Language of document : ECLI:EU:F:2012:77

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

6 juin 2012 (*)

« Fonction publique – Concours général – Non-admission à participer aux épreuves d’évaluation – Procédure de référé – Demande de sursis à exécution – Fumus boni juris – Absence – Conditions spécifiques d’admission au concours – Expérience professionnelle »

Dans l’affaire F‑54/12 R,

ayant pour objet une demande introduite au titre des articles 278 TFUE et 157 EA ainsi que de l’article 279 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Luigi Carosi, demeurant à Rome (Italie), représenté par Mes M. Condinanzi, D. Bono et C. A. Chiorino, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme B. Eggers et M. G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 15 mai 2012, M. Carosi demande, notamment, la suspension de la décision du jury du concours général EPSO/AST/117/11 (ci-après le « jury du concours » ou le « jury ») de ne pas l’admettre à participer aux épreuves d’évaluation dudit concours.

 Cadre juridique

2        Le concours général EPSO/AST/117/11, dont l’avis a été publié au Journal Officiel de l’Union européenne du 17 novembre 2011 (JO C 336 A, p. 5, ci-après l’« avis de concours »), est destiné à la constitution d’une réserve de recrutement d’assistants de grade AST 1 dans le domaine du secrétariat, pour huit langues officielles de l’Union européenne, afin de pourvoir des postes vacants au sein des institutions de l’Union.

3        Le titre II, « Nature des fonctions », de l’avis de concours dispose :

« Les institutions européennes recherchent des personnes pour accomplir des tâches de secrétariat au sein de leurs services.

Le rôle principal est celui d’assistant(e) de direction, de secrétaire spécialisé(e), de secrétaire généraliste, d’employé(e) administratif/ive, etc. Ces activités, souvent assignées à la gestion administrative, peuvent néanmoins varier selon le poste. En général, un(e) secrétaire assure un rôle de support autonome d’une ou plusieurs personnes, services ou unités dans l’institution. Sa contribution fonctionnelle consiste à donner forme à l’information, à la transformer et à la distribuer.

Les tâches sont diverses et peuvent consister à :

–        préparer des dossiers,

–        organiser et coordonner les activités des services (réunions, déplacements professionnels),

–        assurer la gestion documentaire (réception, traitement, suivi et classement des documents et de la correspondance),

–        préparer, traiter, finaliser et vérifier des documents (rédaction, mise en page, formatage, tableaux),

–        rechercher, compiler et diffuser l’information (mise à jour des bases de données, des fichiers),

–        dans les services de traduction : réception, gestion et traitement des demandes de traduction et notamment préparation, traitement et finalisation de documents, principalement à l’aide d’un logiciel de traduction, alimentation et mise à jour des mémoires de traduction, ainsi que des travaux de dactylographie, de mise en page et de formatage.

[…] »

4        Au titre III, « Conditions d’admission », de l’avis de concours, il est prévu, s’agissant des conditions spécifiques d’admission relatives aux diplômes, que le candidat doit disposer soit d’un « niveau d’enseignement supérieur sanctionné par un diplôme de fin d’études dans le domaine du secrétariat », soit d’un « niveau d’enseignement secondaire sanctionné par un diplôme de fin d’études donnant accès à l’enseignement supérieur suivi d’une expérience professionnelle d’une durée minimale de trois ans dans le domaine du secrétariat et dont les tâches sont directement et majoritairement liées à la fonction de secrétaire telle que décrite au titre II ».

5        Au titre V, « Concours général », de l’avis de concours, il est indiqué que le candidat sera admis aux épreuves d’évaluation s’il a obtenu l’une des meilleures notes et le minimum requis aux tests d’accès et si, au vu de ses déclarations lors de l’inscription électronique, il remplit les conditions d’admission générales et spécifiques définies au titre III.

