Language of document : ECLI:EU:T:2009:316

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre élargie)

9 septembre 2009 (*)

« Aides d’État – Avantages fiscaux octroyés par une entité territoriale d’un État membre – Réduction de la base imposable de l’impôt sur les sociétés – Décisions déclarant les régimes d’aides incompatibles avec le marché commun et ordonnant la récupération des aides versées – Association professionnelle – Recevabilité – Renonciation à un moyen – Qualification d’aides nouvelles ou d’aides existantes – Principe de protection de la confiance légitime – Principe de sécurité juridique – Principe de proportionnalité » 

Dans les affaires T‑230/01 à T‑232/01 et T‑267/01 à T‑269/01,

Territorio Histórico de Álava – Diputación Foral de Álava (Espagne),

Comunidad autónoma del País Vasco – Gobierno Vasco (Espagne),

représentés initialement par MR. Falcón Tella, puis par Mes M. Morales Isasi et I. Sáenz-Cortabarría Fernández, avocats,

parties requérantes dans l’affaire T‑230/01,

soutenus par

Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava (Espagne), représentée par Mes I. Sáenz‑Cortabarría Fernández et M. Morales Isasi, avocats,

et par

Confederación Empresarial Vasca (Confebask), établie à Bilbao (Espagne), représentée initialement par Mes M. Araujo Boyd et R. Sanz, puis par Mes Araujo Boyd, L. Ortiz Blanco et V. Sopeña Blanco, avocats,

parties intervenantes,

Territorio Histórico de Vizcaya – Diputación Foral de Vizcaya (Espagne),

Comunidad autónoma del País Vasco − Gobierno Vasco,

représentés initialement par MR. Falcón Tella, puis par Mes M. Morales Isasi et I. Sáenz-Cortabarría Fernández, avocats,

parties requérantes dans l’affaire T‑231/01,

soutenus par

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Vizcaya (Espagne), représentée par Mes I. Sáenz‑Cortabarría Fernández et M. Morales Isasi, avocats,

et par

Confederación Empresarial Vasca (Confebask), établie à Bilbao, représentée initialement par Mes M. Araujo Boyd et R. Sanz, puis par Mes Araujo Boyd, L. Ortiz Blanco et V. Sopeña Blanco, avocats,

parties intervenantes,

Territorio Histórico de Guipúzcoa – Diputación Foral de Guipúzcoa (Espagne),

Comunidad autónoma del País Vasco − Gobierno Vasco,

représentés initialement par MR. Falcón Tella, puis par Mes M. Morales Isasi et I. Sáenz-Cortabarría Fernández, avocats,

parties requérantes dans l’affaire T‑232/01,

soutenus par

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa (Espagne), représentée par Mes I. Sáenz‑Cortabarría Fernández et M. Morales Isasi, avocats,

et par

Confederación Empresarial Vasca (Confebask), établie à Bilbao, représentée initialement par MM. Araujo Boyd et R. Sanz, puis par Mes Araujo Boyd, L. Ortiz Blanco et V. Sopeña Blanco, avocats,

parties intervenantes,

Confederación Empresarial Vasca (Confebask), établie à Bilbao, représentée par Mes M. Araujo Boyd, L. Ortiz Blanco et V. Sopeña Blanco, avocats,

partie requérante dans les affaires T‑267/01à T‑269/01,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par M. J. Buendía Sierra, puis par MM. F. Castillo de la Torre et C. Urraca Caviedes, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Comunidad autónoma de La Rioja (Espagne), représentée initialement par MA. Bretón Rodríguez, puis par Mes J. Criado Gámez et I. Serrano Blanco, avocats,

partie intervenante,

ayant pour objet, dans les affaires T‑230/01 et T‑267/01, une demande d’annulation de la décision 2002/892/CE de la Commission, du 11 juillet 2001, concernant le régime d’aide d’État mis à exécution par l’Espagne en faveur de certaines entreprises nouvellement créées dans la province d’Álava (JO 2002, L 314, p. 1), dans les affaires T‑231/01 et T‑268/01, une demande d’annulation de la décision 2002/806/CE de la Commission, du 11 juillet 2001, concernant le régime d’aide d’État mis à exécution par l’Espagne en faveur de certaines entreprises nouvellement créées dans la province de Vizcaya (JO 2002, L 279, p. 35), et, dans les affaires T‑232/01 et T‑269/01, une demande d’annulation de la décision 2002/540/CE de la Commission, du 11 juillet 2001, concernant le régime d’aides d’État mis à exécution par l’Espagne en faveur de certaines entreprises nouvellement créées dans la province de Guipúzcoa (JO 2002, L 174, p. 31),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre élargie),

composé de M. M. Vilaras, président, Mme M. E. Martins Ribeiro, MM. F. Dehousse (rapporteur), D. Šváby et Mme K. Jürimäe, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 janvier 2008,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

I –  Réglementation communautaire

1        L’article 87 CE dispose :

« 1.      Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

[…]

3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun :

[…]

c)      les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun ;

[…] »

2        L’article 88 CE prévoit :

« 1. La Commission procède avec les États membres à l’examen permanent des régimes d’aides existant dans ces États. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun.

2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu’une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d’État n’est pas compatible avec le marché commun aux termes de l’article 87, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l’État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu’elle détermine.

[…]

3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l’article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L’État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale. »

3        L’article 1er du règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88 CE] (JO L 83, p. 1), dispose :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

[…]

b)      ‘aide existante’ :

i)      […] toute aide existant avant l’entrée en vigueur du traité dans l’État membre concerné, c’est-à-dire les régimes d’aides et aides individuelles mis à exécution avant, et toujours applicables après, ladite entrée en vigueur ;

ii)      toute aide autorisée, c’est-à-dire les régimes d’aides et les aides individuelles autorisés par la Commission ou le Conseil ;

[…]

v)      toute aide qui est réputée existante parce qu’il peut être établi qu’elle ne constituait pas une aide au moment de sa mise en vigueur, mais qui est devenue une aide par la suite en raison de l’évolution du marché commun et sans avoir été modifiée par l’État membre. Les mesures qui deviennent une aide suite à la libéralisation d’une activité par le droit communautaire ne sont pas considérées comme une aide existante après la date fixée pour la libéralisation ;

c)      ‘aide nouvelle’ : toute aide, c’est-à-dire tout régime d’aides ou toute aide individuelle, qui n’est pas une aide existante, y compris toute modification d’une aide existante ;

[…]

f)      ‘aide illégale’: une aide nouvelle mise à exécution en violation de l’article [88], paragraphe 3, [CE] ;

[…] »

4        Selon l’article 2, paragraphe 1, et l’article 3 du règlement n° 659/1999, « tout projet d’octroi d’une aide nouvelle est notifié en temps utile à la Commission par l’État membre concerné » et ne peut être mis à exécution « que si la Commission a pris, ou est réputée avoir pris, une décision l’autorisant ».

