Language of document : ECLI:EU:T:2011:663

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

15 novembre 2011(*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT – Marque communautaire figurative antérieure alpine – Détournement de pouvoir – Article 65, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009 – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑434/10,

Václav Hrbek, demeurant à Augustinova (République tchèque), représenté par Me C. Jäger, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. S. Schäffner, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

The Outdoor Group Ltd, établie à Northampton (Royaume‑Uni), représentée par M. S. Malynicz, barrister,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 8 juillet 2010 (affaire R 1441/2009­2), relative à une procédure d’opposition entre The Outdoor Group Ltd et M. Václav Hrbek,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. E. Moavero Milanesi (président), N. Wahl et S. Soldevila Fragoso (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 17 septembre 2010,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 7 janvier 2011,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 17 décembre 2010,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent,

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 12 mars 2007, le requérant, M. Václav Hrbek, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 18, 24, 25 et 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci‑après l’« arrangement de Nice »), et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 18 : « Argumentaires, sacs de randonnée, valises, parapluies, sacs à main, malles, sacs à provision, porte-monnaie non en métaux précieux, fourreaux de parapluie, sacs à dos, ombrelles, serviettes d’écoliers » ;

–        classe 24 : « Sacs de couchage » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;

–        classe 28 : « Jeux, jouets, articles de sport ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaire n° 60/2007 du 29 octobre 2007.

5        Le 23 janvier 2008, l’intervenante, The Outdoor Group Ltd, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci‑dessus. Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009]. L’opposition était fondée sur la marque communautaire figurative antérieure suivante :

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6        La marque antérieure, déposée le 5 avril 2001 et enregistrée le 17 août 2004 sous le numéro 2165017, désigne des produits qui relèvent des classes 18 et 25 de l’arrangement de Nice et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 18 : « Articles en cuir ou en imitations du cuir ; sacs, sacs à dos, havresacs, sacs de randonnée, sacs de paquetage, malles, bagagerie, mallettes, fourre-tout, ceintures, portefeuilles ; aucun des articles précités n’ayant un lien avec les articles pour motocyclistes ou automobilistes » ;

–        classe 25 : « Chaussures et chapellerie de ski ; vêtements pour le ski ; à l’exception des cravates, nœuds papillon, foulards, ceintures de smoking et tours de cou ».

7        Le 29 septembre 2009, la division d’opposition a fait partiellement droit à l’opposition, en estimant, d’une part, que, sauf dans le cas des jeux et des jouets, inclus dans la classe 28, le reste des produits pour lesquels la marque avait été demandée était identique ou présentait différents degrés de similitude par rapport à ceux couverts par la marque antérieure et, d’autre part, que les signes en conflit étaient globalement similaires, dans la mesure où ils coïncidaient par leur élément le plus distinctif et dominant, à savoir l’élément verbal « alpine ». Dès lors, une partie substantielle du public pertinent serait susceptible d’attribuer aux produits en cause la même origine commerciale ou de croire qu’ils provenaient d’entreprises liées économiquement.

8        Le 26 novembre 2009, le requérant a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’opposition, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009.

9        Par décision du 8 juillet 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. En ce qui concerne la comparaison des produits en cause, elle a considéré, en premier lieu, que les « parapluies, fourreaux de parapluie et ombrelles » visés par la marque demandée étaient faiblement semblables aux « sacs et bagagerie » couverts par la marque antérieure dans la mesure où tous sont des accessoires de voyage qui sont vendus dans les même magasins ou dans les mêmes rayons et sous la même marque ; en deuxième lieu, que les « sacs de couchage » visés par la marque demandée présentaient un certain degré de similitude avec les « sacs à dos, havresacs et sacs de paquetage » couverts par la marque antérieure, dans la mesure où ils étaient susceptibles d’être vendus dans les mêmes magasins, ciblaient le même public et pouvaient être vendus sous la même marque ; et, en troisième lieu, que les « articles de sport » visés par la marque demandée présentaient un faible degré de similitude avec les « vêtement, chaussures et chapellerie de ski » couverts par la marque antérieure, dans la mesure où tous étaient nécessaires pour la pratique de sports d’hiver et présentaient donc un certain lien de complémentarité et où ils étaient vendus dans les mêmes magasins de sports et pouvaient être aussi vendus sous la même marque. En outre, la chambre de recours a précisé que les « vêtements, chaussures et chapellerie » visés par la marque demandée comprenaient les « vêtements, chaussures et chapellerie de ski » couverts par la marque antérieure et qu’ils étaient donc identiques.

