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Recours introduit le 2 mars 2017 – Hércules Club de Fútbol / Commission

(Affaire T-134/17)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Hércules Club de Fútbol, SAD (Alicante, Espagne) (représentants: S. Rating et Y. Martínez Mata, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision C(2017)736 final de la Commission, du 2 février 2017, dans l’affaire GESTDEM 2016/6034 à 2016/6044 ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours est dirigé contre la décision confirmative d’une décision refusant l’accès aux documents demandés par l’Hércules CF, en rapport avec certains documents figurant dans le dossier sur le fondement duquel la Commission a adopté la décision C (2016) 4060 final, du 4 juillet 2016, relative à l’aide d’État SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) octroyée par l’Espagne à Valencia Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva, à Hércules Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva et à Elche Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen, tiré de ce que la Commission a conclu à tort que l’article 4, paragraphe 2, troisième et premier tirets, du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001 L 145, p. 4) permet de refuser l’accès aux documents demandés.

À cet égard, la partie requérante affirme que la Commission a automatiquement appliqué la présomption générale de confidentialité des dossiers administratifs en matière d’aides publiques reconnue dans la jurisprudence de l’Union et qu’elle a appliqué par analogie, de manière erronée, la jurisprudence relative aux affaires de concentrations, en rapport avec l’atteinte portée aux intérêts commerciaux de tiers.

Deuxième moyen, tiré de l’application erronée de l’article 4, paragraphe 3, du règlement n° 1049/2001.

À cet égard, la partie requérante affirme que la jurisprudence relative aux affaires de concentrations n’est pas non plus applicable par analogie. Tandis que, dans ces affaires, il est compréhensible que le caractère sensible des informations perdure après la décision de la Commission, tel n’est pas le cas d’un prêt unique dont les conditions d’octroi sont considérées comme incompatibles avec le traité FUE par la Commission.

Troisième moyen, invoqué à titre subsidiaire, tiré de ce que, à supposer que les motifs de confidentialité invoqués par la Commission soient fondés dans le cas qui nous occupe, l’accès aux documents demandés est justifié par un intérêt public supérieur, à savoir celui de garantir l’exercice adéquat des droits de la défense reconnus dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Quatrième moyen, également invoqué à titre subsidiaire, tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 6, du règlement n° 1049/2001, dans la mesure où, en dernière analyse, la Commission est tenue de donner, pour le moins, un accès partiel aux documents demandés.

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