5        Quant aux mesures non notifiées, l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999 dispose, que « [l]orsque la Commission a en sa possession des informations concernant une aide prétendue illégale, quelle qu’en soit la source, elle examine ces informations sans délai ». Il est prévu à l’article 13, paragraphe 1, du même règlement que cet examen débouche, le cas échéant, sur l’adoption d’une décision d’ouvrir une procédure formelle d’examen. L’article 13, paragraphe 2, du même règlement prévoit que, en matière d’aide illégale, la Commission n’est pas liée par les délais applicables en matière d’examen préliminaire et de procédure formelle d’examen en cas d’aide notifiée.

6        L’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999 énonce :

« En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l’État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide auprès de son bénéficiaire […] La Commission n’exige pas la récupération de l’aide si, ce faisant, elle allait à l’encontre d’un principe général de droit communautaire. »

7        La communication de la Commission sur l’application des règles relatives aux aides d’État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises (JO 1998, C 384, p. 3, ci-après la « communication de 1998 sur les aides fiscales aux entreprises ») contient notamment des dispositions relatives à la distinction entre aides d’État et mesures générales. Les points 13 et 14 de cette communication prévoient :

« 13. Les mesures fiscales ouvertes à tous les acteurs économiques opérant sur le territoire d’un État membre constituent en principe des mesures générales […] Sous réserve qu’elles s’appliquent indifféremment à toutes les entreprises et à toutes les productions, ne constituent pas des aides d’État :

–        les mesures de pure technique fiscale […],

–        les mesures poursuivant un objectif de politique économique générale en réduisant la charge fiscale liée à certains coûts de production […]

14. Le fait que certaines entreprises ou certains secteurs bénéficient plus que d’autres de certaines de ces mesures fiscales n’a pas nécessairement pour conséquence de les faire entrer dans le champ d’application des règles de concurrence en matière d’aides d’État. Ainsi, les mesures visant à alléger la fiscalité du travail pour toutes les entreprises ont un effet relativement plus important pour les industries à forte intensité de main-d’œuvre que pour les industries à forte intensité en capital, sans nécessairement pour autant constituer des aides d’État […] »

8        Les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale (JO 1998, C 74, p. 9), telles que modifiées (JO 2000, C 258, p. 5, ci-après les « lignes directrices de 1998 »), prévoient, s’agissant des aides au fonctionnement :

« 4.15. Les aides régionales destinées à réduire les dépenses courantes de l’entreprise (aides au fonctionnement) sont, en principe, interdites. Exceptionnellement, peuvent cependant être octroyées des aides de ce type dans les régions bénéficiant de la dérogation de l’article 87, paragraphe 3, [sous] a), [CE] à condition qu’elles soient justifiées en fonction de leur contribution au développement régional, de leur nature et que leur niveau soit proportionnel aux handicaps qu’elles visent à pallier. Il incombe à l’État membre de démontrer l’existence des handicaps et d’en mesurer l’importance. Ces aides au fonctionnement doivent être limitées dans le temps et dégressives. »

9        S’agissant des aides liées à l’investissement, elles sont définies à la note en bas de page n° 1 de l’annexe I aux lignes directrices de 1998 comme suit :

« Les aides fiscales peuvent être considérées comme des aides liées à l’investissement lorsqu’elles ont celui-ci pour assiette. En outre, toute aide fiscale peut entrer dans cette catégorie si elle est versée jusqu’à concurrence d’un plafond exprimé en pourcentage de l’investissement […] »

II –  Réglementation nationale

10      Le cadre fiscal en vigueur au Pays basque espagnol relève du régime de la concertation économique, mis en place par la Ley 12/1981 (loi espagnole n° 12/1981), du 13 mai 1981, ultérieurement modifiée par la Ley 38/1997 (loi espagnole n° 38/1997), du 4 août 1997.

11      En vertu de cette législation, les Territorios Históricos de Álava, de Vizcaya et de Guipúzcoa (Espagne) peuvent, sous certaines conditions, organiser le régime fiscal applicable sur leurs territoires respectifs. Ils ont, dans ce cadre, pris diverses mesures d’allégement fiscal et notamment les réductions de la base imposable en cause dans les présents recours.

12      Ces réductions de la base imposable sont prévues à l’article 26 de la Norma Foral n° 24/1996, du 5 juillet 1996, applicable sur le Territorio Histórico de Álava, à l’article 26 de la Norma Foral n° 3/1996, du 26 juin 1996, applicable sur le Territorio Histórico de Vizcaya, et à l’article 26 de la Norma Foral n° 7/1996, du 4 juillet 1996, applicable sur le Territorio Histórico de Guipúzcoa, concernant l’impôt sur les sociétés, qui disposent :

« 1.      Les sociétés qui entament leur activité commerciale bénéficient d’une réduction de 99, 75, 50 et 25 %, respectivement, de la base imposable positive résultant de l’exercice de leur activité économique, avant déduction des bases imposables négatives des exercices précédents, pour les quatre exercices fiscaux consécutifs à partir du premier où elles obtiennent une base imposable positive dans les quatre ans suivant le début de leur activité commerciale.

[…]

2.      Pour bénéficier de la présente réduction, les assujettis doivent remplir les conditions suivantes :

a)      ils doivent entamer leur activité avec un capital libéré minimal de 20 millions de pesetas espagnoles ;

[…]

e)       des investissements en actifs fixes corporels doivent être réalisés durant les deux premières années d’activité pour un montant minimal de 80 millions de pesetas espagnoles, tous les investissements devant concerner des biens destinés à l’activité qui ne fassent pas l’objet d’une location ou d’une cession à des tiers. À cette fin, on entend également par investissement en actifs fixes corporels, les biens acquis dans le cadre d’un crédit-bail, pour autant que les entreprises s’engagent à exercer leur option d’achat ;

f)       les entreprises doivent générer au moins dix emplois dans les six mois suivant le début de leur activité et maintenir à ce niveau le nombre annuel moyen de salariés depuis ce moment jusqu’à l’exercice où s’éteint le droit de réduire la base imposable ;

[…]

h)       les entreprises doivent avoir une stratégie d’entreprise s’étendant sur au moins cinq ans.

3. […]

4.       Le montant minimal des investissements visés [sous] f) et la création minimale d’emplois visée [sous] g) du paragraphe 2 figurant ci-dessus ne peuvent être cumulés avec un autre avantage fiscal attaché à ces investissements ou à la création d’emplois.

5.       La réduction définie dans le présent article est demandée à l’administration fiscale qui, après avoir vérifié le respect des conditions imposées, communique, le cas échéant, à la société demanderesse l’autorisation provisoire qui doit être adoptée par accord [du Conseil du gouvernement de] la Diputación Foral de [Álava/Vizcaya/Guipúzcoa].

[…] »

13      Les réductions de la base d’imposition ont été supprimées par des Normas Forales n° 7/2000, du 29 mars 2000, sur le Territorio Histórico de Álava, n° 7/2000, du 19 juillet 2000, sur le Territorio Histórico de Vizcaya, et n° 3/2000, du 13 mars 2000, sur le Territorio Histórico de Guipúzcoa.