10      En ce qui concerne la comparaison des signes en conflit, la chambre de recours a constaté que l’élément verbal « alpine », d’une part, était l’élément dominant et, d’autre part, était présent dans les deux signes en conflit, les différences existant entre ceux-ci, limitées à leurs éléments secondaires, ne suffisant pas à exclure l’existence d’un risque de confusion entre lesdits signes. Par ailleurs, la chambre de recours a précisé que, même si la marque antérieure était susceptible de présenter un faible caractère distinctif par rapport à certains produits, cette circonstance ne permettait pas d’exclure l’existence d’un risque de confusion entre les signes en cause. Ainsi la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les deux signes.

 Conclusions des parties

11      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        enjoindre à l’OHMI de rejeter l’opposition à la demande de marque communautaire et d’enregistrer ladite marque ;

–        condamner l’OHMI aux dépens afférents au présent recours, ainsi qu’à ceux afférents à la procédure administrative devant la division d’opposition et au recours devant la chambre de recours.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

13      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité des deuxième et troisième chefs de conclusions du requérant

14      L’OHMI fait valoir que le deuxième chef de conclusions du requérant, par lequel il demande au Tribunal d’ordonner à l’OHMI de rejeter l’opposition à la demande de marque communautaire et d’accueillir la demande d’enregistrement de ladite marque, est irrecevable. Conformément à l’article 65, paragraphe 6, du règlement nº 207/2009, il n’appartiendrait pas au Tribunal d’adresser une injonction à l’OHMI, mais à l’OHMI de tirer les conséquences de l’arrêt du Tribunal.

15      Par son deuxième chef de conclusions, le requérant demande au Tribunal d’enjoindre à l’OHMI de rejeter l’opposition et de permettre l’enregistrement de la marque contestée. À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante, dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union contre la décision d’une chambre de recours de l’OHMI, ce dernier, conformément à l’article 65, paragraphe 6, du règlement nº 207/2009, est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt dudit juge. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’OHMI. Il incombe, en effet, à ce dernier de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du Tribunal [arrêt du Tribunal du 9 mars 2005, Osotspa/OHMI – Distribution & Marketing (Hai), T‑33/03, Rec. p. II‑763, point 15 ; voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 3 juillet 2003, Alejandro/OHMI – Anheuser-Busch (BUDMEN), T‑129/01, Rec. p. II‑2251, point 22].

16      Le deuxième chef de conclusions du requérant est donc irrecevable.

17      L’OHMI fait également valoir que le troisième chef de conclusions du requérant, par lequel il demande au Tribunal de condamner l’OHMI aux dépens afférents à la procédure d’opposition est irrecevable. Or, aux termes de l’article 136, paragraphe 2 du règlement de procédure du Tribunal et de la jurisprudence du Tribunal, les frais encourus au titre de la procédure d’opposition ne peuvent pas être considérés comme des dépens récupérables.

18      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 136, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, les « frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours ainsi que les frais exposés aux fins de la production, prévue par l’article 131, paragraphe 4, deuxième alinéa, des traductions des mémoires ou écrits dans la langue de procédure sont considérés comme dépens récupérables ». Il en résulte que les frais encourus au titre de la procédure d’opposition ne peuvent être considérés comme des dépens récupérables [arrêt du Tribunal du 21 avril 2005, Ampafrance/OHMI – Johnson & Johnson (monBeBé), T‑164/03, Rec. p. II‑1401, point 27 ; voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 mars 2010, Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC CASH), T‑15/09, non publié au Recueil, point 49].

19      Le troisième chef de conclusions du requérant doit donc être rejeté comme irrecevable pour autant qu’il vise les frais exposés au titre de la procédure d’opposition.

 Sur le fond

20      Le requérant soulève, en substance, deux moyens à l’appui de son recours, tirés, le premier, de la violation de l’article 65, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009 et, le second, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 65, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009

21      Le requérant considère que la chambre de recours a excédé ses pouvoirs, sa décision étant dépourvue d’objectivité et de base légale. En premier lieu, la chambre de recours n’aurait pas correctement examiné ni les arguments ni les éléments de preuve présentés eu égard au caractère distinctif du terme « alpine ». En deuxième lieu, elle aurait limité son appréciation aux éléments verbaux des signes en conflit, sans examiner les signes dans leur ensemble. En troisième lieu, elle n’aurait pas appliqué correctement les critères permettant d’identifier l’existence d’un risque de confusion entre lesdits signes.

