Language of document : ECLI:EU:T:2018:339

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

12 juin 2018 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative cotecnica MAXIMA – Marque nationale figurative antérieure MAXIM Alimento Superpremium – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑136/17,

Cotécnica, SCCL, établie à Bellpuig (Espagne), représentée initialement par Mes J. C. Erdozain López, J. Galán López et J.-B. Devaureix, puis par Mes Erdozain López, Galán López et L. Montoya Terán, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Palmero Cabezas, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Mignini & Petrini SpA, établie à Petrignano di Assisi (Italie), représentée par Mes F. Celluprica, F. Fischetti et F. De Bono, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 17 novembre 2016 (affaire R 853/2016‑2), relative à une procédure d’opposition entre Mignini & Petrini et Cotécnica,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. P. Nihoul et J. Svenningsen (rapporteur), juges,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 2 mars 2017,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 7 juin 2017,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 6 juin 2017,

à la suite de l’audience du 10 avril 2018,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 23 septembre 2014, la requérante, Cotécnica, SCCL, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement est demandé est la marque figurative suivante :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 31 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Aliments et fourrages pour animaux. »

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 201/2014, du 27 octobre 2014.

5        Le 23 janvier 2015, l’intervenante, Mignini & Petrini SpA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque italienne figurative antérieure reproduite ci-après, désignant les produits relevant de la classe 31 correspondant à la description suivante : « Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris dans d’autres classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences ; plantes et fleurs naturelles ; aliments pour animaux ; malt. »

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7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8        Le 8 mars 2016, la division d’opposition a fait droit à l’opposition.

9        Le 9 mai 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 17 novembre 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

11      Selon la décision attaquée, le public à prendre en considération est le public italien et les produits concernés s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est réputé moyen, ainsi qu’à des clients professionnels, dont le niveau d’attention est élevé, les produits couverts par les deux marques en conflit sont identiques, dans ces marques, les éléments verbaux « maxim » ou « maxima » dominent l’impression d’ensemble nonobstant leur faible caractère distinctif, alors que les autres éléments verbaux, respectivement « alimento superpremium » et « cotecnica », seraient peu visibles compte tenu de leur taille et de leur position, et que les éléments figuratifs ne détourneraient pas l’attention. Sur la base de cette analyse des signes en présence, la chambre de recours considère que ceux-ci sont globalement similaires. Plus précisément, elle considère qu’ils sont similaires sur le plan visuel et sur le plan phonétique ainsi que hautement similaires sur le plan conceptuel pour la majeure partie du public pertinent, à savoir la partie du public italien qui associe les termes « maxim » ou « maxima » à un concept relatif à la taille ou à la haute qualité d’un produit, tandis qu’aucune appréciation sur ce dernier plan ne pourrait être effectuée concernant la partie de ce public qui n’associera aucun concept à ces termes. Enfin, ladite chambre estime que la marque antérieure dispose d’un caractère distinctif normal au regard de la combinaison de ses éléments verbaux et figuratifs, bien que ce caractère distinctif soit inférieur à la moyenne pour la partie du public pertinent qui associe un concept à l’élément « maxim ».

12      Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la chambre de recours conclut à l’existence d’un risque de confusion, ou à tout le moins d’association, y compris pour la partie du public pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, précisant qu’un tel risque existerait même si la marque antérieure n’avait qu’un caractère distinctif faible pour l’ensemble du public pertinent.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

14      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

15      À titre liminaire, s’agissant, d’une part, de la demande présentée par la requérante visant à ce que le Tribunal accepte à titre de preuve, dans le cadre du présent recours, le dossier de la procédure devant la chambre de recours, il convient d’indiquer que ce dossier a été transmis au Tribunal par l’EUIPO à la suite de la signification à ce dernier de la requête introductive d’instance, conformément à l’article 178, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal.

16      Par ailleurs, le Tribunal peut se fonder sur des pièces du dossier de la procédure devant la chambre de recours pour autant que les parties y renvoient avec suffisamment de précision [voir, en ce sens, arrêt du 26 septembre 2014, Koscher + Würtz/OHMI – Kirchner & Wilhelm (KW SURGICAL INSTRUMENTS), T‑445/12, EU:T:2014:829, point 35]. C’est donc dans cette mesure que le Tribunal se référera, au besoin, aux pièces dudit dossier.

17      S’agissant, d’autre part, de l’indication figurant dans le mémoire en réponse de l’EUIPO selon laquelle les décisions de juridictions espagnoles faisant l’objet des annexes A.9 et A.10 de la requête avaient été produites pour la première fois devant le Tribunal, il convient de relever que cette partie a précisé à l’audience qu’elle considère que ces pièces ne sont pas irrecevables.

