Language of document : ECLI:EU:T:2015:261

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

23 avril 2015 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-182/14,

Marzocchi Pompe SpA, établie à Casalecchio di Reno (Italie), représentée par Me M. Bovesi, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. L. Rampini, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Settima Meccanica Srl, établie à Conca Settima di Gossolengo (Italie), représentée par MC. Sala, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI, du 20 décembre 2013 (affaire R 428/2013-2), relative à une procédure de nullité entre Settima Meccanica Srl et Marzocchi Pompe SpA.




1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 27 mars 2015, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elle et l’intervenant ont trouvé un accord et a demandé la radiation de l’affaire. La partie requérante a également informé le Tribunal du fait que la question des dépens a fait l’objet d’un accord entre elles, aux termes duquel chaque partie supportera ses propres dépens et ceux exposés par la partie défenderesse.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 2 avril 2015, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations à formuler à l’égard du désistement déposé par la partie requérante et a demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

3        L’intervenant n’a pas déposé d’observations.

4        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. En outre, aux termes de l’article 87, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement de procédure, lorsqu’il y a accord entre les parties sur les dépens, il est statué selon l’accord.

5        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre, de condamner la partie requérante à supporter ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux exposés par la partie défenderesse et de condamner l’intervenant à supporter ses propres dépens, ainsi que la moitié de ceux exposés par la partie défenderesse.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-182/14 est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérante supporte ses propres dépens, ainsi que la moitié de ceux exposés par la partie défenderesse.

3)      L’intervenant supporte ses propres dépens, ainsi que la moitié de ceux exposés par la partie défenderesse.

Fait à Luxembourg, le 23 avril 2015.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. E. Martins Ribeiro


1 Langue de procédure : l’italien.