 Faits à l’origine des litiges

14      À l’occasion des procédures engagées à la suite de plaintes déposées en juin 1996 et en octobre 1997 à l’encontre de l’application, sur le Territorio Histórico de Álava, de la réduction de la base imposable à Daewoo Electronics Manufacturing España SA (Demesa) ainsi qu’à Ramondín SA et à Ramondín Cápsulas SA (Ramondín), la Commission a eu connaissance de l’existence des dispositions prévoyant cette réduction de la base imposable. Elle l’évoque au considérant 1 de ses décisions 2002/892/CE, du 11 juillet 2001, concernant le régime d’aide d’État mis à exécution par l’Espagne en faveur de certaines entreprises nouvellement créées dans la province d’Álava (JO 2002, L 314, p. 1) ; 2002/806/CE, du 11 juillet 2001, concernant le régime d’aide d’État mis à exécution par l’Espagne en faveur de certaines entreprises nouvellement créées dans la province de Vizcaya (JO 2002, L 279, p. 35), et 2002/540/CE, du 11 juillet 2001, concernant le régime d’aides d’État mis à exécution par l’Espagne en faveur de certaines entreprises nouvellement créées dans la province de Guipúzcoa (JO 2002, L 174, p. 31) (ci-après, prises ensemble, les « décisions attaquées »). Elle a également reçu des renseignements informels, selon lesquels des mesures similaires existaient dans les Territorios Históricos de Vizcaya et de Guipúzcoa (voir considérant 1 des décisions 2002/806 et 2002/540).

15      Le 17 mars 1997, la Commission a reçu des représentants du gouvernement de La Rioja et des partenaires sociaux de La Rioja (Espagne).

16      Par lettre du 29 septembre 1999, la Commission a informé le Royaume d’Espagne de sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen concernant les trois régimes prévoyant les réductions de la base imposable en cause. Cette décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 26 février 2000 (JO C 55, p. 2), a fait l’objet de recours en annulation, qui ont été rejetés par le Tribunal (arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Diputación Foral de Álava e.a./Commission, T‑346/99 à T‑348/99, Rec. p. II‑4259).

17      Dans sa décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, la Commission a invité le Royaume d’Espagne à présenter ses observations dans un délai d’un mois. Elle lui a demandé de lui fournir les copies de toutes les décisions d’octroi de la réduction de la base imposable, des informations sur les investissements réalisés par chaque bénéficiaire, les emplois créés, le capital social, le montant de la réduction de la base imposable dont chaque entreprise a bénéficié et le solde restant à payer. Elle a également demandé que les autorités espagnoles transmettent une copie de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen aux bénéficiaires potentiels de l’aide.

18      Par lettre de leur représentation permanente du 2 décembre 1999, enregistrée le 6 décembre 1999, les autorités espagnoles ont présenté leurs observations, dont il ressort notamment qu’elles considèrent que les mesures en cause ne constituent pas des aides d’État. Par ailleurs, elles n’ont pas fourni les informations demandées par la Commission dans sa décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, au motif que l’administration fiscale ne peut diffuser les informations concernant les contribuables que dans certains cas exceptionnels et que la transmission d’informations à la Commission ne figure pas parmi ces cas exceptionnels (point 37 des décisions attaquées).

19      À la suite de la publication de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen au Journal officiel du 26 février 2000 (voir point 16 ci-dessus), la Commission a reçu, en mars 2000, des observations de tiers.

20      Par lettre du 17 mai 2000, la Commission a transmis ces observations au Royaume d’Espagne en lui donnant la possibilité de les commenter. Les autorités espagnoles n’ont pas transmis d’observations.

 Décisions attaquées

21      Par les décisions attaquées, la Commission a qualifié d’aides d’État incompatibles avec le marché commun les réductions de la base imposable de l’impôt sur les sociétés instituées par les Territorios Históricos de Álava, de Vizcaya et de Guipúzcoa.

22      Il ressort des décisions attaquées que, en premier lieu, la Commission considère que les réductions de la base imposable en cause constituent des aides d’État. En effet, elle estime que chaque régime procure à ses bénéficiaires un avantage consistant en un allégement des charges grevant normalement leur budget et que, au regard du niveau normal de l’impôt résultant du système fiscal en cause, cet avantage implique une perte de recettes fiscales pour la collectivité publique concernée. Cet avantage affecterait la concurrence et les échanges entre les États membres. La Commission considère que les réductions de la base imposable en cause revêtent un caractère sélectif compte tenu des conditions auxquelles elles s’appliquent. De plus, l’administration fiscale aurait un pouvoir discrétionnaire dans la mise en œuvre des régimes en question. À cet égard, l’examen de la demande introduite par le bénéficiaire de l’aide, à l’issue duquel l’aide peut être octroyée, revêtirait un caractère préalable, contrairement à la pratique habituelle en matière de gestion des recettes fiscales. La Commission relève, en outre, que les régimes en cause diffèrent des réductions de la base imposable instituées dans d’autres États membres en faveur des entreprises nouvellement créées et, à supposer que certaines mesures semblables n’aient pas fait l’objet de réaction de sa part, il ne serait pas justifié de poursuivre cette approche erronée. La Commission ajoute que les réductions de la base imposable visent un objectif de politique économique qui n’est pas inhérent au système fiscal et qu’elles ne sont pas justifiées par la nature et l’économie du système fiscal espagnol.

23      En deuxième lieu, la Commission constate que les réductions de la base imposable constituent des aides illégales. Elle considère que la règle de minimis n’est pas applicable et qu’il ne s’agit pas d’aides existantes. Elle rejette également l’argument tiré de la violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique, dès lors qu’il s’agit d’aides nouvelles non notifiées.

24      En troisième lieu, la Commission considère que les régimes d’aides en cause sont incompatibles avec le marché commun. En effet, elle rappelle que les Territorios Históricos de Álava, de Vizcaya et de Guipúzcoa ne sont pas éligibles à la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, sous a), CE en raison d’un produit intérieur brut par habitant trop élevé. Les aides litigieuses ne pourraient pas davantage être autorisées sur la base de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE. En effet, les aides en cause n’auraient pas pour assiette le montant de l’investissement, le nombre d’emplois ou les coûts salariaux y afférents, mais la base imposable. Elles ne seraient pas non plus versées jusqu’à concurrence d’un plafond exprimé en pourcentage du montant de l’investissement, du nombre d’emplois ou des coûts salariaux y afférents, mais jusqu’à concurrence d’un plafond exprimé en pourcentage de la base imposable. Elles n’auraient donc pas le caractère d’aide à l’investissement ou à l’emploi. La Commission évoque à cet égard l’annexe I des lignes directrices de 1998. Elle considère qu’il s’agit d’aides au fonctionnement, en principe interdites et incompatibles avec le marché commun, dès lors que les Territorios Históricos ne remplissent pas les conditions pour bénéficier des exceptions en la matière. La Commission ajoute que, en l’absence de restrictions sectorielles, les réductions de la base imposable sont susceptibles de ne pas respecter les règles sectorielles. Enfin, la Commission relève que les aides en cause ne peuvent pas davantage bénéficier des autres dérogations prévues aux paragraphes 2 et 3 de l’article 87 CE et qu’elles sont donc incompatibles avec le marché commun.

