Language of document : ECLI:EU:T:2019:733

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

10 octobre 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative OOF – Marque de l’Union européenne verbale antérieure OOFOS – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑453/18,

Alessandro Biasotto, demeurant à Trévise (Italie), représenté par Mes F. Le Divelec Lemmi, R. Castiglioni et E. Cammareri, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. E. Markakis et H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Oofos, Inc., établie à Reno, Nevada (États-Unis), représentée par Me J. Klink, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 10 mai 2018 (affaire R 1270/2017‑2), relative à une procédure d’opposition entre Oofos et M. Biasotto,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. A. M. Collins, président, Mme M. Kancheva (rapporteure) et M. G. De Baere, juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 24 juillet 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 18 octobre 2018,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 12 octobre 2018,

vu la demande de suspension de la procédure déposée au greffe du Tribunal par le requérant le 5 juin 2019,

vu les observations sur cette demande de suspension présentées par l’EUIPO et par l’intervenante devant le Tribunal le 13 juin 2019,

vu la décision du 13 juin 2019, rejetant la demande de suspension de la procédure introduite par le requérant,

à la suite de l’audience du 13 juin 2019,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 28 décembre 2015, le requérant, M. A. Biasotto, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, correspondent à la description suivante : « vêtements ; pulls ; maillots de corps ; chemises ; vestes ; manteaux ; blousons ; pantalons ; jeans ; pantalons pour enfants ; pantalons courts ; vestes en denim ; tee-shirts à manches courtes ou à manches longues ; gants (habillement) ; foulards ; pochettes (habillement) ; écharpes ; ceintures ; ceintures en cuir (vêtement) ; ceintures (habillement) ; gilets (complets) ; cravates ; chapeaux ; bérets ».

4        Le 7 avril 2016, OOFOS LLC, devenue l’intervenante, Oofos, Inc., a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci‑dessus.

5        L’opposition était fondée, en particulier, sur la marque de l’Union européenne verbale OOFOS, enregistrée le 17 novembre 2011 sous le numéro 9760042, notamment pour les produits relevant de la classe 25 et correspondant à la description suivante : « chaussures composées de mousse ; semelles pour chaussures composées de mousse ».

6        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

7        Le 18 avril 2017, la division d’opposition a fait droit à l’opposition et a refusé l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

8        Le 15 juin 2017, le requérant a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

9        Par décision du 10 mai 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré que, eu égard au caractère « très similaire » des produits en cause ainsi qu’au degré moyen de similitude visuelle et phonétique entre les marques en conflit, qui partageaient la séquence de lettres « O-O-F », et compte tenu des principes de souvenir imparfait et d’interdépendance, il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

 Conclusions des parties

10      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        autoriser l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés ;

–        condamner l’EUIPO ou l’intervenante aux dépens, y compris ceux exposés au cours des procédures devant la division d’opposition et la chambre de recours.

11      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

12      À l’appui du recours, le requérant soulève un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. En substance, il fait valoir que l’impression globale créée par les marques en conflit est dissemblable, ces marques ne pouvant être jugées similaires au point de créer un risque de confusion, ni sur le plan visuel, ni sur les plans phonétique ou conceptuel.

13      L’EUIPO et l’intervenante concluent à l’existence d’un risque de confusion.

14      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

15      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [arrêts du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33, et du 5 mai 2015, Skype/OHMI – Sky et Sky IP International (SKYPE), T‑183/13, non publié, EU:T:2015:259, point 17].

16      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

17      En l’espèce, s’agissant du public pertinent, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours, au demeurant partagée par le requérant, selon laquelle il s’agit du grand public de l’Union, présentant un niveau d’attention moyen.