18      Au soutien de son recours, la requérante présente un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Ce moyen comporte, en substance, trois griefs, lesquels concernent la décision attaquée en tant que celle-ci porte sur la comparaison des signes en conflit et sur l’appréciation globale du risque de confusion. Ces griefs visent diverses erreurs que la chambre de recours aurait commises, à savoir :

–        premièrement, en opérant la comparaison des signes en conflit principalement, voire exclusivement, par rapport aux éléments « maxim » et « maxima », au motif que l’un et l’autre sont dominants au sein du signe dont ils font respectivement partie, alors que la valeur de ces éléments serait réduite, voire nulle, aux fins de cette comparaison, eu égard à leur caractère distinctif faible, voire nul, lié à leur caractère laudatif et descriptif ainsi qu’à l’usage répandu sur le marché italien de termes identiques ou proches pour la commercialisation des produits en cause ; à cet égard, la chambre de recours aurait négligé de prendre en considération des décisions antérieures de la division d’opposition adoptées à propos de l’enregistrement de marques comparables ;

–        deuxièmement, en négligeant l’importance, pour la comparaison des signes en conflit, de l’élément « cotecnica » de la marque dont l’enregistrement est demandé, du fait de la méconnaissance, d’une part, de la jurisprudence selon laquelle les éléments situés au début d’un signe prévalent sur les autres éléments qui composent celui-ci et, d’autre part, du caractère distinctif normal dudit élément « cotecnica » ;

–        troisièmement, en ne tenant pas compte de la coexistence paisible sur le marché de marques antérieures contenant la racine « maxim ».

19      Il convient de relever, s’agissant du premier grief, que, à l’audience, en réponse à une question du Tribunal, la requérante a précisé, en substance, qu’elle considère que les éléments verbaux « maxim » et « maxima » ont un caractère distinctif non pas nul, mais extrêmement faible.

20      Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

21      Le risque de confusion dans l’esprit du public, qui se définit comme le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement, doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs pertinents de l’espèce [voir, en ce sens, arrêt du 16 octobre 2014, Novartis/OHMI – Tenimenti Angelini (LINEX), T‑444/12, non publié, EU:T:2014:886, point 19 et jurisprudence citée].

22      En outre, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêt du 11 mai 2010, Wessang/OHMI – Greinwald (star foods), T‑492/08, non publié, EU:T:2010:186, point 41].

23      C’est, notamment, à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner les trois griefs présentés par la requérante.

 Sur le public pertinent et la comparaison des produits

24      Dans la décision attaquée, la chambre de recours constate à cet égard, premièrement, que le public pertinent est le public italien, deuxièmement, que les produits en cause sont destinés au grand public, dont le niveau d’attention est réputé moyen, ainsi qu’à des clients professionnels, dont le niveau d’attention est élevé, et, troisièmement, que les produits en cause sont identiques.

25      Il y a lieu de relever que ces constatations de la chambre de recours ne sont pas contestées dans le cadre du présent recours, et aucun motif n’apparaît qui justifierait de les remettre en cause. C’est dès lors au regard de celles-ci que le bien-fondé des différents griefs articulés dans le cadre du moyen présenté par la requérante doit être apprécié, étant précisé que, comme la chambre de recours l’a relevé, en présence de consommateurs faisant partie du grand public et de professionnels, le niveau d’attention le moins élevé de ces deux groupes doit être pris en considération [voir, en ce sens, arrêt du 27 mars 2014, Oracle America/OHMI – Aava Mobile (AAVA MOBILE), T‑554/12, non publié, EU:T:2014:158, point 26 et jurisprudence citée], à savoir, en l’occurrence, le niveau d’attention moyen du consommateur faisant partie du grand public.

 Sur la comparaison des signes

26      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

27      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée).

28      Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

 Sur les éléments distinctifs et dominants

29      Les marques en conflit sont des marques complexes composées d’éléments verbaux et d’éléments figuratifs.

30      La marque antérieure est constituée d’un rectangle avec un motif de couleurs rouge, rouge foncé, gris foncé et noir, dans lequel figurent les éléments verbaux « maxim » et « alimento superpremium », écrits en blanc et placés chacun sur une bande rouge. Les caractères utilisés sont peu stylisés, la barre horizontale de la lettre « a » de l’élément « maxim » présentant toutefois la particularité d’être interrompue. L’élément « maxim » est représenté en lettres majuscules et en caractères gras, et les éléments « alimento superpremium » sont représentés en lettres minuscules à l’exception de la première lettre de chaque mot. La taille des caractères utilisés pour représenter les éléments « alimento superpremium » est considérablement plus petite que celle utilisée pour représenter l’élément « maxim », la surface occupée par ce dernier étant environ treize fois plus importante que celle occupée par l’autre élément verbal, alors que celui-ci comporte plus de lettres. La longueur de l’élément « maxim » correspond à peu près à la longueur du rectangle constituant le fond de ladite marque. Cet élément est centré sur le plan horizontal, tandis que les éléments « alimento superpremium » sont décalés vers la droite. La longueur de ces derniers éléments correspond approximativement à la moitié de la longueur de l’élément « maxim ».

