Language of document : ECLI:EU:T:2019:358

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

23 mai 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale AQUAPRINT – Marques nationales verbales antérieures AQUACEM et nationales antérieures non enregistrées AQUACEM et AQUASIL – Motifs relatifs de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale – Article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 – Action en usurpation d’appellation (action for passing off) – Absence de présentation trompeuse »

Dans l’affaire T‑312/18,

Dentsply De Trey GmbH, établie à Constance (Allemagne), représentée par M. S. Clark, solicitor,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme G. Sakalaite-Orlovskiene, MM. J. Ivanauskas et H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

IDS SpA, établie à Savone (Italie), représentée par Mes M. Andreolini et F. Andreolini, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 26 février 2018 (affaire R 1438/2017-2), relative à une procédure d’opposition entre Dentsply De Trey et IDS,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. D. Gratsias, président, A. Dittrich (rapporteur) et I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 14 mai 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 31 juillet 2018,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 6 septembre 2018,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 31 octobre 2013, l’intervenante, IDS SpA, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal AQUAPRINT.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 1, 5 et 10 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 1 : « Alginates de laboratoire à usage odontotechnique ; silicone pour implants dentaires » ;

–        classe 5 : « Matériaux chimiques pour empreintes dentaires ; résines, ciments, plâtres dentaires, silicones de laboratoire et alginates et liquides à usage odontotechnique, dentaire et pour l’orthodontie ; liquides stérilisants et désinfectants à usage odontoiatrique et dentaire ; cires à modeler à usage dentaire » ;

–        classe 10 : « Porte-empreintes métalliques pour empreintes dentaires ; seringues pour l’injection de produits à usage odontoiatrique, dentaire et pour l’orthodontie ; appareils électriques médicaux ; appareils et poignées pour nettoyer les dents ; appareils orthodontiques, attaches orthodontiques, machines et instruments orthodontiques, fils orthodontiques et élastomères orthodontiques ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2013/237, du 13 décembre 2013.

5        Le 13 mars 2014, la requérante, Dentsply De Trey GmbH, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :

–        la marque allemande verbale AQUACEM, enregistrée le 1er février 1989 sous le numéro 1 141 674 pour les « produits chimiques pour la dentisterie et/ou à usage odontotechnique, matériaux dentaires », relevant de la classe 5, et les « appareils et instruments dentaires, dents artificielles, couronnes, bridges, prothèses dentaires », appartenant à la classe 10 ;

–        la marque danoise verbale AQUACEM, enregistrée le 13 novembre 1992 sous le numéro 103 701 992 et la marque irlandaise verbale AQUACEM, enregistrée le 7 novembre 1988 sous le numéro 128 740, pour des produits relevant de la classe 5 et correspondant à la description « ciments dentaires » ;

–        la marque du Royaume-Uni verbale AQUACEM enregistrée le 18 novembre 1988 sous le numéro 1 363 906 pour des produits relevant de la classe 5 et correspondant à la description « Préparations et substances à usage dentaire ; ciments dentaires et osseux ; tous compris dans la classe 5 »;

–        l’enregistrement international verbal AQUACEM désignant l’Autriche, la Belgique, l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Portugal, effectué le 31 juillet 1989 sous le numéro 541 535 pour les « Produits chimiques pour la médecine dentaire et/ou la technique dentaire, matières dentaires », relevant de la classes 5, et les « Instruments et appareils pour l’art dentaire et/ou la technique dentaire, dents artificielles, couronnes, bridges, prothèses » appartenant à la classe 10 ;

–        les marques non enregistrées AQACEM et AQUASIL, utilisées dans la vie des affaires dans plusieurs États membres et notamment au Royaume-Uni pour les « produits chimiques, préparations et substances à usage dentaire ; ciments dentaires et osseux », relevant de la classe 5, et les « appareils et instruments à usage dentaire ; dents artificielles », appartenant à la classe 10.

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphes 4 et 5, du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphes 4 et 5, du règlement 2017/1001].

8        Le 5 mai 2017, la division d’opposition a rejeté l’opposition.

9        Le 3 juillet 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 26 février 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

11      En premier lieu, la chambre de recours a considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, entre la marque demandée et les droits antérieurs AQUACEM. 

12      À cet égard, premièrement, s’agissant de la comparaison des signes, la chambre de recours a relevé que l’élément « aqua » des signes en conflit ne possédait qu’un caractère distinctif faible en raison du fait qu’il faisait allusion à au moins une caractéristique des produits en cause, à savoir leur capacité à fonctionner dans un environnement humide, que ce soit la bouche d’un patient, ou bien un environnement clinique ou de laboratoire où l’on peut s’attendre à un contact avec de l’eau. L’élément « print » de la marque demandée, quant à lui, ne serait pas fortement distinctif pour ceux des produits en cause qui sont utilisés dans le contexte des empreintes dentaires. En outre, la chambre de recours a relevé que l’idée selon laquelle l’élément « cem » des droits antérieurs pourrait être perçu comme une abréviation du terme « cement », à savoir le terme « ciment », n’était étayée par aucune preuve et qu’il y avait donc peu de chances que cet élément suggère une caractéristique des produits en cause. Ensuite, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit n’étaient que faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique et différents sur le plan conceptuel. Selon la chambre de recours, le faible degré de similitude visuelle et phonétique était dû au caractère distinctif faible de l’élément commun « aqua » et à la totale dissemblance visuelle et phonétique des éléments « print » et « cem ». Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a relevé que le mot « aquaprint », pris globalement, évoquait l’idée d’une image, d’un dessin ou d’une composition faite d’eau, ou même d’une aquarelle, tandis que le terme « aquacem » était dépourvu de signification ce qui impliquait selon elle que les signes en conflit étaient conceptuellement différents.

13      Deuxièmement, en ce qui concerne l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a relevé que, malgré l’identité partielle des produits visés par les marques en conflit, il n’existait pas de risque que le public pertinent puisse croire que ces produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. À cet égard, elle a relevé que le faible degré de similitude existant sur les plans visuel et phonétique était dans une large mesure contrebalancé par les différences sur le plan conceptuel. La chambre de recours a également souligné que les consommateurs des produits en cause étaient des spécialistes dans le domaine dentaire qui faisaient preuve d’un niveau d’attention relativement élevé lors de l’acquisition de ces produits, ce que diminuerait le risque de confusion. En outre, la chambre de recours a relevé que les preuves fournies par la requérante n’étaient pas suffisantes pour établir que les marques antérieures jouissaient d’un caractère distinctif accru. Par ailleurs, la chambre de recours a souligné que l’élément « aqua », présentant un caractère distinctif faible, constituait le seul point commun que présentaient les marques en conflit. Ces marques ne présenteraient d’ailleurs pas la même structure sémantique eu égard au fait que les marques antérieures combineraient le terme « aqua » et le terme dépourvu de signification « cem » alors que la marque demandée serait composée du terme « aqua » et du terme « print » qui aurait une signification claire.

