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Recours introduit le 23 septembre 2010 - AI / Cour de justice

(Affaire F-85/10)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: AI (représentant: M. Erniquin, avocat)

Partie défenderesse: Cour de justice de l'Union européenne

Objet et description du litige

D'une part, l'annulation des délibérations du jury concernant les résultats de l'épreuve de français du concours sur épreuve interne n° CJ 12/09 et, pour autant que de besoin, l'annulation des contrats et nominations des personnes qui ont réussi ledit concours ainsi que, d'autre part, l'annulation de la décision de non renouvellement du contrat d'agent temporaire de la requérante et la demande de réparation du préjudice.

Conclusions de la partie requérante

L'annulation des délibérations du Jury concernant l'épreuve de français du concours sur épreuve interne n° CJ 12/09;

pour autant que de besoins, l'annulation des nominations des 8 candidats reçus à cette épreuve;

la communication des critères d'appréciation qui sont à la base de la sélection opérée;

principalement la requalification du contrat de travail à durée déterminée de la partie requérante en contrat de travail à durée indéterminée, partant l'annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat d'agent temporaire de janvier 2009, et, partant, sa réintégration en sa qualité d'agent temporaire; subsidiairement l'annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat d'agent temporaire de janvier 2009, et, partant, sa réintégration en sa qualité d'agent temporaire;

en conséquence, la reconnaissance du droit à une indemnité correspondant à la différence entre la rémunération qu'elle aurait perçue si le prédit contrat s'était poursuivi le 1er janvier 2010 et les émoluments qu'elle a effectivement perçus à compter de cette date jusqu'à la date de sa réintégration effective;

le versement d'une indemnité en réparation du préjudice moral subi notamment par suite de la non-reconduction abusive de son contrat de travail, estimée à cent mille euros dans le cas où la réintégration de la requérante serait ordonné, sinon d'une indemnité de cinq cent mille euros, si la réintégration de la requérante s'avérait impossible;

la condamnation de la Cour de justice aux dépens.

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