31      La marque dont l’enregistrement est demandé est constituée d’un carré noir dans la partie inférieure duquel figurent, en gris clair et sur deux niveaux, les éléments verbaux « cotecnica » et « maxima », écrits, le premier, en lettres minuscules et, le second, en lettres majuscules et en caractères gras. Les caractères utilisés sont peu stylisés. Leur taille en ce qui concerne l’élément « cotecnica » est considérablement plus petite que celle des caractères utilisés pour représenter l’élément « maxima », la surface occupée par ce dernier étant environ six fois plus importante que celle occupée par l’autre élément verbal, alors que celui-ci comporte plus de lettres. La longueur de l’élément « maxima » correspond à peu près à la dimension d’un côté du carré constituant le fond de ladite marque. Cet élément est centré sur le plan horizontal, tandis que l’élément « cotecnica » est décalé vers la gauche. La longueur de ce dernier élément correspond approximativement à deux cinquièmes de la longueur de l’élément « maxima ».

32      Selon la décision attaquée, s’agissant de la marque antérieure, l’impression visuelle produite par celle-ci est dominée par l’élément « maxim ». En effet, d’une part, les éléments « alimento superpremium » seraient à peine lisibles, compte tenu de leur taille et de leur position, et seraient dès lors très probablement ignorés par le public pertinent. D’autre part, les éléments figuratifs, à savoir la stylisation des mots, la couleur et le fond rectangulaire, ne seraient pas particulièrement frappants ni, dès lors, de nature à détourner l’attention dudit public.

33      S’agissant de la marque dont l’enregistrement est demandé, l’impression visuelle serait dominée par l’élément « maxima », compte tenu de sa position et de sa taille ainsi que de l’utilisation de caractères gras. L’élément « cotecnica » est décrit comme à peine lisible, compte tenu de sa taille et de sa position, au-dessus de la première partie de l’élément « maxima », de sorte qu’il serait très probablement ignoré par le public pertinent. La stylisation des éléments verbaux et le fond carré de couleur noire ne seraient pas de nature à faire obstacle au caractère dominant de l’élément « maxima ».

34      Parallèlement, dans la décision attaquée, la chambre de recours constate que les éléments « maxim » et « maxima » possèdent un caractère distinctif faible, voire très faible. En effet, ces termes proviendraient du terme latin « maximum », dont des dérivés existeraient dans plusieurs langues de l’Union, notamment le terme italien « massimo ». Partant, les éléments « maxim » et « maxima » seraient perçus comme des expressions laudatives en relation avec les produits en cause par le public pertinent, la chambre de recours retenant néanmoins la possibilité qu’une petite partie du public italien n’associe aucune signification auxdits éléments.

35      Selon la chambre de recours, le caractère distinctif faible des éléments « maxim » et « maxima » ne fait toutefois pas obstacle à ce qu’un caractère dominant leur soit reconnu dès lors qu’ils sont susceptibles de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardés en mémoire par celui-ci en raison, notamment, de leur position dans le signe ou de leur dimension.

36      Par les deux premiers griefs du moyen unique, qu’il y a lieu d’examiner ensemble, la requérante conteste cette dernière appréciation. En effet, elle soutient, d’une part, que le caractère distinctif extrêmement faible des éléments « maxim » et « maxima » s’oppose à ce qu’il puisse leur être reconnu une importance déterminante dans le cadre de la comparaison des signes en conflit. Ce manque de caractère distinctif découlerait de la portée laudative et descriptive de ces éléments ainsi que de l’utilisation fréquente de termes identiques ou semblables pour la commercialisation de produits relevant de la classe 31 sur le marché italien. La requérante reproche également à la chambre de recours de n’avoir pas tenu compte de décisions antérieures de la division d’opposition qui seraient pertinentes à cet égard.

37      D’autre part, selon la requérante, et compte tenu du fait que, dans les marques composées d’éléments verbaux et figuratifs, une plus grande importance doit en principe être accordée aux éléments verbaux, en l’occurrence, une importance particulière aurait dû être accordée à l’élément « cotecnica » de sa marque dans le cadre de la comparaison des signes en conflit. En effet, conformément à la jurisprudence, cet élément, qui est doté d’un caractère distinctif normal, serait susceptible de retenir davantage l’attention du public pertinent, car il est situé au début du signe. Ledit élément s’imposerait dans le cadre de la comparaison des signes eu égard au caractère laudatif ou descriptif de l’autre élément verbal de la marque de la requérante, « maxima », et au caractère laudatif et descriptif de l’ensemble des éléments verbaux de la marque antérieure. Toutefois, la chambre de recours aurait accordé trop peu d’attention à l’élément « cotecnica », qu’elle aurait omis d’apprécier séparément.

38      Or, la requérante affirme que, si la comparaison des signes avait été effectuée en accordant une importance prépondérante non pas aux éléments « maxim » et « maxima », mais à l’élément « cotecnica » de sa marque, elle aurait débouché sur la conclusion que les signes en conflit présentent, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, des différences qui neutraliseraient la similitude constatée en ce qui concerne lesdits éléments « maxim » et « maxima ».