25      En conséquence, la Commission conclut, à l’article 1er des décisions attaquées, que les Normas Forales litigieuses constituent des aides d’État, illégalement mises à exécution par le Royaume d’Espagne dans les provinces d’Álava, de Vizcaya et de Guipúzcoa, incompatibles avec le marché commun. L’article 2 des décisions attaquées prévoit que le Royaume d’Espagne est tenu de supprimer le régime d’aides visé à l’article 1er desdites décisions dans la mesure où il produirait encore des effets. 

26      L’article 3 des décisions attaquées prévoit la récupération des aides dans les termes suivants :

« 1. [Le Royaume d’]Espagne prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de leurs bénéficiaires les aides visées à l’article 1er et déjà illégalement mises à leur disposition.

Quant aux aides non encore versées, [le Royaume d’]Espagne doit suspendre tout versement.

2. La récupération a lieu sans délai, conformément aux procédures du droit national, pour autant qu’elles permettent l’exécution immédiate et effective de la présente décision. Les aides à récupérer incluent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu’à la date de leur récupération. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l’équivalent subvention dans le cadre des aides à finalité régionale. »

27      L’article 4 des décisions attaquées énonce que le Royaume d’Espagne informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de leur notification, des mesures qu’il a prises pour s’y conformer. L’article 5 de la décision 2002/892 précise qu’elle ne concerne pas les aides accordées à Demesa et à Ramondín. L’article 5 des décisions 2002/540 et 2002/806 ainsi que l’article 6 de la décision 2002/892 précisent que le Royaume d’Espagne est destinataire des décisions attaquées.

28      Dans le cadre d’un recours formé par la Commission, la Cour a constaté le manquement du Royaume d’Espagne pour inexécution des décisions attaquées (arrêt de la Cour du 14 décembre 2006, Commission/Espagne, C‑485/03 à C‑490/03, Rec. p. I‑11887).

 Procédure

29      Par trois requêtes déposées au greffe du Tribunal le 25 septembre 2001, les Territorios Históricos de Álava, de Viscaya et de Guipúzcoa et la Comunidad autónoma del País Vasco – Gobierno Vasco ont introduit les recours dans les affaires T‑230/01 à T‑232/01.

30      Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 22 octobre 2001, la Confederación Empresarial Vasca (Confebask) a introduit les recours dans les affaires T‑267/01 à T‑269/01.

31      Par actes déposés au greffe du Tribunal le 21 décembre 2001, la Comunidad autónoma de La Rioja a demandé à intervenir dans la procédure concernant les affaires T‑230/01 à T‑232/01 au soutien des conclusions de la Commission.

32      Par actes déposés au greffe du Tribunal le 4 janvier 2002, le Círculo de Empresarios Vascos, la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava ainsi que les Territorios Históricos de Vizcaya et de Guipúzcoa ont demandé à intervenir dans la procédure concernant le recours dans l’affaire T‑230/01 au soutien des conclusions des requérants ; le Círculo de Empresarios Vascos, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Vizcaya ainsi que les Territorios Históricos de Álava et de Guipúzcoa ont demandé à intervenir dans la procédure concernant le recours dans l’affaire T‑231/01 au soutien des conclusions des requérants ; le Círculo de Empresarios Vascos, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa ainsi que les Territorios Históricos de Álava et de Vizcaya ont demandé à intervenir dans la procédure concernant le recours dans l’affaire T‑232/01 au soutien des conclusions des requérants.

33      Par actes déposés au greffe du Tribunal le 11 janvier 2002, la Confebask a demandé à intervenir dans la procédure concernant les recours dans les affaires T‑230/01 à T‑232/01 au soutien des requérants.

34      Par actes déposés au greffe du Tribunal le 16 janvier 2002, la Comunidad autónoma de La Rioja a demandé à intervenir dans la procédure concernant les recours dans les affaires T‑267/01 à T‑269/01 au soutien des conclusions de la Commission.

35      Par ordonnances du 10 septembre 2002, le président de la troisième chambre élargie du Tribunal a décidé de suspendre la procédure dans chacune des affaires T‑230/01 à T‑232/01 et T‑267/01 à T‑269/01 jusqu’à ce que la Cour ait statué sur les pourvois dirigés contre les arrêts du Tribunal du 6 mars 2002, Diputación Foral de Álava e.a./Commission (T‑127/99, T‑129/99 et T‑148/99, Rec. p. II‑1275, ci-après l’« arrêt Demesa »), et Diputación Foral de Álava e.a./Commission (T‑92/00 et T‑103/00, Rec. p. II‑1385, ci-après l’« arrêt Ramondín »). Dans ces deux arrêts, le Tribunal a statué sur les recours formés contre deux décisions de la Commission, ayant qualifié d’aides d’État incompatibles avec le marché commun l’octroi à Demesa et à Ramondín d’avantages fiscaux sur le Territorio Histórico de Álava [décision 1999/718/CE de la Commission, du 24 février 1999, concernant l’aide d’État mise à exécution par l’Espagne en faveur de Demesa (JO L 292, p. 1), et décision 2000/795/CE de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l’aide d’État mise à exécution par l’Espagne en faveur de Ramondín SA et de Ramondín Cápsulas SA (JO 2000, L 318, p. 36)].

36      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la cinquième chambre et les présentes affaires ont été attribuées à la cinquième chambre élargie.

37      Les arrêts de la Cour du 11 novembre 2004, Demesa et Territorio Histórico de Álava/Commission (C‑183/02 P et C‑187/02 P, Rec. p. I‑10609), et Ramondín e.a./Commission (C‑186/02 P et C‑188/02 P, Rec. p. I‑10653), ont rejeté les pourvois formés contre les arrêts Demesa et Ramondín, point 35 supra.

38      Le 10 janvier 2005, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal (cinquième chambre élargie) a interrogé les parties sur les conséquences que les arrêts Demesa et Territorio Histórico de Álava/Commission et Ramondín e.a./Commission, point 37 supra, intervenus le 11 novembre 2004, seraient susceptibles d’avoir sur les présents recours.

39      Par lettres du 3 février 2005, après avoir exposé leurs points de vue sur ces arrêts, les requérants ont maintenu leurs recours.

40      Les Territorios Históricos de Álava, de Viscaya et de Guipúzcoa ainsi que la Comunidad autonóma del País Vasco ont toutefois renoncé aux deux premiers moyens de leurs requêtes dans les affaires T‑230/01 à T‑232/01.

41      Par ordonnances du 9 septembre 2005, le président du Tribunal (cinquième chambre élargie) a admis l’intervention de la Confebask dans la procédure concernant les recours dans les affaires T‑230/01 à T‑232/01 au soutien des requérants. L’intervenante a déposé ses mémoires, les requérants n’ont pas formulé d’observations particulières à cet égard et la Commission a déposé ses observations dans les délais impartis.