14      En second lieu, en ce qui concerne l’application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, la chambre de recours a considéré que l’une des conditions fixées par le droit relatif à l’usurpation d’appellation (passing off) du Royaume-Uni, à savoir celle de la présentation trompeuse, n’était pas remplie en l’espèce. Premièrement, en ce qui concerne la marque demandée et la marque antérieure non enregistrée AQUACEM, la chambre de recours a renvoyé à ses observations relatives à l’absence de risque de confusion entre les marques AQUAPRINT et AQUACEM au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. À la lumière de ces considérations, il ne serait pas permis de conclure à l’existence d’une présentation trompeuse en l’espèce. Deuxièmement, en ce qui concerne la marque demandée et la marque non enregistrée AQUASIL, la chambre de recours a relevé que les similitudes visuelles et phonétiques dues à l’identité de l’élément « aqua », présentant un caractère distinctif faible, n’étaient pas suffisantes pour conduire à une présentation trompeuse. Selon la chambre de recours, les observations relatives à l’absence de risque de confusion entre les marques AQUAPRINT et AQUACEM s’appliquaient mutatis mutandis en l’espèce. Troisièmement, la chambre de recours a souligné que l’absence de présentation trompeuse entrainait le rejet de l’action en usurpation d’appellation dès lors que, conformément au droit national applicable, les trois conditions « goodwill » (force d’attraction de la clientèle), présentation trompeuse et préjudice seraient cumulatives.

 Conclusions des parties

15      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens ;

–        modifier la décision attaquée, également en ce qui concerne la condamnation aux dépens, et ordonner à l’EUIPO de condamner la partie intervenante aux dépens exposés devant la chambre de recours et la division d’opposition.

16      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

17      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens ;

–        confirmer les montants des frais auxquels la requérante a été condamnée par la division d’opposition et par la chambre de recours, à savoir respectivement 300 euros et 550 euros.

 En droit

18      Au soutien du recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, respectivement, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, et de la violation de l’article 8, paragraphe 4, de ce règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

19      La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir commis des erreurs dans le cadre de l’appréciation de la similitude entre la marque demandée et les marques antérieures AQUACEM et dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion en l’espèce. Premièrement, elle fait valoir que la chambre de recours a méconnu les éléments distinctifs et dominants des signes en comparaison. Deuxièmement, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les signes en conflit ne sont que faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique et différents sur le plan conceptuel. Selon la requérante, ils présentent un degré élevé de similitude visuelle et au moins un degré moyen de similitude phonétique et conceptuelle. Troisièmement, la requérante affirme qu’il existe un risque de confusion entre les marques en conflit, notamment en raison de l’identité partielle des produits visés par celles-ci et du degré de similitude que les signes présenteraient. Selon la requérante, il existe un risque de confusion même dans l’hypothèse où l’élément « aqua » n’aurait qu’un faible caractère distinctif.

20      L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

21      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

22      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

23      À titre liminaire, il convient d’entériner la définition donnée par la chambre de recours du public pertinent et de son degré d’attention, ainsi que la comparaison effectuée par celle-ci des produits visés par les marques en conflit, à savoir la marque demandée AQUAPRINT et les marques antérieures AQUACEM.

24      En ce qui concerne le public pertinent et, premièrement, la dimension géographique, il convient de relever que les marques antérieures AQUACEM sont protégées en Allemagne, en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Espagne, en France, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Portugal et au Royaume-Uni. Il ressort de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, que les territoires de ces États membres constituent donc le territoire pertinent en l’espèce, ainsi que l’a constaté la chambre de recours au point 19 de la décision attaquée. Deuxièmement, s’agissant du consommateur des produits en cause et de son degré d’attention, il convient de relever que les produits visés par les marques en conflit, appartenant aux classes 1, 5 et 10, sont des instruments et des matières spécialisés à usage dentaire. Ils s’adressent donc, comme l’a constaté la chambre de recours au point 20 de la décision attaquée, aux spécialistes dans ce domaine qui font preuve d’un degré d’attention relativement élevé. Ces constatations ne sont d’ailleurs pas remises en cause par la requérante.

25      En ce qui concerne la comparaison des produits visés par la marque demandée et les marques antérieures AQUACEM, premièrement, il convient de relever que ceux qui relèvent de la classe 5 sont identiques. Les produits de la classe 5 visés par la marque demandée sont soit inclus dans les catégories plus vastes désignées par les marques antérieures, soit se chevauchent partiellement. Deuxièmement, sont également identiques les produits en cause appartenant à la classe 10. Les « appareils électriques médicaux » désignés par la marque demandée coïncident en partie avec les « appareils et instruments dentaires » et les « instruments et appareils pour l’art dentaire et/ou la technique dentaire », visés par les marques antérieures. Ces derniers incluent par ailleurs les autres produits désignés par la marque demandée et relevant de la classe 10. Troisièmement, en ce qui concerne les produits de la classe 1 désignés par la marque demandée, à savoir les « alginates de laboratoire à usage odontotechnique » et le « silicone pour implants dentaires », il convient de constater qu’ils sont similaires aux « produits chimiques pour la médecine dentaire et/ou la technique dentaire, matières dentaires ; préparations et substances à usage dentaire » désignés par certaines des marques antérieures et appartenant à la classe 5. En effet, ils ont la même destination et leurs producteurs et canaux de distribution peuvent coïncider. Dès lors, il convient de conclure que, contrairement à ce que soutient l’intervenante, les produits en cause sont en partie identiques et en partie similaires.

 Sur la comparaison des signes en conflit

26      Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [arrêt du 10 décembre 2014, Novartis/OHMI – Dr Organic (BIOCERT), T‑605/11, non publié, EU:T:2014:1050, point 25].

27      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

28      Toutefois, même si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il identifiera des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’il connaît [arrêt du 26 novembre 2015, Nürburgring/OHMI – Biedermann (Nordschleife), T‑181/14, non publié, EU:T:2015:889, point 23]. En outre, le consommateur décomposera le signe verbal même si seul un de ses éléments lui est familier [voir arrêt du 18 mai 2018, Italytrade/EUIPO – Tpresso (tèespresso), T‑67/17, non publié, EU:T:2018:284, point 53 et jurisprudence citée].

29      En l’espèce, les marques en conflit sont des signes verbaux composés, respectivement, des termes « aquaprint » et « aquacem ».

30      Comme l’a constaté la chambre de recours au point 29 de la décision attaquée, il est permis de présumer que le public pertinent, composé de spécialistes formés dans le domaine dentaire, comprendra le terme latin « aqua » signifiant « eau ». De surcroît, le mot « aqua » présente une grande proximité avec ses équivalents portugais, espagnol et italien, à savoir les mots « água », « agua » et « acqua », et constitue, notamment en français, un préfixe courant emprunté au latin [voir, en ce sens, arrêt du 28 janvier 2015, BSH/OHMI – Arçelik (AquaPerfect), T‑123/14, non publié, EU:T:2015:52, point 34]. Conformément à la jurisprudence citée au point 28 ci-dessus, il y a lieu de constater que, confronté aux marques en conflit, le public pertinent identifiera cet élément et décomposera les marques AQUAPRINT et AQUACEM en deux éléments, à savoir, d’une part, « aqua » et « print » et, d’autre part, « aqua » et « cem ». Cette appréciation n’est d’ailleurs pas remise en cause par la requérante.