39      L’EUIPO et l’intervenante contestent le bien-fondé de ces deux griefs.

40      Il convient de constater, tout d’abord, que la chambre de recours a estimé que, pour la majorité du public pertinent, les éléments « maxim » et « maxima » ont un caractère distinctif faible, voire très faible, mais non nul. Cette appréciation est fondée sur le caractère laudatif de ces termes dans la perception de cette partie du public pertinent, compte tenu de leur association avec le mot italien « massimo », dérivé du terme latin « maximum ». Il résulte toutefois de la décision attaquée qu’une partie minoritaire mais non négligeable du public pertinent pourrait ne pas faire cette association.

41      Ainsi que l’EUIPO le souligne, eu égard à la langue du public pertinent, à savoir l’italien, et à l’absence, dans cette langue, d’un terme identique aux éléments « maxim » et « maxima », ce n’est qu’indirectement, par l’effet d’une association entre ces éléments et le mot « massimo », que le public pertinent pourra percevoir une connotation laudative dans lesdits éléments. Le caractère relativement simple de cette association pour la plus grande partie du public pertinent, que l’EUIPO admet, conduit à reconnaître, du point de vue de cette partie de ce public, un caractère laudatif aux éléments concernés des signes en conflit et, dès lors, à considérer que ces éléments ont un caractère distinctif intrinsèque faible. Toutefois, la nécessité de procéder à une association, même relativement simple, pour dégager cette connotation laudative suffit pour considérer que ces éléments ne sont pas dépourvus de tout caractère distinctif. Partant, lesdits éléments disposent d’un certain caractère distinctif même pour la majeure partie des consommateurs italiens, dans la langue desquels ils ne revêtent pas une signification immédiate, mais qui effectuent ladite association. En revanche, ainsi qu’il résulte de la décision attaquée, une telle connotation n’existera pas pour la partie du public pertinent qui n’associe pas les éléments « maxim » et « maxima » avec le mot italien « massimo ».

42      La requérante soutient que trois autres particularités des éléments « maxim » et « maxima » affectent leur caractère distinctif. Premièrement, ces éléments seraient descriptifs du conditionnement des produits en cause ou, à tout le moins, de la taille des animaux auxquels ceux-ci sont destinés, par référence au mot latin « maxima », signifiant « le plus grand ». Deuxièmement, lesdits éléments correspondraient à des termes couramment utilisés pour la commercialisation des produits relevant de la classe 31 afin de décrire les caractéristiques des produits en cause ou la taille des animaux auxquels ces produits sont destinés. Troisièmement, lesdits éléments seraient fréquemment présents dans des marques désignant de tels produits.

43      Quant au premier de ces arguments, il y a lieu de relever que l’affirmation selon laquelle les éléments « maxim » et « maxima » sont descriptifs du conditionnement des produits en cause ou de la taille des animaux auxquels ceux-ci sont destinés est contredite par la signification que la requérante prête elle-même aux deux marques en conflit, alléguant que sa propre marque sera perçue comme se rapportant au produit de la plus haute qualité de la marque cotecnica et que la marque antérieure sera perçue comme désignant des aliments d’une qualité supérieure. Par ailleurs, même à admettre que les éléments « maxim » et « maxima » pourraient être perçus comme descriptifs, encore demeurerait-il que ce caractère descriptif serait le fruit d’une réflexion minimale, nécessaire pour procéder à une association comparable à celle qui conduit à reconnaître auxdits éléments un caractère laudatif, comme cela a été exposé au point 41 ci-dessus, de sorte que ceux-ci conserveraient un certain caractère distinctif même pour la majeure partie du public pertinent, qui effectue cette association. En effet, il convient de rappeler que même un terme possédant une signification claire n’est considéré comme descriptif que s’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 24 février 2016, Tayto Group/OHMI – MIP Metro (REAL HAND COOKED), T‑816/14, non publié, EU:T:2016:93, point 63 et jurisprudence citée]. En outre, dans l’hypothèse envisagée, le caractère distinctif des éléments concernés ne serait pas affecté pour la mineure partie du public pertinent qui n’effectue pas ladite association.

44      Quant aux deux autres arguments, ils reposent sur des affirmations qui ne sont pas démontrées à suffisance de droit.

45      En effet, s’agissant, d’une part, des preuves de plusieurs enregistrements de marques contenant les termes « maxim » ou « maxima », il suffit de rappeler que le facteur pertinent afin de contester le caractère distinctif d’un élément consiste dans sa présence effective sur le marché, et non dans des registres ou des bases de données [arrêt du 8 mars 2013, Mayer Naman/OHMI – Daniel e Mayer (David Mayer), T‑498/10, non publié, EU:T:2013:117, point 77]. Or, la requérante n’a pas démontré la présence effective sur le marché d’aliments pour animaux désignés par lesdites marques. Au surplus, il y a lieu de relever qu’il n’est pas non plus démontré que toutes les marques dont la requérante fait état désignent des aliments pour animaux, la classe 31 englobant d’autres produits, à savoir les produits de la terre et de la mer n’ayant subi aucune préparation pour la consommation, les animaux vivants et les plantes vivantes.