22      Il convient de rappeler que la notion de détournement de pouvoir a une portée précise en droit de l’Union et qu’elle vise la situation où une autorité administrative use de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. À cet égard, il est de jurisprudence constante qu’une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées [arrêts du Tribunal du 19 septembre 2001, Henkel/OHMI (Image d’un produit détergent), T‑30/00, Rec. p. II‑2663, point 70 ; du 12 décembre 2002, eCopy/OHMI (ECOPY), T‑247/01, Rec. p. II‑5301, point 22].

23      Or, en l’espèce, le requérant n’a avancé aucun élément permettant d’établir que la chambre de recours, en adoptant la décision attaquée, poursuivait un but autre que celui de vérifier que la marque demandée respectait les conditions d’enregistrement prévues par le règlement n° 207/2009, en ce qui concerne l’existence d’un motif relatif de refus. Par ses arguments, le requérant s’est limité à invoquer des circonstances lui permettant de contester la légalité de la décision attaquée.

24      Dès lors, il y a lieu de rejeter le premier moyen.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009

25      En substance, le requérant conteste la décision attaquée en ce qui concerne, en premier lieu, le niveau d’attention du public pertinent, en deuxième lieu, la similitude des produits en cause et, en troisième lieu, le caractère distinctif de la marque antérieure ainsi que la similitude des signes en conflit.

–       Sur le public pertinent

26      Le requérant considère que la chambre de recours a défini de manière erronée le niveau d’attention du public pertinent. Il soutient que, en ce qui concerne les vêtements, les chaussures et la chapellerie de ski, ainsi que les sacs à dos et les sacs de randonnée, le public pertinent est composé de consommateurs bien informés et particulièrement vigilants, car, d’une part, lesdits produits ne constituent pas des articles de consommation courante dans la mesure où leur prix est plutôt élevé et, d’autre part, lesdits consommateurs ont intérêt à trouver, parmi ces derniers, les produits les plus performants afin de profiter au mieux des vacances de ski.

27      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

28      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, au point 16 de la décision attaquée, que les produits concernés, parmi lesquels figurent ceux désignés par le requérant aux fins de l’enregistrement de la marque demandée, sont des articles de consommation courante, au regard desquels le niveau d’attention du public pertinent est moyen. En effet, même si les consommateurs n’achètent pas tous les jours des vêtements, des chaussures et de la chapellerie de ski, ainsi que des sacs à dos et des sacs de randonnée, il s’agit de produits qu’ils achètent régulièrement pour la pratique des sports d’hiver et d’aventure. En outre, ils peuvent faire l’objet d’un usage quotidien, comme cela est le cas, notamment, des sacs à dos ou, dans certains États membres pendant la saison hivernale, de l’habillement de ski. Dès lors, il y a lieu de les considérer comme des produits de consommation courante.

29      En ce qui concerne le prix desdits produits, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le secteur de l’habillement comprend des produits de qualité et de prix très différents. S’il est possible que le consommateur soit plus attentif au choix d’une marque lorsqu’il achète un article particulièrement coûteux, une telle attitude du consommateur ne saurait être présupposée, sans aucune preuve, à l’égard de l’ensemble des produits du secteur en cause [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, Rec. p. II‑3471, point 43]. Cette conclusion vaut également pour l’habillement de ski, ainsi que pour les sacs à dos et les sacs de randonnée, qui, comme l’intervenante l’a fait valoir, comprennent aussi des produits de qualité et de prix différents allant des produits de marques de distributeurs, en général moins chers, aux produits de marques de fabricants, plus coûteux.

30      Néanmoins, comme le soutient le requérant, il y a lieu de considérer que, en effet, dans le cas des vêtements, des chaussures, de la chapellerie de ski, ainsi que des sacs de randonnée, une partie du public pertinent est constituée par des consommateurs qui pratiquent régulièrement le ski ou la randonnée et qui connaissent donc bien ces produits. Dès lors, ces consommateurs auront tendance à examiner les produits en cause avec plus d’attention afin de s’assurer de la meilleure protection face aux rigueurs du froid et de la neige, ainsi que de qualités techniques pour davantage de performance et de confort. De ce fait, il y a lieu de considérer, contrairement à ce que la chambre de recours a estimé au point 16 de la décision attaquée, que le niveau d’attention de cette partie du public sera plus élevé.

