lex Group.
SSM
- 162.
- En quatrième lieu, il convient d'examiner les arguments des parties relatifs à la
préparation d'un document de répartition du budget du projet de la SSM. A cet
égard, la décision attaquée indique que le requérant «a préparé lui-même un
document concernant la répartition du budget du projet de la [SSM] soumis par la
suite à la Commission par cette école dans le cadre d'un projet pilote cofinancé par
la Commission» (vingt-quatrième considérant de la décision attaquée).
- 163.
- Tout d'abord, force est à nouveau de constater que, si le requérant conteste avoir
préparé le document en question, il reconnaît néanmoins à plusieurs reprises qu'il
est intervenu dans sa rédaction. Ainsi, dans sa requête, le requérant prétend «ne
rien avoir fait d'autre que de corriger une forme de présentation». Dans sa réponse
à une question écrite du Tribunal, il affirme que «ce n'est qu'après plusieurs efforts
vains faits par l'unité afin de faire comprendre à la SSM ce qu'elle désirait, que la
présentation souhaitée a été préparée par l'unité 'tourisme elle-même». Les
références à l'unité XXIII.A.3 doivent être comprises comme se rapportant au
requérant, compte tenu de ses déclarations dans sa requête et du fait que le
document en question a été retrouvé sur l'ordinateur de sa secrétaire.
- 164.
- Ensuite, il s'avère que le document retrouvé sur l'ordinateur de la secrétaire du
requérant (annexe 21 au mémoire en défense) est identique à celui qui a été
soumis par la SSM par la suite dans le cadre d'un projet cofinancé par la
Commission (annexe 22 au mémoire en défense), comme l'indique la décision
attaquée, ce que le requérant n'a pas non plus contesté.
- 165.
- Enfin, il faut considérer que la date du document retrouvé sur l'ordinateur de la
secrétaire du requérant, à savoir le 15 novembre 1993, est la date à laquelle ce
document a été établi, dès lors que le requérant n'a, à aucun moment, contesté la
date figurant sur le document, ni même fait mention de celle-ci. Or, selon les
propres explications du requérant dans sa réponse à une question écrite du
Tribunal, le projet de répartition du budget qu'il a simplement corrigé dans sa
présentation après plusieurs efforts vains entrepris auprès de la SSM lui a été remis
par cette dernière précisément le 15 novembre 1993. Il s'ensuit que cette
coïncidence parfaite entre les dates des deux documents n'est pas de nature à
dissiper tous les doutes quant à la portée réelle de l'intervention du requérant dans
la préparation du document retrouvé sur l'ordinateur de sa secrétaire. Elle
confirme cependant à nouveau que le requérant est effectivement intervenu dans
la rédaction de ce document.
- 166.
- Il résulte de l'ensemble des constatations qui précèdent que, sans qu'il soit
nécessaire d'examiner davantage les documents effectivement échangés par le
requérant et la SSM, il n'est pas parvenu à établir que la Commission avait commis
une erreur d'appréciation en considérant qu'il avait préparé un document
concernant la répartition du budget du projet de la SSM soumis par la suite à la
Commission. Il importe peu à cet égard de déterminer quelles étaient les données
auxquelles le requérant avait accès pour préparer ce document, puisque cet aspect
n'a pas fait l'objet des constatations de la Commission dans la décision attaquée.
Mission à Budapest
- 167.
- En cinquième lieu, il convient d'examiner les arguments des parties relatifs aux
raisons qui justifient la présence de Mme Sapountzaki aux côtés du requérant lors
d'un voyage à Budapest en septembre 1990 et à l'obligation de déposer un rapport
de mission. A cet égard, la décision attaquée indique que le requérant «s'est fait
accompagner de Mme K. Sapountzaki en tant que consultant indépendant lors d'une
mission qu'il a effectuée pour le compte de la Commission à Budapest en
septembre 1990 sans en informer ses supérieurs hiérarchiques ni présenter de
rapport de mission, et que le but de la présence de Mme Sapountzaki était d'aider
les autorités hongroises dans le programme Tempus auquel [GD Grèce] a participé
ultérieurement» (vingt-sixième considérant de la décision attaquée).
- 168.
- En ce qui concerne la présence de Mme Sapountzaki, force est tout d'abord de
constater que, si le requérant prétend que celle-ci l'a accompagné pour des raisons
d'ordre privé, il reconnaît qu'elle l'a accompagné et qu'il n'en a pas informé ses
supérieurs hiérarchiques.
- 169.
- Ensuite, dans sa lettre du 18 septembre 1990 au président du Hungarian Tourist
Board (annexe 23 au mémoire en défense), annonçant sa venue à Budapest les 22
et 23 septembre 1990, le requérant indique: «Mme K. Sapountzaki, consultant
indépendant, se joindra à nous afin d'aider à la mise en oeuvre d'un projet
européen commun dans le cadre du programme Tempus.»
- 170.
- Enfin, il est constant entre les parties que GD Grèce a déposé un projet dans le
cadre du programme Tempus qui n'a pas été retenu. L'initiative de GD Grèce doit
néanmoins être considérée comme étant une participation à un programme
communautaire (voir ci-dessus point 64). En outre, il convient de rappeler que, en
septembre 1990, le requérant était actionnaire de GD Grèce à concurrence de
90 % du capital et que Mme Sapountzaki, qui détenait les 10 % restants du capital,
en assurait la gestion, selon les propres dires du requérant.
- 171.
- Il résulte de l'ensemble des constatations qui précèdent que le requérant n'est pas
parvenu à établir que la Commission avait commis une quelconque erreur
d'appréciation en considérant que le but de la présence de Mme Sapountzaki était
d'aider les autorités hongroises dans le programme Tempus auquel GD Grèce a
participé ultérieurement. A cet égard, il importe peu de savoir si le projet déposé
par GD Grèce dans le cadre du programme Tempus concernait ou non la Hongrie,
dès lors que cet aspect ne fait pas l'objet des constatations de la Commission dans
la décision attaquée.
- 172.
- En ce qui concerne l'obligation de déposer un rapport de mission, il importe tout
d'abord de souligner que le requérant ne conteste pas qu'il n'a déposé aucun
rapport de mission à son retour de Budapest en septembre 1990. Ensuite, il ressort
de la note du 16 mai 1989 adressée à tous les membres de la DG XXIII (annexe
32 au mémoire en défense) que, lors de la présentation du décompte des frais de
mission, il y a lieu de joindre une copie de l'ordre de mission et un compte rendu
de la mission. Enfin, le requérant n'a produit aucun élément de preuve démontrant,
comme il le prétend, que ses supérieurs hiérarchiques l'avaient effectivement
déchargé de cette obligation en raison de l'importance considérable de sa charge
de travail. Il ne saurait dès lors alléguer que la Commission a commis une erreur
d'appréciation quant à la violation de son obligation de déposer un rapport de
mission.
Chambre de commerce de Rhodes
- 173.
- En sixième lieu, il convient d'examiner les arguments des parties relatifs à la
préparation d'une lettre pour la chambre de commerce de Rhodes destinée à
l'International Federation of Tours Operators (ci-après «IFTO»). A cet égard, la
décision attaquée indique que le requérant a préparé cette lettre dans le cadre de
la coopération entre les deux organismes impliqués dans le programme Ecomost
subventionné par la Commission et géré par l'unité XXIII.A.3 (vingt-cinquième
considérant de la décision attaquée).
- 174.
- Sans qu'il soit nécessaire d'apprécier leur recevabilité, comme le demande la
Commission, il y a lieu d'écarter les arguments présentés par le requérant sur ce
point. En effet, il convient de souligner une nouvelle fois que, si le requérant
conteste avoir préparé le document litigieux, il admet néanmoins être intervenu
pour corriger certaines phrases d'une lettre déjà rédigée. Le requérant n'a
cependant produit aucun élément de preuve permettant de vérifier la portée exactede son intervention, comme le document qu'il prétend avoir corrigé. Dans de telles
circonstances, il ne saurait être soutenu que, en se fondant sur le document
retrouvé dans l'ordinateur du requérant et la lettre que M. G. Karagianis de la
chambre de commerce de Rhodes a adressée le 17 mars 1993 à M.
M. Brackenbury de l'IFTO, dont le contenu est identique (annexe 5 à la duplique),
la Commission a commis une quelconque erreur d'appréciation en considérant que
le requérant avait préparé cette lettre.
- 175.
- Par ailleurs, il y a lieu de relever qu'aucun des éléments discutés dans le cadre de
ces troisième et quatrième griefs ne saurait conduire à l'application de l'article 88,
cinquième alinéa, du statut (voir ci-dessus points 33 à 41). Il s'avère en effet que,
ni dans sa requête ni dans sa réplique, le requérant n'a indiqué les faits précis des
troisième et quatrième griefs qui auraient en l'occurrence justifié l'application de
cette disposition, contrairement à la preuve requise dans de telles circonstances
(voir ci-dessus point 38). Il s'est contenté de relever dans sa réplique que des
enquêtes et commissions rogatoires en juin 1995 et janvier 1996 ont porté sur GD
Grèce, Lex Group, le CIG, la chambre de commerce de Rhodes et l'IFTO.
- 176.
- En tout état de cause, il faut souligner que, parmi les éléments des troisième et
quatrième griefs contestés par le requérant, l'obligation de rédiger un rapport de
mission au retour de son voyage à Budapest en septembre 1990 ne saurait à un
titre quelconque donner lieu à l'application de l'article 88, cinquième alinéa, du
statut. En effet, cette obligation ne constitue pas un fait matériel, mais relève d'une
appréciation juridique pure et simple.
- 177.
- Les prétendues inexactitudes matérielles et erreurs d'appréciation invoquées par
le requérant à l'égard des éléments retenus à sa charge dans le cadre des troisième
et quatrième griefs de la décision attaquée n'étant pas établies et ceux-ci pouvant
tous faire l'objet d'une décision réglant définitivement sa situation au terme de la
procédure disciplinaire, conformément à l'article 88, cinquième alinéa, du statut,
il convient donc de rejeter les premier et quatrième moyens en ce qu'ils visent les
troisième et quatrième griefs, dans la mesure où l'ensemble des faits retenus dans
la décision attaquée à l'appui desdits griefs est de nature à établir la réalité de
ceux-ci.
- 178.
- Il résulte de tout ce qui précède que la Commission était en droit de considérer
que le requérant avait sciemment et de façon persistante entrepris des activités
extérieures non autorisées qui éliminaient toutes les garanties de son indépendance
et qui étaient de nature à générer de graves conflits d'intérêts avec l'exercice de ses
fonctions (trente-deuxième considérant de la décision attaquée), que le requérant
avait négligé gravement les devoirs de responsabilité, d'indépendance et
d'honorabilité qui lui incombaient en raison de sa qualité de haut fonctionnaire
appelé au sein de l'institution à exercer des fonctions de gestion importante dans
un secteur spécifique et sensible (trente-troisième considérant de la décision
attaquée), qu'en omettant de façon délibérée et continuelle d'informer la
Commission de la nature réelle de ses activités et des liens qu'il avait établis avec
des sociétés dont l'objet se situait dans le secteur de ses propres fonctions à la
Commission le requérant avait manqué gravement à son devoir de loyauté envers
l'institution et, en outre, avait contrevenu, ce faisant, à l'article 12 du statut (trente-quatrième considérant de la décision attaquée) et que ces manquements avaient
gravement lésé l'image, la réputation et les intérêts de la Commission (trente-cinquième considérant de la décision attaquée).
- 179.
- Dès lors, les quatre premiers griefs retenus dans la décision attaquée ne reposant
pas sur une analyse inexacte des faits et ces derniers établissant à suffisance les
premiers, il ne saurait être question de la violation de l'une des dispositions
invoquées en l'espèce. Dans de telles conditions, il y a lieu de rejeter le premier
moyen dans son ensemble.
3. Sur le deuxième moyen, tiré d'une méconnaissance de l'article 21 du statut
- 180.
- Dans le cadre de ce moyen, le requérant dénonce, d'une part, la description en
termes généraux de ses fonctions de chef de l'unité XXIII.A.3 utilisée par la
Commission pour lui reprocher certaines irrégularités dans la sélection et le suivi
de différents projets et, d'autre part, les reproches particuliers qui lui sont adressés
dans la décision attaquée à propos de certains projets. L'importance des arguments
échangés par les parties et la distinction qu'il y a lieu d'opérer entre les deux
branches de ce moyen expliquent que celles-ci soient appréciées séparément.
Sur la première branche, tirée d'une description inadéquate des fonctions du requérant
Arguments des parties
- 181.
- Le requérant prétend que, en retenant le cinquième grief de la décision attaquée,
la Commission a méconnu l'article 21 du statut. En effet, il lui est reproché d'avoir
commis des irrégularités administratives et des fautes de gestion budgétaire et
financière pendant l'exercice de ses fonctions de chef d'unité, alors qu'aucune tâche
de cette nature ne lui incombait. Il insiste à cet égard sur le fait que son rôle se
limitait à la sélection et au suivi technique des projets subventionnés.
- 182.
- Il expose ainsi que le suivi financier des projets gérés par l'unité XXIII.A.3 relevait
des cellules budgétaires centrale et décentralisée ainsi que de la cellule de
l'assistant, sous la seule responsabilité du directeur et du directeur général de la
DG XXIII, ou que ces derniers partageaient cette responsabilité avec la cellule
budgétaire de la DG XXIII et de la DG XX. Aucune procédure de contrôle sérieux
n'aurait toutefois été prévue. Il souligne que le rapport final et le résumé du budget
que le bénéficiaire d'une subvention était tenu de soumettre à la Commission,
après l'achèvement du projet approuvé, pour obtenir le paiement du solde de la
subvention accordée, arrivaient presque systématiquement en fin d'année pour
éviter que les crédits octroyés ne soient perdus à l'échéance de l'année budgétaire.
A cet égard, l'intervention du requérant se serait en fait limitée à signer une feuille
de route collée sur le parapheur préparé par le responsable budgétaire de la
DG XX. A cette occasion, il prétend qu'il interrogeait toujours la personne
responsable du budget afin de s'assurer que tout était en ordre. Le requérant
relève encore que la personne responsable du budget au sein de l'unité XXIII.A.3,
Mme Y. DR, est devenue, à partir de septembre 1992, l'assistante du directeur,
M. J. Jordan, et elle a continué à assumer, sous les ordres de ce dernier, la
responsabilité du budget de l'unité.
- 183.
- Par ailleurs, le requérant déclare qu'il était uniquement chargé de transmettre les
propositions relatives à la sélection des projets à subventionner et que l'exercice de
cette responsabilité était soumis à plusieurs autres évaluations, à savoir celles du
directeur, d'un comité de sélection, de l'assistant et du directeur général de la
DG XXIII. Les propositions formulées par le requérant en tant que chef d'unité
refléteraient donc seulement la décision collective de l'unité dont il ne se serait
jamais écarté.
- 184.
- La Commission soutient que le requérant ne décrit pas correctement les tâches
qu'il exerçait au sein de l'unité XXIII.A.3, puisqu'il était non seulement responsable
de la sélection des projets, mais également de la gestion de ceux-ci, ce qui
impliquait notamment la réception et l'évaluation des rapports intermédiaires et
finaux et l'autorisation des paiements. Elle relève ainsi que, dans les cas d'appels
d'offres, la sélection des projets intervenait lors d'une réunion d'unité présidée par
le requérant, qui prenait la décision finale de présentation du projet au directeur
et au directeur général. De même, pour les demandes de subventions ad hoc,
celles-ci auraient été proposées par le requérant à la signature du directeur général
jusqu'en 1993, date à laquelle, à la demande de la DG XX, un comité de sélection
aurait été créé. Le requérant aurait d'ailleurs reconnu ces éléments dans ses
commentaires sur les réponses fournies par la DG XXIII aux questions posées par
le conseil de discipline. Dans la pratique, les propositions émanant du chef de
l'unité auraient en général été suivies par le directeur général, qui se serait écarté
de la proposition dans deux cas isolés seulement.
- 185.
- La Commission poursuit en déclarant que, dans le suivi des projets, l'unité était
chargée d'entreprendre un premier examen des justificatifs financiers avant que
ceux-ci ne soient transmis à la cellule budgétaire, en appréciant l'effectivité et la
qualité des prestations réalisées. Dans ce cadre, le chef de l'unité aurait eu la
responsabilité de donner, au membre de son unité chargé du dossier, l'instruction
de signer le «bon à payer», ce que le requérant aurait fait lui-même jusqu'au
milieu de l'année 1991. A partir de cette date, le requérant aurait délégué
verbalement la signature à une collaboratrice de catégorie B, Mme DR, et se serait
contenté de viser la feuille de route accompagnant la demande de paiement.
- 186.
- La Commission explique aussi que la tâche de la cellule budgétaire se confinait à
établir l'ordre de paiement après la vérification formelle de la présence de tous les
documents indispensables au paiement ainsi que du formulaire de demande de
paiement. A la suite d'une note du 23 mai 1990 de Mme S., il aurait été décidé que
la cellule budgétaire n'établirait un ordre de paiement qu'après avoir reçu l'accord
écrit du chef d'unité concerné ou le bon à payer proprement signé par ce dernier.
La Commission prétend dès lors que la cellule budgétaire se contentait d'exécuter
ce qui avait été approuvé par l'unité qui était en charge de la gestion du dossier.
La Commission précise encore que, dans la pratique de la DG XXIII, les
engagements étaient signés par le directeur général et les paiements par le
directeur en tant qu'ordonnateur, tous les deux à l'initiative du chef de l'unité
concernée.
Appréciation du Tribunal
- 187.
- Le requérant conteste les responsabilités que la Commission lui impute dans le
cadre du cinquième grief de la décision attaquée, qui lui fait reproche «d'avoir
commis des irrégularités administratives et des fautes de gestion budgétaire et
financière pendant l'exercice de ses fonctions de chef d'unité 'tourisme» (premier
considérant de la décision attaquée). Il importe donc de vérifier si la Commission
a violé l'article 21 du statut en définissant dans la décision attaquée les
responsabilités du requérant en tant que chef de l'unité XXIII.A.3. Cette opération
implique trois étapes successives.
- 188.
- Tout d'abord, il convient de rappeler que l'article 21 du statut prévoit:
«Le fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est tenu d'assister et
de conseiller ses supérieurs; il est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont
confiées.
Le fonctionnaire chargé d'assurer la marche d'un service est responsable à l'égard
de ses chefs de l'autorité qui lui a été conférée et de l'exécution des ordres qu'il a
donnés. La responsabilité propre de ses subordonnés ne le dégage d'aucune des
responsabilités qui lui incombent.
Dans le cas où un ordre reçu lui paraîtrait entaché d'irrégularité, ou s'il estime que
son exécution peut entraîner des inconvénients graves, le fonctionnaire doit
exprimer, au besoin par écrit, son opinion à son supérieur hiérarchique. Si celui-cile confirme par écrit, le fonctionnaire doit l'exécuter, à moins que cet ordre ne soit
contraire à la loi pénale ou aux normes de sécurité applicables.»
- 189.
- D'une part, il découle de l'article 21, premier alinéa, du statut que, pour apprécier
la responsabilité du requérant, il importe dans un premier temps de déterminer les
tâches qui lui ont été confiées, et non pas celles qu'il aurait effectivement été en
mesure d'exercer en raison de l'attitude de sa hiérarchie, contrairement à la thèse
défendue par le requérant lors de l'audience. L'examen suggéré par le requérant
doit en fait intervenir dans un second temps, par rapport aux reproches particuliers
qui lui sont adressés dans les différents projets mentionnés dans la décision
attaquée (voir, à cet égard, l'appréciation de la seconde branche de ce deuxième
moyen). D'autre part, il ressort de l'article 21, deuxième alinéa, du statut que le
requérant ne saurait se prévaloir de l'éventuelle responsabilité de ses subordonnés
pour échapper à celles qui lui incombent.
- 190.