46      S’agissant, d’autre part, des treize pages extraites de sites Internet qui ont été produites dans le cadre de la procédure administrative, il y a lieu de constater que sept d’entre elles, qui ont été produites devant la division d’opposition, sont étrangères au territoire pertinent en l’espèce, puisque, comme cette division l’a constaté, elles sont rédigées en anglais et concernent l’utilisation des termes « maxim » ou « maxima » sur des marchés autres que le marché italien.

47      Quant aux six pages extraites de sites Internet produites devant la chambre de recours, qui sont rédigées en italien, il apparaît que trois d’entre elles établissent la présence du terme « maxi » sur des conditionnements d’aliments pour chiens en rapport avec la grande taille des races concernées ou du conditionnement, qu’une quatrième montre la présence du terme « maximum » sur un conditionnement en complément de la marque du produit, apparemment sans rapport avec le conditionnement ou la destination de ce produit, et que les deux dernières révèlent des conditionnements sur lesquels figurent, respectivement, les signes MAXIME et NEW MAXIM.

48      À cet égard, indépendamment du fait que seul le dernier de ces documents concerne effectivement l’un des éléments examinés en l’occurrence, à savoir l’élément « maxim », lesdits documents ne permettent pas de considérer que les éléments « maxim » et « maxima » sont dépourvus de caractère distinctif en raison d’une large exposition du public pertinent à ces termes. En effet, outre l’absence d’indication quant à la notoriété des marques sous lesquelles sont vendus les produits présentés sur les sites Internet concernés, il ne saurait être déduit de la présence de termes identiques ou relativement proches sur tous ou sur certains produits de six marques que ces éléments ont un caractère répandu en Italie, ce nombre étant peu élevé par rapport à la taille du marché italien (voir, en ce sens, arrêt du 8 mars 2013, David Mayer, T‑498/10, non publié, EU:T:2013:117, point 77).

49      Enfin, s’agissant du reproche relatif à la non-prise en considération, par la chambre de recours, de décisions antérieures, il convient de rappeler que la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement no 207/2009 tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires, ces principes doivent toutefois se concilier avec le respect de la légalité et, par conséquent, il convient notamment, pour des raisons de sécurité juridique et, plus précisément, de bonne administration, que l’examen de toute demande d’enregistrement soit strict et complet, et soit effectué dans chaque cas concret [voir ordonnance du 24 juin 2015, Wm. Wrigley Jr./OHMI (Représentation d’une sphère), T‑625/14, non publiée, EU:T:2015:444, point 25 et jurisprudence citée].

50      En l’occurrence, en l’absence de précision dans la requête concernant les décisions de la division d’opposition sur lesquelles la requérante aurait vainement attiré l’attention de la chambre de recours, il y a lieu de se référer à l’avant-dernier tiret du point 6 de la décision attaquée. Il y est exposé que la requérante a fait valoir devant la division d’opposition qu’une décision de cette dernière, relative aux marques PURAC et PURAGEN, serait pertinente dans le cadre de la présente affaire. Dans sa décision, cette dernière instance a énoncé, de manière régulière au regard de la jurisprudence rappelée au point précédent du présent arrêt, d’une part, que l’EUIPO n’est pas lié par ses décisions antérieures et, d’autre part, que la décision invoquée n’était pas pertinente dès lors que l’élément faiblement distinctif « pura » n’est pas concerné en l’espèce. La chambre de recours a confirmé ces appréciations par des considérations, également régulières, dont il résulte, en substance, que chaque affaire doit être jugée séparément, en fonction de ses particularités, et que, en l’occurrence, les particularités de l’affaire dont elle avait à connaître différaient de celles de l’affaire dans laquelle avait été rendue la décision à laquelle la requérante se référait.

51      En conséquence, il y a lieu d’approuver l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les éléments « maxim » et « maxima » possèdent un caractère distinctif intrinsèque faible pour la majeure partie du public pertinent, leur caractère distinctif étant cependant normal pour une partie réduite de ce public.

52      Or, même à ne pas prendre en considération cette dernière partie du public pertinent, il résulte d’une jurisprudence constante que le faible caractère distinctif d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci [voir arrêt du 4 février 2016, Meica/OHMI – Salumificio Fratelli Beretta (STICK MiniMINI Beretta), T‑247/14, EU:T:2016:64, point 51 et jurisprudence citée].

