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Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Najwyższy (Pologne) le 21 juillet 2023 – E.S.A./W. sp. zo.o., Bank S.A.

(Affaire C-459/23, E.)

Langue de procédure : le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Najwyższy

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : E.S.A.

Parties défenderesses : W. sp. zo.o., Bank S.A.

Questions préjudicielles

L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu à la lumière de l’interprétation retenue par la Cour dans son arrêt du 6 octobre 2021, W.Ż. (Chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques de la Cour suprême – Nomination) (C-487/19, EU:C:2021:798), doit-il être interprété en ce sens que la désignation d’un juge du Sąd Najwyższy (Cour suprême) aux fins de siéger temporairement dans une autre chambre du Sąd Najwyższy (Cour suprême), sans que ce juge y ait consenti, viole le principe d’inamovibilité et d’indépendance des juges, par analogie avec la mutation d’un juge d’une juridiction de droit commun entre deux sections de la même juridiction, lorsque :

–    le juge du Sąd Najwyższy (Cour suprême) est désigné pour statuer sur des affaires dont l’objet ne correspond pas à la compétence matérielle de la chambre dans laquelle il avait été nommé ;

–    le juge ne dispose pas, contre la décision relative à une telle désignation, d’une voie de recours juridictionnelle répondant aux exigences énoncées au point 118 de l’arrêt du 6 octobre 2021, W.Ż. (Chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques de la Cour suprême – Nomination) (C-487/19, EU:C:2021:798) ;

–    la décision du premier président du Sąd Najwyższy (Cour suprême) relative à la désignation du juge dans une autre chambre et la décision du président chargé des travaux de la chambre civile du Sąd Najwyższy (Cour suprême) au sujet de l’attribution d’affaires spécifiques ont été adoptées par des personnes nommées juges au Sąd Najwyższy (Cour suprême) dans les mêmes circonstances que celles ayant donné lieu à l’arrêt du 6 octobre 2021, W.Ż. (Chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques de la Cour suprême – Nomination), étant entendu que, à la lumière de la jurisprudence existante, les procédures judiciaires auxquelles participent de telles personnes sont soit invalides, soit contraires au droit des justiciables à un procès équitable, que consacre l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) ;

–    le fait de désigner le juge sans son consentement, pour une durée déterminée, dans une autre chambre du Sąd Najwyższy (Cour suprême) que celle dans laquelle il exerce ses fonctions, tout en l’obligeant de continuer à siéger dans sa chambre d’origine, n’a pas de fondement en droit national ;

–    la désignation non consentie du juge aux fins de siéger pour une durée déterminée dans une autre chambre du Sąd Najwyższy (Cour suprême) que celle dans laquelle il exerce ses fonctions conduit à violer l’article 6, sous b), de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail 1  ?

Nonobstant la réponse à la première question, l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE doit-il être interprété en ce sens que ne constitue pas un tribunal « établi par la loi » un tribunal constitué à la suite d’une décision du premier président du Sąd Najwyższy (Cour suprême) de désigner un juge aux fins de siéger dans une autre chambre du Sąd Najwyższy (Cour suprême) et d’une décision du président chargé des travaux de la chambre civile du Sąd Najwyższy (Cour suprême) au sujet de l’attribution d’affaires spécifiques, étant entendu que ces décisions ont été adoptées par des personnes nommées juges au Sąd Najwyższy (Cour suprême) dans les mêmes circonstances que celles de l’affaire W.Ż. (Chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques de la Cour suprême – Nomination) (C 487/19, EU:C:2021:798), alors qu’il ressort de la jurisprudence existante que les procédures judiciaires auxquelles participent de telles personnes sont soit invalides, soit contraires au droit des justiciables à un procès équitable, que consacre l’article 6 de la CEDH ?

En cas de réponse affirmative à la première question, ou s’il est répondu à la deuxième question en ce sens que le tribunal ainsi constitué n’est pas un tribunal « établi par la loi », l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et le principe de la primauté du droit de l’Union doivent-ils être interprétés de telle sorte que les juges nommés dans une formation de jugement établie selon les modalités visées dans les première et deuxième questions peuvent refuser d’accomplir des actes dans l’affaire qui leur est confiée, y compris de statuer, en considérant comme inexistantes les décisions consistant à les désigner dans une autre chambre du Sąd Najwyższy (Cour suprême) et à leur attribuer des affaires spécifiques, ou faut-il considérer que force leur est de statuer, en laissant aux parties le soin de décider si elles contestent éventuellement la décision qu’ils ont rendue au motif qu’elle viole le droit des parties à ce que l’affaire soit entendue par une juridiction répondant aux exigences de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux ?

S’il est répondu aux questions précédentes que la juridiction de renvoi est un tribunal établi par la loi au sens de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, l’article 3, paragraphe 3, sous b), lu conjointement avec l’article 20 et avec l’article 1er , paragraphe 2, sous c), de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux 1 doit-il être interprété en ce sens qu’une entreprise publique visée à l’article 2, paragraphe 1, sous b), de cette directive, exerçant l’activité de vente en gros et au détail d’électricité, est tenue d’acquérir par voie de marché public les certificats verts visés à l’article 2, sous k) à l), de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE 2  ?

En cas de réponse affirmative à la quatrième question, les dispositions combinées de l’article 14 et de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 2004/17, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’un accord-cadre entre une telle entreprise et un producteur d’énergie à partir de sources renouvelables doit être conclu selon la procédure prévue pour les marchés publics lorsque la valeur totale estimée (bien que non précisée dans le contrat) des certificats verts acquis en exécution de ce contrat dépasse le seuil prévu à l’article 16, sous a), de ladite directive, mais que la valeur des transactions individuelles conclues en exécution de ce contrat n’excède pas ce seuil ?

En cas de réponse affirmative aux questions 4 et 5, la conclusion d’un contrat en méconnaissance totale des règles de passation des marchés publics constitue-t-elle un cas visé à l’article 2 quinquies, paragraphe 1, sous a), de la directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications 1 , ou s’agit-il d’un autre cas de violation du droit des marchés publics de l’Union européenne qui permet de déclarer un contrat nul en dehors de la procédure prévue par le droit national transposant la directive précitée ?

En cas de réponse affirmative aux questions 4 à 6, le principe général d’interdiction de l’abus de droit doit-il être interprété en ce sens qu’une entreprise adjudicatrice, telle que visée à l’article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/17, ne peut pas demander l’annulation d’un contrat qu’elle a conclu avec un fournisseur en violation des dispositions nationales transposant les directives de l’Union en matière de marchés publics, alors que le véritable motif pour lequel elle demande l’annulation du contrat n’est pas le respect du droit de l’Union, mais une diminution de la rentabilité de son exécution par l’entreprise adjudicatrice ?

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1     JO 2003, L 299, p. 9.

1     JO 2004 L 134, p. 1, telle que modifiée.

1     JO 2009 L 140, p. 16, telle que modifiée.

1     JO 1992 L 76, p. 14, telle que modifiée.