- Ensuite, il y a lieu de circonscrire l'étendue des responsabilités que la Commission
attribue au requérant dans la décision attaquée pour soutenir dans le cadre de son
cinquième grief qu'il a commis des irrégularités administratives et des fautes de
gestion budgétaire et financière. A cette fin, il convient de souligner les passages
pertinents de la décision attaquée dans lesquels la Commission traite des
responsabilités du requérant. Ainsi, elle affirme que «l'audit [...] accompli par le
Contrôle financier [...] ainsi qu'une série de rapports de contrôle établis par ce
service font état de fautes graves de gestion budgétaire et financière dans la
sélection et le suivi des projets gérés par l'unité 'tourisme dans le cas notamment
de [...]» (vingt-septième considérant de la décision attaquée); que «l'audit précité
a conclu à l'existence de carences graves dans la gestion des ressources de l'unité
'tourisme, à savoir notamment un système inadéquat de contrôle et de
surveillance des engagements financiers de l'unité, un manque de transparence dans
la procédure de sélection de projets à subventionner ainsi que l'absence de
procédures d'évaluation et de surveillance appropriées»; que «ces carences ont
conduit entre autres à des paiements importants non justifiés» (vingt-huitième
considérant de la décision attaquée); que «les erreurs de gestion et les omissions
de contrôle et de surveillance de l'exécution des engagements financiers par
M. Tzoanos ont mis en péril les crédits accordés par l'institution, notamment du
fait de l'incertitude quant à leur recouvrement» (trentième considérant de la
décision attaquée) et que, «M. Tzoanos, en tant que chef de l'unité 'tourisme,
était le responsable pour la sélection et le suivi de tous les projets subventionnés
dans le secteur 'tourisme» (trente et unième considérant de la décision attaquée).
Il ressort des passages précités que la Commission considère que le requérant
assumait certaines responsabilités dans la sélection des projets à subventionner et
dans le suivi des projets approuvés. La Commission insiste plus particulièrement
sur les compétences du requérant sur le plan du suivi budgétaire et financier.
- 191.
- Enfin, il importe de mettre en exergue les différentes prises de position du
requérant à l'égard des reproches qui lui sont adressés dans la décision attaquée,
tant dans ses mémoires que dans ses réponses aux questions écrites du Tribunal et
lors de l'audience.
- 192.
- Le requérant admet ainsi qu'il existe d'importantes carences au niveau du contrôle
financier des projets traités par l'unité XXIII.A.3. Il déclare notamment dans ses
commentaires sur les réponses fournies par la DG XXIII aux questions posées par
le conseil de discipline (annexe 4 à la requête) que les justificatifs financiers
n'étaient pas analysés par le personnel de son unité. Il rejette cependant la
responsabilité de ces carences sur ses supérieurs hiérarchiques qui ne lui auraient
jamais donné d'instruction à cet égard, et il insiste sur le rôle des cellules
budgétaires centrale et décentralisée de la DG XXIII.
- 193.
- Le requérant reconnaît également que, en sa qualité de chef de l'unité XXIII.A.3,
il était amené à intervenir dans la sélection des projets à subventionner par la
Commission dans le secteur du tourisme.
- 194.
- Ainsi, pour les appels d'offres et à proposition, le requérant ne conteste pas que
la sélection s'opérait au cours d'une réunion de l'unité XXIII.A.3 qu'il présidait, et
au terme de laquelle aucun procès-verbal n'était dressé, et que les projets
sélectionnés étaient ensuite présentés par ses soins au directeur et au directeur
général (voir les commentaires du requérant sur les réponses fournies par la
DG XXIII aux questions posées par le conseil de discipline, annexe 4 à la requête).
- 195.
- Dans ses commentaires sur les réponses fournies par la DG XXIII aux questions
posées par le conseil de discipline, le requérant conteste pour la période ultérieure
à juillet 1991 sa responsabilité pour la sélection des subventions ad hoc. D'une part,
il prétend qu'un comité de sélection chargé d'examiner toutes les demandes de
subvention ad hoc a été créé en septembre 1992, et non pas en 1993, comme
l'affirme la DG XXIII. D'autre part, il se réfère pour la période allant de juillet
1991 à septembre 1992 à une note du 8 juillet 1991 de M. P. Waterschoot à
l'attention de M. von Moltke (annexe I de l'annexe 4 à la requête), afin de mettre
en exergue son rôle réel dans ce processus de sélection. Il reconnaît donc, à tout
le moins pour la période précédant le mois de juillet 1991, qu'il proposait les
demandes de subvention ad hoc à la signature du directeur général, comme
l'indiquent les réponses de la DG XXIII aux questions posées par le conseil de
discipline, et que, à partir de septembre 1992, un comité de sélection intervenait.
- 196.
- En outre, pour la période comprise entre le mois de juillet 1991 et le mois d'août
1992, il ressort tout d'abord de la note du 8 juillet 1991 de M. Waterschoot à
l'attention de M. von Moltke, invoquée par le requérant, qu'elle a été établie à la
suite d'une réunion entre l'auteur de la note et le requérant, à propos de la
procédure d'examen et de suivi des demandes d'aide financière reçues à l'unité
XXIII.A.3, en dehors des appels d'offres. Cette note tend dès lors à démontrer que
le requérant jouait à tout le moins un rôle particulier dans l'aménagement du
processus de sélection en cause au sein de la DG XXIII. Ensuite, le schéma
général élaboré par cette note indique que l'unité XXIII.A.3 et son chef étaient
amenés à intervenir à plusieurs reprises dans le processus de sélection proposé. Ces
deux éléments indiquent en tout état de cause que le requérant était tenu d'assurer
un rôle particulier dans le processus de sélection des subventions ad hoc, en raison
de sa qualité de chef de l'unité XXIII.A.3.
- 197.
- S'agissant du rôle de l'unité XXIII.A.3 et de son chef dans le suivi des dossiers, le
requérant a déclaré, dans ses commentaires sur les réponses fournies par la
DG XXIII aux questions posées par le conseil de discipline, que «les experts
nationaux détachés auprès de son unité assuraient le suivi matériel et scientifique
des projets approuvés» et que «les pièces concernant les aspects matériels et
scientifiques d'un projet étaient évaluées et analysées par le membre de l'unité
chargé de ce projet». Dans ses écrits, même s'il ne le précise pas, le requérant
semble définir les aspects matériels et scientifiques d'un projet par opposition aux
aspects financiers et budgétaires. Le requérant ne conteste pourtant pas qu'il lui
revenait de signer le bon à payer préalable à l'exécution des ordres de paiements
finaux par la cellule budgétaire de la DG XXIII et qu'il apposait également sa
signature sur la feuille de couverture accompagnant tous les dossiers contenant un
ordre de paiement, à côté de celles de l'assistant, du responsable de la cellule
budgétaire, du directeur et du directeur général (voir les commentaires du
requérant sur les réponses fournies par la DG XXIII aux questions posées par le
conseil de discipline, annexe 4 à la requête).
- 198.
- Il ressort, par ailleurs, de plusieurs notes rédigées par le requérant que ce dernier
revendiquait l'exercice de certaines compétences dans le suivi budgétaire et
financier des projets subventionnés par la Commission dans le secteur du tourisme.
Ainsi, dans sa note du 11 janvier 1990 adressée au directeur M. Mayhew (annexe
II de l'annexe 11 à la requête), il annonce qu'il a refusé de signer le bon à payer
avant que ne soient rectifiées les irrégularités dans les factures présentées par la
société Euro-Conseil qu'il prétend avoir constatées sur la base d'une note d'un
autre fonctionnaire. Dans une note du 26 janvier 1990 adressée à M. Mayhew
(annexe II de l'annexe 11 à la requête), il se plaint du fait que le projet d'un
nouveau contrat avec cette société a été envoyé au contrôle financier sans qu'il ait
été préalablement consulté à ce sujet («I think that I should have been consulted
before it was sent to the Financial control, unless the notification of the contract
is considered as a consultation procedure in this DG»). Dans une note du 26 juillet
1990 adressée à M. Schulte Braucke (annexe III de l'annexe 11 à la requête), il
demande, avant de signer le bon à payer, quelques clarifications sur certaines
factures présentées. Il déclare, entre autres, qu'aucun document justifiant des
dépenses de voyage n'a été produit, en soulignant: «[M]ême si je n'ai aucune raison
de douter que ces dépenses ont été engagées, nous devons néanmoins obtenir une
preuve quelconque qu'elles ont été effectuées avant d'autoriser leur paiement»
[«(a)lthough I have no reason to doubt that these expenses have been incurred,
nevertheless we have to obtain some proof that they have taken place before we
authorize their payment»]. Le requérant a aussi préparé, au nom de son directeur
général, une lettre à la société Euro-Conseil, qui n'a jamais été envoyée (annexe
III de l'annexe 11 à la requête), dans laquelle il identifie des irrégularités dans les
factures présentées par cette société. Dans une note adressée le 14 juin 1990 à
M. von Moltke, le requérant déclare qu'il assurera la mise en oeuvre et le contrôle
d'un contrat dans le cadre des pouvoirs qui sont attachés à sa fonction (annexe III
de l'annexe 11 à la requête). Dans une note du 8 novembre 1991 adressée à tous
les «organisateurs de projets» (Note to all organisers of projects), dans le cadre de
l'année européenne du tourisme, l'exemplaire déposé étant plus particulièrement
destiné au bénéficiaire du projet «Southport Flown Show» (annexe 4 aux réponses
de la Commission du 14 octobre 1997 aux questions écrites du Tribunal), le
requérant rappelle qu'«il est temps de présenter les détails des comptes financiers
et un bref rapport du projet de façon à lui permettre d'autoriser les paiements
finaux dans les projets en cause», en ajoutant que «les détails financiers doivent
clairement reprendre une analyse des recettes totales et des dépenses totales
accompagnée des copies des factures en cause ou, lorsque celles-ci sont trop
nombreuses, d'une liste des factures et références» («it is now time to present the
details of financial accounts and a short report of the project so that we may
authorise the final payments of the above-mentioned project. Financial details
should clearly indicate a breakdown of total income and total expenditure together
with copies of relevant invoices or where these are too numerous, a list of the
invoices and references»).
- 199.
- En réponse à une question écrite du Tribunal, la Commission a aussi déposé une
note du directeur général de la DG XXIII du 1er juillet 1990 adressée aux directeur
et chefs d'unité de la DG XXIII qui indique que le chef d'unité dispose du droit
de signature pour le contrôle de la qualité du travail émanant de son unité, pour
les contacts avec d'autres directions générales au niveau d'un chef d'unité, pour les
réactions positives à une demande de consultation en matière de fiches d'impact,aides d'État et procédures d'infractions, pour donner le bon à payer après avoir
contrôlé les factures et le retour pour action à la cellule financière (Mme S.) et pour
les demandes de congés (annexe 1 aux réponses de la Commission du 14 octobre
1997 aux questions écrites du Tribunal). De même, il ressort des feuilles de routes
n° 4 et n° 6 du 4 juillet 1990 figurant à l'annexe 2 aux réponses de la Commission
du 14 octobre 1997 aux questions écrites du Tribunal que, tant en ce qui concerne
les engagements financiers que les ordres de paiement soumis à la signature du
directeur général, les demandes émanant du fonctionnaire responsable du dossier
devaient transiter par le chef d'unité, en l'occurrence le requérant.
- 200.
- Le requérant prétend toutefois qu'aucune responsabilité ne saurait lui être imputée
dans le cadre du suivi budgétaire et financier des dossiers dans la mesure où
aucune instruction particulière ne lui aurait été donnée par ses supérieurs
hiérarchiques.
- 201.
- A cet égard, il y a lieu de souligner que, en tant que chef d'unité, le requérant était
à tout le moins responsable des procédures mises en place au sein de cette unité
pour exécuter les missions qui lui étaient confiées. Par conséquent, le manque de
transparence de la procédure de sélection mise en place au sein de son unité,
même si cette procédure ne conduisait pas automatiquement à l'adoption de la
décision d'approbation d'un projet, est une appréciation qui porte sur l'exécution
des tâches confiées au requérant. Il en va de même des carences constatées dans
le suivi budgétaire et financier au sein de l'unité XXIII.A.3, dont le requérant n'a
d'ailleurs pas contesté la matérialité. En effet, il ne saurait être admis que la
gestion des aspects budgétaires et financiers d'un projet financé par la Commission
soit distinguée de la gestion des aspects matériels et scientifiques d'un tel projet,
si tant est qu'une telle distinction soit établie dans les faits, dans la mesure où
l'intervention de la Commission consiste précisément à apporter un soutien
financier au projet. Il s'ensuit, notamment, que le requérant ne saurait s'affranchir
de ses responsabilités en reportant celles-ci sur les membres d'une cellule
budgétaire, qu'elle soit centrale ou décentralisée. De telles cellules supportent en
effet des responsabilités propres qui ne sont pas de nature à vider de leur
substance celles qui pèsent sur le requérant.
- 202.
- Dès lors, s'il est établi, d'une part, qu'une mission particulière a été confiée à une
unité, en l'occurrence une intervention au stade de la sélection des projets à
subventionner et le suivi budgétaire et financier des projets approuvés, et, d'autre
part, que la mission en cause n'a pas été correctement exécutée, quelle qu'en soit
d'ailleurs la raison, il ne saurait être soutenu que les carences constatées sortent du
champ des responsabilités du fonctionnaire précisément chargé de l'unité en
question, à moins que ce dernier ne démontre qu'il a tout fait pour parvenir à
exécuter cette mission mais qu'il en a été empêché de façon décisive par des actes
imputables à ses supérieurs hiérarchiques. A cet égard, par analogie au principe
consacré à l'article 21, troisième alinéa, du statut, il lui appartient en ce cas de
conserver la preuve écrite de sa volonté d'accomplir la mission confiée à son unité
et de l'obstacle irrésistible auquel il a été confronté en raison d'une décision
émanant de ses supérieurs hiérarchiques.
- 203.
- Dans de telles circonstances, le requérant ne saurait non plus prétendre que le fait
qu'il n'était pas l'«ordonnateur» des paiements le dispensait de toute responsabilité
dans le contrôle financier des projets subventionnés par l'unité XXIII.A.3. En
l'espèce, l'obligation pour le chef de l'unité XXIII.A.3 de vérifier au préalable le
bien-fondé des demandes de paiements soumises par les bénéficiaires des
subventions accordées sur décision de la DG XXIII implique que sa responsabilité
personnelle est engagée lorsqu'un paiement s'avère injustifié, même s'il n'en est pas
formellement l'«ordonnateur». Il convient d'ailleurs de signaler que, dans le cadre
de la présente procédure, la Commission ne fonde pas la responsabilité du
requérant dans le suivi budgétaire et financier d'un projet sur sa qualité
d'ordonnateur des paiements.
- 204.
- Le requérant ne saurait contester la détermination des responsabilités qui lui
incombent en sa qualité de chef d'unité en alléguant qu'elles ont été détournées
par l'un de ses subordonnés, avec la complicité de sa hiérarchie. En effet, cet
argument n'est pas de nature à affecter la validité de la définition des
responsabilités du requérant telles qu'elles sont reprises dans le cinquième grief de
la décision attaquée. Cet argument, dans la mesure où il s'avérerait fondé, est
uniquement pertinent au stade de l'examen des reproches particuliers qui sont
adressés au requérant à propos des différents projets mentionnés dans la décision
attaquée (voir ci-dessus point 189).
- 205.
- Il convient toutefois de relever que, dans ses observations du 5 novembre 1997, le
requérant insiste particulièrement sur le rôle joué par Mme DR, pour tenter de
démontrer qu'elle a détourné les responsabilités qui étaient les siennes, à tout le
moins au stade de la signature des bons à payer. Commentant l'un des exemples
soumis par la Commission en réponse à une question écrite du Tribunal («Green
Flag», annexe 5 aux réponses de la Commission du 14 octobre 1997 aux questions
écrites du Tribunal), le requérant juge opportun de relever que Mme DR a signé les
bons à payer tant pour le premier paiement que pour le paiement final. Il prétend
qu'à cette occasion elle a agi à son insu. Il ressort cependant d'une note rédigée
par le requérant le 11 juillet 1991, lorsque Mme DR faisait toujours partie des
membres du personnel de l'unité XXIII.A.3 selon les propres dires du requérant
(voir ci-dessus point 182), et adressée à tous les membres de l'unité XXIII.A.3,
relative à la procédure d'évaluation des projets de l'appel à proposition «tourisme
rural et culturel» dans le cadre duquel prend place le projet «Green Flag», que
«Y. DR [avait assuré] le suivi des contrats et ensuite des paiements en temps
voulu» (annexe 5 aux réponses de la Commission du 14 octobre 1997 aux questions
écrites du Tribunal). Il est dès lors pour le moins surprenant que le requérant ose
prétendre que la signature des bons à payer par Mme DR dans le cadre du projet
«Green Flag» ait eu lieu à son insu.
- 206.
- Il ne saurait non plus être admis que le requérant se retranche derrière les
éventuelles carences de ses supérieurs hiérarchiques pour modifier la portée des
responsabilités qui lui ont été confiées en tant que chef d'une unité de la
Commission. En effet, à supposer même que les carences décelées résultent à la
fois de l'exécution imparfaite de tâches confiées au requérant et de celles confiées
à ses supérieurs hiérarchiques, il n'en reste pas moins que le requérant assume la
responsabilité de l'exécution imparfaite des tâches qui sont les siennes. A cet égard,
il faut d'ailleurs souligner que, dans leurs conclusions du rapport d'audit des
opérations financières de l'unité XXIII.A.3 auquel se réfère la Commission dans
la décision attaquée (annexe 28 au mémoire en défense, p. 10), les auteurs de ce
rapport relèvent que les irrégularités décelées sont considérées comme étant le
résultat du système inadéquat de surveillance et de contrôle financier à la fois à
l'intérieur de l'unité XXIII.A.3 et au niveau central au sein de la DG XXIII, d'un
manque de transparence dans le processus de sélection et de l'absence de
procédures cohérentes d'évaluation et de contrôle («The inconsistencies noted are
considered to be the result of the inadequate system of financial review and
supervision both within the Tourism Unit and at a central level within DG XXIII,
a lack of transparency in the selection process and the absence of a coherent
evaluation and monitoring procedures»).
- 207.
- Il résulte de ce qui précède que le requérant ne saurait reprocher à la Commission
d'avoir violé l'article 21 du statut en lui imputant, dans le cinquième grief de la
décision attaquée, une responsabilité dans la gestion administrative des projets
subventionnés par la Commission dans le secteur du tourisme, dans la sélection de
ces projets et dans leur suivi budgétaire et financier, au motif que les tâches qui lui
seraient ainsi attribuées de façon générale ne relèveraient pas de son rôle de chef
de l'unité XXIII.A.3.
- 208.
- Par ailleurs, il y a lieu de relever qu'aucun des éléments discutés par les parties en
ce qui concerne la définition des responsabilités que le requérant assumait en tant
que chef de l'unité XXIII.A.3 ne saurait conduire à l'application de l'article 88,
cinquième alinéa, du statut (voir ci-dessus points 33 à 41). En effet, outre le fait
que l'appréciation des responsabilités du requérant dans le cadre de ses fonctions
à la Commission relève d'un examen des seules dispositions applicables à de telles
fonctions, il s'avère que, ni dans sa requête ni dans sa réplique, le requérant n'a
indiqué les faits précis repris dans le cinquième grief aux fins de définir ses
fonctions de chef de l'unité XXIII.A.3 qui auraient en l'occurrence justifié
l'application de l'article 88, cinquième alinéa, du statut, contrairement à la preuve
requise dans de telles circonstances par cette disposition (voir ci-dessus point 38).
Il s'est contenté de relever dans sa réplique qu'il faisait l'objet d'une procédure
pénale tant en Belgique qu'en France, notamment au regard d'un certain nombre
de projets mentionnés dans le cinquième grief de la décision attaquée, que le
requérant cite à cette occasion, sans cependant fournir davantage d'indications sur
les faits précisément concernés.
- 209.
- Il découle de ce qui précède qu'il convient de rejeter la première branche de ce
deuxième moyen, ainsi que le quatrième moyen en ce qu'il vise la définition des
fonctions de chef de l'unité XXIII.A.3.
Sur la seconde branche, tirée d'erreurs affectant les reproches particuliers formulés
dans la décision attaquée
Arguments des parties
- 210.
- Outre la méprise initiale de la Commission sur l'étendue de ses tâches en tant que
chef d'unité, le requérant prétend que les reproches qui ont été formulés à son
encontre dans le cadre de projets spécifiques, subventionnés par la Commission à
l'initiative de l'unité XXIII.A.3, reposent sur des erreurs d'appréciation de la
Commission, constitutives d'une violation de l'article 21 du statut. Il procède dès
lors à un examen particulier des différents projets invoqués.
Projet de O1 Pliroforiki
- 211.