31      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de considérer, d’une part, comme la chambre de recours l’a fait au point 16 de la décision attaquée, que les sacs à dos sont des articles de consommation courante au regard desquels le niveau d’attention du public pertinent est moyen et, d’autre part, comme la requérante le soutient, que le niveau d’attention du public pertinent à l’égard des vêtements, des chaussures et de la chapellerie de ski ainsi que des sacs de randonnée est, pour une partie dudit public, plus élevé.

–       Sur la comparaison des produits

32      En ce qui concerne la comparaison des produits en cause, le requérant conteste les conclusions de la chambre de recours eu égard, en premier lieu, aux parapluies, fourreaux de parapluie et ombrelles, en deuxième lieu, aux sacs de couchage, en troisième lieu, aux vêtements, chaussures et chapellerie et, en quatrième lieu, aux articles de sport.

33      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37, et la jurisprudence citée].

34      Premièrement, en ce qui concerne les parapluies, les fourreaux de parapluie et les ombrelles, couverts par la marque demandée, relevant de la clase 18, le requérant considère qu’ils ne sont pas semblables aux sacs et à la bagagerie, relevant aussi de la classe 18, couverts par la marque antérieure. Il estime que le fait qu’ils soient vendus dans les mêmes magasins ne permet pas de les considérer comme étant similaires, dans la mesure où la nature et l’objet desdits produits sont différents.

35      À cet égard, il convient de préciser que la chambre de recours n’a pas fondé sa conclusion, consistant à reconnaître un faible degré de similitude entre les produits en question sur le seul fait qu’ils étaient vendus dans les mêmes magasins. Ainsi qu’il résulte du point 20 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que tous ces articles faisaient partie de la catégorie des « accessoires de voyages » et que, même s’ils n’avaient ni la même nature ni la même destination, ils étaient susceptibles d’être vendus dans les mêmes points de vente ou dans les mêmes rayons des grands magasins, sous la même marque.

36      Or, le requérant n’a fourni aucun argument concret permettant de contester l’inclusion des parapluies, des fourreaux de parapluie et des ombrelles parmi les accessoires de voyages et leur distribution sous les mêmes marques que les sacs et la bagagerie. C’est donc à bon droit que la chambre de recours a conclu que lesdits produits présentaient un faible degré de similitude.

37      Deuxièmement, en ce qui concerne les sacs de couchage, couverts par la marque demandée, relevant de la classe 24, le requérant soutient qu’ils ne sont pas semblables aux sacs à dos, ni aux sacs de randonnée, relevant de la classe 18, couverts par la marque antérieure, dans la mesure où il n’existe aucun lien de complémentarité entre les deux catégories de produits. Ainsi, il estime qu’il est fort improbable que les personnes qui cherchent des vêtements de ski et d’autres accessoires cherchent en même temps des sacs de couchage car, du fait des basses températures, ils n’utilisent habituellement pas de sacs de couchage.

38      À cet égard, il convient de préciser que la chambre de recours n’a établi aucun lien entre les sacs de couchage et l’habillement de ski, relevant de la classe 25. Elle a en effet seulement effectué, au point 21 de la décision attaquée, une comparaison entre les « sacs de couchage », visés par la marque demandée, relevant de la classe 24, et les « sacs à dos, havresacs, sacs de randonnée et sacs de paquetage », visés par la marque antérieure, relevant de la classe 18. Les sacs à dos, havresacs, sacs de randonnée et sacs de paquetage ne sont pas des produits recherchés seulement par les personnes qui pratiquent le ski, mais par un cercle de consommateurs assez large, comprenant les amateurs de certains sports, comme la randonnée ou l’escalade, ou des voyages d’aventure, ces consommateurs pouvant rechercher aussi, pour accomplir ces sports ou ces voyages, des sacs de couchage. Ainsi, comme la chambre de recours l’a constaté, sans que le requérant n’ait présenté aucun élément permettant d’infirmer ces considérations, les « sacs de couchage », visés par la marque demandée, et les « sacs à dos, havresacs, sacs de randonnée et sacs de paquetage », visés par la marque antérieure, ciblent les mêmes destinataires et peuvent être vendus sous la même marque.