 Sur la comparaison des signes

18      Le requérant allègue, en premier lieu, que, sur le plan visuel, les marques en conflit ne sont « absolument pas similaires » et sont clairement différentes. Selon lui, l’impression visuelle globale de la marque demandée OOF serait produite par la totalité de ses éléments verbaux et figuratifs, au sein desquels l’élément verbal constitué des lettres « O‑O‑F » ne l’emporterait pas sur les autres. Une comparaison visuelle globale des marques en conflit montrerait la différence flagrante entre ces marques, étant donné que la marque demandée serait une marque figurative en couleurs revendiquant la protection non seulement pour les lettres « O‑O‑F », mais également pour leur stylisation particulière, les deux traits épais surmontant les deux premières lettres « O‑O », ainsi que les couleurs rouge et blanche pour ces deux traits et les trois lettres « O‑O‑F », alors que la marque antérieure OOFOS serait au contraire une simple marque verbale. De plus, les marques figuratives jouiraient d’une protection uniquement et exclusivement à l’égard du graphisme spécifique dans lequel elles sont représentées. Enfin, des marques consistant en trois lettres/chiffres ou moins seraient considérées comme des marques courtes, conformément à plusieurs décisions ainsi qu’aux directives de l’EUIPO, et de petites différences suffiraient à les différencier.

19      En deuxième lieu, sur le plan phonétique, le requérant fait valoir que la prononciation des signes en cause diffère par la sonorité de la séquence finale « O‑S » de la marque antérieure, même si elle coïncide dans la séquence sonore des lettres « O‑O‑F » commune aux deux signes. Il allègue également que le degré de similitude phonétique entre deux marques est d’une importance réduite dans le cas de produits qui, comme en l’espèce, sont commercialisés d’une telle manière que, habituellement, le public pertinent, lors de l’achat, perçoit la marque les désignant de façon visuelle. Il en conclut que le degré de similitude phonétique entre les marques en conflit n’est pas assez élevé pour susciter, à lui seul, un risque de confusion, même à l’égard des produits présumés identiques.

20      En troisième lieu, sur le plan conceptuel, le requérant ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle, en substance, cette comparaison est impossible et son incidence est neutre.

21      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments du requérant.

22      Selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée ; arrêt du 5 mai 2015, SKYPE, T‑183/13, non publié, EU:T:2015:259, point 28).

 Sur la comparaison visuelle

23      En l’espèce, sur le plan visuel, la chambre de recours, au point 30 de la décision attaquée, a considéré que les signes comparés partageaient la séquence de trois lettres « O‑O‑F », qui se trouvait au début des signes et constituait la partie initiale sur laquelle se dirigeait l’attention du public pertinent, et différaient uniquement par la partie finale « O‑S » du signe antérieur, qui n’avait pas d’équivalent dans le signe demandé, et par l’aspect stylisé de ce dernier. Elle a estimé que, sans être négligeables pour l’impression visuelle de la marque demandée, les caractéristiques graphiques de cette marque, soit une ligne au-dessus de chaque « O », un fond rectangulaire gris, une police de caractères presque standard et l’utilisation de deux couleurs pour l’élément verbal (« OO » en rouge et « F » en blanc), n’étaient pas pour autant de nature à détourner l’attention du public pertinent de l’élément verbal « OOF », qui serait plus facilement mémorisé par ce public et utilisé pour identifier la marque demandée.

24      Il y a lieu d’approuver cette appréciation de la chambre de recours, que n’infirment pas les arguments du requérant.