- Le requérant déclare que la Commission ne peut lui adresser aucun reproche pour
la gestion du projet de O1 Pliroforiki. Il conteste ainsi l'allégation de la Commission
selon laquelle d'importants montants correspondant à des dépenses inéligibles
auraient été payés à O1 Pliroforiki. Il fait remarquer que l'éventuel manque
d'informations dénoncé à présent ne saurait être reproché qu'aux seules personnes
de la DG XX et de la DG XXIII qui ont effectué un contrôle sur place, puisque
les dirigeants de cette société leur ont fourni l'ensemble des éléments réclamés à
cette occasion. En outre, il précise que la DG XX n'a jamais indiqué à l'unité
XXIII.A.3 ou à O1 Pliroforiki la manière dont la comptabilité du projet devait être
tenue, notamment quant à l'établissement d'un plan de travail quotidien indiquant
les heures précises consacrées au projet. De même, la Commission n'aurait jamais
exigé l'établissement d'un programme de travail et d'un système détaillé du temps
horaire consacré au projet avec une société extérieure. L'appel d'offres de l'unité
XXIII.A.3 pour le projet en cause aurait seulement exigé que les différentes
entreprises qui soumettaient un projet commun aient conclu un accord decoopération sans cependant être tenues d'indiquer de manière précise la répartition
des tâches à accomplir par chacune d'entre elles. Il fait aussi valoir que la
responsabilité du projet en cause lui a été retirée le 26 mars 1993, sur décision du
directeur général, sans qu'il ait autorisé, avant cette date, un paiement final.
- 212.
- La Commission rétorque que le requérant, en tant que responsable de la gestion
des projets de l'unité XXIII.A.3, pouvait uniquement autoriser un paiement si le
montant réclamé était justifié ou si la dépense à laquelle ce paiement se rapportait
était éligible au titre du projet concerné. En l'espèce, le rapport de la DG XX
aurait permis d'établir, d'une part, que l'absence d'un système détaillé pour
comptabiliser le temps passé sur le projet et le nombre de personnes occupées et
d'un programme de travail détaillé aurait rendu impossible toute vérification du
bien-fondé du coût de la main-d'oeuvre facturée dans le cadre du projet, et, d'autre
part, que des factures d'un montant total de 13 370 écus ont été incluses parmi les
frais de software alors qu'elles portaient en réalité sur l'achat de hardware. La
Commission soutient que le requérant aurait dû exiger l'établissement d'un plan de
travail quotidien, signalant qu'il n'existe aucune raison empêchant les
soumissionnaires d'estimer les coûts de main-d'oeuvre et d'enregistrer les heures
de travail consacrées au projet par chaque entreprise participant à la soumission,
et que les 13 370 écus constituaient expressément une dépense inéligible dans le
cadre du projet. Dans sa duplique, la Commission fait remarquer que le requérant
n'a formulé aucune observation à ce sujet.
- 213.
- La Commission précise encore que la décision du directeur général du 26 mars
1993 de retirer, à titre conservatoire, le projet de la responsabilité du requérant
n'affecte en rien son implication dans les défauts constatés dans le rapport de la
DG XX. Elle explique, en effet, que le projet avait été négocié neuf mois plus tôt
et que le contrat relatif à ce projet avait été envoyé par la DG XXIII le 8 août
1992 à une époque où le requérant était encore en charge de ce projet. En tout
état de cause, un premier paiement serait déjà intervenu en janvier 1993.
Projets de Demeter et d'ETOA
- 214.
- Le requérant reproche à la Commission d'apprécier a posteriori la mise en oeuvre
du projet pour déterminer la responsabilité d'un fonctionnaire au regard de l'octroi
d'une subvention. L'octroi d'une subvention ne créerait pourtant pas d'obligation
de résultat. Il imposerait seulement l'obligation d'utiliser la subvention dans le
cadre du but poursuivi. Le requérant souligne en tout cas que le rapport coût-efficacité de Demeter était largement supérieur à celui d'ETOA, qui s'inscrivaient
tous les deux dans la mise en oeuvre anticipée d'un plan communautaire en faveur
du tourisme adopté par le Conseil.
- 215.
- Le requérant avance également que, si des irrégularités ont été commises dans
l'attribution des subventions à Demeter et à ETOA, elles doivent être imputées au
directeur général de la DG XXIII qui, en tant que seul ordonnateur du paiement,
aurait décidé du partage et de la proportion de la subvention accordée à ces deux
sociétés et qui aurait formulé les arguments le justifiant. Le requérant relève à cet
égard qu'il a appris que l'AIPN le considérait, à tort, comme responsable en tant
qu'ordonnateur, lors du rejet explicite de sa réclamation. Le requérant prétend
même avoir déconseillé à son directeur général d'accomplir les actes que l'AIPN
lui reproche à présent. En outre, dans sa réplique, le requérant allègue qu'il aurait
seulement suivi les instructions de l'unité «contrôle financier» de sa direction
générale.
- 216.
- Le requérant soutient, par ailleurs, que la Commission n'a pas établi la réalité de
son allégation selon laquelle Demeter aurait été traitée d'une manière
anormalement favorable et qu'il en serait le responsable. Aucun élément n'étayerait
cette allégation.
- 217.
- La Commission précise que les reproches formulés dans la décision attaquée, selon
lesquels les subventions à Demeter et à ETOA auraient été octroyées dans des
conditions d'incertitude juridique, se fondent sur les conclusions du rapport
ponctuel de la DG XX. Or, celles-ci établiraient que le requérant a omis de
formaliser la modification de l'objet de la subvention, tant sur le plan juridique que
sur le plan financier. La modification de l'objet de la subvention et l'introduction
d'un budget révisé auraient eu un impact sur le mode de calcul de la contribution
communautaire.
- 218.
- La Commission conteste également que le rapport coût/efficacité dans l'usage de
la subvention par Demeter était meilleur que celui d'ETOA. Selon elle, en ayant
reçu la moitié de la subvention octroyée à Demeter, ETOA aurait réalisé quatre
fois plus de prestations que Demeter. Il ressortirait également du rapport de la
DG XX que Demeter a déclaré des coûts deux à quatre fois plus élevés que ceux
d'ETOA et que les prestations de Demeter avaient été plus de deux fois plus
longues et près de neuf fois plus coûteuses que celles d'ETOA. En outre, le
pourcentage des dépenses de fonctionnement dans le coût total du projet d'ETOA
ne représenterait que 5,41 % par rapport aux dépenses opérationnelles qui
représentaient 94,59 %. Le taux de subvention du projet d'ETOA ne représenterait
que 18,48 % du coût total tandis que celui de Demeter s'élèverait à 54,99 %. La
Commission relève par ailleurs que si le requérant prétend le contraire, il n'en
apporte aucune preuve.
- 219.
- Enfin, la Commission prétend qu'il ressort d'une note du requérant du 24 juillet
1992 adressée au directeur général M. von Moltke que le requérant aurait préféré
la proposition de Demeter à celle d'ETOA et qu'il aurait vivement protesté contre
l'intention du directeur général d'attribuer la subvention exclusivement à ETOA.
Le requérant ne saurait dès lors attribuer les irrégularités commises à son directeur
général.
Projet de l'IFTO
- 220.
- Le requérant fait valoir que le reproche qui a été formulé à son encontre dans ce
cadre ne figure pas dans la décision attaquée. Cette dernière serait donc entachée
d'un défaut de motivation justifiant son annulation. Il estime par conséquent que
le Tribunal ne doit pas examiner le bien-fondé de ce reproche.
- 221.
- A titre subsidiaire, le requérant prétend que ce reproche n'est pas sérieux. Il relève
en effet que, dans la décision explicite de rejet de sa réclamation, l'AIPN utilise le
conditionnel lorsqu'elle se prononce sur le caractère excessif de la subvention. Il
estime que, dans de telles circonstances, le doute manifesté par l'AIPN doit lui
profiter. En outre, il prétend que son intervention auprès de l'IFTO n'avait aucun
autre but que de rappeler à M. Brackenbury, président de l'IFTO, les engagements
qu'il avait pris d'accorder une subvention de 150 000 écus, sur un total de
450 000 écus de fonds communautaires, à la chambre de commerce de Rhodes,
comme le confirmerait une note du 15 février 1993 de M. Flook, secrétaire général
de l'IFTO, à M. Brackenbury. Il souligne qu'il n'était pas compétent pour
représenter la chambre de commerce de Rhodes, de sorte qu'il ne saurait encourir
aucune responsabilité pour les engagements qui avaient été conclus entre les
participants du projet à propos de l'allocation des fonds communautaires. En tout
état de cause, il serait tout à fait normal qu'un partenaire de projet, comme la
chambre de commerce de Rhodes, bénéficie d'une partie de la subvention accordée
au projet. Il expose aussi que sa remarque sur le montant attribué au Deutsches
Wirtschaftswissenschaftliches Institut für Fremdenverkehr (ci-après «DWIF») n'est
que le résultat d'un entretien qu'il a eu, à la demande de son directeur général,
M. von Moltke, avec M. Brackenbury, le président de l'IFTO, à l'occasion duquel
ce dernier aurait mis l'accent sur les dépenses à faire dans le cadre du projet de
l'IFTO plutôt que dans celui du DWIF.
- 222.
- La Commission rétorque tout d'abord qu'il est clairement fait référence aux pages
8 et 9 de la décision attaquée aux fautes reprochées au requérant dans le cadre du
projet de l'IFTO et que le requérant s'est vu communiquer le rapport ponctuel de
la DG XX dans lequel les irrégularités reprochées sont exposées.
- 223.
- Elle réfute également l'explication que le requérant avance pour justifier son
intervention auprès de M. Brackenbury. En fait, le requérant aurait insisté, lors de
la première réunion du «Rhodes Steering Committee», pour que la chambre de
commerce de Rhodes obtienne 150 000 écus, alors qu'il était parfaitement au
courant, comme le démontrerait la note du 15 février 1993 de M. Flook à
M. Brackenbury, que la chambre de commerce de Rhodes ne contribuerait pas au
projet mais que celui-ci serait présenté comme si tel était le cas. Le requérant
aurait également déclaré, lors de cette réunion du Rhodes Steering Committee, que
le montant alloué au principal contractant du projet, le DWIF, était trop élevé,
alors que le montant était déjà approuvé par la Commission. Un tel comportement
constituerait une tentative de fournir des renseignements inexacts sur le
financement du projet et une ingérence inacceptable dans les arrangements
financiers entre les parties à un projet, en violation flagrante des obligations
qu'aurait assumées le requérant dans l'exercice de ses fonctions de chef de l'unité
XXIII.A.3.
Projet du WES
- 224.
- Le requérant conteste le reproche selon lequel, d'une part, il aurait accordé au
projet du WES une subvention complémentaire d'un montant de 23 000 écus,
correspondant prétendument à des dépenses imprévues de traduction, sans
procéder à aucune vérification, et, d'autre part, il aurait demandé une
augmentation artificielle du budget de la subvention en vue du financement de
l'intervention de la société française Tempo loisirs (ci-après «Tempo loisirs») dans
le projet, dont la contrepartie serait totalement douteuse.
- 225.
- D'une part, il fait remarquer que l'allégation selon laquelle le personnel du WES
aurait travaillé dans des projets avec la société IPK et Lex Group n'est pas étayée
dans le dossier de la Commission. En outre, il prétend que la subvention
complémentaire de 23 000 écus dont il est question correspond à des frais de
traduction et d'interprétation qui se justifieraient par la présence, lors des
séminaires organisés dans le cadre du projet subventionné, de cadres moyens et
inférieurs qui ne maîtrisaient pas suffisamment une autre langue que l'allemand.
A nouveau, le requérant souligne que l'appréciation de ces frais intervient a
posteriori et est subjective. Enfin, le requérant prétend qu'il a seulement exécuté
les instructions reçues de la cellule budgétaire et que, à l'époque, le contrôle
financier a approuvé cette dépense sans aucune réticence ou demande de
justification particulière. Dans sa réplique, il précise qu'il a appliqué un taux de
subvention unique pour la totalité des subventions accordées dans le cadre de ce
projet sur instruction de la cellule budgétaire et que, en tout état de cause, l'unité
XXIII.A.3 n'avait pas été informée de l'existence d'une règle particulière pour fixer
le taux d'une subvention.
- 226.
- D'autre part, en ce qui concerne le contrat que le WES a conclu avec Tempo
loisirs, le requérant expose que M. Chatillon lui a suggéré de proposer au WES de
choisir comme sous-traitant soit Tempo loisirs, soit un consultant indépendant. Le
WES aurait lui-même opté pour Tempo loisirs, après une réunion organisée dans
les locaux de l'unité XXIII.A.3 entre le WES et les candidats sous-traitants. Le
requérant précise qu'il était seulement présent au début de cette réunion, afin
d'introduire l'objet de la rencontre. Par ailleurs, il prétend que la conclusion d'un
contrat entre le WES et un sous-traitant aurait été suggérée par la cellule
budgétaire et approuvée par le contrôle financier. En tout état de cause, lerequérant insiste sur le fait que, comme M. Chatillon était en charge de ce projet,
il ne saurait lui être fait reproche des irrégularités décelées dans ce projet.
- 227.
- Le requérant déclare par ailleurs que la présentation d'un rapport financier
succinct lors de l'achèvement d'un projet comme celui du WES constituait une
pratique habituelle.
- 228.
- D'une part, la Commission signale que la demande de subvention complémentaire
a été acceptée par le requérant sans aucune justification précise de la réalité des
frais supplémentaires, alors qu'il relevait de sa responsabilité de ne pas consentir
un subside complémentaire sans justification détaillée de son montant. En outre,
dans sa déclaration d'acceptation de cette subvention complémentaire, le requérant
aurait soumis la subvention initiale et la subvention complémentaire à un taux de
subvention unique (84,7 % du total des dépenses prévues), alors que, en raison de
la spécificité de chacune des subventions, elles auraient dû être soumises à des taux
différents. Un tel calcul, erroné, est susceptible, selon la Commission, de causer un
préjudice financier à la Commission, en ce qu'il majore de 1,3 % le taux maximal
de l'intervention de la Commission lorsque le total des dépenses éligibles n'atteint
pas le montant prévu. La Commission rappelle que la fixation du taux maximal de
l'intervention relevait de la compétence du requérant et n'a jamais fait l'objet
d'instructions de la part de la cellule budgétaire.
- 229.
- D'autre part, la Commission considère que l'intervention du requérant visant à
contraindre le WES à conclure un contrat avec Tempo loisirs et la majoration du
projet du budget y relative constituent un détournement de procédure flagrant.
Selon elle, le requérant aurait dû conclure directement un contrat avec Tempo
loisirs s'il souhaitait s'assurer ses services. En outre, cette faute serait d'autant plus
grave qu'il ressort des déclarations de M. Boerjan, un des responsables du WES,
lors du contrôle financier effectué par la DG XX, que les prestations de Tempo
loisirs étaient fictives et que le paiement de 60 000 écus ne correspondait en fait
à aucune contrepartie. Dans sa duplique, la Commission souligne que le WES n'a
jamais manifesté son intention de se procurer les services d'un sous-traitant pour
la mise en oeuvre de son projet. Il ressortirait également des déclarations du
responsable du WES que le requérant était la seule personne de la Commission
avec laquelle le WES avait eu des contacts et des discussions avant l'approbation
du projet et que les contacts avec M. Chatillon ont uniquement eu lieu
ultérieurement. En outre, la signature du contrat entre le WES et Tempo loisirs
serait intervenue dans le bureau du requérant, en sa présence. La Commission
ajoute encore que le requérant ne saurait se décharger de sa responsabilité en
arguant qu'il avait délégué la charge du projet à l'un de ses subordonnés. Enfin, la
Commission fait remarquer que le requérant a enjoint au WES de déposer une
copie du budget proposé initialement comme rapport financier lors de
l'achèvement du projet et du dépôt du rapport final.
Projet de l'IERAD
- 230.
- Le requérant fait tout d'abord remarquer que, comme la décision attaquée ne lui
fait aucun reproche dans le cadre de ce projet, elle est entachée d'un défaut de
motivation justifiant son annulation. Le requérant estime par conséquent que le
Tribunal ne doit pas examiner le bien-fondé de ce reproche dans le cadre du
présent recours.
- 231.
- A titre subsidiaire, le requérant formule toutefois deux observations. En premier
lieu, le requérant prétend que la Commission se contredit en soulignant que le coût
final du projet de l'IERAD est identique au budget initial. Il explique ainsi que,
dans le cadre des projets du WES et de Demeter, la Commission lui a au contraire
reproché l'absence de concordance entre le décompte final et le budget
initialement prévu. En tout état de cause, le requérant se prévaut du fait
qu'aucune instruction concernant le décompte final n'a été donnée par la DG XX
à l'unité XXIII.A.3. Dans sa réplique, le requérant rappelle que l'unité XXIII.A.3
utilisait le contrat type, établi par la cellule budgétaire. Or, ce contrat type ne
prévoirait aucune obligation pour le bénéficiaire du subside de soumettre des
pièces justificatives de ses dépenses, sauf à la demande expresse de la Commission.
Il considère dès lors qu'il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir demandé des
justificatifs. Il ajoute qu'il appartenait en tout cas à la cellule budgétaire d'effectuer
des contrôles sur place.
- 232.
- En second lieu, le requérant justifie l'intervention de Lex Group dans le processus
de transfert d'une partie de la subvention communautaire de l'IERAD à l'AGTE.
Il se réfère à cet égard à la lettre de Lex Group du 26 septembre 1994 à la
DG XX. Il souligne notamment qu'une partie du paiement transmis n'était pas
destinée au directeur de la SSM mais à son fils qui aurait amélioré la version
électronique du guide préparé dans le cadre du projet. Il explique également que
la prétendue facture du 8 octobre 1993 de Lex Group, dont le requérant ne pouvait
pas avoir connaissance au moment de l'approbation des dépenses, ne serait rien
d'autre qu'un projet de dépense pour la participation au projet de l'IERAD, qui
n'aurait pas été mis en oeuvre, puisque Lex Group se serait désistée ultérieurement
du projet pour s'associer à celui de la SSM. Il affirme également que l'intervention
de Lex Group dans les contacts entretenus avec la ville de Corinthe dans le cadre
de ce projet ne trahirait aucune anomalie, puisque cette société était la
collaboratrice et la consultante de la ville de Corinthe dans ce cadre. Cette
intervention de Lex Group ne serait donc constitutive d'aucune irrégularité dans
le chef du requérant.
- 233.
- La Commission souligne tout d'abord qu'il est clairement fait référence, aux pages
8 et 9 de la décision attaquée, aux fautes reprochées au requérant dans le cadre
de ce projet et qu'il s'est vu communiquer le rapport ponctuel de la DG XX dans
lequel les irrégularités reprochées sont exposées.
- 234.
- Ensuite, la Commission relève que, en autorisant le paiement des dépenses sur la
base d'une simple copie du budget initialement prévu sans demander la moindre
justification, le requérant a violé les obligations qui lui incombaient en matière de
gestion des projets de son unité.
- 235.
- La Commission prétend qu'il n'existe pas de contradiction entre les reproches
qu'elle a formulés à l'encontre du requérant dans le cadre des projets de Demeter
et du WES et les reproches qu'elle lui a adressés dans le cadre du projet de
l'IERAD. En effet, dans les projets de Demeter et du WES, le requérant s'est vu
reprocher, comme dans le projet de l'IERAD, d'avoir accepté des rapports
financiers insuffisants qui ne constituaient que des copies du budget proposé (projet
du WES) ou qui ne reprenaient pas les dépenses réellement exposées (projet de
Demeter). A cet égard, la Commission rappelle qu'il n'appartient pas à la DG XX
de donner des instructions écrites ou verbales à l'unité XXIII.A.3 en rapport avec
le décompte final.
- 236.
- Enfin, la Commission fait valoir que le requérant s'abstient de commenter le
constat du rapport ponctuel de la DG XX, selon lequel plusieurs sections du
rapport final de l'IERAD relatives à la participation grecque au projet seraient
identiques aux sections du rapport final présenté par la SSM dans le cadre d'un
autre projet géré par l'unité XXIII.A.3 et dans lequel Lex Group et l'AGTE étaient
associées. La Commission soutient qu'une telle circonstance laisse supposer que
deux demandes de remboursement ont été soumises pour un même travail.
- 237.
- La Commission rappelle également les éléments de fait, repris dans le rapport de
la DG XX, qui laissent planer des doutes sérieux sur la participation grecque à ce
projet. Ainsi, elle constate que l'IERAD n'a pas effectué le paiement relatif à cette
participation sur le compte de l'AGTE, mais sur celui de Lex Group et de
M. G. Loi, le directeur de la SSM. La lettre de Mme Sapountzaki du 26 septembre
1994, par laquelle celle-ci tente de justifier ce paiement, ne lèverait pas les doutes
quant à la réalité de la participation de l'AGTE au projet. La Commission précise
aussi que la DG XX a trouvé une facture de Lex Group, datée du 8 octobre 1993,
d'un montant de 39 328 écus, adressée à l'IERAD pour la «(p)articipation Lex
Group et prise en charge dépenses dans le projet (Tourism et Environment)» et
payable à Lex Group/AGTE. Si, certes, cette facture a été annulée par la suite et
remplacée par une facture établie par l'AGTE, elle ne saurait être qualifiée de
simple projet de dépense n'ayant eu aucune suite, comme le prétend le requérant,
puisqu'elle a été établie à un moment où le projet était presque terminé.