31      La requérante conteste en revanche l’appréciation effectuée par la chambre de recours du caractère distinctif et dominant des éléments composant les marques en conflit. Eu égard à la jurisprudence citée au point 27 ci-dessus, il convient d’examiner les arguments de la requérante portant sur cette question avant de procéder à une comparaison des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

–       Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit

32      Aux points 30 à 33 de la décision attaquée, premièrement, la chambre de recours a constaté que, si l’élément « aqua » n’était pas directement et entièrement descriptif, il possédait néanmoins un caractère distinctif faible et qu’il n’attirerait pas particulièrement l’attention du public pertinent. Selon la chambre de recours, l’élément « aqua » fait au moins allusion à une caractéristique des produits en cause, à savoir leur capacité à fonctionner dans un environnement humide, que ce soit la bouche d’un patient ou bien un environnement clinique ou de laboratoire où il est possible de s’attendre à un contact avec de l’eau. Deuxièmement, la chambre de recours a considéré que, eu égard au fait que le public pertinent comprendra la signification du terme anglais « print », cet élément de la marque demandée n’était pas fortement distinctif pour ceux des produits en cause qui étaient utilisés dans le contexte des empreintes dentaires. Troisièmement, la chambre de recours a relevé que l’idée selon laquelle l’élément « cem » pourrait être perçu comme une abréviation du terme « cement », à savoir « ciment », n’était étayée par aucune preuve et qu’il y avait donc peu de chances que cet élément suggère une caractéristique des produits en cause.

33      La requérante conteste cette appréciation. Premièrement, elle affirme que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que l’élément « cem » constituait un élément distinctif et fort dans les marques antérieures. Selon la requérante, la constatation de la chambre de recours, selon laquelle l’élément « cem » était dépourvu de signification et n’était pas descriptif des produits en cause, est erronée. À cet égard, elle fait notamment valoir que cette constatation est en totale contradiction avec la constatation figurant au point 29 de la décision attaquée selon laquelle le public pertinent décomposerait le terme « aquacem » en deux éléments « aqua » et « cem ».

34      Deuxièmement, la requérante avance une série d’arguments contestant l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle l’élément « aqua » fait allusion à une caractéristique des produits en cause et possède un caractère distinctif faible. En particulier, la requérante allègue que les produits en cause sont des produits dentaires « sans aucune limitation dans leur application » et que les marques en conflit ne visent donc pas seulement des produits qui sont compatibles avec l’eau. En outre, la requérante soutient qu’il n’existe aucun lien clair entre l’élément « aqua » et les produits en cause. La requérante fait valoir, dans ce contexte, que, en pratique, le consommateur n’utilisera pas le mot « aqua », qui ne serait d’ailleurs pas un adjectif, pour faire référence à une caractéristique de l’un des produits en cause, que la thèse de la chambre de recours selon laquelle « aqua » ferait allusion à la capacité des produits à fonctionner dans un environnement humide n’est étayée par aucun élément de preuve et que cette thèse suppose trop d’étapes à franchir pour rattacher l’élément « aqua » aux produits en cause. En outre, la requérante affirme que tout autre conclusion ferait reposer sur le demandeur d’une marque l’obligation déraisonnable de créer un néologisme. La requérante fait également valoir que le fait que les produits en cause ne se déforment ou ne se dégradent pas dans l’eau et ne s’oxydent pas facilement au contact de l’eau n’est pas pertinent en lien avec des produits dentaires. Par ailleurs, la requérante soutient qu’il y a peu de chances qu’un consommateur en présence d’un instrument dentaire relevant de la classe 10 sur le côté duquel serait apposé le mot « aqua » déduise que ce mot possède un caractère descriptif voire une signification allusive à l’égard de cet instrument. En revanche, selon la requérante, l’utilisation de ce mot dans un tel contexte est inhabituelle et suggère donc immédiatement que cet élément, en combinaison avec l’élément « cem », constitue un indicateur d’origine. Enfin, la requérante avance que la notion d’eau n’est en aucune manière pertinente à l’égard des « gels », « ciments », « résines » et « équipements, machines et instruments dentaires ».

35      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

36      En premier lieu, il convient d’examiner si c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que l’élément « aqua » des marques en conflit possédait un caractère distinctif faible.

37      Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée [arrêt du 23 novembre 2018, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO – Papouis Dairies (Papouis Hallouimi), T‑702/17, non publié, EU:T:2018:832, point 37].

38      À cet égard, il convient tout d’abord de rappeler que le public pertinent, qui est composé des spécialistes dans le domaine dentaire, comprendra que le terme « aqua » signifie « eau ». Ensuite, il y a lieu de constater que la notion de l’eau est peu apte à contribuer à identifier les produits en cause, à savoir des instruments et des matières spécialisés à usage dentaire, comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. En effet, comme l’a relevé la chambre de recours, le terme « aqua » revêt une certaine dimension descriptive dans la mesure où il sera perçu par le public pertinent, qui fait preuve d’un degré d’attention élevé, comme faisant allusion à une caractéristique des produits visés par les marques en conflit.

39      En particulier, comme le font valoir l’EUIPO et l’intervenante, la notion d’eau sera perçue comme renvoyant au fait que les produits en cause sont adaptés à une utilisation dans un environnement humide, que ce soit la bouche d’un patient, ou bien un environnement clinique ou de laboratoire où l’on peut s’attendre à un contact avec de l’eau. Comme l’a constaté la chambre de recours, il s’agit de matières et d’instruments dentaires qui ne devraient pas s’oxyder, se déformer ou se dégrader dans l’eau. En outre, le terme « aqua » fait allusion au fait que certains des produits en cause, et notamment les alginates relevant de la classe 1 ainsi que les ciments dentaires et plâtres dentaires relevant de la classe 5, doivent être mélangés à de l’eau avant d’être appliqués dans la bouche d’un patient. Par ailleurs, l’élément « aqua » peut également être perçu comme faisant référence, au regard des liquides à usage dentaire appartenant à la classe 5, à leur état liquide ainsi que, dans le contexte des instruments dentaires relevant de la classe 10, au fait que certains d’entre eux, notamment les appareils de nettoyage dentaire, nécessitent l’utilisation d’eau. Ainsi, la notion d’eau évoque un ensemble d’associations avec les produits en cause.

40      Dans ces conditions, il convient de relever que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré le caractère distinctif intrinsèque de l’élément « aqua » des marques en conflit était faible.

41      Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments de la requérante.

42      Premièrement, il convient de rejeter les arguments visant à établir que la caractéristique sur laquelle s’est fondée la chambre de recours ne constitue pas une caractéristique des produits en cause ou, en tout état de cause, pas une caractéristique « pertinente » de ceux-ci.

43      En ce qui concerne l’argument selon lequel, de par leur description, les produits en cause ne sont pas limités dans leur application et comprennent donc également des produits qui ne sont pas compatibles avec l’eau, il convient de relever que la requérante n’a fourni aucun exemple concret afin d’étayer cette thèse. Étant donné que les produits en cause sont des instruments et des matières spécialisés à usage dentaire qui sont notamment destinés à être appliqués, temporairement ou de manière permanente, dans la bouche d’un patient, la raison pour laquelle ces produits ne devraient pas avoir pour caractéristique d’être adaptés à une utilisation en contact avec de l’eau, n’est certainement pas évidente. En tout état de cause, il convient de relever que, dès lors qu’il est établi, d’une part, que les produits en cause peuvent, le cas échéant, présenter cette caractéristique, ce qui n’est pas contesté par la requérante, et d’autre part, que le public pertinent percevra l’élément « aqua » comme faisant allusion à cette caractéristique, il est indifférent qu’il existe également des produits qui correspondent à la description des produits désignés par les marques en conflit citée aux points 3 et 6 ci-dessus, et qui ne sont pas adaptés à une utilisation en contact avec de l’eau.