53      Cette jurisprudence trouve à s’appliquer en l’espèce.

54      En effet, dans la décision attaquée, s’agissant de la marque antérieure, la chambre de recours relève, premièrement, que l’élément « maxim » est écrit en lettres majuscules et en caractères gras, alors que les autres éléments verbaux, « alimento superpremium », sont écrits en petits caractères et sont à peine lisibles, deuxièmement, implicitement, que l’élément « maxim » occupe une position prépondérante par comparaison avec celle des éléments « alimento superpremium », qui sont écrits en dessous de l’élément « maxim », dans le coin inférieur droit du rectangle qui constitue le fond du signe, et, troisièmement, que les éléments figuratifs ne sont pas particulièrement frappants, de sorte que l’impression visuelle produite par la marque antérieure est dominée par l’élément « maxim ».

55      S’agissant de la marque dont l’enregistrement est demandé, la chambre de recours relève, premièrement, que l’élément « maxima » est écrit en lettres de grande taille et en caractères majuscules gras, alors que l’autre élément verbal, « cotecnica », est écrit en petits caractères et est à peine lisible, deuxièmement, implicitement, que l’élément « maxima » occupe une position prépondérante par comparaison avec celle de l’élément « cotecnica », qui est écrit au-dessus de la première partie de l’élément « maxima », en décalage par rapport au carré qui constitue le fond du signe, et, troisièmement, que les éléments figuratifs sont secondaires par rapport à l’élément « maxima », de sorte que la perception de la marque dont l’enregistrement est demandé est dominée par ce dernier élément.

56      Les caractéristiques ainsi prises en considération par la chambre de recours sont pertinentes, dès lors que, lors de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs éléments, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants, la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe pouvant également être prise en compte de manière accessoire [voir, en ce sens, arrêt du 13 avril 2005, Gillette/OHMI – Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME sport), T‑286/03, non publié, EU:T:2005:126, point 54 et jurisprudence citée].

57      En outre, le Tribunal relève que les constatations opérées à cet égard par la chambre de recours correspondent aux particularités des marques en conflit. En effet, s’agissant de la marque antérieure, l’élément « maxim », dont l’apparence visuelle est légèrement renforcée par la lettre « a » stylisée, est représenté en lettres dont les dimensions, en hauteur et en largeur, correspondent approximativement au décuple de celles des lettres représentant les éléments « alimento superpremium », la longueur cumulée de ces derniers correspondant à environ la moitié de celle de l’élément « maxim », lequel apparaît au centre de la marque antérieure, contrairement aux éléments « alimento superpremium », décalés vers la droite, lesquels, du fait de l’extrême petite taille des lettres qui les composent, n’apparaissent guère plus que comme un trait d’une certaine épaisseur sous la partie finale de l’élément « maxim ». S’agissant de la marque dont l’enregistrement est demandé, laquelle comporte deux éléments verbaux, l’élément « maxima » est représenté en lettres majuscules dont la hauteur et la largeur sont quatre à cinq fois plus importantes que celles des lettres composant l’élément « cotecnica », la longueur de ce dernier représentant moins de la moitié de celle de l’élément « maxima », lequel est centré sur le plan horizontal dans le carré plus sombre qui constitue le fond de cette marque, contrairement à l’élément « cotecnica ». Enfin, dans chacune des marques, les éléments figuratifs sont courants et seront donc perçus comme étant essentiellement décoratifs.

58      Dès lors, par les constatations qu’elle a opérées, la chambre de recours a régulièrement justifié son appréciation selon laquelle les éléments « maxim » et « maxima » sont, chacun en ce qui concerne la marque dont il fait partie, de nature à s’imposer à la perception du consommateur et à être gardés en mémoire par celui-ci.

59      La circonstance que, dans la marque dont l’enregistrement est demandé, l’élément « cotecnica » soit situé au-dessus de l’élément « maxima » et soit donc, sous cet angle, le premier des deux éléments verbaux de cette marque n’est pas de nature à modifier cette appréciation.

60      En effet, la considération selon laquelle les consommateurs retiennent généralement davantage le début d’un signe que sa fin ne saurait valoir dans tous les cas et, en toute hypothèse, ne saurait remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude de marques données doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails [voir arrêt du 9 septembre 2008, Honda Motor Europe/OHMI – Seat (MAGIC SEAT), T‑363/06, EU:T:2008:319, point 38 et jurisprudence citée].

61      Or, c’est précisément en raison de l’importance de l’élément verbal « maxima » dans l’impression d’ensemble produite par la marque dont l’enregistrement est demandé, par comparaison avec l’importance nettement moindre des autres éléments, notamment de l’autre élément verbal « cotecnica », liée à sa dimension sensiblement plus petite et à sa position non centrale, que la chambre de recours a considéré, à juste titre, ce dernier élément comme secondaire.

62      La jurisprudence à laquelle la requérante se réfère dans le cadre du deuxième grief concerne des signes ne présentant pas de telles particularités. Partant, l’appréciation de la chambre de recours critiquée dans le cadre du deuxième grief n’est pas en contradiction avec cette jurisprudence.