Projet de Management conseil communication
- 238.
- Le requérant fait remarquer que le paiement final de la subvention, malgré
l'inéligibilité du projet, a été réalisé par la cellule budgétaire, rattachée au
directeur, et que M. Chatillon, membre de son unité, a sérieusement critiqué
l'évaluation du rapport final soumis par Management conseil communication (ci-après «MCC»). En outre, le requérant reproche à la Commission de ne pas
expliquer en quoi le fait que plusieurs sociétés liées aux mêmes personnes ont reçu
des subventions pourrait lui être reproché. Aucune disposition des règles de
subvention de la DG XXIII ne prévoirait que l'identité de l'actionnariat des
sociétés soumissionnaires doit être vérifiée. Quant au reproche selon lequel des
comptes finaux remis par MCC contiendraient de fausses informations, le requérant
souligne que l'AIPN est seulement en mesure de formuler un tel reproche a
posteriori, après avoir effectué sur place un contrôle financier.
- 239.
- La Commission rappelle tout d'abord qu'il est reproché au requérant d'avoir
autorisé le paiement final d'un subside dans un projet inéligible. Selon elle, seules
des organisations françaises ont pris part à ce projet alors que l'appel à
propositions de la Commission soumettait l'attribution d'un subside à la condition
d'une coopération entre partenaires d'au moins deux États membres. A cet égard,
le requérant ne saurait réduire la portée de sa responsabilité en tant que chef de
l'unité XXIII.A.3 en suggérant que le paiement final a été effectué par la cellule
budgétaire. En effet, la cellule budgétaire se serait contentée d'exécuter ce qui avait
été approuvé par l'unité XXIII.A.3, au sein de laquelle la préparation de la
procédure de paiement aurait incombé à son chef, et les ordres de paiement
n'auraient été établis qu'avec l'accord de ce dernier.
- 240.
- La Commission relève ensuite qu'il ressort du rapport ponctuel de la DG XX que
le requérant a autorisé le paiement final, alors que les comptes finaux remis par
MCC contenaient des informations incomplètes et inexactes. A cet égard, le
requérant ne saurait prétendre que ce reproche est formulé par la Commission sur
la base d'une appréciation a posteriori de la décision d'autorisation. En effet,
l'existence de certaines informations incomplètes ou fausses dans les comptes finaux
présentés par MCC précéderait le moment de l'autorisation du paiement final,
indépendamment du fait que ces irrégularités ont seulement été constatées
ultérieurement par la DG XX. Le rapport ponctuel de la DG XX préciserait aussi
que le projet en cause avait été proposé et approuvé, alors même que les
personnes ou organismes qui devaient y contribuer, à raison de plus de 42 % des
dépenses éligibles, n'avaient pas été déterminés.
- 241.
- Enfin, la Commission souligne qu'il n'est nullement reproché au requérant d'avoir
accordé un subside à une société dont les actionnaires, M. Iches et M. Wainfeld,
étaient par ailleurs les gestionnaires de sociétés qui avaient reçu plusieurs
subventions accordées par la DG XXIII dans le cadre d'autres projets.
Projet de l'AFPA/Wainfeld consultant
- 242.
- Contestant les griefs d'octroi de subventions à un contractant utilisant une fausse
qualité, d'usage abusif de fonds communautaires, de modification du budget de la
subvention et d'inachèvement du projet qui lui sont adressés dans la décision
attaquée, le requérant rappelle qu'il n'a jamais rempli les tâches d'ordonnateur et
que, par conséquent, il n'était en rien responsable du suivi financier de ce projet.
Il explique en outre que tous les documents ont été établis, dans le cadre de ce
projet, par Mme DR, affectée à la cellule budgétaire de la DG XXIII et rattachée
au directeur, M. Jordan, qui aurait indiqué l'adresse privée de M. Wainfeld au lieu
de l'adresse professionnelle présumée de l'AFPA. Il ajoute qu'il était de pratique
courante d'envoyer des documents à l'adresse privée des dirigeants des sociétés
soumissionnaires pour des raisons de discrétion, de sorte que cet élément ne saurait
révéler l'usage abusif du nom de l'AFPA.
- 243.
- De même, le fait que le projet de M. Wainfeld a été attribué à la suite d'une
proposition de ce dernier, et non pas à la demande de la Commission, n'aurait
aucune pertinence, puisque la majorité des projets financés par la DG XXIII en
1991-1992 l'ont été à l'initiative des soumissionnaires.
- 244.
- Par ailleurs, le requérant justifie la rapidité de l'instruction de la proposition par
le souci de ses supérieurs d'éviter que les crédits visés à ce projet ne soient annulés
à défaut d'intervenir avant l'expiration de l'année budgétaire en cours. Le
requérant nie également toute intervention de l'unité XXIII.A.3 dans l'élaboration
et la préparation du dossier.
- 245.
- Enfin, le requérant prétend à nouveau que l'existence de dépenses fictives apparues
lors du contrôle financier n'ayant pu être établie qu'à une époque largement
postérieure à l'intervention du requérant, elle ne saurait lui être reprochée. Il
répète également que le reproche selon lequel le décompte final serait distinct du
budget initial contredit le reproche formulé dans le cadre d'autres projets.
- 246.
- La Commission fait valoir que le rapport ponctuel de la DG XX indique que le
bénéficiaire réel de la subvention est M. Wainfeld, qui aurait fait un usage abusif
du nom et des documents de l'AFPA. M. Wainfeld aurait également modifié le
projet prévu en y ajoutant des activités nouvelles et aurait établi, par voie de
conséquence, un budget révisé comportant une dépense supplémentaire d'un
montant de 35 000 écus. Cette révision n'aurait pas été préalablement approuvée
par l'unité XXIII.A.3, qui l'aurait néanmoins autorisée implicitement en acceptant
le décompte final et en donnant suite, à ce moment-là, à la demande de paiement
du solde de la subvention, d'un montant de 52 000 écus, sans exiger la moindre
justification. M. Wainfeld aurait reconnu lors du contrôle financier que les activités
nouvelles se rapportant au budget révisé n'avaient pas été réalisées et que les
prétendues dépenses à concurrence de 35 000 écus n'avaient pas été exposées. La
Commission prétend que le requérant porte l'entière responsabilité de cet usage
abusif de fonds communautaires.
- 247.
- Dans sa duplique, la Commission souligne que le requérant aurait dû s'assurer que
M. Wainfeld avait la qualité pour agir au nom de l'AFPA, étant donné qu'il était
au courant du fait que cette personne se présentait aussi sous le nom de «Chavin»
et que le bénéficiaire de la subvention n'était pas identifié d'une manière non
équivoque dans le dossier du projet.
Projet de BDG informatique
- 248.
- Le requérant prétend que, aucun reproche spécifique ne lui ayant été adressé dans
le cadre de ce projet, il ne peut assurer sa défense, puisqu'il lui est impossible
d'anticiper les reproches formulés à son encontre. Le rapport ponctuel de la
DG XX ne lui permettrait pas davantage de les identifier. En tout état de cause,
il conteste le bien-fondé de ce grief, en relevant que la Commission lui attribue à
nouveau des responsabilités dans la gestion budgétaire et financière de la sélection
et du suivi de ce projet, alors que ces tâches relèvent de la compétence de la
cellule budgétaire.
- 249.
- La Commission estime que le rapport ponctuel de la DG XX permettait au
requérant d'identifier les fautes graves de gestion budgétaire et financière dans la
sélection et le suivi de ce projet qui lui sont reprochées. En l'occurrence, le
requérant aurait autorisé le paiement final de la subvention alors que, le projet
n'ayant pas le caractère paneuropéen requis, il n'était pas éligible et que les
comptes finaux, qui n'ont même pas été examinés, n'étaient pas suffisamment
détaillés et comportaient des dépenses inéligibles.
Appréciation du Tribunal
- 250.
- Il importe donc d'examiner à présent les reproches particuliers adressés au
requérant dans les considérants de la décision attaquée qui soutiennent le
cinquième grief, en vérifiant dans chaque cas si le requérant a mis en oeuvre tous
les moyens dont il disposait pour accomplir les tâches qui lui avaient été confiées.
Dans le cadre de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'argument du
requérant tiré de l'existence d'un éventuel détournement de ses pouvoirs au profit
d'un de ses subordonnés (voir ci-dessus points 189 et 204).
- 251.
- Afin d'apprécier les arguments échangés par les parties à l'égard des différents
projets mentionnés dans le cadre du cinquième grief de la décision attaquée, il
convient tout d'abord d'identifier les irrégularités précises qui sont imputées au
requérant dans le projet en cause, d'examiner, ensuite, la mesure dans laquelle ce
dernier a contesté l'existence de ces irrégularités et d'analyser, enfin, sa
responsabilité dans ces différentes irrégularités, à la lumière de l'appréciation de
la première branche de ce deuxième moyen.
Projet de O1 Pliroforiki
- 252.
- Dans la décision attaquée, la Commission indique que le rapport ponctuel de la
DG XX consacré au contrôle de la société O1 Pliroforiki a constaté le «paiement
de montants importants non éligibles à un contractant» (vingt-neuvième
considérant de la décision attaquée).
- 253.
- Le requérant a contesté l'inéligibilité des dépenses relatives au coût de la main-d'oeuvre auxquelles il est fait référence dans le rapport ponctuel de la DG XX
(annexe 33 au mémoire en défense). En revanche, il n'a en aucune manière
commenté l'inéligibilité des dépenses relatives à l'achat de hardware informatique,
auxquelles il est également fait référence dans le rapport ponctuel précité, alors
que l'inéligibilité de ces dépenses est suffisante pour établir la réalité de
l'irrégularité particulière qui est constatée dans la décision attaquée à propos de
la subvention accordée à la société O1 Pliroforiki. L'absence de toute mention de
l'inéligibilité de ces dépenses relatives à l'achat de hardware informatique dans le
rejet explicite de la réclamation du requérant ne saurait par ailleurs affecter cette
constatation, dans la mesure où la décision attaquée se réfère expressément aux
conclusions du rapport ponctuel rédigé à cet égard par la DG XX.
- 254.
- Par conséquent, compte tenu de la responsabilité du requérant dans la sélection et
le suivi budgétaire et financier des projets subventionnés par la Commission dans
le secteur du tourisme (voir ci-dessus points 191 à 207), l'irrégularité constatée dans
la décision attaquée est imputable au requérant. En outre, ce dernier n'a pas
allégué que ses pouvoirs avaient en l'occurrence été détournés à son insu et n'a pas
non plus contesté qu'il occupait encore ses fonctions de chef de l'unité XXIII.A.3
au moment où la décision d'octroi de la subvention a été adoptée et où le premier
paiement a été autorisé.
- 255.
- Dans de telles circonstances, il y a lieu de considérer que la Commission n'a pas
violé l'article 21 du statut en retenant à l'encontre du requérant, dans le cadre de
la subvention accordée à la société O1 Pliroforiki, l'irrégularité mentionnée dans
la décision attaquée.
Projets de Demeter et d'ETOA
- 256.
- Dans la décision attaquée, la Commission indique que le rapport ponctuel de la
DG XX consacré au projet de Demeter a constaté «l'octroi de subventions dans
des conditions d'incertitude juridique et d'insécurité financière, l'absence de
contrôle suffisant conduisant à un paiement final excédant les obligations de la
Commission» (vingt-neuvième considérant de la décision attaquée), et que le
rapport ponctuel de la DG XX consacré au projet d'ETOA a constaté «l'octroi de
subventions dans des conditions insolites et d'incertitude juridique» (vingt-neuvième
considérant de la décision attaquée).
- 257.
- Les arguments du requérant se concentrent, d'une part, sur la portée de ses
responsabilités en tant que chef de l'unité XXIII.A.3 dans le cas d'espèce et,
d'autre part, sur les conclusions qu'il faut tirer du rapport coût/efficacité des deux
projets en cause. Dans ses observations du 15 septembre 1997, le requérant insiste
également sur le rôle de la cellule budgétaire décentralisée et de Mme DR, qui
porterait la responsabilité des décisions adoptées dans ce dossier, et dont
l'intervention illustrerait le détournement de pouvoirs organisé par ses supérieurs
hiérarchiques.
- 258.
- Les différents arguments invoqués par le requérant ne sauraient affecter ni la
réalité des irrégularités constatées dans la décision attaquée ni sa propre
responsabilité à cet égard. Force est tout d'abord de constater que le requérant ne
nie pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, à savoir la modification de
l'objet de la subvention accordée au projet conjoint de Demeter et d'ETOA, tant
sur le plan financier que juridique.
- 259.
- Ensuite, le requérant n'est pas parvenu à établir que ses interventions dans les deux
projets lui ont été imposées par ses supérieurs hiérarchiques. A cet égard, il ne
saurait se prévaloir des annotations manuscrites figurant sur le document intitulé
«Contrôle financier Division XX.A.2» relatif à la proposition d'engagement dans
le dossier Demeter, daté du 22 juillet 1992 et adressé à Mme S., fonctionnaire
auprès de la cellule centrale de la DG XXIII (annexé 7-I à ses observations du 15
septembre 1997), pour s'affranchir de toute responsabilité dans la modification de
l'objet du projet en cause. En effet, contrairement à ce que prétend le requérant,
la mention des entretiens que l'auteur de ce document a eus avec lui est de nature
à démontrer que le requérant a pris l'initiative de la modification intervenue, dès
lors que l'accord de principe dont fait état l'auteur de la note est consécutif auxdits
entretiens avec le requérant. En tout état de cause, il importe de relever que
l'auteur de ce document s'oppose à la proposition d'engagement telle qu'elle lui a
été transmise, jugeant le dossier incomplet, et demande des informations
complémentaires, parmi lesquelles un exemplaire de l'appel à propositions. La
responsabilité du requérant en tant que chef de l'unité XXIII.A.3 dans la procédure
de sélection des projets à subventionner, telle que décrite ci-dessus aux points 188
à 193, doit dès lors être considérée comme établie dans le cadre du projet en
cause.
- 260.
- Il faut encore préciser que la présence de la signature de Mme DR n'exonère pas
le requérant de toute responsabilité et n'illustre pas le prétendu détournement de
ses pouvoirs orchestré par ses supérieurs hiérarchiques. Il suffit à cet égard de
souligner qu'il n'a produit aucune preuve attestant qu'il s'est insurgé ultérieurement
contre les manoeuvres dont il prétend à présent dénoncer l'existence. Au contraire,
il ressort des documents du dossier Demeter, établis postérieurement àl'intervention de Mme DR du 15 septembre 1992, que le requérant a notamment
donné son accord pour le paiement final de la subvention le 14 octobre 1993, ce
qui tend à démontrer que, en tout état de cause, il a avalisé les éventuelles
irrégularités de procédure antérieures.
- 261.
- Enfin, s'agissant de sa responsabilité dans le suivi budgétaire et financier du projet
en cause, et plus précisément dans le paiement final de la subvention, il ressort
d'une note du requérant adressée à son directeur général M. von Moltke le 27
janvier 1994 (annexée aux réponses de la Commission du 15 septembre 1997 aux
questions écrites du Tribunal, dossier Demeter), qu'il s'inquiète de ne pas avoir été
informé du retard encouru dans le paiement final de la subvention qu'il a autorisé
le 14 octobre 1993, à la suite d'une demande du bénéficiaire enregistrée le 6
octobre 1993. Il s'ensuit donc que le requérant est intervenu au stade du paiement
final de la subvention.
- 262.
- Le requérant prétend toutefois à nouveau que Mme DR a signé le bon à payer pour
ce paiement final avant que la demande ne lui soit transmise, à savoir le 8 octobre
1993, même si deux dates ont été superposées de façon manuscrite sur le bon à
payer. Le requérant ajoute que Mme DR lui aurait ensuite simplement demandé de
ratifier formellement sa décision le 14 octobre 1993. Il se fonde, à cet égard, sur
les chiffres qu'il croit déceler sur le document intitulé «note à l'attention de Mme S.
cellule budgétaire DG XXIII» sur lequel figure le cachet «bon à payer», signé par
Mme DR. Quelle que soit la première date manuscrite sur laquelle a été superposée
celle du 9 décembre 1993, à savoir le 8 octobre 1993 ou une autre date, les
remarques du requérant ne sont pas pertinentes en l'occurrence, puisque, à suivre
sa propre thèse, il a formellement couvert l'intervention de Mme DR dans la
procédure de paiement, sa signature portant une date postérieure à celle qu'il
attribue à la première signature du bon à payer par Mme DR.
- 263.
- Compte tenu de ces éléments, la responsabilité du requérant en tant que chef de
l'unité XXIII.A.3 dans le suivi budgétaire et financier des projets approuvés, telle
que décrite ci-dessus aux points 194 à 204, doit dès lors être considérée comme
établie dans le cadre du projet en cause.
- 264.
- Les constatations qui précèdent conduisent à considérer que la Commission n'a pas
violé l'article 21 du statut en retenant à l'encontre du requérant, dans le cadre du
projet conjoint de Demeter et d'ETOA, les irrégularités mentionnées dans la
décision attaquée. Il n'importe dès lors pas de se prononcer sur le rapport
coût/efficacité entre l'exécution du projet par Demeter et ETOA. En tout état de
cause, il ressort du dossier que, contrairement aux allégations du requérant, le choix
de la répartition de la subvention entre Demeter et ETOA ne résulte pas d'une
décision du directeur général contraire aux souhaits du requérant, comme l'indique
d'ailleurs une note de ce dernier du 24 juillet 1992 (annexe 44 au mémoire en
défense).
Projet de l'IFTO
- 265.
- Dans la décision attaquée, la Commission indique que «l'audit des engagements
contractuels de l'unité 'tourisme pendant les années 1991-1993 accompli par le
contrôle financier en mai 1994 ainsi qu'une série de rapports de contrôle établis
par ce service font état de fautes graves de gestion budgétaire et financière dans
la sélection et le suivi des projets gérés par l'unité 'tourisme dans le cas
notamment des sociétés [...] IFTO, [...]» (vingt-septième considérant de la décision
attaquée).
- 266.
- En l'absence d'indications complémentaires dans la décision attaquée, il convient
d'examiner le rapport ponctuel de la DG XX auquel celle-ci renvoie. Or, dans le
rapport ponctuel établi par la DG XX, deux reproches concernent précisément le
requérant. D'une part, il aurait fourni des informations inexactes en ce qui
concerne le financement du projet [«In respect of the contribution of ECU 50,000,
there is considerable doubt concerning the validity of these expenses and whether
the counterpart, program financing, can be properly attributed to the project. The
principal reason for this doubt is a memo (Annex I), from Mr A. Flook (Secretary
General of IFTO) to M. Brackenbury (President of IFTO), relating to the Greek
contribution and summarising a discussion with Mr Tzoanos, Head of the Tourism
Unit, in which it is stated that the 'real funding for Rhodes would be zero, but for
presentational purposes, the funding would be as indicated above. This reflects a
clear attempt to provide misleading information in respect of the project
financing.»] [«En ce qui concerne la contribution de 50 000 écus, de sérieux doutes
existent quant à la justification de ces dépenses et quant au point de savoir si la
contrepartie, à savoir le financement du programme, peut être valablement
octroyée au projet. Ces doutes s'expliquent principalement par le mémo concernant
la contribution de la Grèce (annexe I) que M. A. Flook (secrétaire général de
l'IFTO) a adressé à M. Brackenbury (président de l'IFTO) et qui contient le
compte rendu de la discussion avec M. Tzoanos, chef de l'unité 'tourisme, dans
lequel il est dit que 'le montant effectivement octroyé à Rhodes serait égal à zéro
mais que, pour des raisons de présentation, la somme octroyée serait celle indiquée
ci-dessus. Cette façon d'agir traduit une tentative évidente de donner des
informations trompeuses quant au financement du projet.»] et, d'autre part, il
aurait contesté le montant de la subvention d'ores et déjà accordée au DWIF
[«There was initially some disagreement concerning the amount of project funds
that were to be allocated to and managed by Rhodes Chamber of Commerce. They
had asked for ECU 150,000 versus the ECU 45,393 finally agreed (excluding ECU
50,000 service contribution). According to IFTO correspondence, Mr Tzoanos, at
the first meeting of the Rhodes Steering Committee, raised this issue saying that
Rhodes should be given the ECU 150,000 requested by them. He also said that the
main contractor in the project, DWIF, (Deutsches Wirtschaftswissenschaftliches
Institut für Fremdenverkehr), was being allocated too much money, this in spite of
the fact that the allocation to DWIF had been clearly specified in the original
proposal as accepted by the Commission (see Annex II).»] [«Il y avait au départ
un certain désaccord quant au montant des fonds à octroyer à la chambre de
commerce de Rhodes et à gérer par elle. Elle avait demandé 150 000 écus, alors
que 45 393 écus ont été finalement octroyés (à l'exclusion des 50 000 écus au titre
de la contribution de service). Selon l'échange de lettres avec l'IFTO, M. Tzoanos
a soulevé cette question au cours de la première réunion du Rhodes Steering
Committee, déclarant que Rhodes devrait recevoir les 150 000 écus qu'elle
demandait. Il a aussi dit que le principal soumissionnaire contractant du projet, à
savoir le DWIF (Deutsches Wirtschaftswissenschaftliches Institut für
Fremdenverkehr), obtenait une subvention trop élevée, et cela bien que la somme
octroyée à DWIF fût clairement indiquée dans la proposition originale telle qu'elle
a été acceptée par la Commission (voir annexe II).»]