39      Dès lors, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu, au point 21 de la décision attaquée, que ces produits présentaient un certain degré de similitude.

40      Troisièmement, le requérant estime que la chambre de recours n’aurait pas dû rejeter la demande d’enregistrement pour tous les produits relevant de la classe 25, mais seulement pour ceux présentant un risque de confusion avec ceux couverts par la marque antérieure.

41      Il résulte du point 23 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré que les « vêtement, chaussures, chapellerie », couverts par la marque demandée, d’une part, et les « vêtements pour le ski, chaussures et chapellerie de ski », couverts par la marque antérieure, d’autre part, constituaient des produits identiques, dans la mesure où les premiers étaient définis en des termes très larges et comprenaient, donc, les seconds.

42      Conformément à la jurisprudence, il y a lieu de considérer que la catégorie de produits « vêtement, chaussures, chapellerie » visée par la marque demandée peut, notamment, englober les « vêtements pour le ski, chaussures et chapellerie de ski » visés par la marque antérieure. En effet, en l’absence d’une quelconque restriction concernant la description des produits de la marque demandée, il ne peut être exclu que le requérant puisse essayer de commercialiser des vêtements pour le ski sous la marque demandée en tant que vêtements [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 7 septembre 2006, Meric/OHMI–Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, Rec. p. II‑2737, points 35 à 39 et du 16 septembre 2009, Zero Industry/OHMI – zero Germany (zerorh+), T‑400/06, non publié au Recueil, point 36]. Partant, il convient de considérer qu’il existe un chevauchement entre les catégories de produits susmentionnées et, contrairement à ce que prétend le requérant, que les produits en cause sont donc identiques.

43      Enfin, quatrièmement, en ce qui concerne les « articles de sport », couverts par la marque demandée, relevant de la classe 28, le requérant fait valoir qu’ils sont différents des articles d’habillement pour la pratique du ski désignés par la marque antérieure, car ils couvrent tous les articles permettant la pratique de divers sports et sont distincts des vêtements portés pour la pratique du ski. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle lesdits produits sont vendus dans les mêmes magasins ne permetrait pas de les considérer comme étant similaires.

44      À cet égard, il convient de préciser que la chambre de recours a considéré, au point 22 de la décision attaquée, que les articles de sport et l’habillement de ski présentaient un certain degré de similitude, bien que faible, dans la mesure où, d’une part, ils pouvaient être vendus sous la même marque et dans les mêmes magasins et où, d’autre part, ils étaient tous nécessaires pour la pratique de sports d’hiver et présentaient donc une relation de complémentarité.

45      Selon la jurisprudence, les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par définition, des produits adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, points 57 et 58, et la jurisprudence citée].

46      En l’espèce, d’une part, il y a lieu de considérer que la catégorie « articles de sport », couverte par la marque demandée, comprend tous les sports, y compris le ski, dans la mesure où la demande de marque communautaire ne contient aucune restriction à cet égard. D’autre part, les articles d’habillement pour la pratique du ski, couverts par la marque antérieure, sont des produits nécessaires pour la pratique de ce sport d’hiver et sont donc importants pour l’usage d’articles de sport en rapport avec le ski, comme des skis ou des planches de surf. Ils peuvent ainsi être vendus sous la même marque ou dans les mêmes magasins et les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise. Dès lors, il y a lieu de conclure que les articles de sport et l’habillement pour le ski sont des produits complémentaires et, donc, similaires.

47      Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il convient de rejeter les arguments du requérant concernant l’absence de similitude des produits en cause. Dès lors, c’est à bon droit que la chambre de recours a entériné, au point 19 de la décision attaquée, les conclusions de la division d’opposition concernant l’existence d’une identité entre les « sacs à dos, valises, malles », « argumentaires, sacs à main, sacs à provisions, serviettes d’écolier » et les « porte-monnaie non en métaux précieux », relevant de la classe 18, couverts par la marque demandée, et les « sacs, sacs à dos, havresacs, sacs de randonnée, sacs de paquetage, malles, bagagerie, mallettes, fourre-tout » et « portefeuilles », relevant de classe 18, couverts par la marque antérieure. De même, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu, aux points 20 à 23 de la décision attaquée, que les produits examinés aux points 34 à 46 ci-dessus présentaient différents degrés de similitude.

–       Sur la comparaison des signes

48      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne les similitudes visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

49      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, précité, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, précité, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, point 43).