44      Doit également être écartée l’affirmation de la requérante selon laquelle il ne s’agit pas d’une caractéristique « pertinente » en lien avec les produits dentaires visés par les marques en conflit, notamment à l’égard des « gels », « ciments », « résines » et « équipements, machines et instruments dentaires ». En effet, si un élément est perçu comme renvoyant à une caractéristique des produits en cause, la question de savoir s’il s’agit d’une caractéristique essentielle, secondaire ou autre desdits produits n’est pas déterminante. En outre, eu égard au fait que les produits en cause sont des instruments et des matériaux spécialisés destinés à être insérés dans la bouche du patient, il n’est certes pas exclu qu’il soit possible que la capacité de fonctionner en contact avec de l’eau constitue, aux yeux du public pertinent, une caractéristique essentielle et donc pertinente de ces produits.

45      Deuxièmement, il convient de rejeter la série d’arguments visant à remettre en cause que l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent percevra le terme « aqua » comme faisant allusion à cette caractéristique.

46      Tout d’abord, il convient de relever que la chambre de recours s’est fondée, dans le cadre de l’appréciation du caractère distinctif de l’élément « aqua », sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits, ainsi qu’elle était en droit de le faire [voir, en ce sens, arrêts du 3 juillet 2013, Airbus/OHMI (NEO), T‑236/12, EU:T:2013:343, point 37, et du 10 février 2015, Innovation First/OHMI (NANO), T‑379/13, non publié, EU:T:2015:84, point 47]. Dès lors, doit être rejeté l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait dû étayer, par des éléments probants concrets, sa conclusion selon laquelle l’élément « aqua » sera perçu comme faisant allusion à la capacité des produits à fonctionner dans un environnement humide.

47      Ensuite, il convient également de rejeter l’argument de la requérante quant à l’absence de « lien clair » entre le terme « aqua » et les produits en cause.

48      Dans la mesure où cet argument remet en cause le fait que le public pertinent percevra le terme « aqua » comme faisant allusion à une caractéristique des produits en cause, il convient tout d’abord de rappeler les considérations énoncées aux points 38 à 41 ci-dessus. En outre, il convient de relever que, s’il est certes vrai que, comme le fait valoir la requérante, le terme « aqua » n’est pas un adjectif et que, en tant que tel, il ne sera pas utilisé afin de faire référence à une caractéristique des produits en cause, il n’en demeure pas moins que le public pertinent établira, sans procéder à une analyse détaillée, un lien entre celui-ci et les produits en cause, y inclus les instruments dentaires relevant de la classe 10.

49      Si l’argument de la requérante devait être compris en ce sens qu’il est fait grief à la chambre de recours d’avoir considéré que l’élément « aqua » possédait un caractère distinctif faible alors qu’il ne serait pas entièrement descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il doit également être rejeté.

50      Il découle de la jurisprudence citée au point 37 ci-dessus que, aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée. Dans ce cadre, le caractère allusif d’un élément composant une marque, tout comme le caractère descriptif ou le caractère laudatif d’un tel élément, est de nature à affecter son caractère distinctif intrinsèque. L’aptitude à permettre au consommateur de distinguer, de façon immédiate et certaine, les produits désignés par une marque, en tant qu’elle comporte un tel élément, par rapport aux produits des autres entreprises, est réduite dans tous les scénarios précités. Dès lors, comme le fait valoir l’EUIPO, la chambre de recours pouvait, à bon droit, considérer que l’élément « aqua » ne possédait qu’un caractère distinctif faible même s’il n’était pas entièrement descriptif.

51      Troisièmement, il y a lieu d’écarter l’argument de la requérante selon lequel l’appréciation de la chambre de recours quant au caractère allusif de l’élément « aqua » aurait pour effet d’empêcher l’enregistrement de marques contenant le terme « aqua » car le raisonnement de la chambre de recours s’appliquerait à tous les produits existants. Mis à part que l’affirmation de la requérante, selon laquelle tous les produits existants seraient adaptés à une utilisation en contact avec de l’eau, est manifestement inexacte, la requérante méconnait, d’une part, le fait que la chambre de recours n’a pas relevé que l’élément « aqua » était dépourvu de tout caractère distinctif, mais seulement qu’il possédait un caractère distinctif faible, et, d’autre part, que, comme le fait valoir l’EUIPO, le demandeur d’une marque de l’Union européenne reste libre de combiner des éléments qui ne sont pas ou peu distinctifs avec d’autres éléments pour permettre l’enregistrement d’une marque.

52      À la lumière de ce qui précède, il convient donc d’entériner l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le caractère distinctif intrinsèque de l’élément « aqua » n’est que faible.

53      En deuxième lieu, en ce qui concerne le caractère distinctif de l’élément « print » de la marque demandée, il convient de constater à l’instar de la chambre de recours que le public pertinent, qui est composé de spécialistes formés dans le domaine dentaire, sera en mesure de comprendre la signification de ce terme anglais. Il s’ensuit que l’élément « print » n’est que faiblement distinctif en relation avec ceux des produits visés par les marques en conflit qui sont utilisés dans le contexte des empreintes dentaires. Pour le reste des produits concernés, il possède un caractère distinctif moyen. Cette appréciation n’est d’ailleurs pas remise en cause par la requérante.

54      En troisième lieu, en ce qui concerne le caractère distinctif de l’élément « cem » des marques antérieures AQUACEM, il convient de rappeler que la chambre de recours a considéré que l’idée selon laquelle l’élément « cem » pourrait être perçu comme une abréviation du terme « cement », à savoir « ciment », n’était étayée par aucune preuve et qu’il y avait donc peu de chances que cet élément suggère une caractéristique des produits en cause.

55      À cet égard, d’une part, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que soutient la requérante, cette appréciation n’est pas en contradiction avec la constatation selon laquelle le public pertinent décomposera le terme « aquacem » en deux éléments « aqua » et « cem ». Il ressort de la jurisprudence citée au point 28 ci-dessus que, comme le font également valoir l’EUIPO et l’intervenante, il n’est pas nécessaire que les deux éléments « aqua » et « cem » aient une signification concrète pour que le public pertinent décompose le terme « aquacem » en ces éléments.

56      D’autre part, il convient d’examiner si c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré qu’il était exclu que l’élément « cem » soit perçu comme une abréviation du terme « cement » ou une référence à celui-ci. À cet égard, il convient de relever que, certes, l’élément « cem », en tant que tel, est dépourvu de signification concrète, comme l’a constaté la chambre de recours.

57      Cela étant, il y a également lieu de prendre en considération le fait que l’élément « cem » présente une forte ressemblance avec le mot anglais, danois et néerlandais « cement » et le mot italien « cemento », ainsi qu’une certaine ressemblance avec le mot français « ciment » et ses équivalents dans les autres langues pertinentes en l’espèce, à savoir « cimento » en portugais et « Zement » en allemand. En outre, il est incontestable que le ciment joue, dans le domaine dentaire, un rôle important en tant que matériau de fixation et d’obturation.

58      Dans ces conditions, il est permis de considérer que, au moins une partie non négligeable du public pertinent percevra l’élément « cem » comme une abréviation ou une référence au terme « ciment ». Aux yeux de cette partie du public pertinent le caractère distinctif de l’élément « cem » sera donc atténué, en relation avec une partie des produits en cause, à savoir, avant tout les « ciments » et « ciments dentaires » relevant de la classe 5. En revanche, l’élément « cem » revêtira un caractère distinctif moyen pour les produits qui n’ont aucun lien avec les ciments dentaires et aux yeux de la partie du public pertinent qui ne percevra pas l’élément « cem » comme faisant référence au ciment.