- 267.
- Outre un prétendu défaut de motivation, le requérant tente de justifier son
intervention auprès de l'IFTO, de prouver son indépendance à l'égard de la
chambre de commerce de Rhodes et d'expliquer ses remarques sur le montant de
la subvention accordée au DWIF.
- 268.
- Il convient tout d'abord d'écarter l'argument du requérant tiré du défaut de
motivation de la décision attaquée, puisque son vingt-septième considérant cite
nommément le projet en cause et se réfère à cette occasion au rapport ponctuel
de la DG XX relatif à ce projet (annexe 36 au mémoire en défense) qui a été
porté à la connaissance du requérant avant l'adoption de la décision attaquée,
comme il le reconnaît explicitement dans ses réponses aux questions écrites du
Tribunal. En outre, il convient de prendre en considération le vingt-huitième
considérant de la décision attaquée qui, formulé en des termes généraux, explicite
les irrégularités relevées dans les différents projets mentionnés au considérant
précédent. Il s'ensuit que le requérant disposait d'indications suffisantes lui
permettant d'apprécier le bien-fondé de l'acte lui faisant grief et l'opportunité
d'introduire un recours devant le Tribunal et que ces indications permettent à ce
dernier d'exercer son contrôle, conformément aux exigences de l'obligation de
motivation consacrées par une jurisprudence constante (voir arrêt du Tribunal du
12 juin 1997, Carbajo Ferrero/Parlement, T-237/95, RecFP p. II-429, point 82 et
références citées). Au surplus, comme le relève le requérant lui-même, la
Commission a précisé les reproches particuliers relatifs à l'IFTO dans sa décision
explicite de rejet de la réclamation. Or, en vertu d'une jurisprudence constante, il
est admis que l'AIPN est tenue à une obligation de motivation, à tout le moins au
stade du rejet de la réclamation (voir arrêt du Tribunal du 3 mars 1993, Vela
Palacios/CES, T-25/92, Rec. p. II-203, point 22).
- 269.
- Ensuite, il ressort des mémoires échangés par les parties que le requérant ne
conteste pas être intervenu dans les relations entre deux partenaires d'un projet
subventionné par la Commission, au sujet de la répartition de la subvention à
obtenir. Les remarques relatives à la fiabilité des deux documents annexés au
rapport ponctuel de la DG XX émises par le requérant pour la première fois dans
ses observations du 15 octobre 1997 ne sauraient remettre en cause cette
constatation. De même, force est de constater que le requérant ne conteste
nullement avoir fait certains commentaires sur le montant de la subvention
accordée au DWIF.
- 270.
- Enfin, il convient de rappeler que, dans le cadre de ce projet, le requérant n'est pas
parvenu à établir que la Commission avait commis une erreur d'appréciation en
considérant qu'il avait participé à la préparation d'un document adressé par la
chambre de commerce de Rhodes à l'IFTO (voir ci-dessus points 173 et 174). Or,
le contenu de ce document a notamment trait à l'intervention du requérant dont
il est question en l'espèce. Il précise ainsi: «1. L'arrangement financier pour la
chambre de commerce de Rhodes a été exigé par la chambre elle-même, et par
moi personnellement, et non par M. Tzoanos, qui a simplement répété ce que nous
croyions être une juste allocation du budget dès le début.» («1. The financial
arrangement for the Rhodes Chamber was requested by the Chamber itself, and
personally by me, and not by Mr. Tzoanos, who has simply reterated what we
believed was a just allocation of the budget from the onset.»)
- 271.
- Dans de telles circonstances, il y a lieu de considérer que la Commission n'a pas
violé l'article 21 du statut en retenant à l'encontre du requérant, dans le cadre du
projet de l'IFTO, les irrégularités mentionnées dans le rapport ponctuel de la
DG XX auquel la décision attaquée se réfère.
Projet du WES
- 272.
- En premier lieu, il faut relever que, dans la décision attaquée, la Commission
adresse au requérant trois reproches mentionnés dans le rapport ponctuel de la
DG XX consacré à ce projet (annexe 37 au mémoire en défense), à savoir, tout
d'abord, l'octroi d'une subvention sans justification, ensuite, l'augmentation
artificielle du budget de la subvention en vue du financement d'un sous-contractant
demandé par le requérant et, enfin, le fait que la contrepartie du montant destiné
au sous-contractant serait totalement douteuse, impliquant dès lors une
présomption d'usage abusif de fonds communautaires (vingt-neuvième considérant
de la décision attaquée). Le premier reproche vise l'octroi d'une subvention
complémentaire de 23 000 écus, les deuxième et troisième reproches portent quant
à eux sur l'intervention de la société Tempo loisirs dans le cadre de ce projet.
- 273.
- En deuxième lieu, il convient de constater, d'une part, que le requérant reconnaît
que la demande de subvention complémentaire de 23 000 écus a été accueillie sans
que son unité exige davantage d'indications sur l'utilisation précise des fonds
demandés, se contentant à cet égard des informations fournies par le WES, selon
lesquelles cette somme de 23 000 écus était destinée à couvrir des frais detraduction simultanée. Il n'a pas contesté que la demande du bénéficiaire avait fait
l'objet de discussions lors de plusieurs réunions entre ce dernier, lui-même et
M. Chatillon, comme l'indique la lettre du WES du 7 mai 1992 au directeur général
de la DG XXIII citée dans le rapport ponctuel de la DG XX. Aucune pièce dans
le dossier ne justifie cependant l'octroi de cette subvention complémentaire. Il
importe peu, à cet égard, de déterminer si le requérant était ou non
personnellement chargé de la gestion quotidienne du dossier en cause au sein de
son unité, puisque, en tant que chef de celle-ci, il répond de l'exécution des tâches
qui lui sont confiées, quel que soit l'agent qui les a accomplies. De même, il
convient d'insister une nouvelle fois sur le fait que le requérant ne saurait
s'affranchir de sa responsabilité en alléguant que la cellule budgétaire centrale de
la DG XXIII et la cellule budgétaire décentralisée n'auraient émis aucune
remarque particulière sur l'octroi de la subvention complémentaire litigieuse (voir
ci-dessus point 201). En tout état de cause, il s'avère que les arguments échangés
par les parties sur le taux réel de la subvention ne sont d'aucune utilité pour
déterminer la réalité et le bien-fondé du premier reproche que la Commission
adresse au requérant dans le cadre du projet du WES.
- 274.
- D'autre part, force est de constater que, à aucun moment, le requérant n'a mis en
doute les constatations et les conclusions du rapport ponctuel de la DG XX
relatives au troisième reproche que la Commission lui adresse dans le cadre du
projet du WES, à savoir le caractère douteux des prestations de la société Tempo
loisirs qui a conduit la Commission à présumer qu'il s'agissait d'une utilisation
abusive de fonds communautaires. Le requérant se contente en effet sur ce point
de signaler dans sa réplique qu'il n'a jamais été informé de l'existence
d'irrégularités illustrant le caractère fictif desdites prestations. Compte tenu des
responsabilités dans le suivi budgétaire et financier des dossiers découlant de sa
fonction de chef de l'unité XXIII.A.3, les irrégularités résultant du caractère
totalement douteux des prestations de la société Tempo loisirs dans le cadre du
projet du WES sont imputables au requérant. Ce dernier ne saurait non plus
s'affranchir de toute responsabilité à cet égard en se prévalant de l'intervention de
M. Chatillon dans la gestion quotidienne du dossier.
- 275.
- En troisième lieu, il convient d'examiner le deuxième reproche que la Commission
adresse au requérant dans ce dossier, à savoir l'augmentation artificielle du budget
de la subvention en vue du financement d'un sous-contractant demandé par le
requérant, puisque ce dernier en conteste la matérialité et l'interprétation qu'en tire
la Commission. A cet égard, il s'avère, néanmoins, que le requérant reconnaît qu'il
est intervenu personnellement avant la décision d'octroi de la subvention en cause
pour proposer au WES de s'adjoindre les services d'un sous-contractant dans la
réalisation de son projet et que le WES a choisi le sous-contractant au terme d'une
réunion qui s'est tenue dans les bureaux de l'unité XXIII.A.3 et que le requérant
avait lui-même introduite. Il prétend cependant qu'il a proposé plusieurs sous-contractants au WES, dont la société Tempo loisirs, que l'idée de proposer un sous-contractant au WES lui avait été suggérée par M. Chatillon et qu'il n'a pas assisté
à la signature du contrat entre le WES et la société Tempo loisirs. Les arguments
invoqués par le requérant à l'égard du deuxième reproche appellent plusieurs
remarques. Tout d'abord, force est de constater que le requérant n'a identifié
aucun des autres sous-contractants qu'il prétend avoir proposés au WES dans le
cadre du projet en cause. Il n'a pas non plus produit la moindre pièce permettant
d'accorder un certain crédit à son allégation. Ensuite, il faut insister sur le fait que,
même s'il s'avérait que l'intervention d'un sous-contractant avait été suggérée au
requérant par un membre de son unité, cette circonstance n'est pas de nature à
exonérer le requérant des responsabilités qu'il assumait en tant que chef d'unité,
puisqu'il reconnaît avoir fait sienne la suggestion en question et l'avoir proposée
lui-même au WES. Enfin, il n'est pas nécessaire de déterminer si le requérant a ou
non assisté à la signature du contrat entre le WES et Tempo loisirs, dans la mesure
où les éléments dont le requérant reconnaît la matérialité permettent à eux seuls
de constater que le deuxième reproche est établi. En effet, dans la décision
attaquée, la Commission a seulement reproché au requérant d'avoir artificiellement
augmenté la subvention pour financer l'intervention d'un sous-contractant qu'il avait
demandée, sans toutefois aller jusqu'à lui reprocher d'avoir personnellement assisté
à la signature du contrat entre le bénéficiaire de la subvention et ce sous-contractant ni imposé l'intervention de la société Tempo loisirs comme sous-contractant.
- 276.
- Dans de telles circonstances, il y a lieu de considérer que la Commission n'a pas
violé l'article 21 du statut en reprochant au requérant, dans le cadre du projet du
WES, l'octroi d'une subvention complémentaire sans justification, l'augmentation
artificielle du budget de la subvention en vue du financement d'un sous-contractant
dont il a demandé l'intervention et le fait que la contrepartie du montant destiné
au sous-contractant en question est totalement douteuse, impliquant dès lors une
présomption d'usage abusif de fonds communautaires.
Projet de l'IERAD
- 277.
- Dans la décision attaquée, la Commission indique que «l'audit des engagements
contractuels de l'unité 'tourisme pendant les années 1991-1993 accompli par le
contrôle financier en mai 1994 ainsi qu'une série de rapports de contrôle établis
par ce service font état de fautes graves de gestion budgétaire et financière dans
la sélection et le suivi des projets gérés par l'unité 'tourisme dans le cas
notamment des sociétés [...] IERAD, [...]» (vingt-septième considérant de la
décision attaquée).
- 278.
- En l'absence d'indications complémentaires dans la décision attaquée, il convient
d'examiner le rapport ponctuel de la DG XX auquel celle-ci renvoie. A cet égard,
il ressort dudit rapport (annexe 38 au mémoire en défense) que les irrégularités
relevées qui sont plus précisément imputables au requérant, même si ce dernier n'y
est pas cité en tant que tel, sont exposées dans le chapitre consacré à l'implication
grecque dans le projet. Compte tenu de ces précisions, du contenu de la décision
explicite de rejet de la réclamation et des réactions formulées par le requérant dans
ses mémoires, il est permis de circonscrire quatre reproches spécifiques, à savoir,
l'identité entre le décompte des dépenses soumis lors de la demande de paiement
final et le détail du budget initialement soumis, l'intervention de Lex Group dans
le projet, la tentative d'explication de l'existence d'un projet de facture de Lex
Group dans le dossier de ce projet et l'identité de plusieurs sections du rapport
final de ce projet avec celles d'un rapport présenté par la SSM.
- 279.
- Outre un prétendu défaut de motivation, le requérant souligne le caractère
contradictoire de la thèse de la Commission, insiste sur le fait qu'il n'a reçu aucune
instruction du contrôle financier quant à l'établissement du décompte final et tente
de justifier l'intervention de Lex Group dans le projet. Dans ses observations du 15
octobre 1997, le requérant prétend que le suivi budgétaire et financier du dossier
a été opéré par MM. R. Dickinson, Jordan, Brumter et von Moltke, à son insu.
- 280.
- Il convient tout d'abord d'écarter l'argument du requérant tiré du défaut de
motivation de la décision attaquée, puisque le vingt-septième considérant de la
décision attaquée cite nommément le projet en cause et se réfère à cette occasion
au rapport ponctuel de la DG XX relatif à ce projet qui a été porté à la
connaissance du requérant, avant l'adoption de la décision attaquée, comme il le
reconnaît explicitement dans ses réponses aux questions écrites du Tribunal. En
outre, il convient de prendre en considération le vingt-huitième considérant de la
décision attaquée qui, formulé en des termes généraux, explicite les irrégularités
relevées dans les différents projets mentionnés au considérant précédent. Il s'ensuit
que le requérant disposait d'indications suffisantes lui permettant d'apprécier le
bien-fondé de l'acte lui faisant grief et l'opportunité d'introduire un recours devant
le Tribunal et que ces indications permettent à ce dernier d'exercer son contrôle,
conformément aux exigences de l'obligation de motivation consacrées par une
jurisprudence constante (voir arrêt Carbajo Ferrero/Parlement, précité, point 82 et
références citées). Au surplus, comme le relève le requérant lui-même, la
Commission a précisé les reproches particuliers relatifs à l'IERAD dans sa décision
explicite de rejet de la réclamation. Or, en vertu d'une jurisprudence constante, il
est admis que l'AIPN est tenue à une obligation de motivation, à tout le moins au
stade du rejet de la réclamation (voir arrêt Vela Palacios/CES, précité, point 22).
- 281.
- Ensuite, force est de constater que le requérant ne conteste pas que le relevé des
dépenses présenté au titre du décompte des dépenses qui lui a été soumis au
moment du paiement final était identique au détail du budget initialement déposé.
Sur ce point, il n'y a pas lieu de considérer que la Commission émet des reproches
contradictoires lorsqu'elle accuse le requérant, d'une part, d'avoir autorisé le
paiement d'une subvention, alors que le soumissionnaire s'est contenté de
reproduire le budget initial, sans déposer de pièces justifiant l'exécution des
prestations envisagées dans une mesure parfaitement identique aux prévisions du
budget initial et, d'autre part, de ne pas avoir exigé de justification pour l'octroi et
le paiement d'une subvention complémentaire engendrée par un accroissement du
budget initialement soumis, comme dans le projet du WES. Il faut par conséquent
considérer que le paiement final d'une subvention sur la base d'un décompte des
dépenses identique au détail du budget initialement soumis, sans aucune pièce
justifiant cette identité, constitue une violation manifeste des obligations qui étaient
à la charge du requérant dans le cadre du suivi budgétaire et financier d'un projet
subventionné par la Commission dans le secteur du tourisme.
- 282.
- Il s'avère également que le requérant ne nie pas non plus que Lex Group est
intervenue dans le cadre de ce projet, mais qu'il s'emploie en fait à justifier cette
intervention, notamment en se référant à une lettre de Mme Sapountzaki (annexe
8 de l'annexe 38 au mémoire en défense), dans laquelle celle-ci explique les
paiements perçus par sa société par l'existence d'avances que Lex Group aurait
réalisées au bénéfice du participant grec à ce projet, dans l'attente du paiement de
la subvention. Sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur la motivation réelle de
l'intervention de Lex Group dans le paiement de la subvention à l'AGTE, il suffit
de relever que le requérant a, sans aucune justification, autorisé le paiement d'une
subvention à une entreprise qui ne figurait pas parmi les bénéficiaires du projet.
Cette seule circonstance établit le caractère irrégulier desdits paiements.
- 283.
- Le requérant ne conteste par ailleurs pas que Lex Group a établi une facture dans
le cadre de ce projet, mais il souligne que celle-ci a été annulée et que l'AGTE, le
participant grec à ce projet, a finalement établi une facture et perçu le montant de
la subvention. Sans qu'il soit nécessaire de déterminer la portée réelle de la facture
en cause, il convient de relever que cet élément confirme à tout le moins que Lex
Group est intervenue dans le processus de paiement de la subvention, alors même
que son intervention n'avait pas été envisagée dans le projet.
- 284.
- Enfin, il importe d'insister aussi sur le fait que le requérant n'a pas réagi aux
remarques que la Commission a formulées à l'égard de la similitude de plusieurs
sections des rapports finals des projets de l'IERAD et de la SSM relatives à
l'intervention grecque.
- 285.
- Il convient également d'écarter l'argument, présenté par le requérant au stade deses observations sur les réponses de la Commission aux questions écrites du
Tribunal, tiré de l'intervention de ses supérieurs hiérarchiques dans la gestion de
ce dossier. En effet, même s'il est établi que le requérant ne disposait pas des
documents qu'il invoque à l'appui de cet argument lors de la rédaction de sa
réclamation, de sa requête et de sa réplique, ledit argument est invoqué pour la
première fois à ce stade de la procédure, alors que le requérant a d'ores et déjà
tenté d'expliquer son comportement dans le cadre de ce dossier sur la base d'autres
arguments. En outre, force est de constater que M. Dickinson est un membre de
l'unité dirigée par le requérant, que la note de M. von Moltke mentionnée par le
requérant pour démontrer son ingérence dans la gestion du dossier a simplement
pour objet de répondre à une demande d'un fonctionnaire de la DG XX quant au
contrôle des justificatifs des dépenses et traduit dès lors le souci du directeur
général de la DG XXIII de répondre des actes posés au sein de sa DG. Sur la base
des pièces déposées par la Commission le 15 septembre 1997 en réponse aux
questions écrites du Tribunal, il est à tout le moins établi que le premier rapport
trimestriel relatif au projet a été adressé au requérant le 15 janvier 1993 par
l'IERAD et que le rapport final lui a été adressé le 10 novembre 1993, comme
l'atteste la lettre de l'IERAD adressée à la même date à M. Dickinson. Le
requérant n'a pas été en mesure de fournir le moindre élément de preuve
démontrant que, après avoir pris connaissance du rapport final, il s'est insurgé
contre l'identité de certains passages avec des passages du rapport déposé dans le
cadre du projet de la SSM ou de l'identité du décompte final des dépenses avec le
détail du budget initial.
- 286.
- Dans de telles circonstances, il y a lieu de considérer que la Commission n'a pas
violé l'article 21 du statut en imputant au requérant les irrégularités relevées dans
le rapport ponctuel de la DG XX auquel se réfère la décision attaquée, dans le
cadre du suivi budgétaire et financier du projet de l'IERAD.
Projet de MCC
- 287.
- Dans la décision attaquée, la Commission indique que le rapport ponctuel de la
DG XX consacré à ce projet (annexe 39 au mémoire en défense) a constaté le
«paiement final d'une subvention malgré l'inéligibilité du projet à subventionner»
(vingt-neuvième considérant de la décision attaquée).
- 288.
- Tout d'abord, force est de constater que l'inéligibilité du projet au moment du
paiement final de la subvention, telle que formulée dans la décision attaquée et
dans le rapport ponctuel de la DG XX, n'est pas contestée par le requérant. Ce
dernier prétend en effet seulement, pour la première fois d'ailleurs dans ses
observations du 15 octobre 1997, que, au moment de la soumission, le projet était
éligible en raison de la mention de plusieurs associations et fédérations de pays
européens. Le document que le requérant présente à l'appui de son affirmation ne
permet cependant pas de conclure que, au moment de sa soumission, le projet
impliquait la coopération entre des partenaires de deux États membres au moins.
