Language of document : ECLI:EU:C:2017:986

Affaire C‑649/16

Peter Valach e.a.

contre

Waldviertler Sparkasse Bank AG e.a.

(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Oberster Gerichtshof)

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 1215/2012 – Champ d’application – Action en responsabilité délictuelle contre les membres d’un comité des créanciers ayant refusé un plan de redressement dans une procédure d’insolvabilité »

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 20 décembre 2017

1.        Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 1215/2012 – Champ d’application – Matières exclues – Faillites, concordats et autres procédures analogues – Notion – Actions dérivant directement d’une procédure d’insolvabilité et s’y insérant étroitement – Applicabilité du règlement no 1346/2000

[Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1215/2012, art. 1er, § 2, b) ; règlement du Conseil no 1346/2000]

2.        Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 1215/2012 – Champ d’application – Matières exclues – Faillites, concordats et autres procédures analogues – Portée – Action en responsabilité délictuelle, formée contre les membres d’un comité des créanciers en raison de leur comportement lors d’un vote dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité – Exclusion – Applicabilité du règlement no 1346/2000

[Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1215/2012, art. 1er, § 2, b) ; règlement du Conseil no 1346/2000]

1.      Voir le texte de la décision.

(voir points 26, 27)

2.      L’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que cette disposition s’applique à une action en responsabilité délictuelle, formée contre les membres d’un comité des créanciers en raison de leur comportement lors d’un vote portant sur un plan de redressement dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, et que, dès lors, une telle action est exclue du champ d’application matériel de ce règlement.

(voir point 40 et disp.)