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Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Social nº 3 de Pamplona (Espagne) le 6 octobre 2023 – UV/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

(Affaire C-623/23, Melbán 1 )

Langue de procédure : l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Social nº 3 de Pamplona

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : UV

Partie défenderesse : Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Autres parties à la procédure : OP et Ministère public

Questions préjudicielles

La directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale 1 doit-elle être interprétée en ce sens qu’est contraire au principe de l’égalité de traitement, qui interdit toute discrimination fondée sur le sexe, consacré aux articles 1er et 4 de la directive [79/7], une réglementation nationale telle que celle contenue à l’article 60 de la Ley General de Seguridad Social (loi générale sur la sécurité sociale) qui, sous l’intitulé « Complément aux pensions contributives afin de réduire l’écart entre les hommes et les femmes », octroie le droit à un complément aux pensions contributives de retraite et d’incapacité permanente aux femmes qui ont eu des enfants biologiques ou adoptés et qui bénéficient de telles pensions, sans aucune autre condition et indépendamment du montant de leurs pensions, et ne reconnaît pas ce droit dans les mêmes conditions aux hommes se trouvant dans une situation identique, dès lors qu’elle exige, pour qu’ils bénéficient du complément à la pension de retraite ou d’incapacité permanente, des périodes données d’absence de cotisations ou des cotisations inférieures à la suite de la naissance ou de l’adoption des enfants, à savoir, pour les enfants nés ou adoptés jusqu’au 31 décembre 1994, ne pas avoir cotisé pendant plus de 120 jours entre les neuf mois précédant la naissance et les trois années suivant cette date ou, en cas d’adoption, entre la date de la décision judiciaire constatant celle-ci et les trois années suivantes, à condition que la somme des montants des pensions reconnues soit inférieure à la somme des pensions auxquelles la femme a droit, et, pour les enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 1995, que la somme des bases de cotisation des 24 mois suivant celui de la naissance ou de la décision judiciaire constatant l’adoption soit inférieure de plus de 15 % à celle des 24 mois immédiatement antérieurs, à condition que la somme des montants des pensions reconnues soit inférieure à la somme des pensions auxquelles la femme a droit ?

Dans le cas où une discrimination fondée sur le sexe serait constatée 

La directive 79/7 impose-t-elle, en raison de la discrimination résultant de l’exclusion du retraité de sexe masculin, l’octroi à ce dernier du complément à la pension de retraite, nonobstant le fait que l’article 60 de la [loi générale sur la sécurité sociale] prévoit que le complément ne peut être accordé qu’à l’un des parents et, dans le même temps, la reconnaissance du complément au retraité de sexe masculin ne doit-elle pas, sous l’effet de l’arrêt de la Cour et de la non-conformité de la réglementation nationale à la directive [79/7], entraîner la suppression du complément accordé à la femme percevant une pension de retraite du fait qu’elle remplit les conditions légales consistant à être mère d’un ou de plusieurs enfants ?

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1     Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Elle ne correspond au nom d’aucune partie à la procédure.

1     JO 1979, L 6, p. 24.