Il est en effet impossible de déduire de ce document que, parmi les trois
organismes qu'il cite, un au moins est situé en dehors du territoire de la France.
- 289.
- Ensuite, il est constant entre les parties que le paiement final de la subvention a
été réalisé alors même qu'un projet d'évaluation préparé au sein de l'unité
XXIII.A.3, selon les dires du requérant par M. Chatillon, émettait de sérieuses
réserves à l'égard du projet [voir le rapport ponctuel de la direction générale
Affaires économiques et financières (DG II), annexe 39 au mémoire en défense].
- 290.
- Enfin, dans les documents déposés par la Commission le 15 septembre 1997 en
réponse aux questions écrites du Tribunal, il convient d'épingler deux lettres
émanant de la DG XXIII, rédigées sur du papier à en-tête «Le chef de l'unité
tourisme». La première lettre est datée du 23 octobre 1992 et est signée par le
requérant. La seconde, dont seule la première page figure au dossier, est datée du
21 septembre 1993. Or, par le biais de ces lettres, le chef de l'unité XXIII.A.3, en
l'occurrence le requérant, fournit à MCC les instructions relatives à la rédaction des
différents rapports permettant d'obtenir le paiement de la subvention envisagée.
Le requérant ne saurait dès lors prétendre qu'il n'est pas intervenu dans le cadre
du suivi budgétaire et financier du projet en cause, en se prévalant notamment de
la télécopie de MCC du 29 septembre 1992 communiquant à Mme DR ses
coordonnées bancaires, vraisemblablement afin d'obtenir le premier paiement
consécutif à la signature de la déclaration d'acceptation de la subvention par le
bénéficiaire du projet. En effet, la transmission de ces simples coordonnées
bancaires a eu lieu pratiquement un an jour pour jour avant l'envoi par le
requérant d'une lettre à MCC lui rappelant le contenu et les exigences requises
pour la rédaction du rapport final, en ce compris les différents justificatifs d'ordre
financier (la lettre du 21 septembre 1993). La télécopie adressée à Mme DR n'est
dès lors pas susceptible d'établir que le requérant n'est pas intervenu au stade du
paiement final de la subvention octroyée à MCC.
- 291.
- Ces trois circonstances suffisent à démontrer que la Commission n'a pas violé
l'article 21 du statut en reprochant au requérant, dans la décision attaquée, d'avoir
autorisé le paiement final d'une subvention malgré l'inéligibilité du projet à
subventionner.
Projet de l'AFPA/Wainfeld consultant
- 292.
- Dans la décision attaquée, la Commission indique que le rapport ponctuel de la
DG XX consacré à ce projet (annexe 41 au mémoire en défense) a constaté
l'«octroi de subventions à un contractant utilisant une fausse qualité, [l']usage
abusif de fonds communautaires, [la] modification du budget de la subvention,
[l']inachèvement du projet» (vingt-neuvième considérant de la décision attaquée).
- 293.
- En premier lieu, en ce qui concerne l'octroi de subventions à un contractant
utilisant une fausse qualité, il importe tout d'abord de relever que si, certes, cette
question concerne le suivi financier du projet elle intéresse aussi la gestion non
financière du dossier, puisqu'elle porte sur l'identification du bénéficiaire réel de
la subvention. Or, le requérant a reconnu que, en tant que chef d'unité, il était
responsable du suivi technique et scientifique des projets. Les irrégularités
constatées dans ce cadre lui sont donc imputables. Il ne saurait à cet égard
s'exonérer de toute responsabilité en alléguant que de telles irrégularités ont
uniquement été décelées à la suite du contrôle opéré par la DG XX. En effet,
force est de constater que les observations de la DG XX sur ce point, figurant dans
le rapport ponctuel qu'elle a rédigé, se fondent sur le contenu de la demande de
subvention du bénéficiaire datant du 20 novembre 1992, sur le contenu de la
déclaration d'acceptation de la subvention par le bénéficiaire datant du 15 janvier
1993 et sur le contenu de la convention d'exécution conclue par M. Wainfeld avec
l'AFPA le 8 septembre 1993. Ces trois documents sont antérieurs à la clôture du
dossier, et leur contenu pouvait donc être analysé par le requérant avant que la
DG XX ne soit chargée d'effectuer son contrôle financier. Il convient de souligner
que, en vertu du document intitulé «checklist pour la proposition d'un engagement
financier», paraphé par le requérant et annexé au rapport ponctuel de la DG XX,
celui-ci était la personne responsable du dossier au sein de la DG XXIII. De
même, il ressort de la déclaration d'acceptation de la subvention par le bénéficiaire
que le requérant a signé le bon à payer pour le paiement de la première partie de
la subvention.
- 294.
- En second lieu, en ce qui concerne l'usage abusif de fonds communautaires, la
modification du budget et l'inachèvement du projet, il ressort du rapport ponctuel
de la DG XX que ces trois reproches portent sur les 35 000 écus prétendument
consacrés à l'édition du vade-mecum du formateur, à l'édition des dossiers et à la
campagne de sensibilisation en Albanie et dans les pays de la CEE, selon le compte
rendu financier présenté par le bénéficiaire au moment du paiement final, sans
autorisation préalable de l'ordonnateur (annexe 10 au rapport ponctuel de la
DG XX), prestations qui n'ont jamais été réalisées. A nouveau, cette question
démontre que le suivi budgétaire et financier d'un projet est étroitement lié à la
vérification de la réalisation du projet (voir ci-dessus points 198, 199 et 201). En sa
qualité de chef d'unité, le requérant reconnaît qu'il était responsable du suivi
technique et scientifique. A ce seul titre, l'acceptation du rapport final et, par
conséquent, l'absence de réserve quant au paiement final de la subvention, de
vérification des prestations retenues au titre du projet et de leur réalisation
effective, est imputable au requérant, quels qu'aient pu être les manquements
éventuels des autres intervenants de la DG XXIII dans la procédure de paiement
de la subvention. Il faut répéter à cet égard que plusieurs documents établissent
que le requérant était chargé du suivi de ce projet (voir ci-dessus point précédent).
- 295.
- A nouveau, le requérant ne peut s'exonérer de sa responsabilité en alléguant que
lesdites irrégularités ont uniquement pu être décelées après le contrôle financier
effectué par la DG XX. En effet, les constatations du rapport ponctuel se fondent,
à cet égard, sur le budget initial figurant dans la demande de subvention du 20
novembre 1992 et sur le compte rendu financier remis en décembre 1993 dans le
cadre du rapport final. Par conséquent, en sa qualité de chef de l'unité XXIII.A.3,
le requérant était en mesure de constater les modifications intervenues et
d'entreprendre les actions nécessaires, par exemple en demandant des informations
complémentaires au bénéficiaire ou en émettant des réserves sur la validité du
projet, ce qu'il n'a pas été en mesure d'établir en l'espèce et n'a d'ailleurs même
pas allégué. De même, les allégations du requérant relatives à un prétendu
détournement de ses pouvoirs au profit de Mme DR sont sans pertinence en
l'occurrence, dès lors que les reproches qui lui sont adressés concernent tant le
suivi technique et scientifique du dossier que le suivi budgétaire et financier de
celui-ci. Il lui appartenait par ailleurs de conserver la preuve des entraves qu'il
aurait rencontrées dans l'exécution des missions qui lui avaient été confiées (voir
ci-dessus point 202), preuve qu'il n'a pas été en mesure de produire en l'espèce.
Cette obligation était d'autant plus importante dans le cadre de ce dossier que la
présence d'un compte rendu financier dans le rapport final clôturant un projet est
une condition essentielle permettant de vérifier la réalisation du projet
conformément aux exigences posées lors de l'acceptation de celui-ci. Par
conséquent, si, comme il le prétend dans ses observations du 15 octobre 1997,
Mme DR ne lui a pas transmis le compte rendu financier soumis avec le rapport
final, il était d'autant plus tenu d'émettre de sérieuses réserves quant à la
réalisation du projet conformément aux conditions d'octroi de la subvention.
- 296.
- Dans de telles circonstances, il y a lieu de considérer que la Commission n'a pas
violé l'article 21 du statut en reprochant au requérant, dans la décision attaquée,
l'octroi de subventions à un contractant utilisant une fausse qualité, l'usage abusif
de fonds communautaires, la modification du budget de la subvention et
l'inachèvement du projet.
Projet de BDG informatique
- 297.
- Dans la décision attaquée, la Commission indique que «l'audit des engagements
contractuels de l'unité 'tourisme pendant les années 1991-1993 accompli par le
contrôle financier en mai 1994 ainsi qu'une série de rapports de contrôle établis
par ce service font état de fautes graves de gestion budgétaire et financière dans
la sélection et le suivi des projets gérés par l'unité 'tourisme dans le cas
notamment des sociétés [...] BGB informatique, [...]» (vingt-septième considérant
de la décision attaquée).
- 298.
- En l'absence d'indications complémentaires dans la décision attaquée, il convient
d'examiner le rapport ponctuel de la DG XX auquel celle-ci renvoie. A cet égard,
il est permis de déduire du rapport ponctuel de la DG XX (annexe 40 au mémoire
en défense) que les irrégularités imputables au requérant sont au nombre de deux,
à savoir, la présence de dépenses inéligibles dans le décompte final remis lors de
la demande de paiement final et l'inéligibilité du projet en raison de l'absence de
tout caractère transnational.
- 299.
- Le requérant se plaint d'un défaut manifeste de motivation de la décision attaquée
sur ce point. En outre, dans ses observations du 15 octobre 1997, il prétend que les
documents déposés par la Commission ne permettent pas d'établir les reproches
qu'elle lui adresse dans le cadre de ce projet.
- 300.
- Il convient tout d'abord d'écarter l'argument du requérant tiré du défaut de
motivation de la décision attaquée, puisque le vingt-septième considérant de la
décision attaquée cite nommément le projet en cause et se réfère à cette occasion
au rapport ponctuel de la DG XX relatif à ce projet qui a été porté à la
connaissance du requérant avant l'adoption de la décision attaquée, comme il le
reconnaît explicitement dans ses réponses aux questions écrites du Tribunal. En
outre, il convient de prendre en considération le vingt-huitième considérant de la
décision attaquée, qui, formulé en des termes généraux, explicite les irrégularités
relevées dans les différents projets mentionnés au considérant précédent. Dans de
telles circonstances, il faut considérer que le requérant disposait d'indications
suffisantes lui permettant d'apprécier le bien-fondé de l'acte lui faisant grief et
l'opportunité d'introduire un recours devant le Tribunal et que ces indications
permettent à ce dernier d'exercer son contrôle, conformément aux exigences de
l'obligation de motivation consacrées par une jurisprudence constante (voir arrêt
Carbajo Ferrero/Parlement, précité, point 82 et références citées).
- 301.
- Ensuite, force est de constater que le requérant ne conteste pas la matérialité des
deux reproches que lui adresse la Commission. Il importe dès lors de vérifier si ces
irrégularités lui sont effectivement imputables.
- 302.
- A cet égard, il convient de faire remarquer en premier lieu que, dans les
documents déposés par la Commission le 15 septembre 1997 en réponse aux
questions écrites du Tribunal, contrairement à ce qu'allègue le requérant, trois
documents au moins démontrent que le requérant a assuré le suivi du dossier.
Ainsi, premièrement, par une lettre du 23 octobre 1992 adressée au bénéficiaire
de la subvention, le requérant rappelle les exigences relatives aux différents
rapports qui doivent être établis pour obtenir le paiement de la subvention, ainsi
que les délais dans lesquels ces rapports doivent être transmis à la Commission.
Deuxièmement, par une note du 21 avril 1993 adressée au requérant, M. Dickinson
signale, à propos du rapport intermédiaire, qu'aucune information n'est donnée par
le bénéficiaire quant à savoir si tous les partenaires financiers du projet ont payé,
alors qu'il est fait référence à ceux-ci dans la proposition initiale («No information
is given on the whether or not financial partners have all paid up although they are
referred to in the main proposal»). Troisièmement, dans sa lettre du 21 septembre
1993 adressée au bénéficiaire de la subvention, le requérant rappelle les exigences
et le contenu du rapport final, en ce compris la nécessité de déposer un état
financier détaillant les différentes dépenses ainsi que les éventuelles recettes.
- 303.
- Il s'ensuit que la Commission a considéré à juste titre que le requérant était
intervenu dans le suivi budgétaire et financier de ce projet, et ce jusqu'à
l'élaboration du rapport final. La présence de dépenses inéligibles dans l'état
financier remis avec le rapport final est donc imputable au requérant en sa qualité
de chef de l'unité XXIII.A.3, à nouveau sans qu'il soit nécessaire, à cet égard, de
se prononcer sur l'éventuelle responsabilité d'autres membres de la DG XXIII.
- 304.
- En second lieu, comme la question de l'éligibilité d'un projet relève davantage de
la gestion scientifique et technique d'un projet que de son suivi budgétaire et
financier et que le requérant reconnaît assumer la responsabilité de cette gestion
scientifique et technique, l'irrégularité tirée de l'inéligibilité initiale du projet lui est
également imputable en sa qualité de chef de l'unité XXIII.A.3, sans qu'il soit non
plus nécessaire de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité d'autres membres
de la DG XXIII. Il faut donc en déduire que la Commission n'a commis aucune
erreur d'appréciation en retenant cette irrégularité à la charge du requérant.
- 305.
- Dans de telles circonstances, il y a lieu de considérer que la Commission n'a pas
violé l'article 21 du statut en reprochant au requérant, dans la décision attaquée,
la présence de dépenses inéligibles dans le décompte final remis lors de la
demande de paiement final et l'inéligibilité du projet en raison de l'absence de tout
caractère transnational.
- 306.
- Par ailleurs, il convient de relever qu'aucun des éléments discutés dans le cadre des
différents projets mentionnés au titre de ce cinquième grief de la décision attaquée
ne saurait donner lieu à l'application de l'article 88, cinquième alinéa, du statut
(voir ci-dessus points 33 à 41). Il s'avère en effet que, ni dans sa requête ni dans
sa réplique, le requérant n'a indiqué les faits précis relatifs aux projets de O1
Pliroforiki, de Demeter et d'ETOA, de l'IFTO, du WES, de l'IERAD, de MCC, de
l'AFPA/Wainfeld consultant et de BDG informatique qui auraient en l'occurrence
justifié l'application de cette disposition, contrairement à la preuve requise dans de
telles circonstances (voir ci-dessus point 38). Il s'est contenté de relever dans sa
réplique qu'il faisait l'objet d'une procédure pénale tant en Belgique qu'en France,
au regard des projets de Demeter et d'ETOA, de l'IFTO, du WES, de l'IERAD,
de MCC, de Wainfeld consultant et de BDG informatique, sans cependant fournir
davantage d'indications sur les faits précisément concernés.
- 307.
- En outre, force est de constater que, d'une part, en ce qui concerne le projet du
WES, les seuls éléments dont le requérant reconnaît la matérialité suffisent à
établir l'existence et le bien-fondé des reproches qui lui sont adressés dans la
décision attaquée (voir ci-dessus points 273 à 276), et que, d'autre part, en ce qui
concerne les projets de Demeter et d'ETOA, de l'IERAD, de MCC (à l'exception
des remarques émises à l'appui du document qu'il invoque dans ses observations
du 15 octobre 1997), de l'AFPA/Wainfeld consultant et de BDG informatique, le
requérant n'a même pas contesté la matérialité des éléments qui sont à la base des
reproches qui lui sont adressés dans la décision attaquée (voir ci-dessus points 258,
281 à 284, 288, 289, 293, 294 et 301).
- 308.
- Au vu de l'ensemble des éléments examinés dans le cadre du deuxième moyen de
ce recours, il y a lieu de considérer que les reproches adressés au requérant dans
la décision attaquée établissent à suffisance de droit et de fait le bien-fondé du
cinquième grief, de sorte que, en les retenant dans la décision attaquée, la
Commission n'a pas violé l'article 21 du statut. Il convient dès lors également de
rejeter la seconde branche du deuxième moyen. Dans la mesure où il résulte de
l'appréciation de cette seconde branche du deuxième moyen qu'il ne saurait non
plus être fait application de l'article 88, cinquième alinéa, du statut dans le cadre
de celle-ci, il y a lieu d'écarter définitivement le quatrième moyen de ce recours
(voir ci-dessus points 40, 41, 77 à 79, 107 à 109, 208, 209, 306 et 307).
4. Sur le troisième moyen, tiré d'une violation des droits de la défense
Arguments des parties
- 309.
- Le requérant invoque cinq violations distinctes de ses droits de la défense en
l'espèce. En premier lieu, il fait valoir que l'AIPN a violé ses droits de la défense
en utilisant, pour la formulation des troisième et quatrième griefs de la décision
attaquée, des documents qui se trouvaient dans son bureau ou dans la mémoire de
son ordinateur et qui auraient été saisis irrégulièrement, sans qu'une procédure
disciplinaire soit ouverte à son encontre et sans que le principe du contradictoire
ait été respecté. Dans sa réplique, le requérant fait encore valoir que l'AIPN ne
saurait procéder à des mesures d'enquête qui sont d'une nature telle qu'elles
interdisent tout caractère certain, probant et contradictoire. Il prétend que, selon
un principe commun des législations des États membres, seules des pièces à
conviction dont la provenance est régulière peuvent être utilisées à l'encontre d'une
personne intéressée.
- 310.
- En deuxième lieu, le requérant fait valoir que l'AIPN a violé ses droits de la
défense en lui refusant l'accès aux documents sur la base desquels le rapport
d'audit de la DG XX du 16 mai 1994 a été établi, aux notes internes échangées
entre les services impliqués dans le contrôle financier des projets subventionnés par
la DG XXIII et aux manuels de procédure utilisés au sein de la DG XXIII pour
la mise en oeuvre des subventions, alors que tous ces documents sont susceptibles
d'être utiles à sa défense et que son conseil a expressément demandé leur
communication dans une lettre adressée le 19 avril 1995 au directeur général de la
DG IX. Il prétend que, sur la base de ces documents, il aurait pu établir sa bonne
foi et la réalité de ses propos. Il estime notamment qu'il aurait pu démontrer qu'il
ne pouvait en aucun cas être tenu responsable pour le suivi financier des projets
et que le système général mis en place au sein de l'unité XXIII.A.3 ne dépendait
pas de sa volonté, mais était plutôt le résultat d'une absence de politique en la
matière au sein de la DG XXIII, imputable au directeur et au directeur général.
Dans sa réplique, le requérant souligne qu'il aurait dû avoir accès à l'ensemble des
documents, y compris ceux relatifs au sixième et septième griefs repris dans la
décision du 12 juillet 1994 d'ouvrir une procédure disciplinaire à son encontre.
- 311.
- En troisième lieu, le requérant dénonce la partialité des personnes chargées de
mener les auditions dans le cadre de la procédure disciplinaire, ce qui constituerait
une violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Selon lui, l'instruction aurait
été menée exclusivement à charge, dans le but de le révoquer et de couvrir ainsi
la responsabilité de ses supérieurs hiérarchiques. A cet égard, il mentionne une
lettre de son conseil du 2 mai 1995, restée sans suite, dans laquelle il demande la
récusation de M. Zangl, mandaté par l'AIPN aux fins de conduire les auditions. En
outre, M. Zangl lui-même aurait été ouvertement et publiquement mis en cause en
tant que président de la commission consultative des achats et des marchés
(CCAM) par le rapport de la Cour des comptes dans le cadre d'un contrat avec
la société Euro-Conseil, dont les procédures irrégulières avaient été dénoncées par
le requérant. Le requérant met également en cause les qualités professionnelles de
M. Zangl dans le domaine des procédures budgétaires et des mécanismes financiers
et souligne l'existence de liens d'amitié entre M. Zangl et le directeur général de
la DG XXIII, M. von Moltke.
- 312.
- En quatrième lieu, le requérant fait remarquer que certains reproches précis
relatifs au cinquième grief ont seulement été formulés dans la décision attaquée et
que des éléments complémentaires n'ont été portés à sa connaissance que dans la
décision de rejet de sa réclamation. Dans sa réplique, il répète qu'il n'a pas reçu
copie de tous les documents afférents à l'ensemble des faits et conclusions surlesquels le cinquième grief est fondé et que, en tout état de cause, il ne lui
appartenait pas, dans une procédure accusatoire, de deviner les griefs retenus à son
encontre sur la base des documents qui lui auraient été soumis.
- 313.
