Language of document : ECLI:EU:T:2019:287





Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 6 mai 2019 –
Scor/Commission

(affaire T135/17)

« Aides d’État – Marché de la réassurance des risques de catastrophes naturelles – Aide sous la forme d’une garantie illimitée de l’État octroyée à la CCR – Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur au terme de la phase préliminaire d’examen – Article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE – Recours en annulation – Qualité pour agir – Défaut d’affectation substantielle de la position concurrentielle – Irrecevabilité partielle – Droits procéduraux des parties intéressées – Qualité de partie intéressée – Absence de difficultés sérieuses »

1.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Décision de la Commission constatant la compatibilité d’une aide étatique avec le marché commun sans ouverture de la procédure formelle d’examen – Recours des intéressés au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE – Recevabilité – Conditions

[Art. 108, § 2, et 263, 4e al., TFUE ; règlement du Conseil 2015/1589, art. 1er, h)]

(voir points 40-42, 69-73)

2.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Décision de la Commission constatant la compatibilité d’une aide étatique avec le marché commun sans ouverture de la procédure formelle d’examen – Recours visant à mettre en cause le bien-fondé de cette décision – Recours d’une entreprise concurrente ne justifiant pas d’une affectation substantielle de sa position sur le marché – Irrecevabilité

(Art. 108, § 2, et 263, 4e al., TFUE)

(voir points 43, 44, 56-68, 75)

3.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Décision de la Commission constatant la compatibilité d’une aide étatique avec le marché intérieur sans ouverture de la procédure formelle d’examen – Recours des intéressés au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE – Recours visant à sauvegarder les droits procéduraux des intéressés – Recevabilité – Moyens pouvant être invoqués

[Art. 108, § 2, et 263, 4e al., TFUE ; règlement du Conseil 2015/1589, art. 1er, h)]

(voir points 76, 77)

4.      Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision de la Commission en matière d’aides d’État – Décision de ne pas ouvrir la procédure formelle d’examen – Nécessité d’exposer les raisons pour lesquelles la Commission estime ne pas être en présence de difficultés sérieuses d’appréciation de la compatibilité de l’aide avec le marché intérieur – Absence d’exigence d’une motivation spécifique pour chaque élément soulevé par les intéressés

(Art. 107, § 1, 108, § 2, et 296 TFUE)

(voir points 79-95)

5.      Aides accordées par les États – Examen par la Commission – Phase préliminaire et phase contradictoire – Obligation de la Commission d’ouvrir la procédure contradictoire – Notion – Difficultés sérieuses – Caractère objectif – Durée de la procédure préliminaire ne pouvant pas démontrer à elle seule l’existence de telles difficultés

(Art. 107 et 108, § 2 et 3, TFUE ; règlement 2015/1589, art. 4)

(voir points 105-112)

6.      Aides accordées par les États – Examen par la Commission – Phase préliminaire et phase contradictoire – Obligation de la Commission d’ouvrir la procédure contradictoire en cas de difficultés sérieuses – Circonstances permettant d’attester de l’existence de telles difficultés – Indices tirés du contenu de la décision attaquée – Absence

(Art. 107 et 108, § 2 et 3, TFUE)

(voir points 120-142)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2016) 5995 final de la Commission, du 26 septembre 2016, concernant les mesures SA.37649 et SA.45860 mises à exécution par la France, en ce que la Commission y a déclaré compatible avec le marché intérieur la garantie illimitée octroyée à la CCR pour son activité de réassurance des risques de catastrophes naturelles.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Scor SE est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne et la Caisse centrale de réassurance (CCR), y compris les dépens exposés à l’occasion de la demande de traitement confidentiel.

3)

La République française supportera ses propres dépens, y compris les dépens exposés à l’occasion de la demande de traitement confidentiel.