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Recours introduit le 3 mars 2017 – Kakol/Commission

(Affaire T-137/17)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Danuta Kakol (Luxembourg, Luxembourg) (représentant : R. Duta, avocat)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler les décisions du jury du 25 novembre 2016 et du 2 mai 2016 aux termes desquelles la candidature de la requérante, préqualifiée au concours EPSO/AD/177/10-AUDIT2013-Administrators-D5 a été rejetée,

condamner la défenderesse, préqualifiée au paiement du montant de 5.000 euros, sinon de tout autre montant , même supérieur, à fixer ex aequo et bono par votre Tribunal en réparation du caractère vexatoire du traitement de sa candidature,

ordonner tous devoirs de droits,

condamner la défenderesse à l’intégralité des frais et dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

La présente requête est dirigée en substance contre les décisions du 25 novembre 2016 et du 5 mai 2016 aux termes desquelles, la candidature de la partie requérante au concours « EPSO/AD/177/10-AUDIT2013-Administrateurs-AD5 » a été rejetée au motif qu’elle ne remplirait pas les conditions d’admissibilité relatives à la formation requise.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

Premier moyen tiré de l’absence de délégation par le jury concernant la décision du 2 mai 2016.

La partie requérante fait valoir à cet égard, que plusieurs indices démontrent qu’il n’est pas possible que la décision du 2 mai 2016 ait été prise par le jury.

Deuxième moyen tiré de la violation des principes de confiance légitime, de sécurité juridique et d’ « estoppel ».

La partie requérante affirme que l’administration a donné des assurances précises dans le cadre du concours pour lequel elle avait antérieurement postulé, à savoir le concours EPSO/AD/172/09, ce concours ayant les mêmes conditions d’admissibilité que le concours EPSO/AD/177/10. Or, dans le cadre du concours EPSO/AD/172/09, le jury avait conclu que la partie requérante remplit les conditions requises liées à l’expérience/formation professionnelle.

Troisième moyen tiré de la violation des principes d’égalité de traitement et non-discrimination

Quatrième moyen tiré de l’existence en l’espèce d’une erreur manifeste d’appréciation.

La partie requérante affirme à cet égard qu’il ressort des diplômes produits en cause qu’elle dispose d’un niveau d’enseignement universitaire égal à un cycle complet de trois ans au moins, sanctionné par un diplôme en rapport avec la nature des fonctions du concours.

5.    Cinquième moyen tiré de l’existence d’un détournement de pouvoir et d’un défaut de proportionnalité.

–    La partie requérante affirme à cet égard qu’il est manifeste que la candidature de la partie requérante n’a pas été rejetée sur la base de considérations liées à sa qualification et à ses diplômes, mais sur une question de politique générale étrangère aux fins visées par le recrutement.

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