50      De même, un éventuel caractère distinctif faible d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci [voir arrêt du Tribunal du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec. p. II‑5213, point 54, et la jurisprudence citée].

51      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, au point 28 de la décision attaquée, que, sur le plan visuel, l’unique élément verbal de la marque antérieure « alpine » était identique à l’élément dominant de la marque demandée et qu’il était présent dans les deux signes en conflit, les différences existant entre ceux-ci, limitées à leurs éléments secondaires, ne suffisant pas à exclure l’existence d’un risque de confusion entre les deux signes. Elle a également considéré, au point 32 de la décision attaquée, que l’élément « alpine » était l’élément dominant dans les signes en conflit.

52      Le requérant reconnaît que, les deux signes contiennent un élément verbal identique, à savoir le terme « alpine », mais il réfute son caractère dominant et conteste la conclusion de la chambre de recours, selon laquelle il existe une similitude entre les signes en conflit. Ainsi, il considère que les éléments verbaux et figuratifs additionnels des marques en conflit doivent également être pris en compte lors de la comparaison des signes en question. Par ailleurs, il précise que l’élément dominant de la marque demandée est la lettre majuscule « A » placée au début de celle-ci.

53      Il résulte de l’examen des signes en cause que la marque antérieure est composée du terme « alpine », qui est l’élément le plus long de la marque, inscrit en caractères noirs, et, à sa droite, d’un élément figuratif représentant la lettre majuscule « A » stylisée, de couleur blanche et inscrite dans une forme ovale noire. Cet élément figuratif, placé à la suite du terme « alpine », est plus court que celui-ci et occupe une position secondaire, de sorte qu’il passera inaperçu pour le public pertinent. Concernant la marque demandée, elle est également composée du terme « alpine » inscrit en lettres majuscules plus grandes que les autres termes et en caractères noirs. En revanche, la lettre initiale « a » est représentée en blanc et est inscrite dans une forme noire, ce qui sera perçu par le public pertinent comme un simple élément décoratif et ne sera donc pas susceptible d’attirer particulièrement son attention. À la droite du terme « alpine », figure un rectangle noir contenant l’expression « pro », en caractères blancs, et, en dessous, l’expression « sportswear & equipment », en caractères noirs. Les expressions « pro » et « sportswear & equipment » sont représentées en caractères plus petits que le terme « alpine » et occupent une position secondaire par rapport à l’élément « alpine », de sorte qu’elles pourront passer inaperçues pour le public pertinent.

54      Il est de jurisprudence constante que le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin et que le mot placé au début du signe est susceptible d’avoir un impact plus important que le reste du signe [voir arrêt du Tribunal du 11 mai 2010, Wessang/OHMI – Greinwald (star foods), T‑492/08, non publié au Recueil, point 46, et la jurisprudence citée].

55      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de considérer que le terme « alpine » domine l’impression d’ensemble produite par les signes en cause, de sorte que c’est celui-ci que les consommateurs garderont en mémoire, tandis que les autres éléments figuratifs et verbaux sont négligeables pour le public pertinent. Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé, aux points 28 et 32 de la décision attaquée, que le terme « alpine » était l’élément dominant.

56      En ce qui concerne la similitude visuelle, les signes en conflit ont en commun l’élément dominant « alpine » et sont donc similaires de ce point de vue, sans que la présence d’éléments figuratifs assez simples dans les deux signes puisse infirmer cette conclusion [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 mai 2007, La Perla/OHMI – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T‑137/05, non publié au Recueil, point 46].

57      Néanmoins, le requérant considère que la présence des éléments figuratifs et verbaux susmentionnés dans les signes en conflit donne lieu à des marques de nature complexe, notamment dans le cas de la marque demandée, qui pourrait ainsi être considérée comme n’étant pas visuellement semblable à la marque antérieure, comme dans le cas des marques examinées par le Tribunal dans l’arrêt du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties) (T‑104/01, Rec. p. II‑4359, point 38). Comme il a été indiqué au point 53 ci-dessus, et à la différence de l’arrêt Fifties, précité, les éléments figuratifs et verbaux qui accompagnent l’élément verbal « alpine » dans les deux signes en cause sont assez simples, tandis que le terme « alpine » est représenté dans lesdits signes d’une façon presque identique et qu’il domine l’impression d’ensemble de ceux-ci. Dès lors, l’argument du requérant selon lequel la marque demandée serait un signe de nature complexe qui ne serait pas visuellement semblable à la marque antérieure est dépourvu de fondement.