- En cinquième lieu, le requérant dénonce le fait que le rapport d'audit de la
DG XX du 16 mai 1994, sur la seule base duquel l'AIPN aurait formulé le
cinquième grief à son encontre, n'a pas été établi d'une manière contradictoire, en
méconnaissance d'une pratique générale suivie pour tous les rapports de contrôle
de la DG XX relatifs à d'autres directions générales. Cette circonstance aurait
empêché le requérant de prendre connaissance des pièces qui ont servi de base à
l'établissement de ce rapport d'audit et de présenter ses observations à cet égard.
Une telle situation constituerait une violation manifeste du principe du
contradictoire et, par conséquent, des droits de la défense du requérant.
- 314.
- La Commission répond qu'aucune des violations alléguées n'est établie. En premier
lieu, elle relève que le bureau dans lequel des documents ont été trouvés ainsi que
l'ordinateur lui appartenaient et étaient mis à la disposition du requérant à titre
strictement professionnel. En outre, la Commission souligne qu'aucun document n'a
en fait été saisi par effraction, puisque l'ordinateur mis à la disposition du
requérant n'aurait été examiné par le service de sécurité que le jour suivant la
mutation du requérant à la task-force «élargissement» et que les autres documents
auraient soit été rassemblés dans le bureau occupé par le requérant après le départ
de celui-ci, soit été récupérés dans la poubelle centrale de l'institution sur la base
d'une instruction donnée au service de nettoyage de conserver les papiers contenus
dans la poubelle du bureau occupé par le requérant. La Commission précise que
la collecte des documents a été effectuée dans le cadre d'une enquête, réalisée par
le bureau de sécurité sur instruction du directeur général de la DG XXIII. La
Commission prétend avoir été amenée à ouvrir une telle enquête parce que le
requérant avait, durant un week-end, emporté tous les documents se trouvant dans
ses armoires, en dépit d'une note formelle du directeur, à tous les membres de
l'unité XXIII.A.3, leur interdisant de sortir ou de détruire des documents de l'unité.
- 315.
- En deuxième lieu, elle explique tout d'abord que toutes les pièces relatives aux faits
et conclusions retenus à la charge du requérant lui ont été communiquées avant
l'adoption de la décision attaquée. Ensuite, le défaut de communication des
documents relatifs aux sixième et septième griefs que l'AIPN avait initialement
formulés à l'encontre du requérant serait sans pertinence, puisque ces derniers
griefs ne figurent pas dans la décision attaquée. Enfin, elle précise que le requérant
a pu, au cours de la procédure disciplinaire, exposer son point de vue sur la portée
de ses compétences et de ses responsabilités dans la sélection et le suivi des projets
subventionnés par l'unité XXIII.A.3 et qu'une copie des réponses de la DG XXIII
aux questions posées par le conseil de discipline lui a été envoyée à cette fin. Lors
de l'audience, la Commission a indiqué que tous les documents mis à la disposition
de l'AIPN pour adopter la décision attaquée avaient été transmis au requérant
avant l'adoption de celle-ci. Les autres documents déposés par la Commission le
15 septembre 1997 en réponse aux questions écrites du Tribunal ne feraient pas
partie du dossier sur la base duquel la décision attaquée a été adoptée. Par
conséquent, elle estime que l'absence d'accès à ces derniers documents ne saurait
constituer une violation des droits de la défense du requérant.
- 316.
- En troisième lieu, la Commission fait valoir que le requérant s'est vu offrir la
possibilité de s'exprimer en détail sur tous les éléments mis à sa charge au cours
des trois auditions qui ont eu lieu sur une durée totale de plus de douze heures.
Son argument manquerait dès lors de sérieux, d'autant plus qu'il aurait sciemment
dissimulé tout au long de la procédure disciplinaire ses liens et intérêts avec GD
Grèce et Lex Group. La Commission nie également le fait que l'instruction ait été
menée dans le but de couvrir le directeur général de la DG XXIII, M. von Moltke,
et de révoquer le requérant. Elle souligne que les quatre premiers griefs sont
totalement étrangers à la personne et aux fonctions de M. von Moltke et qu'il a été
démontré que toutes les irrégularités relevées dans le cadre du cinquième grief
étaient exclusivement imputables au requérant. La Commission souligne aussi que
M. Zangl, dont l'intégrité a toujours été largement reconnue et qui a été directeur
à la direction générale Budget (DG XIX) et président de la CCAM, possédait le
profil idéal pour mener les auditions de la procédure disciplinaire ouverte à
l'encontre du requérant. En outre, les contacts entre M. Zangl et M. von Moltke
étaient seulement professionnels, de sorte que le requérant ne saurait prétendre
que M. Zangl était un ami de ce dernier. Par ailleurs, l'AIPN aurait réagi au
courrier du conseil du requérant du 2 mai 1995 par une lettre du directeur général
de la DG IX du 17 mai 1995, dans laquelle ce dernier a constaté qu'il n'existait
aucun élément mettant en doute le caractère impartial et neutre de la procédure
disciplinaire.
- 317.
- En quatrième lieu, la Commission estime que des reproches précis avaient déjà été
formulés à l'encontre du requérant lors des auditions et que celui-ci avait reçu
copie de tous les documents afférents à l'ensemble des faits et conclusions sur la
base desquels le cinquième grief est formulé.
- 318.
- En cinquième lieu, la Commission précise que le cinquième grief ne se fonde pas
principalement sur le rapport d'audit de la DG XX du 16 mai 1994, mais sur un
ensemble d'autres pièces et documents, énumérés à l'annexe 29 au mémoire en
défense, qui a d'ailleurs été communiqué au requérant, de sorte qu'il a pu formuler
ses observations à cet égard en temps utile. En outre, la Commission conteste que
les rapports de la DG XX soient nécessairement établis de façon contradictoire,
rappelant qu'ils sont rédigés dans l'intérêt général de l'institution, et non pas à
l'encontre d'une personne.
Appréciation du Tribunal
- 319.
- Il convient, en premier lieu, de se prononcer sur la question de savoir si la
Commission pouvait examiner la mémoire de l'ordinateur attribué au requérant et
le bureau qu'il occupait au sein de l'unité XXIII.A.3, en son absence et sans qu'une
procédure disciplinaire soit ouverte à son encontre, et utiliser ultérieurement les
éventuels éléments qu'elle a ainsi pu découvrir.
- 320.
- A cet égard, il importe tout d'abord de souligner qu'il ne saurait être question
d'une quelconque effraction, puisque tant l'ordinateur que le bureau dont
bénéficiait le requérant au sein de l'unité XXIII.A.3 ont été mis à sa disposition par
la Commission pour l'exercice exclusif de ses fonctions de chef de cette unité. En
effet, outre le fait que la Commission reste le propriétaire de ces outils
professionnels, le requérant n'a ni démontré ni même allégué que la Commission
lui avait conféré un droit particulier sur ceux-ci, à l'exception de celui d'en
bénéficier dans le cadre exclusif de ses fonctions. Il n'y a dès lors pas lieu de
considérer que la Commission commet une effraction lorsqu'elle accède aux
données contenues dans cet ordinateur ou pénètre dans l'espace occupé par ce
bureau.
- 321.
- Ensuite, force est de constater qu'aucune disposition du statut ou d'une autre
réglementation applicable en l'espèce ne prévoit que la Commission est en droit
de se procurer des documents qui sont conservés dans la mémoire de l'ordinateur
ou dans le bureau mis à la disposition d'un fonctionnaire seulement lorsqu'une
procédure disciplinaire est ouverte à son encontre ou lorsqu'il est présent. Il
convient d'ajouter que la qualité de propriétaire du matériel dont peut se prévaloir
la Commission et l'obligation de tout fonctionnaire de servir l'intérêt de l'institution
dans laquelle il exerce ses fonctions impliquent qu'il ne saurait être requis que
l'institution en cause soit tenue de faire état d'une raison spécifique pour avoir
accès à son matériel. En tout état de cause, il faut rappeler en l'espèce que certains
agissements du requérant étaient de nature à justifier une investigation de ce type,
nécessairement préalable à l'ouverture d'une procédure disciplinaire. Il s'avère ainsi
que le requérant n'a pas nié avoir emporté certains documents durant un week-end, comme le souligne la Commission, alors même que, dans une note adressée
au requérant et à tous les membres de l'unité XXIII.A.3 le 17 février 1994 (annexe
46 au mémoire en défense), M. Jordan, directeur à la DG XXIII, soulignait
qu'aucun document ou rapport quel qu'il soit ne pouvait être retiré de l'unité ou
même du dossier dans lequel il se trouvait à ce moment-là sans son autorisation
préalable («Please note that no papers or reports whatsoever are to be removed
from the Unit or even from the files where they are now located without my prior
authorisation until further notice»).
- 322.
- Enfin, des opérations de contrôle du contenu du matériel informatique et des
bureaux ne nécessitent pas la présence du fonctionnaire concerné, puisque la
Commission procède simplement à l'examen de ses propres ressources, matérielles
en l'occurrence. En l'espèce, il faut encore ajouter que la Commission a examiné
la mémoire de l'ordinateur du requérant et les documents se trouvant dans son
bureau après son départ pour sa nouvelle affectation à la task-force
«élargissement». De même, en examinant les documents que le requérant avait
déposés dans la poubelle de son bureau à la Commission, celle-ci s'est contentée
de contrôler le contenu de pièces auxquelles le requérant n'attachait plus, selon
toute vraisemblance, aucune importance.
- 323.
- En deuxième lieu, il convient d'examiner les arguments des parties relatifs à l'accès
au dossier. Quatre catégories de documents sont mentionnées dans ce cadre par
le requérant, à savoir les documents utilisés pour établir le rapport d'audit de la
DG XX du 16 mai 1994 (annexe 28 au mémoire en défense), les notes internes
échangées par les services de la Commission impliqués dans le contrôle financier
des projets subventionnés par la DG XXIII, les manuels de procédure utilisés au
sein de la DG XXIII pour la mise en oeuvre des subventions et les documents
relatifs aux sixième et septième griefs repris dans la décision du 12 juillet 1994
d'ouvrir une procédure disciplinaire à son encontre.
- 324.
- Pour être en mesure d'apprécier en l'espèce la prétendue violation des droits de
la défense dans le cadre de l'accès au dossier, il est nécessaire de distinguer les
quatre catégories de documents précitées et de se référer aux principes qui ont
d'ores et déjà été consacrés dans la jurisprudence relative tant à la fonction
publique qu'aux autres domaines qui relèvent des compétences des juridictions
communautaires.
- 325.
- En ce qui concerne la première catégorie de documents mentionnée par le
requérant, à savoir les documents utilisés pour établir le rapport d'audit de la
DG XX du 16 mai 1994, il s'avère tout d'abord que la demande formulée par le
conseil du requérant dans sa lettre du 19 avril 1995 (annexe 10 à la requête) vise
non seulement les documents sur lesquels se fonde le rapport d'audit de la DG XX
du 16 mai 1994, mais également ceux sur lesquels se fondent les différents rapports
ponctuels établis ultérieurement par la DG XX concernant les différents projets
mentionnés dans la décision attaquée (annexes 33 à 41 au mémoire en défense).
Il faut donc considérer que l'ensemble de ces documents est couvert par l'argument
du requérant en l'espèce, et non pas seulement les documents relatifs au rapport
d'audit de la DG XX du 16 mai 1994.
- 326.
- Ensuite, il y a lieu de faire remarquer qu'il est constant entre les parties quel'ensemble des rapports de la DG XX, tant le rapport d'audit du 16 mai 1994 que
les rapports ponctuels, a été transmis au requérant à la fin du mois de janvier 1995.
Force est aussi de constater que le rapport d'audit du 16 mai 1994 porte sur
plusieurs projets pour lesquels aucun reproche particulier n'a été fait au requérant
à l'occasion de la procédure disciplinaire. Il ne saurait dès lors prétendre que
l'absence d'accès aux pièces relatives à ces projets a affecté ses droits de la défense
dans le cadre de la présente procédure.
- 327.
- Enfin, dans la mesure où ce rapport d'audit du 16 mai 1994 se réfère à des projets
mentionnés dans la présente affaire, il convient de considérer que l'appréciation du
respect des droits de la défense du requérant, en ce qu'ils requièrent un accès au
dossier relatif au rapport d'audit de la DG XX du 16 mai 1994, se confond avec
l'appréciation du respect de ces droits dans le cadre de l'accès aux documents
relatifs aux différents rapports ponctuels établis par la DG XX. Sur ce point, il faut
encore relever que certains documents utilisés pour l'élaboration des rapports
ponctuels en cause sont annexés à ces rapports et ont donc été transmis au
requérant en temps utile.
- 328.
- Il s'ensuit que les critiques du requérant portent exclusivement sur les documents
qui n'auraient pas été annexés à ces rapports et dont l'absence aurait prétendument
affecté ses droits de la défense dans le cadre de la présente procédure.
- 329.
- A cet égard, deux observations s'imposent. D'une part, le requérant n'a pas réagi
lors de l'audience aux propos de la Commission selon lesquels, pendant la
procédure disciplinaire, il aurait eu accès au dossier dont a disposé le conseil de
discipline pour rendre son avis et dont a disposé l'AIPN pour adopter la décision
attaquée. Il faut en déduire que le principe d'égalité des armes consacré par la
jurisprudence a été respecté en l'espèce (arrêt du Tribunal du 29 juin 1995,
Solvay/Commission, T-30/91, Rec. p. II-1775, point 83) et que le requérant a pu
prendre connaissance de tous les éléments de fait sur lesquels la décision a été
fondée, et cela en temps utile pour présenter ses observations (voir l'arrêt du
Tribunal du 15 mai 1997, N./Commission, T-273/94, RecFP p. II-289, point 88).
D'autre part, même s'il fallait reconnaître au requérant le droit d'accéder à d'autres
documents que ceux qui lui ont été transmis au cours de la procédure disciplinaire,
l'exercice de ce droit n'est pas de nature à affecter les constatations établies et, dès
lors, à démontrer une atteinte aux droits de la défense du requérant. Il convient en
effet de rappeler que le requérant a prétendu, tant au cours de la procédure
disciplinaire (voir la lettre de son conseil du 19 avril 1995, annexe 10 à la requête)
qu'au cours de la présente procédure, que les documents auxquels il n'a pas eu
accès étaient de nature à démontrer qu'il n'était pas responsable du suivi
budgétaire et financier des projets subventionnés dans le secteur du tourisme et
que ses pouvoirs avaient en outre été détournés à son insu par ses supérieurs
hiérarchiques au profit de Mme DR. Or, il résulte de l'appréciation des arguments
échangés par les parties dans le cadre du deuxième moyen que le requérant était
responsable de l'intervention de son unité dans le suivi budgétaire et financier des
projets (voir ci-dessus points 193 à 203) et que, pour chacun des projets examinés
dans le cadre du cinquième grief, son intervention dans le suivi budgétaire et
financier du dossier en cause a été établie, de même que l'imputabilité des
irrégularités constatées à cet égard dans la décision attaquée. Il convient d'ailleurs
de relever qu'aucun des documents relatifs à ces différents projets produits par la
Commission en réponse aux questions écrites du Tribunal n'a permis au requérant
de contester la réalité de son intervention dans le suivi budgétaire et financier des
projets en cause.
- 330.
- En tout état de cause, il faut ajouter qu'il est sans pertinence de savoir si les
documents auxquels le requérant prétend ne pas avoir eu accès sont de nature à
démontrer l'éventuelle responsabilité de ses supérieurs hiérarchiques dans la
commission des irrégularités qui lui sont reprochées, dès lors que la responsabilité
de ces personnes n'est pas susceptible d'exonérer le requérant de la sienne.
- 331.
- Dans de telles circonstances, il faut donc considérer que les droits de la défense du
requérant n'ont pas été violés en l'espèce en raison d'un accès insuffisant au
dossier.
- 332.
- A titre surabondant, il importe d'insister sur le fait que le requérant n'a pas nié
avoir emporté certains documents en dehors de l'institution, de sorte qu'il ne
saurait être exclu que, en raison du propre comportement du requérant, la
Commission ne soit plus en mesure de fournir les documents dont il dénonce
précisément l'absence.
- 333.
- En ce qui concerne la deuxième catégorie de documents mentionnée par le
requérant, à savoir les notes internes échangées par les services de la Commission
impliqués dans le contrôle financier des projets subventionnés par la DG XXIII,
il ressort de la jurisprudence que le requérant ou son conseil n'étaient pas en droit
d'avoir accès aux notes internes de la Commission (voir notamment l'arrêt du
Tribunal du 17 décembre 1991, Hercules Chemicals/Commission, T-7/89, Rec.
p. II-1711, point 54). Ces documents revêtent en effet un caractère préparatoire.
En outre, pour une partie d'entre eux, il convient de faire observer qu'ils ont été
rédigés avant l'ouverture de la procédure disciplinaire à l'encontre du requérant,
le 12 juillet 1994, ce qui est le cas pour les notes relatives à l'élaboration du
rapport d'audit de la DG XX du 16 mai 1994, pour les notes relatives à
l'élaboration des rapports ponctuels dans les dossiers O1 Pliroforiki (21 mars 1994),
Demeter (1er février 1994), ETOA (8 avril 1994) et IFTO (20 et 21 juin 1994). Leur
communication n'est dès lors pas nécessaire à la sauvegarde des droits de la
défense du requérant (voir arrêt N./Commission, précité, point 92).
- 334.
- En ce qui concerne la troisième catégorie de documents mentionnée par le
requérant, à savoir les manuels de procédure utilisés au sein de la DG XXIII, il est
surprenant de constater que son conseil a demandé l'accès à ces manuels, alors que
le requérant était toujours fonctionnaire auprès de la Commission à ce moment-là
(le 19 avril 1995), même s'il était suspendu de ses fonctions, et que, en tant que
chef d'une unité de la DG XXIII, il lui appartenait notamment de veiller à ce que
les règles de procédure en vigueur soient respectées. Il faut aussi souligner que la
demande du requérant présuppose l'existence de tels manuels de procédure
propres à la DG XXIII. Or, il ne saurait être déduit d'une disposition particulière
du statut ou de toute autre réglementation que chaque direction générale est tenue
d'élaborer des manuels de cette nature.
- 335.
- En outre, comme le fait remarquer la Commission, le requérant a reçu copie des
réponses apportées par son ancien directeur général aux questions posées par le
conseil de discipline concernant l'organisation de la DG XXIII, et il a pu formuler
des observations à cet égard (voir annexe 4 à la requête).
- 336.
- Dans de telles circonstances, le requérant ne saurait prétendre que ses droits de la
défense ont été violés sur ce point.
- 337.
- En ce qui concerne la quatrième catégorie de documents mentionnée par le
requérant, à savoir les documents relatifs aux sixième et septième griefs repris dans
la décision du 12 juillet 1994 d'ouvrir une procédure disciplinaire à son encontre,
il suffit de relever que, à aucun moment pendant la procédure disciplinaire, le
requérant n'a demandé l'accès à ces documents. Ce n'est qu'en réponse à une
remarque de la Commission au point 266 de son mémoire en défense que, dans sa
réplique, le requérant a estimé qu'il aurait également dû avoir accès à ces
documents. La lettre du conseil du requérant du 19 avril 1995 ne mentionne
nullement ces deux griefs ou les documents sur la base desquels ils étaient fondés.
Dans de telles circonstances, la Commission ne saurait être sanctionnée pour ne
pas avoir communiqué ces documents au requérant dans le cadre de la procédure
disciplinaire préalable à l'adoption de la décision attaquée (voir, à cet égard, l'arrêt
N./Commission, précité, point 89). Par ailleurs, il faut rappeler que ces deux griefs
n'ont pas été retenus dans la décision attaquée, de sorte que l'éventuelle absence
de communication de documents s'y rapportant ne saurait avoir aucune incidence
sur la défense du requérant à l'égard des reproches qui lui sont adressés dans la
décision attaquée sous le couvert du cinquième grief.
- 338.
- En troisième lieu, il convient de se prononcer sur la prétendue partialité du
fonctionnaire chargé par l'AIPN de mener les auditions du requérant, M. Zangl,
au regard de l'article 6 de la CEDH.
- 339.
- A cet égard, il convient d'abord de relever que, selon la jurisprudence, la procédure
devant la Commission n'étant pas judiciaire, mais administrative, la Commission ne
saurait être qualifiée de «tribunal» au sens de l'article 6 de la CEDH. Dès lors, le
respect des caractéristiques que cet article impose à un «tribunal» ne saurait être
exigé de la Commission lorsque, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, elle
procède à l'audition du fonctionnaire en cause (voir, à cet égard, arrêts de la Cour
du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100/80, 101/80, 102/80
et 103/80, Rec. p. 1825, point 7, et du Tribunal du 17 octobre 1991, De
Compte/Parlement, T-26/89, Rec. p. II-781, point 94).