59      En quatrième lieu, s’agissant des éléments dominants des marques en conflit, il y a lieu de rejeter l’argumentation de la requérante selon laquelle, d’une part, la chambre de recours aurait considéré à tort que les éléments « cem » et « print » dominaient les marques en conflit, et, d’autre part, l’élément « aqua », positionné au début des marques en conflit, devait être considéré comme étant l’élément dominant de celles-ci.

60      Contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’a pas constaté que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par les marques en conflit était dominée par les éléments « cem » et « print ». En revanche, il résulte en substance des points 30 à 33 et 45 de la décision attaquée que la chambre de recours n’a décelé aucun élément dominant dans les marques en conflit. Elle s’est limitée à considérer que l’impact de l’élément « aqua » sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci était limité en raison notamment de son caractère distinctif faible.

61      Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argumentation de la requérante. Même si, ainsi que l’indique la requérante, le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots [arrêt du 11 juin 2014, Klingel/OHMI – Develey (JUNGBORN), T‑401/12, non publié, EU:T:2014:507, point 30], il n’en demeure pas moins que tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors que les marques en conflit sont des signes verbaux relativement courts et en raison du caractère distinctif faible de l’élément « aqua ». Ainsi, l’élément « aqua » n’est ni dominant ni plus visible que les éléments « cem » et « print » des marques en conflit, avec lesquels il forme, dans toutes les marques en cause, un seul mot. Comme l’a fait valoir l’EUIPO, il n’est donc pas permis de considérer que l’élément « aqua » constitue l’élément dominant des marques en conflit.

62      C’est en tenant compte des considérations qui précèdent, qu’il convient donc d’examiner si la comparaison des marques en conflit effectuée par la chambre de recours sur les plans visuel, phonétique et conceptuel est entachée d’erreurs.

–       Sur la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle

63      Aux points 34 à 37 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que les marques en conflit n’étaient que faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique et différentes sur le plan conceptuel. Selon la chambre de recours, le faible degré de similitude visuelle et phonétique était dû au caractère distinctif faible de l’élément commun « aqua » et à la totale dissemblance visuelle et phonétique entre les éléments « print » et « cem ». Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a relevé que le mot « aquaprint », pris globalement, évoquait l’idée d’une image, d’un dessin ou d’une composition constituée d’eau, ou même d’une aquarelle, tandis que le terme « aquacem » était dépourvu de signification ce que conduirait à ce qui impliquerait selon elle que les marques en conflit étaient conceptuellement différentes.

64      La requérante conteste cette appréciation et soutient que les marques en conflit présentent un degré élevé de similitude visuelle et au moins un degré moyen de similitude phonétique et conceptuelle.

65      En ce qui concerne la comparaison sur le plan visuel, la requérante fait valoir que l’élément commun « aqua » est hautement distinctif et constitue l’élément dominant des marques en conflit, que la première partie d’une marque est généralement celle qui attire l’attention du public, que les marques en conflit ont presque la même longueur, que l’élément « aqua » sera mieux mémorisé que l’élément descriptif « print » de la marque demandée ou que l’élément court « cem » des marques antérieures, et que les éléments « print » et « cem » sont placés à la fin des marques en conflit, si bien que le public pertinent ne remarquerait vraisemblablement pas la différence qui ne serait en tout état de cause pas suffisante pour contrebalancer les similitudes entre les marques en conflit.

66      En ce qui concerne la comparaison sur le plan phonétique, la requérante fait valoir que les marques en conflit débutent par l’élément « aqua », que le public pertinent se concentrera sur cet élément sans nécessairement prononcer les autres éléments, que les marques en conflit possèdent le même nombre de syllabes, à savoir trois, que leurs deux premières syllabes sont identiques, et que les éléments « print » et « cem » sont, malgré leurs différences, très proches en termes de longueur en ce qu’ils correspondraient à une seule syllabe.

67      En ce qui concerne la comparaison sur le plan conceptuel, la requérante fait valoir qu’il n’existe aucun élément de preuve permettant de conclure que le terme « aquaprint » sera compris comme signifiant « aquarelle ». Selon la requérante l’élément « aqua », commun aux marques en conflit, est l’élément dominant et distinctif de ces marques et les rendra hautement similaires aux yeux du public pertinent. En outre, la requérante allègue que la décision attaquée contient une contradiction. La chambre de recours ne pourrait pas constater légitimement, d’une part, que les marques en conflit ne sont que faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique en raison du caractère descriptif de l’élément commun « aqua », et d’autre part, que les marques en conflit sont différentes sur le plan conceptuel.

68      Par ailleurs, la requérante fait valoir que, même à supposer que le caractère distinctif de l’élément « aqua » commun aux marques en conflit soit faible, le degré de similitude des marques en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel devrait être qualifié de moyen, conformément à la pratique décisionnelle de l’EUIPO et aux solutions retenues dans les arrêts du 29 mars 2012, Omya/OHMI – Alpha Calcit (CALCIMATT) (T‑547/10, non publié, EU:T:2012:178), et du 28 janvier 2015, AquaPerfect (T‑123/14, non publié, EU:T:2015:52).

69      L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

70      À cet égard, il convient d’abord de relever que les signes en conflit sont des signes verbaux composés d’un seul terme, qui ont en commun la suite de lettres « a », « q », « u » et « a » placée au début. Les signes en cause se différencient cependant par le fait que, pour le reste, ils sont composés de lettres différentes, à savoir, respectivement, de la suite de lettres « p », « r », « i », « n », « t » dans la marque demandée et de la suite de lettres « c », « e », « m » dans les marques antérieures.

71      Or, s’agissant de la comparaison visuelle, s’il ne peut être nié que la suite de lettres communes « a », « q », « u » et « a », placée en début de mot, introduit des éléments de similitude visuelle entre les signes en conflit, il y a toutefois lieu de confirmer l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la similitude visuelle entre les signes en conflit, pris globalement, n’est que faible.

72      À cet égard, il convient de rappeler que, contrairement à ce qu’affirme la requérante, l’impact de l’élément commun « aqua » sur l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit n’est pas renforcée par un quelconque caractère dominant ou distinctif. Ainsi qu’il ressort des considérations effectuées aux points 36 à 52 ci-dessus, le public pertinent percevra cette suite de lettres comme une allusion à une caractéristique des produits en cause et n’attachera donc aucune importance particulière à cet élément, ni au fait qu’il est positionné au début des marques en conflit.

73      En outre, la chambre de recours a relevé à juste titre que les autres lettres composant les marques en conflit sont complètement différentes d’un point de vue visuel. En effet, comme le fait valoir l’EUIPO, les éléments « print » et « cem » n’ont aucune lettre en commun et sont d’une longueur différente. Contrairement à ce qu’affirme la requérante, il n’est pas permis de considérer que le public pertinent ne remarquera vraisemblablement pas les éléments « print » et « cem » du seul fait qu’ils sont placés à la fin des marques en conflit. En revanche, compte tenu du degré élevé d’attention dont il fera preuve et eu égard au caractère distinctif faible du préfixe « aqua », il les remarquera immédiatement. Tel sera d’autant plus le cas pour les produits pour lesquels le caractère distinctif des éléments « print » et « cem » est moyen, ainsi qu’il a été constaté aux points 53 et 58 ci-dessus.

74      Dans ces conditions, il convient de conclure que les points communs entre les marques en conflit sont contrebalancés dans une large mesure par les différences existant entre celles-ci ce qui implique que, pris globalement, elles ne présentent qu’une similitude faible sur le plan visuel.