58      En outre, l’argument du requérant, selon lequel les signes en conflit sont différents parce que la marque antérieure est représentée en lettres majuscules, tandis que la marque demandée est représentée en lettres minuscules, ne saurait infirmer la conclusion selon laquelle il existe une similitude visuelle entre lesdits signes. Le requérant fonde son argument sur une interprétation a contrario de l’arrêt du Tribunal du 18 octobre 2007, AMS/OHMI – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services) (T‑425/03, Rec. p. II‑4265, point 78). Néanmoins, dans cet arrêt, le Tribunal s’est limité à constater que « le sigle AMS est représenté d’une manière similaire dans la marque antérieure et dans la marque demandée, à savoir en majuscules », en précisant que « [l]e fait que la marque demandée soit représentée en caractères italiques ne permet pas d’opérer une distinction, la différence étant pratiquement imperceptible pour le consommateur ». Ainsi, dans le cas d’espèce, le fait que les signes en conflit soient représentés avec des caractères différents, à savoir des majuscules et des minuscules, et que la marque antérieure soit, à la différence de la marque demandée, représentée en caractères italiques, ne permet pas de conclure qu’ils seront perçus comme différents par le public pertinent. Dès lors, il y a lieu de rejeter cet argument du requérant comme étant dépourvu de tout fondement.

59      Par conséquent, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu, au point 28 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient similaires sur le plan visuel.

60      En ce qui concerne la similitude phonétique, eu égard à la présence du terme « alpine » dans les deux marques en cause, il y a lieu de considérer, tel que la chambre de recours l’a constaté au point 29 de la décision attaquée, que lesdites marques présentent également une similitude de ce point de vue. Contrairement à ce que prétend le requérant, la différence liée à l’ajout des expressions « pro » et « sportswear & equipment » au terme « alpine » ne remet pas en cause l’existence d’une similitude phonétique, dans la mesure où les deux marques ont un élément dominant en commun (voir, en ce sens, arrêts monBeBé, précité, point 63, et NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, précité, point 46) et où, comme il a été indiqué au point 53 ci-dessus, les expressions « pro » et « sportswear & equipment » occupent une position secondaire dans la marque demandée. Dès lors, elles ne sont pas susceptibles d’être prononcées par le public pertinent.

61      Dès lors, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu, au point 29 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient presque identiques d’un point de vue phonétique.

62      En ce qui concerne la similitude conceptuelle, à titre liminaire, il convient de relever que la chambre de recours n’a pas distingué l’analyse de la similitude conceptuelle de celle du caractère distinctif du terme « alpine ». Néanmoins, dans la mesure où l’existence d’une similitude conceptuelle entre les signes est indépendante du fait que les signes en conflit aient un fort ou un faible caractère distinctif, il convient d’examiner séparément ces deux questions.

63      Ainsi, sur le plan conceptuel, le terme « alpine » figure dans les deux marques et a une signification claire pour les publics anglais et français, à savoir « des Alpes » ou « se rapportant aux Alpes ». Néanmoins, ce terme présentant des équivalents assez proches dans d’autres langues de l’Union européenne, comme les termes italien « alpino/a », allemand « alpin », ou espagnol « alpino/a », il pourrait être aussi compris par cette partie du public. Ce terme sera perçu par le public pertinent comme un terme fantaisiste seulement lorsque sa signification dans la langue en cause sera éloignée du terme « alpine ». Dès lors, pour la partie du public comprenant sa signification, les signes en conflit sont similaires sur le plan conceptuel, dans la mesure où ils ont en commun l’élément dominant « alpine » (voir, en ce sens, arrêts monBeBé, précité, point 65, et NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, précité, point 48).

64      Par ailleurs, s’agissant des expressions « pro » et « sportswear & equipment » figurant dans la marque demandée, il y a lieu de constater qu’elles seront comprises au moins par le public anglophone. Néanmoins, ces expressions, signifiant, la première, « professionnel » ou « favorable, positif ou propice » et, la deuxième, « habillement et équipement sportif », sont, comme la chambre de recours l’a précisé au point 31 de la décision attaquée, utilisées couramment dans le contexte commercial en cause. Compte tenu de ce fait ainsi que, comme il a été signalé au point 53 ci-dessus, du caractère secondaire desdites expressions dans la marque demandée, il y a lieu de considérer, contrairement à ce que prétend le requérant, qu’elles ne sont donc pas susceptibles de jouer un rôle déterminant dans la différenciation des signes en conflit, dont l’élément dominant est « alpine ».