6        Toujours dans le titre V, « Concours général », de l’avis de concours, il est précisé ce qui suit :

« L’admission sera confirmée sous réserve de vérification ultérieure des pièces justificatives que [le candidat devra] apporter lors des épreuves d’évaluation. Les pièces justificatives des candidats remplissant les conditions d’admission et ayant obtenu les meilleures notes aux épreuves d’évaluation seront examinées, par ordre décroissant de points, jusqu’à ce que le nombre de lauréats indiqué dans le présent avis de concours soit atteint. »

7        Au titre VI, « Listes de réserve », de l’avis de concours, il est indiqué ce qui suit :

« Si vous faites partie des candidats […] ayant obtenu les minima requis et l’une des meilleures notes pour l’ensemble des épreuves d’évaluation […] et si, au vu des pièces justificatives, vous remplissez toutes les conditions d’admission, le jury inscrit votre nom sur la liste de réserve. »

8        Au titre VII, « Comment postuler? », de l’avis de concours, il est prévu que le candidat doit s’inscrire par voie électronique et que, dans une phase ultérieure et pour autant qu’il fasse partie des candidats admis à participer aux épreuves d’évaluation, il devra apporter son dossier de candidature complet comportant, notamment, les pièces justificatives.

 Faits à l’origine du litige

9        Le requérant a présenté sa candidature au concours général EPSO/AST/117/11 (ci-après le « concours ») pour la langue italienne.

10      Par courriel du 4 avril 2012, l’Office européen de sélection du personnel (EPSO), organisateur du concours, a informé le requérant qu’il avait réussi les tests d’accès.

11      Toutefois, par courriel du 18 avril 2012, l’EPSO a informé le requérant que le jury du concours avait décidé qu’il ne pouvait pas être admis à participer aux épreuves d’évaluation, du fait que, au regard des informations transmises lors de son inscription par voie électronique, il ne remplissait pas toutes les conditions d’admission définies au titre III de l’avis de concours, en l’occurrence la condition de diplôme, puisqu’il ne possédait pas un niveau d’enseignement supérieur sanctionné par un diplôme de fin d’études dans le domaine du secrétariat ou un niveau d’enseignement secondaire sanctionné par un diplôme de fin d’études donnant accès à l’enseignement supérieur suivi d’une expérience professionnelle d’une durée minimale de trois ans dans le domaine du secrétariat avec des tâches directement et majoritairement liées à la fonction de secrétaire telle que décrite dans l’avis de concours (ci-après la « décision attaquée »).

12      Le 10 mai 2012, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), à l’encontre de la décision attaquée.

 Procédure et conclusions des parties

13      Par requête séparée parvenue au greffe du Tribunal le 15 mai 2012, le requérant demande, notamment, l’annulation de la décision attaquée. Cette requête a été enregistrée au greffe du Tribunal sous la référence F‑54/12.

14      Dans la présente demande en référé, la partie requérante conclut à ce qu’il plaise au juge des référés :

–        ordonner le sursis à l’exécution de la décision attaquée ;

–        enjoindre au jury du concours d’admettre provisoirement le requérant à participer aux épreuves d’évaluation du concours général EPSO/AST/117/11.

15      Dans ses observations sur la demande en référé, la Commission européenne conclut à ce qu’il plaise au juge des référés de rejeter les demandes du requérant et de réserver les dépens.

 En droit

16      En vertu des articles 278 TFUE et 279 TFUE, la Cour de justice de l’Union européenne peut, si elle estime que les circonstances l’exigent, ordonner, dans les affaires dont elle est saisie, le sursis à l’exécution de l’acte attaqué ou prescrire d’autres mesures provisoires nécessaires.

17      Selon, d’une part, l’article 39 du statut de la Cour de justice, applicable au Tribunal en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut, et, d’autre part, l’article 103, paragraphe 1, du règlement de procédure, le président du Tribunal est compétent pour octroyer les mesures provisoires visées aux articles 278 TFUE et 279 TFUE.