42      Par ordonnances des 9 et 10 janvier 2006, le président de la cinquième chambre élargie du Tribunal a admis l’intervention de la Comunidad autónoma de La Rioja au soutien des conclusions de la Commission dans les procédures concernant respectivement les affaires T‑267/01 à T‑269/01, d’une part, ainsi que les affaires T‑230/01, T‑231/01 et T‑232/01, d’autre part. L’intervenante a déposé ses mémoires. La requérante dans les affaires T‑267/01, T‑268/01 et T‑269/01 a présenté ses observations sur ceux-ci. Les requérants dans les affaires T‑230/01 à T‑232/01 ont indiqué ne pas avoir d’observations à formuler. La Commission n’a pas déposé d’observations.

43      Par ordonnances du 10 janvier 2006, le président de la cinquième chambre élargie du Tribunal a admis l’intervention de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava, de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Vizcaya et de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa, respectivement dans les affaires T‑230/01, T‑231/01 et T‑232/01, mais a rejeté la demande d’intervention du Círculo de Empresarios Vascos ainsi que celle des Territorios Históricos de Álava, de Viscaya et de Guipúzcoa. Les intervenantes ont déposé leur mémoire. Les requérants n’ont pas formulé d’observations particulières à cet égard et la Commission a déposé ses observations dans le délai imparti.

44      Le 27 avril 2006, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la jonction des recours dans les affaires T‑230/01 à T‑232/01 et T‑267/01 à T‑269/01 aux fins de la procédure orale et, éventuellement, aux fins de l’arrêt. Ces affaires ont été jointes par ordonnance du président de la cinquième chambre élargie du Tribunal du 13 juillet 2006 aux fins de la procédure orale, conformément à l’article 50 du règlement de procédure du Tribunal.

45      Le 14 février 2007, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal a demandé aux requérants, dans chacune des affaires T‑230/01 à T‑232/01 et T‑267/01 à T‑269/01, certaines informations concernant les bénéficiaires des régimes fiscaux en cause.

46      Par lettre du 26 février 2007, la Confebask a sollicité la révision de la mesure d’organisation de la procédure. Les requérants dans les affaires T‑230/01 à T‑232/01 ont répondu, par courrier du 6 mars 2007, qu’ils s’interrogeaient sur la pertinence d’une telle mesure.

47      Le 2 avril 2007, le Tribunal a confirmé la mesure d’organisation de la procédure du 14 février 2007, invitant les requérants dans chacune des affaires T‑230/01 à T‑232/01 et T‑267/01 à T‑269/01 à lui fournir les renseignements demandés. Les requérants ont répondu par courriers du 23 avril 2007.

48      Le 31 juillet 2007, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal a posé aux parties des questions, auxquelles elles ont répondu en octobre 2007.

49      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ouvrir la procédure orale.

50      Par lettre en date du 7 janvier 2008, dans le cadre d’observations sur le rapport d’audience, les requérants dans les affaires T‑230/01 à T‑232/01 ont notamment indiqué au Tribunal qu’ils souhaitaient maintenir le moyen tiré de l’erreur de droit résultant de la qualification, par la Commission, des mesures en cause d’aides au fonctionnement. Ils ont précisé que la renonciation à ce moyen par lettres du 3 février 2005 (voir point 40 ci-dessus) constituait une erreur formelle de leur part. Ces observations ont été communiquées à la Commission et aux intervenantes le 10 janvier 2008.

51      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience qui s’est déroulée le 17 janvier 2008.

52      Lors de cette audience, le Tribunal a accordé aux parties un délai expirant le 28 janvier 2008 en vue de communiquer certaines informations concernant les bénéficiaires des mesures en cause. Il en a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience.

53      À l’issue de l’audience, le président de la cinquième chambre élargie a décidé de surseoir à la clôture de la procédure orale.

54      Par lettres du 24 janvier 2008, pour le Territorio Histórico de Vizcaya, et du 28 janvier 2008, pour les Territorios Históricos de Álava et de Guipúzcoa, les requérants ont déposé des documents concernant les informations demandées par le Tribunal à l’audience. La Confebask a répondu par courrier du 29 janvier 2008. La Commission, après une prorogation du délai accordée par le Tribunal, a présenté ses observations sur les documents produits.

55      Le président de la cinquième chambre élargie a clos la procédure orale le 12 mars 2008. Les parties en ont été informées par lettre du 14 mars 2008.

56      Le Tribunal estime qu’il y a lieu de joindre les recours dans les affaires T‑230/01 à T‑232/01 et T‑267/01 à T‑269/01 aux fins de l’arrêt, les parties ayant été entendues à cet égard, conformément à l’article 50 du règlement de procédure.

57      Lors de l’audience, les requérants dans les affaires T‑230/01 à T‑232/01 ont renouvelé leur demande au Tribunal d’inviter la Commission à produire certains documents. Le Tribunal s’estime toutefois suffisamment éclairé par les pièces du dossier.

 Conclusions des parties

I –  Dans les affaires T‑230/01 à T‑232/01

58      Les Territorios Históricos de Álava, de Viscaya et de Guipúzcoa ainsi que la Comunidad autónoma del País Vasco, requérants, concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, annuler les décisions attaquées ;

–        à titre subsidiaire, annuler l’article 3 des décisions attaquées ;

–        condamner la Commission aux dépens.

59      La Confebask, intervenant au soutien des conclusions des requérants, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les décisions attaquées ;

–        condamner la Commission aux dépens.

60      La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Vizcaya et la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa, intervenant au soutien des requérants respectivement dans les affaires T‑230/01, T‑231/01 et T‑232/01, concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler, à titre principal, les décisions attaquées respectivement dans chacune de ces affaires ou, à titre subsidiaire, annuler leur article 3 ;

–        condamner la Commission aux dépens.

61      La Commission et la Comunidad autónoma de La Rioja, intervenant à son soutien, concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter les recours formés par les Territorios Históricos de Álava, de Vizcaya et de Guipúzcoa comme non fondés ;

–        déclarer les recours formés par la Comunidad autónoma del País Vasco irrecevables ou, à titre subsidiaire, les rejeter comme non fondés ;

–        condamner les requérants aux dépens.

II –  Dans les affaires T‑267/01, T‑268/01 et T‑269/01

62      La Confebask, requérante, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, annuler les décisions attaquées ;

–        à titre subsidiaire, annuler les articles 3 et 4 des décisions attaquées ;

–        condamner la Commission aux dépens.

63      La Commission et la Comunidad autónoma de La Rioja, intervenant à son soutien, concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer les recours irrecevables ;

–        à titre subsidiaire, rejeter les recours comme non fondés ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

I –  Sur la recevabilité

64      Il convient d’examiner la recevabilité, en premier lieu, des recours dans les affaires T‑230/01 à T‑232/01, puis, en second lieu, des recours formés par la Confebask dans les affaires T‑267/01 à T‑269/01.

A –  Sur la recevabilité des recours dans les affaires T‑230/01 à T‑232/01

65      Il y a lieu d’examiner, en premier lieu, la recevabilité des requérants à agir, en deuxième lieu, la recevabilité du moyen tiré de la qualification prétendument erronée d’aide au fonctionnement et, en troisième lieu, la recevabilité de l’intervention de la Confebask dans les affaires T‑230/01 à T‑232/01.