75      Des considérations analogues s’appliquent à la comparaison des signes sur le plan phonétique. Certes, les signes en cause comportent tous trois syllabes, la prononciation des deux premières syllabes « a » et « qua » étant identique. Cela étant, la prononciation des dernières syllabes, à savoir « print » et « cem », ne présente aucun point commun ce qui implique que, prises globalement, les marques en conflit ne sont que faiblement similaires sur le plan phonétique. Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’affirmation de la requérante selon laquelle le public pertinent se concentrera sur l’élément « aqua » et prononcera celui-ci sans nécessairement prononcer les éléments « print » et « cem ». En effet, cette thèse n’est étayée par aucun élément concret. Par ailleurs, elle n’est pas conciliable avec les considérations effectuées aux points 36 à 52 et 59 ci-dessus selon lesquelles l’élément « aqua » ne possède qu’un caractère distinctif faible et ne domine pas l’impression d’ensemble produite par les marques AQUAPRINT et AQUACEM.

76      Enfin, s’agissant de la comparaison sur le plan conceptuel, il convient d’examiner si c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, à la différence de la division d’opposition, que les signes en conflit étaient non faiblement similaires, mais différents.

77      Il y a lieu de relever que les marques en conflit évoquent la notion d’eau du fait de la racine latine commune « aqua ». Dès lors, les marques en conflit présentent, comme le souligne la requérante, une certaine convergence conceptuelle. S’il est vrai que l’impact de l’élément commun « aqua » sur l’impression globale produite par les marques en conflit sur le plan conceptuel est atténué en raison de son caractère distinctif faible, il n’en demeure pas moins que, comme il a été constaté au point 30 ci-dessus, le public pertinent distinguera l’élément « aqua » en percevant les marques en conflit. Cette conclusion n’est pas remise en cause par la circonstance que le terme « aquacem », pris globalement, est dépourvu de signification et cela même à supposer que le terme « aquaprint », dans son ensemble, véhicule l’idée d’une image, d’un dessin ou d’une composition constituée d’eau, ou même l’idée d’une aquarelle.

78      Cela étant, il ne peut être nié que les terminaisons respectives des termes « aquaprint » et « aquacem » constituent, également sur le plan conceptuel, une différence claire entre les marques en conflit. Du fait que le contenu sémantique du mot anglais « print » sera immédiatement compris par le public pertinent, la marque demandée renvoie également à l’idée d’imprimer ou d’une impression et donc à un concept très différent de celui évoqué par les marques antérieures AQUACEM. En effet, ainsi qu’il résulte des considérations énoncées aux points 55 à 57 ci-dessus, l’élément « cem » des marques antérieures sera perçu, quant à lui, soit comme dépourvu de signification, soit comme renvoyant à l’idée de « ciment ».

79      Les marques en conflit revêtent donc, du fait de leurs suffixes respectifs, une connotation différente, en particulier pour un public avisé, faisant preuve d’un degré d’attention élevé. Cependant, il convient de relever que, contrairement à ce qu’a relevé la chambre de recours et contrairement à ce que font valoir l’EUIPO et l’intervenante, les différences précitées ne sont pas suffisantes pour écarter toute similitude conceptuelle entre les marques en conflit. Il convient donc de conclure que les marques en conflit présentent, également sur le plan conceptuel, un certain degré de similitude, quoique faible.

80      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que, malgré la présence de l’élément identique « aqua », les marques en conflit présentent une similitude faible sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

81      Cette conclusion n’est d’ailleurs pas remise en cause par l’affirmation de la requérante selon laquelle le degré de similitude des marques en conflit devrait, au moins, être qualifiée de moyen, conformément aux solutions retenues dans la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 31 janvier 2017 (affaire R 340/2016-1) ou dans les arrêts du 29 mars 2012, CALCIMATT (T‑547/10, non publié, EU:T:2012:178), et du 28 janvier 2015, AquaPerfect (T‑123/14, non publié, EU:T:2015:52).

82      En ce qui concerne la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 31 janvier 2017 (affaire R 340/2016-1), il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement 2017/1001, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [arrêt du 1er mars 2018, Altunis/EUIPO – Hotel Cipriani (CIPRIANI), T‑438/16, non publié, EU:T:2018:110, point 56]. En tout état de cause, eu égard au fait que, dans cette décision du 31 janvier 2017, la chambre de recours ne s’est pas seulement fondée sur le fait que les marques en cause avaient en commun le préfixe « duo », mais également sur le caractère distinctif de cet élément et, notamment, sur la similitude des suffixes « vent » et « va » des marques en cause, la solution alors retenue n’est pas transposable au cas d’espèce. C’est donc à tort que la requérante se prévaut de cette décision afin d’étayer sa thèse selon laquelle la similitude des marques en conflit devait, au moins, être qualifiée de moyenne.

83      Cette conclusion vaut également en ce qui concerne les arrêts du 29 mars 2012, CALCIMATT (T‑547/10, non publié, EU:T:2012:178), et du 28 janvier 2015, AquaPerfect (T‑123/14, non publié, EU:T:2015:52), dès lors que la constatation d’un degré moyen de similitude entre les signes en conflit dans ces affaires, à savoir, d’une part, les marques AQUAPERFECT et WATERPERFECT, et, d’autre part, les marques CALCIMATT et CALCILAN, reposait sur l’appréciation selon laquelle les éléments non identiques des marques précitées présentaient également une certaine similitude. Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce des éléments « cem » et « print ».

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

84      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

85      Aux points 38 à 45 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que, malgré l’identité partielle des produits visés par les marques en conflit, il n’existait pas de risque que le public pertinent puisse croire que ces produits provenaient de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. À cet égard, elle a relevé que le faible degré de similitude existant sur les plans visuel et phonétique était contrebalancé par les différences sur le plan conceptuel et que les consommateurs des produits en cause étaient des spécialistes dans le domaine dentaire qui feraient preuve d’un niveau d’attention relativement élevé lors de l’acquisition de ces produits ce que diminuerait le risque de confusion. En outre, la chambre de recours a relevé que les preuves fournies par la requérante n’étaient pas suffisantes pour établir que les marques antérieures jouissaient d’un caractère distinctif accru. Par ailleurs, la chambre de recours a rappelé que l’élément « aqua », présentant un caractère distinctif faible, constituait le seul point commun que présentaient les marques en conflit et que celles-ci ne présentaient d’ailleurs pas la même structure sémantique eu égard au fait que les marques antérieures seraient une combinaison du terme « aqua » et du terme « cem » qui serait dépourvu de signification alors que la marque demandée serait une combinaison du terme « aqua » et du terme « print » qui aurait une signification claire.

86      La requérante conteste cette appréciation et soutient qu’il existe un risque de confusion entre les marques en conflit eu égard à l’identité et à la similitude des produits visés et en raison du degré élevé de similitude entre celles-ci sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Premièrement, la requérante fait valoir que la chambre de recours est partie à tort de l’hypothèse que l’élément « aqua » ne possédait qu’un caractère distinctif faible. Deuxièmement, la requérante soutient que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que les prétendues différences conceptuelles neutralisaient les similitudes visuelles et phonétiques en l’espèce. Troisièmement, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir méconnu le fait que le caractère distinctif des marques antérieures aurait été reconnu dans les procédures d’enregistrement respectives. Dans ce contexte, la requérante avance également que, à supposer même que les marques antérieures aient un caractère distinctif faible, il existerait un risque de confusion en l’espèce. Quatrièmement, la requérante fait valoir que, en tout état de cause, l’existence d’un risque de confusion ne pourrait pas être exclue pour l’ensemble des produits différents visés par les marques en conflit.