25      Premièrement, s’agissant de l’argument par lequel le requérant reproche à la chambre de recours d’avoir apprécié les différents éléments de la marque demandée individuellement mais non dans leur impression globale, contestant par là le caractère distinctif et dominant de l’élément verbal « OOF » au sein de cette marque, il convient de rappeler que, s’il est vrai, ainsi que le requérant le fait valoir, que la marque demandée doit être appréciée dans son intégralité en tenant dûment compte de ses éléments figuratifs, cela n’exclut pas que certains de ses éléments retiennent moins l’attention que d’autres, notamment son élément verbal, et soient, par conséquent, moins à même d’influencer l’impression visuelle d’ensemble créée par elle [voir, en ce sens, arrêt du 5 mai 2015, Skype/OHMI – Sky et Sky IP International (skype), T‑423/12, non publié, EU:T:2015:260, point 31]. En outre, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [voir arrêts du 22 mai 2008, NewSoft Technology/OHMI – Soft (Presto! Bizcard Reader), T‑205/06, non publié, EU:T:2008:163, point 54 et jurisprudence citée, et du 26 avril 2018, Convivo/EUIPO – Porcesadora Nacional de Alimentos (M’Cooky), T‑288/16, non publié, EU:T:2018:231, point 69 et jurisprudence citée]. Tel est le cas dans la présente affaire, dans la mesure où la marque demandée est une marque complexe, composée à la fois d’un élément verbal et d’éléments figuratifs.

26      En l’espèce, l’élément verbal « OOF » de la marque demandée, qui est aisément reconnaissable et identifiable en son sein, doit être considéré comme distinctif et comme dominant par rapport aux éléments figuratifs de cette marque. En effet, comme l’a constaté, à juste titre, la chambre de recours, le fond gris rectangulaire ainsi que la police de caractères standard sont banals et ne sont donc pas susceptibles de retenir l’attention du public pertinent. Quant à la barre surplombant chaque lettre « O » et à l’utilisation des couleurs rouge et blanche respectivement pour les lettres « OO » et « F », force est de constater que, sans être négligeables, elles sont néanmoins perçues comme des éléments décoratifs secondaires et tendent même à attirer davantage l’attention dudit public sur l’élément verbal distinctif et dominant « OOF », commun aux marques en conflit.

27      Ainsi, le fait que la chambre de recours a conclu que les éléments figuratifs de la marque demandée n’étaient pas susceptibles de détourner l’attention du public pertinent de l’élément verbal « OOF » ne signifie aucunement que ces éléments aient été négligés dans la comparaison visuelle globale des marques en conflit. Au contraire, la chambre de recours a dûment pris en considération tant les éléments figuratifs de la marque demandée que son élément verbal « OOF ». Partant, l’argument du requérant selon lequel la chambre de recours n’aurait pas examiné la marque demandée dans son ensemble manque en fait.

28      Deuxièmement, s’agissant de la contestation par le requérant de la comparaison globale des marques effectuée par la chambre de recours, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Au contraire, il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble. Cela n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée).

29      En l’espèce, il convient d’observer que les marques en conflit partagent la même séquence de lettres « O-O-F » et que l’élément verbal « OOF » de la marque demandée reproduit entièrement la partie initiale de la marque antérieure, ce qui constitue une indication de leur similitude sur le plan visuel. De plus, conformément à la jurisprudence, le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots qu’à la partie finale [arrêt du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, EU:T:2004:79, point 81], à savoir, en l’espèce, à la partie « OOF » de la marque antérieure, qui est commune avec la marque demandée, par rapport à la partie finale « OS » de la marque antérieure, absente de la marque demandée. En revanche, les éléments figuratifs de la marque demandée ne présentent pas une stylisation si fortement distinctive qu’elle puisse détourner l’attention du public pertinent de son élément verbal « OOF », identique à la partie initiale de la marque antérieure, et empêcher la similitude des marques en conflit.

30      Troisièmement, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel les marques figuratives jouiraient d’une protection uniquement et exclusivement à l’égard de leur graphisme spécifique, il suffit de constater que, en l’espèce, la marque antérieure est précisément une marque verbale, dont la protection porte sur le mot « OOFOS » et non sur des aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque, dans son usage sur le marché, pourrait éventuellement revêtir.