1.     Sur la recevabilité des recours en annulation dans les affaires T‑230/01 à T‑232/01

a)     Arguments des parties

66      La Commission, soutenue par la Comunidad autónoma de La Rioja, sans pour autant soulever une exception d’irrecevabilité formelle au sens de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, estime que la Comunidad autónoma del País Vasco n’a pas qualité pour agir en annulation dans les affaires T‑230/01 à T‑232/01. La circonstance qu’elle exercerait des « compétences en matière de coordination et d’harmonisation fiscale entre les Territorios Históricos » ne permettrait pas de conclure qu’elle est directement et individuellement concernée par les décisions attaquées. En effet, les régimes d’aides en cause auraient été exclusivement adoptés par les Territorios Históricos de Álava, de Viscaya et de Guipúzcoa. Elle se réfère à cet égard aux points 54 et 55 de l’arrêt Demesa, point 35 supra.

67      La Commission admet néanmoins que les recours susmentionnés sont recevables, dans la mesure où ils ont été formés conjointement avec les Territorios Históricos de Álava, de Viscaya et de Guipúzcoa, qui disposent, selon elle, de la qualité pour agir.

68      Les requérants dans les affaires T‑230/01 à T‑232/01 concluent à la recevabilité de leur recours.

b)     Appréciation du Tribunal

69      Il convient de constater que les requérants, à savoir les Territorios Históricos de Álava, de Viscaya et de Guipúzcoa ainsi que la Comunidad autónoma del País Vasco, ne sont pas les destinataires des décisions attaquées.

70      Il y a lieu de relever que la recevabilité des recours introduits par les Territorios Históricos de Álava, de Viscaya et de Guipúzcoa n’est pas contestée. En effet, les décisions attaquées se rapportent à des régimes d’aides dont ils sont les auteurs. En outre, les décisions attaquées les empêchent d’exercer, comme ils l’entendent, leurs compétences propres, dont ils jouissent directement en vertu du droit espagnol (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 30 avril 1998, Vlaams Gewest/Commission, T‑214/95, Rec. p. II‑717, points 29 et 30 ; Demesa, point 35 supra, point 50, et Diputación Foral de Álava e.a./Commission, point 16 supra, point 37). Les recours sont donc recevables pour ce qui concerne les Territorios Históricos de Álava, de Viscaya et de Guipúzcoa.

71      S’agissant, pour chacune des affaires T‑230/01 à T‑232/01, d’un seul et même recours, il n’y a pas lieu d’examiner la qualité pour agir de la Comunidad autónoma del País Vasco (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission, C‑313/90, Rec. p. I‑1125, point 31 ; arrêt du Tribunal du 15 septembre 1998, European Night Services e.a./Commission, T‑374/94, T‑375/94, T‑384/94 et T‑388/94, Rec. p. II‑3141, point 61).

72      Il s’ensuit que les recours en annulation dans les affaires T‑230/01 à T‑232/01 sont recevables.

2.     Sur la recevabilité du moyen tiré de l’erreur d’appréciation résultant de la qualification d’aide au fonctionnement

73      Dans les requêtes déposées dans le cadre des affaires T‑230/01 à T‑232/01, les requérants ont soulevé trois moyens. Le premier est tiré de l’absence d’aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE. Le deuxième est tiré de ce que la Commission aurait commis un détournement de pouvoir en utilisant ses compétences en matière d’aides d’État pour poursuivre un objectif relevant de l’harmonisation fiscale. Le troisième, formulé à titre subsidiaire, est tiré de l’absence de bien-fondé de la récupération des aides en cause.

74      Dans le cadre du premier moyen (points 32 à 79 des requêtes dans les affaires T‑230/01 à T‑232/01), les requérants ont notamment invoqué le fait que la Commission aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en qualifiant les dispositions en cause d’aides au fonctionnement (points 72 à 79 des mémoires en requête, points 104 à 108 des mémoires en réplique). La Commission a contesté ce premier moyen dans ses écritures devant le Tribunal (points 118 à 123 des mémoires en défense et point 29 des mémoires en duplique).

75      Ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus (voir point 40 ci-dessus), les requérants ont renoncé, par lettres du 3 février 2005, aux deux premiers moyens. Au point 3 de ces lettres, ils ont déclaré « se désister du premier moyen de leur[s] requête[s] » et au point 5 de ces lettres, ils ont déclaré renoncer « au deuxième moyen de leur[s] requête[s] ». Ce faisant, les requérants ont formellement renoncé aux premier et deuxième moyens, développés aux points 32 à 94 des requêtes (pages 14 à 46 des requêtes). La portée de cette renonciation est encore confirmée par la référence expresse, dans les lettres du 3 février 2005, aux « pages 14 à 37 de[s] requête[s] » concernant le premier moyen et aux « pages 37 à 46 de[s] requête[s] » concernant le deuxième moyen, les pages en cause couvrant à chaque fois la totalité du moyen concerné.

76      Par lettre du 7 janvier 2008, dans le cadre de leurs observations sur le rapport d’audience, les requérants indiquent au Tribunal qu’ils souhaitent maintenir le moyen fondé sur l’erreur de droit résultant de la qualification, par la Commission, des mesures en cause d’aides au fonctionnement. Ils font valoir que ce moyen aurait, à tort, été développé dans le cadre du moyen relatif à l’absence d’aide d’État et soutiennent que la renonciation constituerait, s’agissant de ce moyen bien distinct, une erreur formelle de leur part. Ils demandent donc au Tribunal de considérer qu’ils n’ont pas renoncé à ce moyen tiré de l’erreur de droit dans la qualification d’aides au fonctionnement.

77      Interrogée à l’audience, la Commission s’est opposée à cette demande, ainsi qu’il a été acté au procès-verbal. Elle soutient, en effet, que, compte tenu de la renonciation des requérants, qui est claire et sans ambiguïté, le moyen consistant à contester la qualification d’aides au fonctionnement constitue un moyen nouveau et est, comme tel, irrecevable. Elle ajoute qu’il ne s’agit pas d’un moyen d’ordre public et que les conditions de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure ne sont pas remplies. Elle conclut donc au rejet de ce moyen comme étant irrecevable.

78      À l’audience, les requérants ont soutenu, pour leur part, que leur renonciation initiale visait à se désister du moyen relatif à la qualification d’aides d’État. Dès lors que ce premier moyen incluait également le moyen fondé sur l’erreur liée à la qualification d’aides au fonctionnement, leur renonciation a eu pour conséquence que, formellement, ils ont également renoncé à ce moyen, alors qu’ils ne le souhaitaient pas. Les requérants ont admis que, s’il devait être considéré qu’ils ont matériellement renoncé à ce moyen relatif à la qualification d’aides au fonctionnement, il devrait être qualifié de moyen nouveau.

79      Il y a lieu de rappeler que l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure prévoit :

« La production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.

Si, au cours de la procédure, une partie soulève un moyen nouveau visé à l’alinéa précédent, le président peut, après l’expiration des délais normaux de la procédure, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, impartir à l’autre partie un délai pour répondre à ce moyen.

