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Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 11 mars 2021 – Pesticide Action Network Europe, Nature et Progrès Belgique ASBL, TN / État belge, représenté par le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des P.M.E., de l’Agriculture et de l’Intégration sociale, chargé des Grandes villes

(Affaire C-162/21)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Pesticide Action Network Europe, Nature et Progrès Belgique ASBL, TN

Partie défenderesse: État belge, représenté par le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des P.M.E., de l’Agriculture et de l’Intégration sociale, chargé des Grandes villes

Questions préjudicielles

L’article 53 du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil1 , doit-il être interprété comme permettant à un État membre d’accorder, dans certaines conditions, une autorisation relative au traitement, à la vente ou au semis de semences traitées à l’aide de produits phytopharmaceutiques ?

En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 53 précité peut-il s’appliquer, dans certaines conditions, aux produits phytopharmaceutiques qui contiennent des substances actives dont la mise en vente ou l’usage sont restreints ou interdits sur le territoire de l’Union européenne ?

Les « circonstances particulières » exigées par l’article 53 du règlement précité couvrent-elles des situations pour lesquelles la survenance d’un danger n’est pas certaine mais seulement plausible ?

Les « circonstances particulières » exigées par l’article 53 du règlement précité couvrent-elles des situations pour lesquelles la survenance d’un danger est prévisible, ordinaire et même cyclique ?

L’expression « qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens raisonnables » utilisée à l’article 53 du règlement doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle accorde une égale importance, compte tenu des termes du considérant no 8 du règlement, d’une part, à la garantie d’un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement, et, d’autre part, à la préservation de la compétitivité de l’agriculture communautaire ?

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1 JO 2009, L 309, p. 1.