63      Pour le surplus, il y a lieu d’observer que, si l’élément verbal « cotecnica » a un caractère distinctif intrinsèque certain, dès lors qu’il s’agit d’un terme de fantaisie, il résulte néanmoins des appréciations opérées par la chambre de recours en ce qui concerne la dimension et la position de cet élément par rapport à la dimension et à la position de l’élément « maxima », qui domine l’impression d’ensemble produite par la marque dont l’enregistrement est demandé, que l’élément « cotecnica » est à peine lisible et susceptible d’être ignoré par le public pertinent. Cette dernière appréciation est conforme à la jurisprudence rappelée au point 26 ci-dessus, selon laquelle les consommateurs perçoivent normalement une marque comme un tout, sans se livrer à un examen de ses détails au moment de l’acte d’achat.

64      Enfin, il convient de constater que, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours a analysé et apprécié de façon distincte l’importance de l’élément « cotecnica » figurant dans la marque dont l’enregistrement est demandé, ainsi qu’il ressort des points 41, 46, 47 et 49 de la décision attaquée. Partant, elle n’a pas considéré que l’élément « maxima » de cette marque dominait à ce point l’impression d’ensemble produite par celle-ci qu’il aurait rendu négligeable ses autres éléments.

65      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter les deux premiers griefs.

 Sur la comparaison des signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel

66      Il résulte de la décision attaquée, tout d’abord, que, sur le plan visuel, les signes en conflit sont similaires dans la mesure où l’élément dominant de la marque dont l’enregistrement est demandé, « maxima », reproduit l’élément dominant de la marque antérieure, « maxim ». En outre, la différence tenant à la lettre finale « a » de l’élément « maxima » pourrait passer inaperçue eu égard à la relative longueur de ces éléments et au fait que les consommateurs attacheraient normalement plus d’importance à la partie initiale d’un mot. En conséquence, selon la chambre de recours, ni cette différence ni les différences existant en ce qui concerne les autres éléments des deux signes en conflit, qui seraient tous secondaires dans l’impression visuelle d’ensemble produite par ces signes, à savoir les éléments verbaux « alimento superpremium » et « cotecnica », à peine lisibles, et les éléments figuratifs, qui seraient décoratifs, ne sont de nature à écarter toute similitude sur le plan visuel.

67      Ensuite, sur le plan phonétique, la chambre de recours constate de même que les signes sont similaires en raison de la forte similitude existant entre leurs éléments dominants « maxim » et « maxima », auxquels le consommateur moyen aurait tendance à les réduire compte tenu de ce qu’ils comportent plusieurs termes et que, dans des circonstances commerciales ordinaires, les termes « cotecnica » et « alimento superpremium » ne seraient probablement pas prononcés eu égard, notamment, à leur position et à leur taille.

68      Enfin, sur le plan conceptuel, il résulte de la décision attaquée que, pour la majeure partie du public pertinent, qui verra dans les éléments dominants « maxim » et « maxima » une référence à la taille ou à la haute qualité d’un produit, les signes sont hautement similaires dès lors qu’ils ont en commun un même concept de base, cette similitude ne pouvant pas être annulée par les autres éléments verbaux de ces signes, dès lors qu’ils seraient à peine lisibles et seraient probablement ignorés par le public pertinent. En revanche, aucune comparaison sur le plan conceptuel ne pourrait être effectuée en ce qui concerne l’autre partie du public pertinent.

69      En conséquence, la chambre de recours a considéré, au point 51 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient globalement similaires.

70      La requérante n’articule pas de grief spécifique à cet égard, mais conteste la validité de la conclusion à laquelle la chambre de recours est parvenue, car elle reposerait sur les appréciations quant au caractère distinctif et dominant des divers éléments verbaux des marques en conflit dont la régularité est mise en cause par les deux premiers griefs. Compte tenu du rejet de ces deux griefs, cette contestation ne saurait prospérer.

71      Pour le surplus, le Tribunal relève que la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les signes en conflit sont globalement similaires repose sur des constatations factuelles qui correspondent aux caractéristiques de ces signes telles qu’elles peuvent être perçues par le public pertinent, en tenant compte du niveau d’attention moyen dont fera preuve le grand public, et qu’elle est conforme à la jurisprudence selon laquelle deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [voir arrêt du 24 mai 2012, Grupo Osborne/OHMI – Industria Licorera Quezaltec (TORO XL), T‑169/10, non publié, EU:T:2012:261, point 22 et jurisprudence citée].

72      À cet égard, il convient de rappeler, en outre, que l’existence d’une similitude entre deux signes n’est pas exclue lorsque ceux-ci coïncident par des éléments ayant un faible caractère distinctif [voir arrêt du 15 février 2017, Morgese e.a./EUIPO – All Star (2 STAR), T‑568/15, non publié, EU:T:2017:78, point 58 et jurisprudence citée].

73      Il y a dès lors lieu d’entériner l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les signes en conflit sont globalement similaires.