L’appréciation de la recevabilité du moyen reste réservée à l’arrêt mettant fin à l’instance. »

80      En outre, les dispositions de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure ne peuvent en aucun cas être interprétées comme autorisant les parties requérantes à saisir le juge communautaire de conclusions nouvelles et à modifier ainsi l’objet du litige (arrêt de la Cour du 18 octobre 1979, GEMA/Commission, 125/78, Rec. p. 3173, point 26 ; voir arrêts du Tribunal du 18 septembre 1992, Asia Motor France e.a./Commission, T‑28/90, Rec. p. II‑2285, point 43, et la jurisprudence citée ; et du 12 juillet 2001, T. Port/Conseil, T‑2/99, Rec. p. II‑2093, point 34).

81      En l’espèce, le premier moyen soulevé dans chacune des requêtes initiales (points 32 à 79 des requêtes), bien qu’intitulé « Absence d’aide », comportait, outre des arguments tendant à démontrer l’absence d’aides d’État, le moyen fondé sur l’erreur d’appréciation prétendument commise par la Commission résultant de la qualification d’aides au fonctionnement (points 72 à 79 des requêtes).

82      Dès lors que les requérants ont renoncé au premier moyen, ils doivent être considérés comme ayant renoncé à ce moyen concernant la qualification d’aides au fonctionnement. Le fait que cette question de la qualification d’aides au fonctionnement relève davantage de l’appréciation de la compatibilité des mesures en cause que du caractère existant ou non des aides d’État ne modifie pas la portée de la renonciation. En effet, dans leurs lettres du 3 février 2005, les requérants ont estimé opportun de renoncer au « premier moyen de leur[s] requête[s] » (point 3 de chacune des lettres envoyées par les requérants dans les affaires T‑230/01 à T‑232/01), sans émettre de réserve quant à la qualification d’aides au fonctionnement.

83      Les requérants ont donc renoncé, de façon claire et inconditionnelle, au moyen relatif à la qualification d’aides au fonctionnement, qui doit dès lors être considéré comme n’étant plus invoqué devant le Tribunal.

84      Il convient de relever que la renonciation des requérants a eu pour conséquence de réduire la portée de leurs conclusions initiales. En effet, ces dernières visaient l’annulation des articles 1ers et 2 des décisions attaquées, concluant à l’existence de régimes d’aides d’État incompatibles avec le marché commun et, à titre subsidiaire, l’annulation de l’article 3 de chacune des décisions attaquées, concernant la récupération des aides en cause. La renonciation aux deux premiers moyens a eu pour conséquence de limiter leurs conclusions à la demande formulée à titre subsidiaire, tendant à l’annulation de l’article 3 de chacune des décisions attaquées.

85      Or, la demande des requérants, tendant à maintenir le moyen relatif à la qualification d’aides au fonctionnement, vise en substance l’annulation des articles 1er et 2 des décisions attaquées et conduit donc à modifier l’objet du litige dont le Tribunal est saisi.

86      Une telle demande, formulée à quelques jours de la tenue de l’audience, doit être considérée comme irrecevable, conformément à la jurisprudence évoquée au point 80 ci-dessus.

87      Au surplus, la demande des requérants, visant à contester la qualification d’aides au fonctionnement, équivaut à produire, en cours d’instance, un moyen qui, compte tenu des circonstances de l’espèce, doit être considéré comme nouveau au sens de l’article 48, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure. En effet, la production de ce nouveau moyen ne fait pas suite à un élément de droit et de fait qui se serait révélé pendant la procédure, mais à une erreur des requérants, ainsi qu’ils l’admettent eux-mêmes dans leur lettre du 7 janvier 2008 (voir point 50 ci-dessus). Enfin, il ne s’agit pas d’un moyen devant être relevé d’office par le Tribunal.

88      En conséquence, cette demande ne saurait aboutir et le moyen tiré de l’erreur d’appréciation résultant de la qualification d’aides au fonctionnement doit être rejeté comme irrecevable.

3.     Sur la recevabilité de l’intervention de la Confebask dans les affaires T‑230/01 à T‑232/01

a)     Sur la recevabilité de la Confebask à agir en intervention

89      Dans le cadre de la procédure orale, la Commission a soutenu que, dans la mesure où le recours des parties principales ne concerne que la récupération des aides en cause et où aucun des membres de la Confebask n’est concerné par cette récupération, la Confebask n’est pas recevable à agir en intervention.

90      À la suite des questions posées lors de l’audience, la Confebask a fourni certains documents. Ainsi, elle a produit un document, émanant du directeur général des finances (Director General de Hacienda) de chacun des trois Territorios Históricos, attestant que certaines entreprises avaient bénéficié des réductions de la base imposable en cause. Ces documents attestent que ces entreprises sont concernées par les décisions attaquées et en particulier par leur article 3 ordonnant la récupération. Une attestation, signée du secrétaire général et du président de la Confebask, atteste en outre de la qualité de membre de la Confebask pour chacune de ces entreprises, lors de l’introduction des demandes en intervention.

91      Il y a lieu de rappeler que l’adoption de l’ordonnance du 9 septembre 2005 par le président de la cinquième chambre élargie du Tribunal, admettant la Confebask à intervenir à l’appui des conclusions des requérants dans les affaires T‑230/01 à T‑232/01, ne s’oppose pas à ce qu’il soit procédé à un nouvel examen de la recevabilité de son intervention dans l’arrêt mettant fin à l’instance (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 8 juillet 1999, Hüls/Commission, C‑199/92 P, Rec. p. I‑4287, point 52).

92      En vertu de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut, le droit d’intervenir appartient à toute personne justifiant d’un intérêt à la solution du litige.

93      Selon une jurisprudence constante, est admise l’intervention d’associations représentatives qui ont pour objet la protection de leurs membres dans des affaires soulevant des questions de principe de nature à affecter ces derniers [ordonnances du président de la Cour du 17 juin 1997, National Power et PowerGen, C‑151/97 P(I) et C‑157/97 P(I), Rec. p. I‑3491, point 66, et du 28 septembre 1998, Pharos/Commission, C‑151/98 P, Rec. p. I‑5441, point 6 ; ordonnances du président du Tribunal du 26 juillet 2004, Microsoft/Commission, T‑201/04 R, Rec. p. II‑2977, point 37, et du président de la quatrième chambre du Tribunal du 19 avril 2007, MABB/Commission, T‑24/06, non publiée au Recueil, point 10].

94      En outre, il convient de rappeler que l’adoption d’une interprétation large du droit d’intervention à l’égard des associations vise à permettre de mieux apprécier le cadre des affaires tout en évitant une multiplicité d’interventions individuelles qui compromettraient l’efficacité et le bon déroulement de la procédure (ordonnance National Power et PowerGen, point 93 supra, point 66 , et ordonnance Microsoft/Commission, point 93 supra, point 38).

95      En l’espèce, la Confebask est une organisation professionnelle confédérative intersectorielle, ayant pour objet la représentation, la coordination, l’information et la défense des intérêts généraux et communs aux entrepreneurs des organisations du Pays basque espagnol qui la composent. Elle a notamment pour objet la représentation et la défense des intérêts des entreprises basques face à l’administration et aux organisations sociales et professionnelles.