18      En vertu de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, les demandes relatives à des mesures provisoires doivent spécifier, notamment, les circonstances établissant l’urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi des mesures auxquelles elles concluent.

19      Selon une jurisprudence constante, les conditions relatives à l’urgence et à l’apparence de bon droit de la demande (fumus boni juris) sont cumulatives, de sorte qu’une demande de mesures provisoires doit être rejetée dès lors que l’une de ces conditions fait défaut (ordonnance du président du Tribunal du 3 juillet 2008, Plasa/Commission, F‑52/08 R, point 21, et la jurisprudence citée). Il incombe également au juge des référés de procéder à la mise en balance des intérêts en cause (ordonnance du président du Tribunal du 15 février 2011, de Pretis Cagnodo et Trampuz de Pretis Cagnodo/Commission, F‑104/10 R, point 16).

20      Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées, ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement (ordonnance Plasa/Commission, précitée, point 22, et la jurisprudence citée).

21      Dans les circonstances de l’espèce, il convient d’examiner tout d’abord si la condition relative au fumus boni juris est remplie et, à cet effet, d’examiner les griefs invoqués par le requérant.

22      Pour contester la légalité de la décision attaquée, le requérant soutient que le jury du concours a méconnu les dispositions de l’avis de concours fixant les conditions spécifiques d’admission au concours relatives aux diplômes.

23      À cet égard, il convient de rappeler que le titre III, « Conditions d’admission », de l’avis de concours, prévoit, s’agissant des conditions d’admission spécifiques relatives aux diplômes, deux conditions alternatives.

24      Pour satisfaire à la première condition, le candidat doit disposer d’un « niveau d’enseignement supérieur sanctionné par un diplôme de fin d’études dans le domaine du secrétariat » (ci-après la « première condition »).

25      Pour satisfaire à la seconde condition, le candidat doit disposer d’un « niveau d’enseignement secondaire sanctionné par un diplôme de fin d’études donnant accès à l’enseignement supérieur suivi d’une expérience professionnelle d’une durée minimale de trois ans dans le domaine du secrétariat et dont les tâches sont directement et majoritairement liées à la fonction de secrétaire telle que décrite au titre II » (ci-après la « seconde condition »).

26      Ainsi qu’il ressort du libellé du courriel du 18 avril 2012, la décision attaquée – laquelle, d’ailleurs, contrairement à ce que semble soutenir le requérant, apparaît à première vue suffisamment motivée – est fondée sur le fait que le requérant ne remplirait ni la première condition ni la seconde condition.

27      S’agissant de la première condition, le requérant indique qu’il est titulaire d’un diplôme universitaire en droit, en l’espèce un « laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza » délivré par la faculté de droit de l’université « Tor Vergata » de Rome (Italie) (ci-après le « laurea »), lui permettant de remplir cette condition.

28      Cependant, il est constant que le laurea du requérant est un diplôme obtenu dans le domaine juridique, domaine qui ne se confond pas en principe avec le « domaine du secrétariat » auquel il est fait référence dans l’avis de concours.

29      Or, il ne ressort pas des écritures du requérant que son laurea ait été obtenu sur la base d’apprentissages présentant un lien avec les fonctions de secrétaire.

30      Certes, le requérant indique que son laurea permet d’accéder à des emplois qu’il qualifie d’« activités de haut secrétariat administratif ».

31      Cependant, selon le requérant lui-même, il s’agit seulement d’un des types d’emplois, parmi d’autres, auxquels ce diplôme permet d’accéder.

32      De plus, la présence du terme « secrétariat » dans l’expression « activités de haut secrétariat administratif » employée par le requérant ne suffit pas à établir que son laurea puisse être regardé comme un diplôme obtenu dans le « domaine du secrétariat ».

