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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 13 décembre 2001 par Schneider Electric S.A. contre Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-310/01)

    Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 13 décembre 2001 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Schneider Electric S.A., établie à Rueil-Malmaison (France), représentée par Mes Francis Herbert, Jacques Steenbergen et Marc Pittie, avocats.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

listnum "WP List 1" \l 1à titre principal, annuler la décision de la Commission des Communautés européennes du 10 octobre 2001 déclarant une opération de concentration incompatible avec le marché commun (Affaire Nº COMP/M.2283 - Schneider/Legrand) en constatant l'inapplicabilité en l'espèce de l'article 10, paragraphe 5, du règlement 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises;

listnum "WP List 1" \l 1à titre subsidiaire, annuler la décision de la Commission des Communautés européennes du 10 octobre 2001 déclarant une opération de concentration incompatible avec le marché commun (Affaire Nº COMP/M.2283 - Schneider/Legrand);

listnum "WP List 1" \l 1condamner la Commission aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments :

La requérante est la société mère d'un groupe actif dans la production et la vente de produits et de systèmes dans les secteurs de la distribution électrique, du contrôle industriel et de l'automation. Le 16 février 2001, elle a informé formellement la Commission de la concentration qu'elle envisageait avec Legrand, la société-mère d'un groupe actif dans la production et la vente d'appareillages électriques d'installation basse tension.

La requérante conteste la décision de la Commission qui déclare cette concentration incompatible avec le marché commun et l'accord EEE.

A l'appui de son recours, la requérante invoque, en premier lieu, plusieurs violations des règles de procédure. Ainsi, la Commission a prolongé le délai dans lequel elle devait prendre la décision, en violation de l'article 10 du règlement 4064/891. La décision de prolongation n'indiquait pas non plus les raisons et le comportement de la requérante menant à cette prolongation.

Puis, la requérante se plainte d'une violation de ses droits de défense. D'abord, il n'y a pas de concordance entre la communication des griefs et la décision finale. En plus, l'accès au dossier était irrégulier et la Commission n'avait pas communiqué tous les éléments factuels, invoqués dans la décision contestée.

Ensuite, le conseiller-auditeur n'a pas, selon la requérante, fidèlement repris l'objection de la requérante. En plus, le conseiller-auditeur n'a pas respecté son devoir d'objectivité. Ainsi, il y a violation des droits de la défense de la requérante et des dispositions de la décision de la Commission relative au mandat du conseiller-auditeur2.

La requérante se plaint finalement d'une violation du principe de bonne administration, du principe de la protection de la confiance légitime, du principe de collégialité dans la Commission et une violation de l'article 253 du traité CE.

En deuxième lieu, la requérante invoque plusieurs violations de l'article 2 du règlement 4064/89 et une violation de l'article 253 du Traité CE en ce qui concerne la méthodologie de la Commission et l'analyse faite des marchés nationaux.

Ainsi, la Commission prend comme cadre de référence les marchés nationaux, mais continue ensuite avec une appréciation globale des effets de la concentration, sans aucune motivation et en violation de l'article 2 du règlement n(4064/89. En plus, l'analyse faite des différents marchés nationaux est, selon la requérante, aussi en violation de l'article 2 du règlement n(4064/89 et motivée d'une manière insuffisante. La requérante prétend que l'analyse est erronée en ce que l'opération créait une position dominante.

En troisième lieu, la requérante invoque plusieurs moyens concernant l'appréciation et la présentation des propositions d'engagement de la requérante.

Ainsi, il y a violation des articles 2, 8 et 19 du règlement n( 4064/89 et du principe de bonne administration en ce que la Commission présente, selon la requérante, les propositions d'engagement d'une manière excessivement sommaire au tiers qui, par conséquent, ne pouvaient pas en apprécier la portée réelle.

En plus, la Commission a fait, selon la requérante, plusieurs erreurs de droit et d'appréciation sur ce point, en violation des articles 2, 8 et 19 du règlement n( 4064/89, de l'article 253 du Traité CE et du principe de proportionnalité.

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1 - Règlement (CEE) n( 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO L 395 du 30/12/1989 p. 1 - 12) (Rectificatifs - républication texte intégral JO L 257/90 p. 13)

2 - 2001/462/CE, CECA: Décision de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 1461] (Journal officiel n( L 162 du 19/06/2001 p. 0021 - 0024)