31      En effet, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, une marque verbale est une marque constituée exclusivement de lettres, de mots ou d’associations de mots, écrits en caractères d’imprimerie dans une police normale, sans élément graphique spécifique, de sorte que la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir [voir arrêt du 25 juin 2013, Aldi/OHMI – Dialcos (dialdi), T‑505/11, non publié, EU:T:2013:332, point 65 et jurisprudence citée].

32      En revanche, le fait que la marque demandée soit une marque figurative s’avère sans incidence sur la protection de la marque antérieure. Cet argument doit donc être écarté comme étant inopérant.

33      Quatrièmement, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel les marques en conflit sont des marques courtes susceptibles de se démarquer par de petites différences, il suffit de relever, tout d’abord, que la marque antérieure comporte cinq lettres et ne saurait, en tout état de cause, être qualifiée de marque courte au sens invoqué par le requérant lui-même (« marques consistant en trois lettres/chiffres ou moins »), ce sens étant réservé aux marques comportant au plus trois lettres ou caractères.

34      En outre, il ressort de la jurisprudence que, même dans les marques courtes, certaines différences sont insuffisantes dès lors qu’elles ne se traduisent pas par une différence visuelle propre à distinguer les signes [voir, en ce sens, arrêts du 18 février 2016, Penny-Markt/OHMI – Boquoi Handels (B!O), T‑364/14, non publié, EU:T:2016:84, point 49, et du 7 mars 2017, Lauritzen Holding/EUIPO – DK Company (IWEAR), T‑622/14, non publié, EU:T:2017:143, point 27]. Tel est le cas en l’espèce, comme il a été constaté aux points 26 et 29 ci-dessus.

35      Enfin, en ce qui concerne les directives de l’EUIPO, il convient de rappeler que celles-ci ne constituent pas des actes juridiques contraignants pour l’interprétation des dispositions du droit de l’Union (arrêt du 19 décembre 2012, Leno Merken, C‑149/11, EU:C:2012:816, point 48). De même, en ce qui concerne la pratique décisionnelle de l’EUIPO, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement 2017/1001, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une telle pratique (voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65).

36      C’est donc à juste titre que la chambre de recours a constaté un degré moyen de similitude visuelle entre les marques en conflit.

 Sur la comparaison phonétique

37      Sur le plan phonétique, la chambre de recours a considéré que, au moins pour le public germanophone de l’Union, la prononciation des signes coïncidait dans la séquence de lettres « O‑O‑F », qui constituait l’intégralité de l’élément verbal de la marque demandée et la partie initiale de la marque antérieure. Elle a ajouté que la prononciation ne différait que par les lettres « O‑S » finales de la marque antérieure. Elle a conclu qu’il existait un degré moyen de similitude phonétique.

38      Il y a lieu d’approuver cette appréciation de la chambre de recours, que n’infirment pas les arguments du requérant.

39      En effet, il ressort de la jurisprudence que, au sens strict, la reproduction phonétique d’un signe complexe correspond à celle de tous ses éléments verbaux, indépendamment de leurs spécificités graphiques, qui relèvent plutôt de l’analyse du signe sur le plan visuel [arrêt du 25 mai 2005, Creative Technology/OHMI – Vila Ortiz (PC WORKS), T‑352/02, EU:T:2005:176, point 42].

40      En l’espèce, dès lors que les éléments figuratifs de la marque demandée, à savoir les barres au-dessus de chaque « O », le fond gris, la police de caractères standard et l’utilisation de deux couleurs différentes, ne sont pas susceptibles d’être prononcés, l’impression phonétique d’ensemble produite par la marque demandée est donc déterminée exclusivement par son élément verbal.

41      À cet égard, il y a lieu de constater que, même si la marque demandée se limite à une syllabe alors que la marque antérieure compte deux syllabes, cette différence ne saurait remettre en cause la similitude phonétique moyenne qui résulte de la prononciation identique par le public pertinent de leur syllabe commune « OOF », qui constitue l’intégralité de la marque demandée et la partie initiale de la marque antérieure.

