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Pourvoi formé le 26 février 2021 par le Conseil de l’Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 16 décembre 2020 dans l’affaire T-315/19, BT / Commission

(Affaire C-138/21 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Conseil de l’Union européenne (représentants : M. Bauer et M. Alver, agents)

Autres parties à la procédure : BT, Commission européenne, Parlement européen, Association internationale des anciens de l’Union européenne (AIACE Internationale)

Conclusions

Accueillir le pourvoi et annuler l’arrêt attaqué ;

Évoquer l’affaire et rejeter le recours en première instance comme non fondé ;

Condamner les requérants en première instance aux dépens supportés par le Conseil dans le cadre de la présente procédure et de la procédure en première instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du pourvoi, le Conseil soulève quatre moyens.

Le premier moyen, soulevé à titre principal, est tiré d’erreurs de droit en ce qui concerne l’existence d’une différence de traitement, aux fins de l’octroi d’une pension de survie en application de l’article 18 ou de l’article 20 de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires, entre, d’une part, le conjoint survivant d’un ancien fonctionnaire ayant contracté mariage avant la cessation d’activité de l’intéressé et, d’autre part, le conjoint survivant d’un ancien fonctionnaire ayant contracté mariage après la cessation d’activité. Selon le Conseil, le Tribunal n’a pas apprécié la comparabilité des situations en cause au regard de l’ensemble des éléments qui les caractérisent, y compris, notamment, des situations juridiques respectives, à la lumière de l’objet et du but de l’acte de l’Union qui institue la distinction en cause, à savoir le statut des fonctionnaires dans son ensemble. Le Tribunal a donc commis une erreur de droit en constatant que la date de la conclusion du mariage est l’unique élément qui détermine l’application de l’article 18 ou de l’article 20 de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires, alors que ce qui justifie la différence de traitement est la différence fondamentale, factuelle et juridique, entre la situation juridique d’un fonctionnaire placé dans une des positions visées à l’article 35 du statut et celle d’un ancien fonctionnaire.

Le deuxième moyen, soulevé à titre subsidiaire, est tiré d’erreurs de droit concernant l’étendue du contrôle juridictionnel sur les choix du législateur de l’Union. Le Tribunal s’est référé à l’existence d’une « simple » marge de manœuvre du législateur de l’Union qui « implique la nécessité de vérifier s’il n’apparaît pas déraisonnable pour le législateur de l’Union d’estimer que la différence de traitement instituée puisse être appropriée et nécessaire aux fins de la réalisation de l’objectif poursuivi ». Or, le juge reconnaît au législateur de l’Union, dans le cadre de l’exercice des compétences qui lui sont conférées, un large pouvoir d’appréciation dans les domaines où son action implique des choix de nature tant politique qu’économique ou sociale, et où il est appelé à effectuer des appréciations et des évaluations complexes, ce qui est le cas en matière d’aménagement d’un système de sécurité sociale. Ainsi, il ne s’agit pas de savoir si une mesure arrêtée dans un tel domaine était la seule ou la meilleure possible. En effet, seul le caractère manifestement inapproprié de celle-ci par rapport à l’objectif que les institutions compétentes entendent poursuivre peut affecter la légalité de cette mesure. En procédant à un contrôle allant au-delà du caractère manifestement inapproprié de la mesure en question, le Tribunal a substitué sa propre appréciation à celle du législateur et a donc outrepassé les limites de son contrôle de légalité.

Le troisième moyen, soulevé à titre subsidiaire, est tiré d’erreurs de droit commises par le Tribunal dans l’examen du caractère justifié de la différence de traitement. Cet examen est d’abord entaché par l’erreur de droit commise par le Tribunal en ce qui concerne la définition de l’étendue de son contrôle des choix faits par le législateur. Ensuite le Tribunal a méconnu la jurisprudence selon laquelle il incombe à la partie requérante d’apporter la preuve de l’incompatibilité d’une disposition législative avec le droit primaire, et non pas aux institutions auteurs de l’acte de prouver la légalité de celui-ci. En troisième lieu, le Tribunal a commis une erreur de droit en examinant le caractère justifié de la différence de traitement à l’aune d’une jurisprudence selon laquelle une présomption générale de fraude ne saurait suffire à justifier une mesure qui porte atteinte aux objectifs du traité FUE, pour conclure que l’article 20 de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires institue une « présomption générale et irréfragable de fraude envers les mariages ayant duré moins de cinq années ».

Le quatrième moyen est tiré d’erreurs de droit et d’une violation de l’obligation de motivation en ce qui concerne les conclusions du Tribunal sur la violation du principe de non-discrimination en fonction de l’âge. En premier lieu, au point 61 de l’arrêt attaqué, le Tribunal se place tantôt sur le terrain de l’âge du conjoint survivant tantôt sur celui de l’âge du fonctionnaire ou de l’ancien fonctionnaire, méconnaissant ainsi l'obligation de motivation. Ensuite, le constat de l’existence d’un désavantage particulier pour les personnes d’un certain âge ou d’une fourchette d’âge précise dépend, notamment, de la preuve que la réglementation en cause affecte négativement une proportion significativement plus importante des personnes d’un certain âge par rapport à des personnes d’un autre âge, laquelle fait défaut en l’espèce. Finalement, à supposer qu’il existe une différence de traitement fondée indirectement sur l’âge de l’ancien fonctionnaire à la date à laquelle il a contracté mariage, le Tribunal a omis d’examiner si cette différence était toutefois conforme à l’article 21, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux et si elle répondait aux critères énoncés à l’article 52, paragraphe 1, de celle-ci.

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