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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 28 février 2005 par Dorian Lacombe contre Conseil de l'Union européenne

    (Affaire T-116/05)

    Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 28 février 2005 d'un recours introduit contre le Conseil de l'Union européenne par Dorian Lacombe, domicilié à Evry (France), représenté par Mes Sébastien Orlandi, Xavier Martin, Albert Coolen, Jean-Noël Louis et Etienne Marchal, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    condamner le Conseil à payer au requérant une indemnité correspondant à la totalité des prestations supplémentaires effectuées suivant le relevé signé pour accord par sa supérieure hiérarchique et par le secrétaire général du Conseil sous déduction de l'indemnité déjà versée,

-    condamner le Conseil à verser au régime de sécurité sociale du requérant les cotisations patronales prévues par la législation en vigueur,

-    condamner le Conseil à payer au requérant les allocations de chômage auxquelles il aurait eu droit si les cotisations patronales avaient été versées en temps utile à son régime de sécurité sociale,

-    condamner la partie défenderesse à payer au requérant les intérêts moratoires calculés au taux pivot de la BCE majoré de 2 points sur toutes les sommes qui auraient dû être payées en exécution du contrat d'agent auxiliaire ayant lié les parties.

    

Moyens et principaux arguments

Le requérant était agent auxiliaire au Conseil du 1er décembre 2002 au 31 juillet 2003. Il fait valoir que le Conseil aurait réduit de 73 à 59,5 jours la bonification à laquelle il avait droit pour les heures prestées les samedi, dimanche, jour férié et jour de fermeture des bureaux, sans lui indiquer les motifs. A l'appui de ce point, le requérant invoque la violation de l'article 57 du Régime Applicable aux autres agents des Communautés européennes, de l'article 56 du Statut, de la Communication au Personnel nº 88/93, ainsi que de l'obligation de motivation.

Le requérant prétend ensuite qu'en violation de l'article 70 du Régime Applicable aux autres agents des Communautés européennes, le Conseil n'aurait versé les contributions exigibles à la Caisse de Sécurité Sociale dont il relevait. Le requérant conclut également à la réparation du préjudice qu'il aurait subi de ce fait.

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