42      Par ailleurs, s’agissant des allégations selon lesquelles, d’une part, le degré de similitude phonétique entre deux marques serait d’une importance réduite dans le cas de produits commercialisés d’une telle manière que le public pertinent perçoit la marque les désignant de façon visuelle et, d’autre part, la similitude phonétique entre les marques en conflit ne serait pas assez élevée pour établir, à elle seule, un risque de confusion, elles reposent toutes deux sur la prémisse erronée selon laquelle ces marques ne seraient pas similaires sur le plan visuel. Or, eu égard au degré moyen de similitude visuelle entre ces marques constaté au point 36 ci-dessus, une moindre importance du degré de similitude phonétique par rapport à celui de similitude visuelle, même à la supposer avérée, ne saurait remettre en cause ladite similitude visuelle déjà établie entre lesdites marques et les conséquences qu’il conviendra d’en tirer lors de l’appréciation du risque de confusion. Ces allégations doivent donc être écartées comme étant inopérantes.

43      C’est donc à juste titre que la chambre de recours a constaté un degré moyen de similitude phonétique entre les marques en conflit.

 Sur la comparaison conceptuelle

44      Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit n’avaient pas de signification et seraient perçus comme des termes fantaisistes par le public pertinent.

45      Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation, non contestée par le requérant. En effet, il suffit de constater qu’une comparaison conceptuelle est en l’espèce impossible et que son incidence sur la comparaison des signes est donc neutre.

46      Eu égard à ce qui précède, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les marques en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, nonobstant les différences entre elles.

 Sur la comparaison des produits

47      Le requérant reproche à la chambre de recours d’avoir successivement considéré, tout d’abord, au point 26 de la décision attaquée, que les « chapeaux et bérets » et les « chaussures composées de mousse » étaient « similaires », puis, au point 27 de la même décision, que tous les produits en cause étaient « très similaires ». Il excipe donc d’une contradiction dans l’appréciation de la chambre de recours, qui aurait regardé les « chapeaux et bérets » comme étant « très similaires », mais aussi seulement « similaires » aux « chaussures composées de mousse ». Il ajoute que, dans l’hypothèse où ces produits seraient jugés « similaires » et non « très similaires », un plus grand degré de similitude entre les marques en conflit serait requis pour conclure à l’existence d’un risque de confusion, conformément au principe d’interdépendance des facteurs. Le requérant considère, au demeurant, que le résultat de la comparaison des produits est en l’espèce dénué de toute pertinence, au motif que les signes en conflit seraient différents et que l’absence de risque de confusion qui en résulte rendrait superflue la comparaison des produits en cause.

48      L’EUIPO conteste les arguments du requérant. Il soutient que les produits en cause sont très similaires et que l’emploi du terme « similaires » dans la décision attaquée résulte d’une erreur typographique sans incidence sur la conclusion retenue.

49      L’intervenante conteste les arguments du requérant. Elle soutient que les produits en cause sont très similaires et que la chambre de recours a seulement précisé le degré de similitude, sans altérer la conclusion de la division d’opposition à leur similitude.

50      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [arrêts du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37, et du 25 septembre 2018, Grendene/EUIPO – Hipanema (HIPANEMA), T‑435/17, non publié, EU:T:2018:596, point 43].

