Language of document : ECLI:EU:T:2002:182

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

9 juillet 2002 (1)

«Recours en annulation - Recours devenu sans objet - Non-lieu à statuer - Règlement des dépens»

Dans l'affaire T-312/01,

Jungbunzlauer AG, établie à Bâle (Suisse), représentée par Mes R. Bechtold et M. Karl, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. W. Mölls et A. Whelan, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission C (2001) 2931 final, du 2 octobre 2001, relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire COMP/E-1/36.756 - Gluconate de sodium), et, à titre subsidiaire, une demande tendant à la réduction de l'amende infligée à la requérante par l'article 3 de cette décision,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de MM. M. Jaeger, président, K. Lenaerts et J. Azizi, juges,

greffier: M. H. Jung,

rend la présente

Ordonnance

1.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 décembre 2001, Jungbunzlauer AG (ci-après la «requérante») a demandé l'annulation de la décision de la Commission C (2001) 2931 final, du 2 octobre 2001, relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire COMP/E-1/36.756 - Gluconate de sodium, ci-après la «décision attaquée»), et, à titre subsidiaire, la réduction de l'amende qui lui a été infligée par l'article 3 de la décision attaquée.

2.
    Par décision du 19 mars 2002, la Commission a retiré la décision attaquée pour autant qu'elle avait été adressée à la requérante. La Commission a justifié ce retrait en indiquant que la décision attaquée était entachée d'une erreur matérielle affectant la motivation relative à la détermination du destinataire.

3.
    Le 21 mars 2002, la Commission a introduit une demande de non-lieu à statuer. Par lettre du 22 mars 2002, la Commission a présenté des observations complémentaires portant sur le règlement des dépens en précisant qu'elle avait procédé au retrait de la décision attaquée dans la mesure où celle-ci avait été adressée, par erreur, à la requérante et non à la société Jungbunzlauer Ladenburg GmbH.

4.
    Par lettres des 9, 12 et 17 avril 2002, la requérante a soumis ses observations à cet égard en indiquant que son recours était devenu sans objet.

5.
    Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le recours est devenu sans objet et qu'il n'y a plus lieu de statuer.

Sur les dépens

6.
    Dans sa demande de non-lieu à statuer, la Commission a, en substance, demandé au Tribunal de tenir compte, dans le cadre du règlement des dépens, de ce que l'erreur qu'elle a commise en ce qui concerne la détermination du destinataire de la décision attaquée trouve son origine dans le comportement de la requérante au cours de la procédure administrative ayant abouti à l'adoption de cette décision.

7.
    La Commission relève, en effet, que cette erreur manifeste apparaissait déjà dans la communication des griefs qu'elle a adressée à la requérante le 18 mai 2000. Or, selon la Commission, la requérante n'a pas, en temps voulu, attiré l'attention de ses services sur cette erreur. La Commission admet que la requérante l'a informée au cours de la procédure administrative ayant abouti à l'adoption de la décision attaquée de la structure des participations au sein du groupe auquel elle appartient. Toutefois, selon la Commission, par l'argumentation que la requérante a avancée dans ce contexte, elle cherchait, à tort, à s'assimiler à une société mère de Jungbunzlauer Ladenburg GmbH alors que celle-ci et la requérante appartenaient au même groupe contrôlé par Jungbunzlauer Holding AG.

8.
    La requérante conteste le bien-fondé de cette argumentation .

9.
    En vertu de l'article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

10.
    Dans le cas d'espèce, contrairement à ce que la Commission cherche à démontrer, en substance, aucun élément du dossier ne permet de conclure que, par l'argumentation que la requérante a développée au cours de la procédure administrative ayant abouti à l'adoption de la décision attaquée, celle-ci aurait induit la Commission en erreur en ce qui concerne la détermination du destinataire des griefs formulés par la Commission.

11.
    En revanche, ainsi que la requérante le souligne à juste titre, il ressort du dossier que c'est à quatre reprises (voir requête, annexes 9, 14, 15 et 17) et d'une manière particulièrement claire dans une lettre adressée à la Commission le 11 avril 2001 (requête, annexe 15) que la requérante a attiré l'attention de la Commission sur le fait que les griefs formulés par celle-ci ne devaient pas lui être adressés mais être adressés à Jungbunzlauer Ladenburg GmbH et que, en tout état de cause, elle n'était pas la société mère de celle-ci mais une société appartenant au même groupe contrôlé par une société mère commune, à savoir Jungbunzlauer Holding AG.

12.
    Par conséquent, l'erreur manifeste commise par la Commission dans la décision attaquée ne peut pas être reprochée à la requérante.

13.
    Dans une telle situation, il est justifié que la Commission supporte les dépens de l'instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne:

1)    Il n'y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

2)    La Commission supportera les dépens.

Fait à Luxembourg, le 9 juillet 2002.

Le greffier

Le président

H. Jung

M. Jaeger


1: Langue de procédure: l'allemand.