87      L’EUIPO et l’intervenante contestent ces arguments.

88      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence citée aux points 22 et 84 ci-dessus, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits et des services en cause et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits et des services désignés.

89      Il est certes vrai que, en l’espèce, les produits en cause sont, comme le fait valoir la requérante, en partie identiques.

90      En revanche, pour ce qui est de la comparaison des signes en cause, il résulte des considérations effectuées aux points 70 à 83 ci-dessus que, contrairement à ce que soutient la requérante, ceux-ci ne présentent qu’un faible degré de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Certes, contrairement à ce qu’a relevé la chambre de recours, les signes en cause ne sont pas différents sur le plan conceptuel. Toutefois, cela ne remet pas en cause le fait que les similitudes existantes entre les signes en conflit ne sont pas particulièrement importantes en l’espèce. En effet, elles se limitent à la présence de l’élément « aqua », présentant un caractère distinctif faible, et sont contrebalancées dans une large mesure par la présence des terminaisons « cem » et « print ». Bien que ces éléments puissent également présenter un caractère distinctif faible pour certains produits et certaines parties du public pertinent, ils introduisent une différence claire entre les signes en conflit, pris globalement. Les circonstances de l’espèce sont donc telles que le public pertinent distinguera clairement les signes en cause, même s’ils présentent un faible degré de similitude due à l’élément « aqua ».

91      En outre, la chambre de recours a souligné à juste titre que les caractéristiques objectives des produits en cause impliquaient que le public pertinent n’en ferait l’acquisition qu’au terme d’un examen particulièrement attentif et que cette circonstance réduisait le risque de confusion en l’espèce. En effet, il découle des considérations énoncées au point 24 ci-dessus, que les produits en cause sont des instruments et des matières spécialisés à usage dentaire qui s’adressent à un public professionnel, à savoir les spécialistes formés dans le domaine dentaire, qui font preuve d’un degré d’attention élevé. C’est notamment au regard du fait qu’il s’agit de produits qui peuvent avoir des conséquences sur la santé des patients, qu’il est permis de considérer que ces produits feront l’objet d’un examen particulièrement attentif lors de l’acquisition de la part du public pertinent.

92      Par ailleurs, en ce qui concerne le caractère distinctif des marques antérieures AQUACEM, la chambre de recours a considéré, aux points 44, 53 à 55 de la décision attaquée, en substance, que les preuves fournies par la requérante ne permettaient pas de considérer que les marques antérieures avaient acquis un caractère distinctif élevé par l’usage. Cette appréciation, qui n’est d’ailleurs pas remise en cause par la requérante, doit être entérinée. En outre, il y a lieu de constater que le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures AQUACEM varie de faible à moyen en fonction des produits et de la compréhension par le public pertinent de l’élément « cem », conformément aux considérations énoncées aux points 54 à 58 ci-dessus.

93      C’est à tort que la requérante reproche, dans ce contexte, à la chambre de recours d’avoir ignoré le fait que le caractère distinctif des marques antérieures aurait été reconnu dans les procédures d’enregistrement nationales respectives. S’il est vrai que la validité d’une marque nationale ne peut pas être mise en cause lors d’une procédure d’opposition à une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne, le fait qu’une marque nationale ait été enregistrée implique uniquement qu’elle jouit d’un minimum de caractère distinctif intrinsèque et non, comme semble le soutenir la requérante, d’un caractère distinctif moyen ou élevé.

94      À la lumière des considérations qui précèdent, il convient de relever que les différences existant entre les marques en conflit sont suffisantes pour empêcher que les ressemblances découlant du fait qu’elles ont en commun l’élément « aqua » entraînent le risque que le public pertinent puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

95      C’est donc à bon droit que la chambre de recours a considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion en l’espèce.

96      Au vue de tout ce qui précède, il convient de rejeter le premier moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001

97      Dans le cadre du second moyen, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir rejeté son opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 et le droit relatif à l’usurpation d’appellation (passing off) du Royaume-Uni.

98      En vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, le titulaire d’un signe autre qu’une marque enregistrée peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne si celui-ci remplit cumulativement quatre conditions : ce signe doit être utilisé dans la vie des affaires ; il doit avoir une portée qui n’est pas seulement locale ; le droit à ce signe doit avoir été acquis conformément à la législation de l’Union européenne ou au droit de l’État membre où le signe était utilisé avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ; enfin, ce signe doit reconnaître à son titulaire la faculté d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente. Ces conditions sont cumulatives, de sorte que, lorsqu’un signe ne remplit pas l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur l’existence d’une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires, au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, ne peut aboutir [voir arrêt du 12 octobre 2017, Moravia Consulting/EUIPO – Citizen Systems Europe (SDC‑888TII RU), T‑317/16, non publié, EU:T:2017:718, point 38 et jurisprudence citée].

99      Les deux premières conditions, c’est-à-dire celles relatives à l’usage et à la portée du signe invoqué, cette dernière ne devant pas être seulement locale, résultent du libellé même de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 et doivent donc être interprétées à la lumière du droit de l’Union. Ainsi, le règlement 2017/1001 établit des standards uniformes, relatifs à l’usage des signes et à leur portée, qui sont cohérents avec les principes qui inspirent le système mis en place par ce règlement (voir arrêt du 12 octobre 2017, SDC‑888TII RU, T‑317/16, non publié, EU:T:2017:718, point 39 et jurisprudence citée).

100    En revanche, il résulte de la locution « lorsque et dans la mesure où, selon [...] le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe » que les deux autres conditions, énoncées ensuite à l’article 8, paragraphe 4, sous a) et b), du règlement 2017/1001, constituent des conditions fixées par ledit règlement qui, à la différence des précédentes, s’apprécient au regard des critères fixés par le droit qui régit le signe invoqué. Ce renvoi au droit qui régit le signe invoqué est tout à fait justifié, étant donné que le règlement 2017/1001 reconnaît à des signes étrangers au système de marque de l’Union européenne la possibilité d’être invoqués à l’encontre d’une marque de l’Union européenne. Dès lors, seul le droit qui régit le signe invoqué permet d’établir si celui-ci est antérieur à la marque de l’Union européenne et s’il peut justifier d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente. Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, la charge de prouver que cette dernière condition est remplie pèse sur l’opposant devant l’EUIPO (voir arrêt du 12 octobre 2017, SDC‑888TII RU, T‑317/16, non publié, EU:T:2017:718, point 40 et jurisprudence citée).