33      En effet, la possession d’un diplôme relevant du « domaine du secrétariat », qui constitue l’un des critères d’admission au concours, doit être comprise à la lumière des finalités du concours, telles qu’elles résultent des fonctions auxquelles il permet d’accéder (voir, par analogie, s’agissant de l’interprétation de la condition d’expérience professionnelle d’un avis de concours au regard de la description générale des tâches à accomplir, arrêt du Tribunal du 22 mai 2008, Pascual-García/Commission, F‑145/06, point 64).

34      Or, le concours vise à la constitution d’une réserve de recrutement d’assistants de grade AST 1, c’est-à-dire le grade le moins élevé du groupe de fonctions des assistants. De plus, comme mentionné dans l’avis de concours, les fonctions que les lauréats du concours sont destinés à occuper le plus fréquemment sont celles d’assistant de direction, de secrétaire spécialisé, de secrétaire généraliste et d’employé administratif, c’est-à-dire des fonctions qui impliquent, pour partie, la réalisation de tâches d’exécution.

35      Ainsi, il n’est pas établi que le laurea du requérant, qui serait selon lui un diplôme donnant accès à des « activités de haut secrétariat administratif », corresponde – en l’absence de toute précision de la part du requérant sur la signification de l’expression « haut secrétariat administratif » laquelle semble renvoyer à l’exercice de responsabilités d’une toute autre nature que le secrétariat administratif – à un diplôme obtenu dans le domaine du secrétariat, tel que prévu dans l’avis de concours.

36      Par ailleurs, à supposer que le requérant invoque également, s’agissant de la première condition, une méconnaissance du principe d’égalité de traitement tirée de l’absence, en Italie, de diplômes sanctionnant des études du niveau de l’enseignement supérieur dans le domaine du secrétariat, il ne produit aucun élément de nature à établir une telle absence. En l’état du dossier, ce grief doit donc être écarté.

37      Ainsi, s’agissant de la première condition, la méconnaissance des dispositions de l’avis de concours par la décision attaquée n’apparaît pas établie.

38      S’agissant de la seconde condition, le jury a estimé, ainsi que cela ressort de la décision attaquée éclairée notamment par la fiche d’évaluation finale du requérant relative aux conditions d’admission au concours et la grille d’évaluation de l’expérience professionnelle du requérant, que celui-ci ne disposait pas, au titre de l’expérience professionnelle postérieure au diplôme de fin d’études de l’enseignement secondaire donnant accès à l’enseignement supérieur, d’une expérience professionnelle suffisante, la proportion des tâches directement liées à la fonction de secrétaire par rapport à l’ensemble des tâches accomplies par le requérant au cours de son parcours professionnel n’étant pas majoritaire, contrairement à ce qui est prévu dans l’avis de concours.

39      Il importe ici de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le jury d’un concours a la responsabilité d’apprécier, au cas par cas, si l’expérience professionnelle présentée par chaque candidat correspond au niveau requis par l’avis de concours. Le jury dispose à cet égard d’un pouvoir discrétionnaire, dans le cadre des dispositions du statut relatives aux procédures de concours, en ce qui concerne l’appréciation tant de la nature et de la durée des expériences professionnelles antérieures des candidats que du rapport plus ou moins étroit que celles-ci peuvent présenter avec les exigences du poste à pourvoir. Ainsi, dans le cadre de son contrôle de légalité, le Tribunal doit se limiter à vérifier que l’exercice de ce pouvoir n’a pas été entaché d’une erreur manifeste (arrêt du Tribunal du 1er juillet 2010, Časta/Commission, F‑40/09, point 58, et la jurisprudence citée).

40      Dans l’avis de concours, il est prévu, pour qu’une période au cours de laquelle un candidat a travaillé soit prise en compte en tant qu’expérience professionnelle dans le domaine du secrétariat, que les tâches effectuées aient été directement et majoritairement liées à la fonction de secrétaire telle que décrite au titre II de l’avis de concours.