- 340.
- Ensuite, il faut souligner que l'audition menée à ce stade de la procédure
disciplinaire, à la demande de l'AIPN, est destinée à permettre à cette dernière
d'examiner s'il y a lieu de saisir le conseil de discipline au titre de l'article 1er de
l'annexe IX du statut et, dans ce cas, d'établir le rapport qui indique les
comportements reprochés et, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles ils ont
été adoptés. La personne chargée de cette instruction agit donc au nom de l'AIPN.
Ce n'est qu'à un stade ultérieur de la procédure, lorsque le conseil de discipline est
saisi de l'affaire, qu'il y a lieu de vérifier si le dossier a été traité de façon
impartiale, puisque le conseil de discipline, composé paritairement des
représentants de l'institution et du personnel, agit comme organe tiers par rapport
aux parties en litige, en l'espèce le requérant et la Commission. A ce stade, les
éventuels problèmes rencontrés par le requérant au cours de l'audition devant
l'AIPN peuvent être présentés au conseil de discipline. Il convient d'insister, à cet
égard, sur le fait que l'article 87 du statut exige simplement que le fonctionnaire
à qui il est envisagé d'infliger une sanction disciplinaire soit entendu par l'AIPN.
En outre, force est de constater que, en l'espèce, l'AIPN a veillé à permettre au
requérant de se prévaloir ultérieurement des éventuels préjudices qu'il estimerait
avoir subis en raison de l'organisation de ces différentes auditions, en lui
fournissant un compte rendu et deux transcriptions d'enregistrement de ces
auditions.
- 341.
- Enfin, il ne saurait être déduit des seuls éléments rapportés par le requérant, dans
la mesure où ils seraient établis, que M. Zangl a fait preuve d'une partialité telle
qu'elle lui aurait été préjudiciable dans le cadre de la procédure disciplinaire
ouverte à son encontre. En revanche, il faut souligner que le requérant s'est gardé
de révéler de sa propre initiative à M. Zangl, au cours des deux premières
auditions, les liens qu'il avait ou avait eus avec GD Grèce et Lex Group.
- 342.
- Dans de telles circonstances, il ne saurait être question d'une violation des droits
de la défense du requérant de nature à affecter la validité de la décision attaquée.
- 343.
- En quatrième lieu, il faut écarter l'argument du requérant selon lequel il n'a pas
pu se défendre, devant le conseil de discipline, contre les reproches ponctuels qui
ont été formulés dans le cadre du cinquième grief. Il suffit en effet de prendre
connaissance du rapport de saisine du conseil de discipline du 22 décembre 1994
(annexe 10 au mémoire en défense) pour constater que les reproches ponctuels
retenus à l'encontre du requérant dans le cadre du cinquième grief y sont formulés.
Ainsi, les reproches relatifs aux projets subventionnés par l'unité XXIII.A.3 sont
identifiés d'une manière générale à la page 16, qui précise d'ailleurs que «pour ce
qui concerne les détails des fautes relevées, il est renvoyé aux déclarations de
M. Tzoanos ainsi qu'à l'audit et aux rapports ponctuels du contrôle financier». Or,
il est constant entre les parties que le rapport d'audit de la DG XX du 16 mai 1994
et les différents rapports ponctuels de la DG XX ont été transmis au requérant à
la fin du mois de janvier 1995, soit plusieurs mois avant que le conseil de discipline
ne rende son avis le 23 mai 1995.
- 344.
- Dans de telles circonstances, le requérant ne saurait prétendre que ses droits de la
défense ont été violés à cet égard.
- 345.
- En cinquième lieu, il importe de déterminer si le rapport d'audit de la DG XX du
16 mai 1994 devait être établi de manière contradictoire.
- 346.
- A cet égard, il faut souligner que, comme l'a indiqué à juste titre la Commission,
les rapports d'audit de la DG XX ne doivent pas nécessairement être établis de
manière contradictoire, dès lors qu'ils sont établis dans l'intérêt général de
l'institution et non pas dans le cadre d'une procédure contradictoire ouverte à
l'encontre d'un fonctionnaire. En outre, pour les raisons exposées ci-dessus (point
326), il y a lieu d'écarter l'argument du requérant selon lequel il aurait dû avoir
accès aux documents sur lesquels ce rapport d'audit se fonde. Cet élément ne
saurait non plus être considéré comme constituant une violation des droits de la
défense du requérant en l'espèce.
- 347.
- Il résulte de tout ce qui précède que le troisième moyen doit être rejeté.
5. Sur le cinquième moyen, tiré d'une violation du principe de proportionnalité, du
principe d'égalité de traitement et de l'article 86 du statut
Arguments des parties
- 348.
- Le requérant fait tout d'abord valoir que la sanction imposée est disproportionnée
par rapport aux actes susceptibles d'être retenus à son encontre. Il prétend en
effet que, à supposer que certains manquements puissent lui être reprochés, ceux-ci
sont formels et bénins au regard des règles statutaires. Ensuite, il considère que
la sanction infligée viole le principe d'égalité de traitement et l'article 86 du statut,
dans la mesure où elle a été imposée en prenant en considération son niveau de
responsabilité et son grade.
- 349.
- Le requérant dénonce enfin l'existence d'un détournement de pouvoir. Dans sa
réplique, il fait ainsi état d'indices prétendument objectifs, pertinents et
concordants, démontrant que la décision attaquée est entachée d'un détournement
de pouvoir. Il allègue à cet égard que l'AIPN a voulu à tout prix l'écarter de
l'institution communautaire. Il prétend également que son directeur général, M. von
Moltke, a bénéficié de largesses de la part de l'administration, dans la mesure où
la procédure disciplinaire était exclusivement centrée sur le requérant en tant que
chef de l'unité XXIII.A.3, alors qu'il ne pouvait pas porter dans cette fonction la
responsabilité des structures mises en place par la Commission et dont le directeur
général était le seul garant. En outre, il relève que M. von Moltke est activement
et favorablement intervenu dans le cadre du transfert au sein de la DG XXIII d'un
fils de l'ancien directeur général de la DG IX qui, agissant en qualité d'AIPN, a
adopté la décision attaquée. M. von Moltke intéresserait aussi les autorités
judiciaires belges et étrangères. Le requérant fait encore valoir que chaque
demande de sa part d'être confronté à M. von Moltke a été refusée et qu'il est
surpris de constater que le projet Ecodata au sujet duquel il dispose d'informations
mettant en cause la responsabilité de M. von Moltke n'a pas été inclus dans le
cadre de la présente procédure disciplinaire. Enfin, le requérant fait valoir que le
zèle avec lequel l'AIPN a entamé et mené cette procédure, sans vouloir attendre
le résultat des investigations pénales, illustre la volonté de la Commission d'écarter
le requérant à tout prix.
- 350.
- La Commission rappelle que, selon une jurisprudence constante, le choix de la
sanction adéquate appartient à l'AIPN lorsque la réalité des faits retenus à la
charge du fonctionnaire est établie (arrêts de la Cour du 30 mai 1973, De
Greef/Commission, 46/72, Rec. p. 543, du 29 janvier 1985, F./Commission, 228/83,
Rec. p. 275, et du 19 avril 1988, M./Conseil, 175/86 et 209/86, Rec. p. 1891; arrêt
du Tribunal du 7 mars 1996, Williams/Cour des comptes, T-146/94, RecFP p. II-329, points 106 à 109). Or, elle prétend que la gravité des manquements retenus
à l'encontre du requérant est telle que, même si le Tribunal considérait que
certains reproches sont moins graves que ne le prétend l'AIPN, la décision attaquée
ne saurait être considérée comme étant affectée à cet égard d'une erreur manifeste
d'appréciation. La Commission précise que la sanction imposée n'est pas la plus
grave, puisque la révocation n'est accompagnée ni de la suppression, ni de la
réduction du droit à la pension d'ancienneté. Elle souligne aussi que la décision
attaquée contient un exposé très motivé des nombreuses raisons qui ont conduit
l'AIPN à considérer que la révocation était la sanction qu'il convenait d'appliquer.
- 351.
- Enfin, la décision attaquée ne serait entachée d'aucun détournement de pouvoir.
Elle considère sur ce point que le requérant n'a pas démontré que cette décision
apparaîtrait sur la base d'indices objectifs, pertinents et concordants avoir été prise
pour atteindre des fins autres que celles excipées (arrêt du Tribunal du 16
décembre 1993, Turner/Commission, T-80/92, Rec. p. II-1465). Elle ajoute que les
éléments présentés par le requérant dans sa réplique constituent de simples
suppositions.
Appréciation du Tribunal
- 352.
- En premier lieu, il convient de rappeler que le principe de proportionnalité tel qu'il
a été consacré par la jurisprudence comporte deux aspects. D'une part, il ressort
de la jurisprudence que le choix de la sanction adéquate appartient à l'AIPN,
lorsque la réalité des faits retenus à la charge du fonctionnaire est établie (arrêts
De Greef/Commission, précité, points 44 à 46, F./Commission, précité, point 34,
M./Conseil, précité, point 9, et Williams/Cour des comptes, précité, point 106), et
que le juge communautaire ne saurait censurer le choix de la sanction disciplinaire
par l'AIPN, à moins que la sanction infligée ne soit disproportionnée par rapport
aux faits relevés à la charge du fonctionnaire (voir arrêt de la Cour du 4 février
1970, Van Eick/Commission, 13/69, Rec. p. 3, points 24 et 25). D'autre part, il
ressort de la jurisprudence que la détermination de la sanction est fondée sur une
évaluation globale par l'AIPN de tous les faits concrets et les circonstances propres
à chaque cas individuel, les articles 86 à 89 du statut ne prévoyant pas de rapport
fixe entre les différentes sortes de manquements commis par les fonctionnaires et
ne précisant pas dans quelle mesure l'existence de circonstances aggravantes ou
atténuantes doit intervenir dans le choix de la sanction (arrêt de la Cour du 5
février 1987, F./Commission, 403/85, Rec. p. 645, point 26; arrêt du Tribunal du 26
novembre 1991, Williams/Cour des comptes, T-146/89, Rec. p. II-1293, point 83, et
arrêt du 7 mars 1996, Williams/Cour des comptes, précité, point 107). Dans son
arrêt du 7 mars 1996 Williams/Cour des comptes, précité (point 108), le Tribunal
en a déduit que son examen se trouvait, dès lors, limité à la question de savoir si
la pondération des circonstances aggravantes et atténuantes par l'AIPN avait été
effectuée de façon proportionnée, étant précisé que, lors de cet examen, il ne
saurait se substituer à l'AIPN quant aux jugements de valeur portés à cet égard par
celle-ci.
- 353.
- A cet égard, la Commission a précisé en l'espèce qu'elle avait retenu la seule
gravité des faits établis dans son appréciation de la sanction infligée au requérant,
sans que cette dernière ait été influencée par la circonstance que le requérant avait
dissimulé ses liens avec GD Grèce et Lex Group pendant la procédure
administrative. La Commission précise ainsi que la circonstance aggravante relevée
par le conseil de discipline dans son avis motivé du 23 mai 1995 n'est pas entrée
en ligne de compte dans l'appréciation globale des faits conduisant au choix de la
sanction en l'espèce (trente-septième considérant de la décision attaquée).
- 354.
- Par ailleurs, force est de constater que, dans l'appréciation des premier et
deuxième moyens, le requérant n'est pas parvenu à démontrer que la Commission
avait altéré la réalité des faits retenus à son encontre. Il faut également admettre
que l'ensemble des faits qui lui sont reprochés dans l'exercice de ses fonctions au
sein de la Commission sont d'une gravité telle qu'il ne saurait être fait grief à la
Commission d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation dans le choix de
la sanction disciplinaire infligée au requérant. Il se déduit des considérations qui
précèdent que le requérant n'a pas établi l'existence d'une violation du principe de
proportionnalité en l'espèce.
- 355.
- En deuxième lieu, il importe d'examiner la prétendue violation du principe d'égalité
de traitement et de l'article 86 du statut. A cet égard, il faut insister sur le fait que
la détermination du caractère fautif ou irrégulier des comportements du requérant
implique nécessairement la prise en compte de ses responsabilités au sein de la
Commission, plus particulièrement en tant que chef de l'unité XXIII.A.3,
puisqu'elle permet précisément de distinguer les comportements réguliers des
comportements irréguliers.
- 356.
- En outre, il ne saurait être soutenu que la gravité de la sanction infligée au
requérant dans la décision attaquée découle de son grade. En effet, il résulte des
considérants de la décision attaquée que la gravité de cette sanction correspond à
la gravité des irrégularités qu'il a commises dans le cadre des responsabilités qui
lui incombaient en tant que chef de l'unité XXIII.A.3. De même, il ne ressort pas
des termes de l'article 86 du statut que le grade et les responsabilités du
fonctionnaire ne peuvent pas être pris en compte pour évaluer la gravité de la
sanction à lui infliger. Il y a donc lieu de conclure que le requérant n'est pas
parvenu à démontrer la violation du principe d'égalité de traitement et de l'article
86 du statut en l'espèce.
- 357.
- En troisième lieu, en ce qui concerne l'existence alléguée d'un détournement de
pouvoir, il y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence, le
détournement de pouvoir consiste, pour une autorité administrative, à user de ses
pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. Dès
lors, en vertu d'une jurisprudence constante, une décision n'est entachée de
détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d'indices objectifs,
pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles
excipées (arrêt du 26 novembre 1991, Williams/Cour des comptes, précité, points
87 et 88, et arrêt Turner/Commission, précité, point 70).
- 358.
- Les prétendus indices que le requérant avance pour soutenir l'existence d'un
détournement de pouvoir sont: la volonté de l'écarter de la Commission, les
protections dont jouirait son ancien directeur général, M. von Moltke, pour desfaits semblables à ceux qui lui sont reprochés et l'absence de suspension de la
procédure disciplinaire à la suite des investigations pénales. Il faut à cet égard
insister sur le fait que le traitement disciplinaire réservé à l'ancien directeur général
du requérant, M. von Molkte, n'intéresse la légalité de la procédure disciplinaire
ouverte à l'encontre du requérant que dans la mesure où la Commission aurait mis
à la charge du requérant des responsabilités qui incombaient en fait à son ancien
directeur général. Or, il ressort de l'appréciation des arguments échangés par les
parties dans le cadre du deuxième moyen que le requérant s'est vu imputer des
irrégularités, tant dans la sélection des projets à subventionner dans le secteur du
tourisme que dans le suivi budgétaire et financier des projets approuvés dans ce
secteur, qui relevaient de ses responsabilités. Par ailleurs, il s'est avéré que l'article
88, cinquième alinéa, du statut, n'était pas applicable aux éléments matériels qui
soutiennent le bien-fondé des cinq griefs retenus à l'encontre du requérant dans la
décision attaquée. Par conséquent, la nécessité alléguée de suspendre la procédure
disciplinaire dans l'attente d'une décision d'une juridiction répressive ne saurait
constituer un indice objectif susceptible d'être pris en compte pour établir
l'existence d'un détournement de pouvoir. Enfin, quant à la prétendue volonté de
la Commission de l'écarter, outre qu'il s'agit là d'une supposition non établie par
des éléments de preuve précis, il convient de relever qu'une telle volonté, à la
supposer démontrée, devrait à tout le moins être considérée comme légitime dans
le chef de la Commission, compte tenu des comportements du requérant qui sont
mentionnés dans la décision attaquée et qui se sont avérés établis. Il s'ensuit que
les différents éléments présentés par le requérant ne constituent pas des indices
objectifs, pertinents et concordants de nature à établir à suffisance de droit que sa
révocation a été décidée dans un but autre que celui de le sanctionner pour les
fautes qu'il a commises dans l'exercice de ses fonctions au sein de la Commission.
- 359.
- Il résulte de tout ce qui précède que le cinquième moyen doit être rejeté.
- 360.
- Le recours doit en conséquence être rejeté dans son ensemble.
6. Sur la lettre du requérant du 2 décembre 1997
- 361.
- Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 2 décembre 1997, le requérant a soumis
au Tribunal un communiqué de presse de l'Agence France presse du 13 novembre
1997 et un article repris dans Europolitique du 18 novembre 1997 relatifs à la
décision de la Commission de lever l'immunité dont jouissait M. von Moltke pour
l'exercice de ses fonctions de directeur général de la DG XXIII. Le requérant
soutient qu'il s'agit d'un élément nouveau et invite le Tribunal, s'il le souhaite, à
rouvrir la procédure orale.
- 362.
- Il n'y a pas lieu d'ordonner, conformément à l'article 62 de son règlement de
procédure, la réouverture de la procédure orale. En effet, les circonstances
factuelles rapportées par le requérant dans son courrier du 2 décembre 1997 ne
sont pas de nature à altérer l'appréciation des arguments échangés par les parties
dans le cadre du présent recours, dans la mesure où, d'une part, elles concernent
exclusivement l'ancien directeur général de la DG XXIII et où, d'autre part, les
reproches formulés à l'encontre du requérant dans la décision attaquée visaient les
responsabilités assumées personnellement par ce dernier en tant que chef de l'unité
XXIII.A.3, sans qu'il ait été nécessaire à cet égard de déterminer les responsabilités
particulières de ses supérieurs hiérarchiques (voir l'appréciation des deux branches
du deuxième moyen).
Sur les dépens
- 363.
- Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie
qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, en
vertu de l'article 88 du même règlement, les frais exposés par les institutions dans
les recours des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci. Le
requérant ayant succombé en ses moyens et la Commission ayant conclu à ce que
le Tribunal statue comme de droit sur les dépens, chacune des parties supportera
ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) Chacune des parties supportera ses propres dépens.
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 mars 1998.
Le greffier
Le président
H. Jung
P. Lindh
Table des matières
Faits et procédure
II - 2
Conclusions des parties
II - 5
Moyens et arguments des parties
II - 6
1. Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l'article 88, cinquième alinéa, du
statut et de l'article 7, deuxième alinéa, de l'annexe IX du statut
II - 6
Arguments des parties
II - 6
Appréciation du Tribunal
II - 8
2. Sur le premier moyen, tiré de la violation des articles 12, 13 et 14 du statut ainsi
que du principe général de droit selon lequel tout acte administratif doit avoir
des motifs légalement admissibles
II - 11
Sur le premier grief
II - 11
Arguments des parties
II - 11
Appréciation du Tribunal
II - 15
Sur le deuxième grief
II - 20
Arguments des parties
II - 20
Appréciation du Tribunal
II - 23
Sur les troisième et quatrième griefs
II - 28
Arguments des parties
II - 28
Lex Group
II - 28
Banque nationale de Grèce
II - 30
Centre international de Glion en Suisse
II - 31
SSM
II - 32
Mission à Budapest
II - 33
Chambre de commerce de Rhodes
II - 34
Appréciation du Tribunal
II - 34
Lex Group
II - 35
Banque nationale de Grèce
II - 36
Centre international de Glion en Suisse
II - 37
SSM
II - 41
Mission à Budapest
II - 42
Chambre de commerce de Rhodes
II - 43
3. Sur le deuxième moyen, tiré d'une méconnaissance de l'article 21 du statut
II - 45
Sur la première branche, tirée d'une description inadéquate des fonctions du
requérant
II - 45
Arguments des parties
II - 45
Appréciation du Tribunal
II - 47
Sur la seconde branche, tirée d'erreurs affectant les reproches particuliers
formulés dans la décision attaquée
II - 54
Arguments des parties
II - 54
Projet de O1 Pliroforiki
II - 54
Projets de Demeter et d'ETOA
II - 55
Projet de l'IFTO
II - 57
Projet du WES
II - 58
Projet de l'IERAD
II - 60
Projet de Management conseil communication
II - 61
Projet de l'AFPA/Wainfeld consultant
II - 62
Projet de BDG informatique
II - 64
Appréciation du Tribunal
II - 64
Projet de O1 Pliroforiki
II - 65
Projets de Demeter et d'ETOA
II - 65
Projet de l'IFTO
II - 67
Projet du WES
II - 70
Projet de l'IERAD
II - 72
Projet de MCC
II - 75
Projet de l'AFPA/Wainfeld consultant
II - 76
Projet de BDG informatique
II - 78
4. Sur le troisième moyen, tiré d'une violation des droits de la défense
II - 80
Arguments des parties
II - 80
Appréciation du Tribunal
II - 84
5. Sur le cinquième moyen, tiré d'une violation du principe de proportionnalité, du
principe d'égalité de traitement et de l'article 86 du statut
II - 90
Arguments des parties
II - 90
Appréciation du Tribunal
II - 91
6. Sur la lettre du requérant du 2 décembre 1997
II - 94
Sur les dépens
II - 94