Language of document : ECLI:EU:T:2017:41

Affaire T181/14 DEP

Nürburgring GmbH

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

« Procédure – Taxation des dépens »

Sommaire – Ordonnance du Tribunal (sixième chambre) du 26 janvier 2017

1.      Procédure juridictionnelle – Dépens – Contestation sur les dépens récupérables – Notion

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 170, § 1)

2.      Procédure juridictionnelle – Dépens – Taxation – Dépens récupérables – Notion – Frais indispensables exposés par les parties – Taxe sur la valeur ajoutée – Exclusion dans le cas d’un assujetti

[Règlement de procédure du Tribunal, art. 140, sous b)]

3.      Procédure juridictionnelle – Dépens – Taxation – Dépens récupérables – Éléments à prendre en considération – Accord relatif aux honoraires conclu entre une partie et son avocat – Exclusion

[Règlement de procédure du Tribunal, art. 140, sous b)]

4.      Procédure juridictionnelle – Dépens – Taxation – Dépens récupérables – Appréciation au regard principalement du nombre total d’heures de travail objectivement indispensables aux fins de la procédure

[Règlement de procédure du Tribunal, art. 140, sous b)]

5.      Procédure juridictionnelle – Dépens – Taxation – Dépens récupérables – Éléments à prendre en considération – Connaissance de l’affaire par les avocats

[Règlement de procédure du Tribunal, art. 140, sous b)]

6.      Procédure juridictionnelle – Dépens – Taxation – Dépens récupérables – Notion – Frais exposés postérieurement à la clôture de la procédure orale – Exclusion – Exception

[Règlement de procédure du Tribunal, art. 140, sous b)]

7.      Procédure juridictionnelle – Dépens – Taxation – Dépens récupérables – Frais de déplacement et de séjour des avocats – Conditions de remboursement

[Règlement de procédure du Tribunal, art. 140, sous b)]

1.      Doit être interprété comme une contestation de la liquidation des dépens récupérables, au sens de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, le fait, pour la partie condamnée à régler les dépens de l’intervenant, de faire part à ce dernier, avant le dépôt de la demande de taxation des dépens, de son impossibilité de marquer son accord sur un quelconque montant des dépens récupérables et d’effectuer un paiement sans une décision formelle du Tribunal.

En outre, il ne saurait être déduit du fait que, après le dépôt de la demande de taxation des dépens, la partie condamnée à régler ces dépens a informé le Tribunal de son absence d’intention de déposer des observations sur ladite demande qu’elle a marqué son accord quant au montant des dépens réclamés ou quant à la liquidation des dépens récupérables.

(voir point 8)

2.      Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure du Tribunal, sont considérés comme des dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, d’un conseil ou d’un avocat. Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins.

À cet égard, le montant réclamé au titre de la taxe sur la valeur ajoutée est considéré comme des dépens récupérables seulement si la personne physique ou morale qui réclame ce montant établit qu’elle n’est pas assujettie à cette taxe.

(voir points 9, 12)

3.      Voir le texte de la décision.

(voir points 10, 11)

4.      Voir le texte de la décision.

(voir points 19, 20, 23)

5.      Voir le texte de la décision.

(voir point 25)

6.      Doit être refusée la récupération des dépens se rapportant à la période postérieure à la procédure orale lorsqu’aucun acte de procédure n’a été adopté après l’audience.

(voir point 28)

7.      C’est au demandeur qu’il appartient de produire des justificatifs de nature à établir la réalité et le montant des frais de déplacement et de séjour dont il demande le remboursement. Ni la partie condamnée aux dépens ni le juge de l’Union ne sauraient en effet être tenus d’évaluer de tel frais sur la base d’une simple indication chiffrée de la part du demandeur.

(voir point 34)