101    Par ailleurs, et dans la mesure où la requérante invoque au soutien de son opposition l’action en usurpation d’appellation prévue par le droit du Royaume‑Uni, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il découle du point 61 de la décision attaquée, le droit de l’État membre applicable, en l’espèce, est le Trade Marks Act, 1994 (loi du Royaume‑Uni sur les marques), dont l’article 5, paragraphe 4, dispose notamment :

« Une marque ne peut être enregistrée si, ou dans la mesure où, son usage au Royaume‑Uni est susceptible d’être empêché : a) en raison de toute règle de droit (notamment en vertu du droit relatif à l’usurpation d’appellation) protégeant une marque non enregistrée ou tout autre signe utilisé dans la vie des affaires […] »

102    Le Tribunal a déjà eu l’occasion de relever qu’il résultait de l’article 5, paragraphe 4, de la loi de Royaume-Uni sur les marques, tel qu’interprété par les juridictions nationales, que la partie qui l’invoque devait rapporter la preuve que, conformément au régime juridique de l’action en usurpation d’appellation prévue par le droit du Royaume-Uni, trois conditions sont remplies, à savoir, premièrement, le « goodwill » acquis par le signe en cause, deuxièmement, la présentation trompeuse de la part du titulaire de la marque plus récente et, troisièmement, le préjudice causé au « goodwill » [arrêt du 6 décembre 2018, Fifth Avenue Entertainment/EUIPO – Commodore Entertainment (THE COMMODORES), T‑459/17, non publié, EU:T:2018:886, point 32].

103    Selon la jurisprudence nationale, la présentation trompeuse, intentionnelle ou non, par le défendeur à l’action en usurpation d’appellation est celle qui est susceptible de conduire les clients du demandeur à attribuer à celui-ci l’origine commerciale des produits et des services proposés par le défendeur [arrêt du 11 juin 2009, Last Minute Network/OHMI – Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR), T‑114/07 et T‑115/07, EU:T:2009:196, point 92].

104    En l’espèce, la chambre de recours a fondé son rejet de l’application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, sur l’appréciation selon laquelle la deuxième des conditions précitées, à savoir celle relative à la présentation trompeuse, n’était pas remplie. Premièrement, en ce qui concerne la marque demandée et la marque antérieure non enregistrée AQUACEM, la chambre de recours a renvoyé à ses observations relatives à l’absence de risque de confusion entre les marques AQUAPRINT et AQUACEM, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. À la lumière de ces considérations, il n’était pas permis de conclure à l’existence d’une présentation trompeuse en l’espèce. Deuxièmement, en ce qui concerne la marque demandée et la marque non enregistrée AQUASIL, la chambre de recours a relevé que les similitudes visuelles et phonétiques entre celles-ci dues à l’identité de l’élément « aqua », présentant un caractère distinctif faible, n’étaient pas suffisantes pour conduire à une présentation trompeuse. Selon la chambre de recours, les observations relatives à l’absence de risque de confusion entre les marques AQUAPRINT et AQUACEM s’appliquaient mutatis mutandis en l’espèce. Troisièmement, la chambre de recours a souligné que l’absence de présentation trompeuse entrainait le rejet de l’action en usurpation d’appellation dès lors que, conformément au droit national applicable, les trois conditions, à savoir l’existence d’un « goodwill », d’une présentation trompeuse et d’un préjudice, étaient cumulatives.

105    La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours et renvoie, en substance, à son argumentation relative à l’existence d’un risque de confusion entre les marques AQUAPRINT et AQUACEM, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Selon la requérante, le même raisonnement conduit à ce que l’utilisation de la marque demandée constituait également une présentation trompeuse de la marque antérieure AQUASIL. Par ailleurs, la requérante affirme que la chambre de recours a commis une erreur en ignorant les éléments de preuve déposés par la requérante pour étayer le « goodwill » des marques antérieures.

106    L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

107    En premier lieu, il y a lieu d’examiner, aux fins d’apprécier l’existence d’un éventuel caractère trompeur de la présentation en cause, si l’offre des produits en cause au Royaume-Uni sous la marque demandée AQUAPRINT est susceptible d’amener le public à attribuer l’origine commerciale de ces produits à la requérante qui y commercialise ses produits sous les signes AQUACEM et AQUASIL. Dans ce cadre, il convient d’apprécier, sur la base d’une mise en balance de probabilités, s’il est probable qu’un nombre substantiel de personnes appartenant au public ciblé sera amené à acheter par erreur un produit de l’intervenante en présumant qu’il s’agit d’un produit de la requérante.

108    S’agissant de la comparaison entre la marque demandée et la marque non enregistrée AQUACEM, il convient de rappeler les considérations effectuées dans le cadre du premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. À la lumière de ces considérations, notamment eu égard aux terminaisons différentes des termes « aquaprint » et « aquacem » et au caractère distinctif faible de l’élément commun « aqua », il convient de rejeter la thèse de la requérante quant à l’existence d’une représentation trompeuse en l’espèce. En effet, eu égard aux circonstances de l’espèce, il est permis de conclure que l’offre des produits en cause sous la marque demandée AQUAPRINT au Royaume-Uni n’est pas susceptible d’amener le public spécialisé qui fait preuve d’un degré d’attention élevé à acheter par erreur le produit de l’intervenante en présumant qu’il s’agit du produit de la requérante.

109    S’agissant de la comparaison entre la marque demandée et la marque non enregistrée AQUASIL, premièrement, il convient de relever, en ce qui concerne l’impression d’ensemble produite par cette dernière, que le public pertinent décomposera le terme « aquasil » en deux éléments « aqua » et « sil », que le caractère distinctif de l’élément « aqua » est faible tandis que l’élément « sil », qui n’a aucune signification concrète en lien avec les produits en cause, possède un caractère distinctif intrinsèque moyen.

110    Deuxièmement, en ce qui concerne la comparaison des signes AQUAPRINT et AQUASIL, il y a lieu de relever que, s’il est certes vrai qu’ils présentent un certain degré de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle dû à la présence de l’élément commun « aqua », il est également vrai que les éléments « print » et « sil », à l’exception de la lettre « i », ne présentent aucun point commun et introduisent donc une différence claire entre les signes en conflit, pris globalement. En tenant compte du caractère distinctif faible de l’élément commun « aqua », il est donc permis de considérer que les signes AQUAPRINT et AQUASIL ne présentent qu’un faible degré de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

111    Troisièmement, il convient de répondre par la négative à la question de savoir si l’offre des produits en cause au Royaume-Uni sous la marque demandée AQUAPRINT est susceptible d’amener le public à attribuer l’origine commerciale de ces produits à la requérante qui y commercialise ses produits sous le signe AQUASIL. En effet, eu égard aux considérations précédentes et au fait que les produits en cause s’adressent à des spécialistes formés dans le domaine dentaire faisant preuve d’un degré élevé d’attention lors de leur acquisition, il est improbable qu’un nombre substantiel de ces spécialistes sera amené à acheter par erreur un produit de l’intervenante en présumant qu’il s’agit d’un produit de la requérante.

112    Dès lors, il convient de conclure que, contrairement à ce que soutient la requérante, il n’est pas permis de considérer que la deuxième condition de l’action en usurpation d’appellation est remplie en l’espèce.

113    En second lieu, il convient de relever qu’il découle de la jurisprudence citée au point 102 ci-dessus que les trois conditions de l’action en usurpation d’appellation prévues par le droit du Royaume-Uni sont cumulatives. Eu égard à l’absence de représentation trompeuse en l’espèce, c’est donc à tort que la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir ignoré les éléments de preuve qu’elle avait déposés pour étayer le « goodwill » des marques nationales antérieures AQUACEM et AQUASIL.

114    Dans ces conditions, il convient de rejeter le second moyen de la requérante, et, partant, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

115    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

116    En outre, la demande de l’intervenante tendant à ce que les montants des frais auxquels la requérante a été condamnée par la division d’opposition et par la chambre de recours soient confirmés, équivaut à demander le rejet du recours et se confond donc avec son premier chef de conclusions.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Dentsply De Trey GmbH est condamnée aux dépens.

Gratsias

Dittrich

Ulloa Rubio

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 mai 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.