65      Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les signes en conflit sont similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

–       Sur le risque de confusion

66      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 74].

67      La chambre de recours a considéré, au point 32 de la décision attaquée, que, au vu, d’une part, de la similitude existant entre les signes en conflit et, d’autre part, de l’identité ou de la similitude partielle existant pour une partie des produits en cause, il existait un risque de confusion entre les deux signes. Elle a aussi précisé, au point 33 de la décision attaquée, que même si la marque antérieure était susceptible de présenter un faible caractère distinctif par rapport à certains produits, ainsi que le prétend le requérant, cette circonstance ne permettait pas d’exclure l’existence d’un risque de confusion entre les signes en cause, car le caractère distinctif de la marque antérieure n’était qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation.

68      Le requérant considère que le terme « alpine » sera compris comme une référence claire à l’endroit où les produits peuvent être utilisés ou à leur origine et qu’il ne peut donc pas être constitutif d’une marque, notamment pour les vêtements de ski, les sacs de randonnée et d’autres produits semblables concernant les sports de glisse. Ainsi, dans la mesure où l’élément verbal serait descriptif et, donc, dépourvu de caractère distinctif, il devrait pouvoir être utilisé par d’autres acteurs sur le marché.

69      À cet égard, en premier lieu, à supposer que cet argument puisse être compris en ce sens que la marque demandée se heurte aux motifs absolus de refus et devrait être refusée à l’enregistrement, il convient de relever que ceci ne relève pas de la compétence du Tribunal dans le cadre d’une procédure d’opposition [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 15 octobre 2008, Air Products and Chemicals/OHMI – Messer Group (Ferromix, Inomix et Alumix), T‑305/06 à T‑307/06, non publié au Recueil, point 62].

70      En second lieu, dans l’hypothèse selon laquelle, par ses affirmations, le requérant prétendrait ainsi mettre en évidence le faible caractère distinctif de la marque antérieure, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence, la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’exclut pas l’existence d’un risque de confusion avec la marque demandée. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (voir arrêt PAGESJAUNES.COM, précité, point 70, et la jurisprudence citée).

71      Ainsi, en l’espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, le prétendu caractère faiblement distinctif, ou descriptif, de l’élément « alpine » ne saurait exclure l’existence d’un risque de confusion. En effet, comme il résulte, d’une part, du point 47 ci-dessus, les produits couverts par les deux signes en conflit sont identiques ou présentent différents degrés de similitude et, d’autre part, du point 65 ci-dessus, les signes en cause sont similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Dès lors, il convient de rejeter l’argument du requérant comme étant non fondé et de considérer qu’il existe un risque de confusion entre lesdits signes.

72      Le requérant prétend également que la chambre de recours n’a pas correctement évalué le risque de confusion, dans la mesure où elle n’a pas pris en considération le fait que l’aspect visuel jouait un rôle plus important que les autres aspects dans la comparaison des signes en conflit, le choix des articles d’habillement s’effectuant habituellement de manière visuelle. Comme il résulte, certes, de la jurisprudence, dans le cas de vêtements, l’aspect visuel revêt plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion (arrêt NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection, précité, point 51). Néanmoins, comme il a été constaté au point 65 ci-dessus, étant donné que les signes en conflit sont aussi similaires sur le plan visuel, il convient d’écarter cet argument comme étant dépourvu de tout fondement.

73      Par ailleurs, le fait qu’une partie du public concerné aurait un niveau d’attention plus élevé à l’égard des vêtements, des chaussures et de la chapellerie de ski, ainsi que des sacs de randonnée, ne saurait jouer aucun rôle en l’espèce. En effet, eu égard à la similitude existant entre les signes en cause, un niveau d’attention élevé du public concerné ne suffit pas pour écarter le risque que ce public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (voir, en ce sens, arrêt Ferromix, Inomix et Alumix, précité, point 63).

74      Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Il convient donc de rejeter le second moyen soulevé par le requérant et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

75      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Václav Hrbek est condamné aux dépens.

Moavero Milanesi

Wahl

Soldevila Fragoso

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 novembre 2011.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.