Language of document : ECLI:EU:C:2010:467

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

9 août 2010(1)

«Interventions»


Dans l’affaire C-117/10,

ayant pour objet un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE, introduit le 3 mars 2010,

Commission européenne, représentée par MM. V. Di Bucci, L. Flynn, B. Stromsky, Mme K. Walkerova, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Conseil de l'Union européenne, représenté par MM. E. Sitbon, F. Florindo Gijón, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

l’avocat général, M. J. Mazák, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe de la Cour le 18 juin 2010 (fax du 17 juin), la République de Hongrie, représentée par M. M. Fehér, Mme K. Szíjjártó, en qualité d’agents, a demandé à intervenir dans l’affaire C-117/10 au soutien des conclusions du Conseil.

2        Par requête déposée au greffe de la Cour le 18 juin 2010, la République de Lituanie, représentée par Mme R. Mackevičienė, en qualité d’agent, a demandé à intervenir dans l’affaire C-117/10 au soutien des conclusions du Conseil.

3        Par requête déposée au greffe de la Cour le 28 juin 2010 (fax du 22 juin), la République de Pologne, représentée par M. M. Szpunar, en qualité d’agent, a demandé à intervenir dans l’affaire C-117/10 au soutien des conclusions du Conseil.

4        Les requêtes en intervention ont été introduites conformément à l’article 93, paragraphe 1, du règlement de procédure, et sont présentées en application de l’article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:

1)      La République de Hongrie, la République de Lituanie, la République de Pologne sont admises à intervenir dans l’affaire C-117/10 au soutien des conclusions du Conseil.

2)      Un délai sera fixé aux parties intervenantes pour exposer, par écrit, les moyens à l’appui de leurs conclusions.

3)      Une copie de tous les actes de procédure sera signifiée aux parties intervenantes par les soins du greffier.

4)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 9 août 2010

Le greffier

 

       Le président

R. Grass

 

       V. Skouris


1 Langue de procédure: l’anglais.