 Sur le risque de confusion

74      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce [voir arrêt du 30 juin 2015, La Rioja Alta/OHMI – Aldi Einkauf (VIÑA ALBERDI), T‑489/13, EU:T:2015:446, point 68 et jurisprudence citée].

75      L’appréciation globale dudit risque implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

76      En outre, la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir arrêt du 12 novembre 2008, Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T‑7/04, EU:T:2008:481, point 56 et jurisprudence citée].

77      Il résulte de la décision attaquée que, tenant compte de l’identité des produits en cause, les similitudes des marques en conflit considérées dans leur ensemble sont suffisantes pour conclure à l’existence d’un risque de confusion, et ce même à considérer que la marque antérieure aurait un caractère distinctif faible pour l’ensemble du public pertinent, car l’élément dominant de la marque dont l’enregistrement est demandé, « maxima », est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci.

78      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de tenir compte de la circonstance selon laquelle le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire [voir arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 26 et jurisprudence citée].

79      Or, en l’espèce, ainsi qu’il a été exposé au point 25 ci-dessus, il y a lieu de tenir compte du niveau d’attention du grand public, qui est réputé moyen, de sorte que l’absence de comparaison directe entre les marques en conflit, et donc la nécessité d’apprécier le risque global de confusion en tenant compte d’une image imparfaite gardée en mémoire par les consommateurs, revêt une importance particulière [voir, en ce sens, arrêt du 22 mars 2011, Ford Motor/OHMI – Alkar Automotive (CA), T‑486/07, non publié, EU:T:2011:104 , point 95].

 Sur le défaut de prise en considération de l’absence de similitude des signes en conflit

80      Tout d’abord, eu égard aux deux premiers griefs, la requérante conteste, par voie de conséquence, l’appréciation de la chambre de recours en ce qui concerne l’existence d’un risque de confusion en raison de l’incidence qu’auraient à cet égard les erreurs, visées par ces deux griefs, que ladite chambre aurait commises dans le cadre de la comparaison des signes en conflit.

81      Il suffit, à cet égard, de constater que cette argumentation ne saurait prospérer eu égard au rejet desdits griefs.

 Sur la coexistence paisible de marques comportant le terme « maxim »

82      Par le troisième grief, la requérante critique la décision attaquée en ce qui concerne l’existence d’un risque de confusion, au motif qu’il aurait été établi que, sur le marché pertinent, de nombreuses marques contenant la racine « maxim » coexistaient paisiblement. Alors que ce fait serait de nature à réduire, voire à éliminer, le risque de confusion, la chambre de recours aurait omis d’examiner cette question.

83      L’EUIPO et l’intervenante contestent le bien-fondé de ce grief.

84      Il est, certes, vrai qu’au nombre des facteurs pertinents à prendre en considération dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion figure la coexistence de deux marques sur le marché pertinent, dès lors qu’elle peut, conjointement à d’autres éléments, aboutir à amoindrir le risque de confusion entre ces marques dans l’esprit du public pertinent (voir, en ce sens, arrêt du 30 juin 2015, VIÑA ALBERDI, T‑489/13, EU:T:2015:446, point 70 et jurisprudence citée).

85      Cependant, l’éventualité qu’une coexistence de marques antérieures sur le marché puisse amoindrir le risque de confusion constaté ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’EUIPO, le demandeur de la marque de l’Union européenne a démontré à suffisance que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure qui fonde l’opposition, et sous réserve que les marques antérieures invoquées par le demandeur et les marques en conflit soient identiques [voir, en ce sens, arrêt du 10 avril 2013, Höganäs/OHMI – Haynes (ASTALOY), T‑505/10, non publié, EU:T:2013:160, point 48 et jurisprudence citée].

86      En outre, la coexistence de deux marques implique qu’il soit prouvé qu’elles sont, ensemble, présentes sur le marché en cause depuis une période suffisamment longue avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement faisant l’objet de la procédure d’opposition (voir, en ce sens, arrêt du 10 avril 2013, ASTALOY, T‑505/10, non publié, EU:T:2013:160, point 51).

87      Or, la requérante n’a pas rapporté la preuve de la réunion de ces conditions.

88      Au surplus, pour autant que la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir examiné la question de la coexistence paisible de diverses marques sur le marché pertinent, il convient de constater que ce grief manque en fait, la chambre de recours ayant constaté, au point 66 de la décision attaquée, que la requérante n’avait pas démontré une coexistence de marques sur le marché au sens de la jurisprudence citée aux points 84 à 86 ci-dessus.

89      C’est donc sans commettre d’erreur que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit sans constater que ce risque serait amoindri ou écarté en raison de la coexistence paisible d’autres marques sur le marché en cause.

90      Dès lors, le troisième grief doit également être rejeté ainsi que, partant, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

91      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

92      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens de l’EUIPO et de l’intervenante, conformément aux conclusions de ces derniers.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.      

2)      Cotécnica, SCCL, est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par Mignini & Petrini SpA.

Pelikánová

Nihoul

Svenningsen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 juin 2018.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.