41      En l’espèce, dans son dossier d’inscription, le requérant a mentionné, à la rubrique « Expérience professionnelle », trois périodes, au cours desquelles il aurait effectué des tâches dans le domaine du secrétariat : une période de 44 mois et demi allant du 5 juin 2006 au 19 février 2010 (ci-après la « première période »), une période d’un peu plus de 15 mois allant du 13 septembre 2010 au 19 décembre 2011 (ci-après la « deuxième période ») et une période de quatre mois allant du 6 avril 2010 au 5 août 2010 (ci-après la « troisième période »).

42      Il ressort du dossier d’inscription du requérant, ainsi que de ses écrits de procédure, qu’au cours de la première et de la troisième périodes, il a en effet exercé des tâches qui correspondent aux tâches de secrétariat énumérées au titre II de l’avis de concours, relatif à la nature des fonctions : préparation et gestion de documentation et d’archives électroniques ; organisation de réunions ; rédaction, configuration et formatage de documents ; gestion de documents ; mise à jour de documentation et d’archives électroniques ; réception, gestion et traitement de demandes de traduction ; préparation de documents à l’aide d’un logiciel de traduction et mise à jour de mémoires de traduction ; correction d’épreuves.

43      Cependant, il ressort des mêmes pièces et écrits qu’au cours de la première et de la troisième périodes, le requérant a également exercé des tâches correspondant à un niveau de responsabilité plus élevé, notamment des tâches relevant du domaine juridique : appui à l’élaboration de projets et de matériel didactique en matière de services de transport européen, de gestion de l’environnement et de sécurité industrielle ; services juridiques ; expérience acquise dans la négociation et l’exécution de contrats ; assistance à la rédaction de programmes de formation dans le domaine contractuel, ayant pour objet la technique de rédaction contractuelle et l’application des directives européennes en matière de « contrats, recours et autorisations publiques de services publics » ; « assistance à l’élaboration de projets et de matériel didactique en matière de gestion des procédures judiciaires relatives aux contrats et administration, surveillance et vérification des fonds [européens] » ; appui à l’élaboration de projets et de matériel didactique en matière de comptabilité publique et privée, en particulier en ce qui concerne les directives européennes en matière de budget ; appui à la rédaction de projets et de matériel didactique en matière d’audit et de normes comptables ; préparation de publications externes et recherche jurisprudentielle à intégrer au matériel didactique.

44      De même, il ressort du dossier d’inscription du requérant et de sa demande en référé qu’au cours de la deuxième période, il a en effet exercé des tâches qui correspondent aux tâches de secrétariat énumérées au titre II de l’avis de concours, relatif à la nature des fonctions : préparation, rédaction, configuration et formatage de rapports et de documents juridiques ; préparation de documents électroniques ; correction d’épreuves.

45      Cependant, il ressort des mêmes pièces et écrits qu’au cours de la deuxième période, le requérant a également exercé des tâches correspondant à un niveau de responsabilité plus élevé, notamment des tâches relevant du domaine juridique : traduction de textes juridiques de l’Union de l’anglais et du français vers l’italien et l’espagnol ; traduction d’arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi que de normes portant sur les transports, de l’espagnol vers l’italien ; recherches comparatives relatives aux règles et procédures administratives dans le domaine des services de transport européens ; services juridiques et administratifs dans le domaine des transports.

46      Ainsi, un nombre important des tâches effectuées par le requérant au cours des trois périodes qu’il a mentionnées dans son formulaire d’inscription ne correspondent pas directement à la description des fonctions et aux tâches de secrétariat résultant du titre II de l’avis de concours. De plus, il ne ressort pas du dossier d’inscription du requérant que les tâches qui n’étaient pas directement liées aux fonctions de secrétaire telles que décrites au titre II de l’avis de concours n’occupaient qu’une part minoritaire du temps de travail du requérant.

