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Recours introduit le 26 février 2024 – DZ Bank/CRU

(Affaire T-116/24)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentants : H. Berger, M. Weber et D. Schoo, avocats)

Partie défenderesse : Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

réformer la décision finale du comité d’appel du CRU du 15 décembre 2023 rendue dans les affaires jointes nos 2/2023 et 3/2023 de telle sorte que l’affaire sera renvoyée au CRU ;

à titre subsidiaire, annuler la décision finale du comité d’appel du CRU du 15 décembre 2023 rendue dans les affaires jointes nos 2/2023 et 3/2023 ;

condamner le CRU aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque les sept moyens suivants.

Premier moyen, tiré de ce que le comité d’appel, par sa décision finale, a enfreint l’article 85, paragraphe 3, du règlement (UE) no 806/2014 1 , étant donné que, en violation de cette disposition, il a rejeté le recours dans l’affaire 3/2023 comme étant irrecevable.

Deuxième moyen, tiré de ce que le comité d’appel, par sa décision finale, a enfreint l’article 81, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014, lu en combinaison avec l’article 3 du règlement no 1 1 , dans la mesure où il a commis une erreur de droit en rejetant le premier moyen soulevé dans l’affaire 2/2023, relatif au non-respect, dans la décision commune, de la langue choisie par la partie requérante, à savoir la langue allemande.

Troisième moyen, tiré de ce que le comité d’appel, par sa décision finale, a enfreint l’article 12 quinquies, paragraphe 8, du règlement (UE) no 806/2014 et l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, étant donné que, lors de l’examen du deuxième moyen soulevé dans l’affaire 2/2023, il a commis une erreur d’appréciation en estimant que la décision commune contenait une motivation complète, suffisamment détaillée et précise pour la détermination du niveau de l’EMEE 1 exprimée en pourcentage de l’ERL 2 (« EMEE-ERL ») et du niveau d’exigence de subordination.

Quatrième moyen, tiré de ce que le comité d’appel, par sa décision finale, a enfreint les dispositions combinées de l’article 12 quinquies, paragraphe 3, quatrième alinéa, et de l’article 27, paragraphe 7, du règlement (UE) no 806/2014 ainsi que l’article 12 quater, paragraphe 4, première phrase, de ce règlement, étant donné qu’il a commis une erreur d’appréciation en estimant que les passifs résultant de l’intermédiation faisaient partie du total des passifs, fonds propres compris, au sens de ces dispositions.

Cinquième moyen, tiré de ce que le comité d’appel, par sa décision finale, a enfreint l’article 12 quinquies, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 806/2014, étant donné qu’il a méconnu, d’une part, l’étendue du pouvoir d’appréciation conféré par cette disposition et la portée de la charge de la preuve incombant à la partie requérante dans le cadre des griefs soulevés par celle-ci au sujet d’erreurs manifestes d’appréciation et, d’autre part, l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation du CRU.

Sixième moyen, tiré de ce que le comité d’appel, par sa décision finale, a enfreint l’article 12 quater, paragraphe 4, premier alinéa, deuxième phrase, du règlement (UE) no 806/2014, étant donné qu’il a méconnu des erreurs manifestes d’appréciation commises par le CRU lors de la détermination du niveau d’exigence de subordination à l’égard de la partie requérante.

Septième moyen, soulevé à titre subsidiaire, tiré de ce que les dispositions combinées de l’article 12 quinquies, paragraphe 3, quatrième alinéa, et de l’article 27, paragraphe 7, sous a), du règlement (UE) no 806/2014 ainsi que l’article 12 quater, paragraphe 4, de ce règlement violent le droit de rang supérieur (articles 16, 17, 20 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 1 ), dans la mesure où les passifs résultant de prêts de développement accordés en tant que prêts intermédiés font partie du total des passifs, fonds propres compris, au regard de la détermination de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles, et où le CRU ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation lui permettant de ne pas tenir compte de ces passifs.

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1     Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).

1     Règlement no 1 du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne (JO 1958, 17, p. 385).

1     Exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles.

1     Mesure de l’exposition aux fins du ratio de levier.

1     JO 2012, C 326, p. 391.