51      En l’espèce, la chambre de recours a constaté que les produits désignés par les marques en conflit, pertinents pour le présent recours, à savoir ceux relevant de la classe 25, étaient très similaires. En particulier, elle a considéré que tous les articles du type « vêtements » visés par la marque demandée étaient très similaires aux « chaussures composées de mousse » couvertes par la marque antérieure, en ce qu’ils avaient la même finalité, à savoir couvrir et protéger diverses parties du corps humain, qu’ils pouvaient être fabriqués en tout ou en partie à partir des mêmes matériaux, que leurs canaux de distribution et leurs fabricants étaient souvent les mêmes, qu’ils s’adressaient aux mêmes consommateurs finals et qu’ils étaient complémentaires. Elle a ajouté que ce raisonnement pouvait être appliqué par analogie entre les « chapeaux et bérets » et les « chaussures », peu importe que celles-ci soient composées « de mousse, de tissu, de cuir ou de peau de crocodile ou de serpent », étant donné que la chapellerie partageait également la même nature et la même finalité que la cordonnerie, bien que pour une partie différente du corps humain, que de nombreux détaillants proposaient les trois catégories de produits « chaussures, chapellerie et vêtements » ensemble dans leurs magasins et que de nombreux fabricants et stylistes concevaient et produisaient à la fois des vêtements et des chaussures.

52      Il y a lieu d’approuver l’appréciation de la chambre de recours, non entachée d’erreur, selon laquelle les produits en cause sont similaires, au moins à un degré moyen, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’éventuel degré élevé d’une telle similitude. Cette appréciation est conforme à la jurisprudence du Tribunal [voir arrêt du 16 décembre 2009, Giordano Enterprises/OHMI – Dias Magalhães & Filhos (GIORDANO), T‑483/08, non publié, EU:T:2009:515, point 20 et jurisprudence citée ; arrêt du 7 septembre 2016, Victor International/EUIPO – Ovejero Jiménez et Becerra Guibert (VICTOR), T‑204/14, non publié, EU:T:2016:448, points 96 et 98] et n’est pas infirmée par les arguments du requérant.

53      Tout d’abord, il convient de relever que le requérant ne conteste pas l’appréciation selon laquelle les articles d’habillement du type « vêtements » visés par la marque demandée et les « chaussures composées de mousse » couvertes par la marque antérieure sont très similaires.

54      Ensuite, en ce qui concerne la contradiction alléguée entre les points 26 et 27 de la décision attaquée, il y a lieu de considérer que, pour ce qui concerne la comparaison des « chapeaux et bérets » avec les « chaussures », la chambre de recours a confirmé la similitude qu’avait constatée la division d’opposition et, sans contredire l’existence d’une telle similitude, en a précisé le degré élevé.

55      En tout état de cause, il suffit de constater que, quand bien même certains produits visés par la marque demandée, tels que les articles de chapellerie, seraient jugés simplement « similaires », et non « très similaires », aux chaussures couvertes par la marque antérieure, il n’en demeure pas moins que, conformément au principe d’interdépendance des facteurs du risque de confusion, une telle similitude des produits, d’un degré moyen et non élevé, suffirait à établir l’existence d’un tel risque dans l’esprit du public pertinent, eu égard au degré moyen des similitudes visuelle et phonétique que présentent les marques en conflit (voir point 46 ci-dessus). Cet argument du requérant doit donc être écarté comme étant inopérant.

56      Enfin, force est de constater que le résultat de la comparaison des produits n’est nullement dénué de pertinence pour l’examen du risque de confusion en l’espèce, étant donné que les marques en conflit ne sont pas différentes mais similaires à un degré moyen, ainsi qu’il ressort des points 22 à 46 ci-dessus.

 Sur le risque de confusion

57      Selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 17 avril 2008, Ferrero Deutschland/OHMI, C‑108/07 P, non publié, EU:C:2008:234, point 45).

58      En l’espèce, compte tenu du degré moyen des similitudes visuelle et phonétique entre les marques en conflit et de la similitude, à tout le moins moyenne, des produits en cause, il y a lieu de conclure, dans une appréciation globale de ces facteurs, à la lumière des principes d’interdépendance et de souvenir imparfait, que c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

59      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le moyen unique et, partant, le recours dans son intégralité, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des deuxième et troisième chefs de conclusions du requérant, contestée par l’EUIPO.

 Sur les dépens

60      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

61      Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Alessandro Biasottoest condamné aux dépens.

Collins

Kancheva

De Baere

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 octobre 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.