47      Au regard de ce qui précède, il ne peut être conclu, en première analyse, que le jury du concours aurait porté une appréciation manifestement erronée sur la situation du requérant en estimant que les tâches auxquelles celui-ci faisait référence dans son dossier d’inscription au titre de l’expérience professionnelle acquise dans le domaine du secrétariat ne correspondaient pas directement et majoritairement à la description des tâches liées aux fonctions de secrétaire données dans le titre II de l’avis de concours.

48      Ainsi, s’agissant également de la seconde condition, la méconnaissance des dispositions de l’avis de concours par la décision attaquée n’apparaît pas établie.

49      À titre surabondant, s’agissant toujours de la seconde condition, il ressort du dossier d’inscription du requérant que celui-ci a été étudiant au cours d’une période, allant du 16 septembre 2002 au 21 avril 2009, au terme de laquelle il a obtenu son laurea, lequel diplôme sanctionne cinq années d’études dans l’enseignement supérieur.

50      Par suite, une partie de l’expérience professionnelle dont a fait état le requérant dans son dossier d’inscription a été acquise alors qu’il poursuivait par ailleurs, de façon régulière, des études universitaires.

51      À cet égard, il convient de préciser que si la seconde condition n’exclut pas, par principe, que le candidat soit également détenteur d’un diplôme de l’enseignement supérieur, elle implique qu’il se soit consacré exclusivement ou, pour le moins, de façon très largement prépondérante, pendant au moins trois années, à des tâches directement liées aux fonctions de secrétaire. En effet, à la différence de la première condition, c’est l’expérience professionnelle du candidat qui justifie que celui-ci puisse accéder à des fonctions de secrétaire, alors même qu’il ne dispose d’aucun diplôme de l’enseignement supérieur dans le domaine du secrétariat.

52      Ainsi, en principe, les périodes au cours desquelles un candidat a poursuivi des études universitaires ne sauraient être prises en compte au titre de l’expérience professionnelle exigée dans le cadre de l’avis de concours. C’est donc au candidat qu’il appartient d’apporter des éléments permettant de prendre en compte lesdites périodes, par exemple, en indiquant dans son dossier d’inscription que, malgré la poursuite d’études supérieures, il a occupé de manière continue un emploi à temps plein.

53      Or, le requérant n’a pas fait état, dans son dossier d’inscription, de tels éléments.

54      Par suite, il apparaît, à première vue, d’après les éléments du dossier soumis au juge des référés, que, sur les 44 mois et demi correspondant à la première période d’expérience professionnelle mentionnée dans le dossier d’inscription du requérant, seulement dix mois, allant du 21 avril 2009 au 19 février 2010, devaient être pris en compte par le jury.

55      Dans ces conditions, le requérant ne pouvait donc se prévaloir que d’une expérience professionnelle de 29 mois – à savoir dix mois au titre de la première période, 15 mois au titre de la deuxième période et 4 mois au titre de la troisième période – c’est-à-dire d’une durée inférieure à la durée minimale de trois ans requise, en vertu des dispositions de l’avis de concours, pour être admis aux épreuves d’évaluation.

56      Il résulte de tout ce qui précède que l’illégalité de la décision attaquée ne saurait être regardée, en l’état du dossier, comme suffisamment établie au regard des moyens soulevés.

57      Par suite, la condition relative au fumus boni juris n’est pas remplie en l’espèce.

58      Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 19 de la présente ordonnance, il s’agit d’une des conditions cumulatives qui doivent être remplies pour permettre au juge des référés d’ordonner l’adoption de mesures provisoires.

59      Ainsi, les conclusions de la présente demande en référé doivent être rejetées, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la condition relative à l’urgence est remplie et sans non plus qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Commission, tirée de ce que la demande de mesures provisoires tendant à l’admission provisoire du requérant à participer aux épreuves d’évaluation du concours préjudicierait au principal.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne :

1)      La demande en référé de M. Carosi est rejetée.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 6 juin 2012.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.