96      Il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une organisation représentative d’entreprises du Pays basque espagnol.

97      En outre, il convient de constater que, ainsi qu’il ressort des documents produits dans le cadre de la procédure orale, certaines entreprises, qui étaient membres de la Confebask lorsque celle-ci a introduit sa demande en intervention, ont bénéficié d’aides accordées au titre des régimes fiscaux en cause en l’espèce.

98      Dès lors, les intérêts de ces entreprises, à la fois adhérentes de la Confebask et bénéficiaires effectives des mesures fiscales en cause, sont susceptibles d’être affectés par l’issue des présents recours.

99      Au surplus, la Confebask a participé à la procédure administrative ayant mené à l’adoption des décisions attaquées.

100    Dès lors, il y a lieu de considérer que la Confebask justifie d’un intérêt à la solution du litige et que son intervention au soutien des requérants est recevable.

b)     Sur la recevabilité du mémoire en intervention de la Confebask

 Arguments des parties

101    La Commission estime que les mémoires en intervention de la Confebask dans les affaires T‑230/01 à T‑232/01 ne contiennent aucune argumentation juridique, dans la mesure où ils renverraient seulement à des annexes. La Commission en déduit que ces mémoires ne respectent pas les exigences fixées par l’article 44 du règlement de procédure.

102    À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal jugerait globalement recevables les mémoires en intervention de la Confebask dans les affaires T‑230/01 à T‑232/01, la Commission soutient que plusieurs des moyens invoqués par la Confebask, en tant qu’intervenante, sont irrecevables, dès lors qu’ils modifient le cadre du litige défini par les requêtes dans ces affaires.

 Appréciation du Tribunal

103    L’article 116, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement de procédure dispose :

« Le mémoire en intervention contient :

a)      les conclusions de l’intervenant tendant au soutien ou au rejet, total ou partiel, des conclusions d’une des parties ;

b)      les moyens et arguments invoqués par l’intervenant ;

c)      les offres de preuve s’il y a lieu. »

104    Selon une jurisprudence bien établie en ce qui concerne la requête introductive d’instance, applicable par analogie en ce qui concerne le mémoire en intervention (arrêt du Tribunal du 15 juin 2005, Regione autónoma della Sardegna/Commission, T‑171/02, Rec. p. II‑2123, point 186), l’exposé sommaire des moyens doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autre information à l’appui (voir arrêt du Tribunal du 14 décembre 2005, Honeywell/Commission, T‑209/01, Rec. p. II‑5527, point 55, et la jurisprudence citée).

105    Par ailleurs, afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir arrêt Honeywell/Commission, point 104 supra, point 56, et la jurisprudence citée). À cet égard, si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, doivent figurer dans la requête (ordonnance du Tribunal du 21 mai 1999, Asia Motor France e.a./Commission, T‑154/98, Rec. p. II‑1703, point 49). En outre, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, les moyens et les arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale (voir arrêts du Tribunal Honeywell/Commission, point 104 supra, point 57, et du 11 juillet 2007, Asklepios Kliniken/Commission, T‑167/04, Rec. p. II‑2379, point 40, et la jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, points 97 à 99).

106    En l’espèce, dans ses mémoires en intervention, déposés dans les affaires T‑230/01 à T‑232/01, la Confebask indique intervenir à l’appui des conclusions des requérants dans chacune de ces affaires. Elle demande l’annulation des décisions attaquées et la condamnation de la Commission aux dépens. Elle considère opportun, « pour faire gagner au Tribunal du temps et des ressources en traduction », de renvoyer aux requêtes qu’elle a introduites respectivement dans les affaires T‑267/01 à T‑269/01, jointes en annexes à ses mémoires en intervention. Dans ces derniers, la Confebask présente, par ailleurs, des observations concernant la violation du principe de protection de la confiance légitime.

107    Force est donc de constater que, excepté en ce qui concerne l’argument relatif à la confiance légitime, aucun élément essentiel de fait et de droit ne ressort, même sommairement ou en substance, des mémoires en intervention eux-mêmes.

108    En outre, bien que les affaires T‑230/01 à T‑232/01 et T‑267/01 à T‑269/01 aient été jointes aux fins de la procédure orale le 13 juillet 2006, soit postérieurement à l’intervention de la Confebask, il n’en demeure pas moins qu’elles gardent leur caractère autonome (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 21 juin 2001, Moccia Irme e.a./Commission, C‑280/99 P à C‑282/99 P, Rec. p. I‑4717, point 66, et arrêt Honeywell/Commission, point 104 supra, point 71).

109    Enfin, les Territorios Históricos de Álava, de Viscaya et de Guipúzcoa ainsi que la Comunidad autónoma del País Vasco, parties requérantes dans les affaires T‑230/01 à T‑232/01, et la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Vizcaya ainsi que la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa (ci-après, prises ensemble, les « Cámaras Oficiales de Comercio e Industria »), parties intervenantes dans les affaires T‑230/01 à T‑232/01, ne sont pas parties aux recours dans les affaires T‑267/01 à T‑269/01, auxquels la Confebask renvoie. Or, l’identité des parties est une condition essentielle de la recevabilité de moyens prétendument soulevés par le biais d’un renvoi aux écrits dans une autre affaire (arrêt Honeywell/Commission, point 104 supra, point 67).

110    Dans ces circonstances, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés aux mémoires en intervention, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, conformément à l’article 116, paragraphe 4, deuxième alinéa, sous b), du règlement de procédure, doivent figurer dans le mémoire en intervention.

111    Il s’ensuit que les mémoires en intervention de la Confebask sont irrecevables pour autant qu’ils renvoient aux requêtes dans les affaires T‑267/01 à T‑269/01 et sont recevables en ce qu’ils invoquent la violation du principe de protection de la confiance légitime. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’allégation invoquée à titre subsidiaire par la Commission, selon laquelle plusieurs moyens invoqués par la Confebask seraient irrecevables, dès lors qu’ils modifient le cadre du litige défini par les requêtes.

B –  Sur la recevabilité de la Confebask à agir en annulation dans les affaires T‑267/01 à T‑269/01

1.     Arguments des parties

112    La Commission et la Comunidad autónoma de La Rioja, sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité au sens de l’article 114 du règlement de procédure, soutiennent que les recours introduits par la Confebask sont irrecevables. Selon elles, une entreprise ne pourrait pas former un recours contre une décision d’incompatibilité d’un régime d’aides dont les bénéficiaires ne sont pas déterminés de manière individuelle, mais en termes généraux et abstraits. Par voie de conséquence, la Confebask ne pourrait se prévaloir d’une qualité pour agir découlant de ce que les entreprises qu’elle représente seraient directement et individuellement concernées par les actes attaqués. Par ailleurs, la Confebask ne ferait valoir aucun intérêt propre. Enfin, l’intervention de la Confebask dans les affaires T‑230/01 à T‑232/01 satisferait le souci d’économie de procédure qui justifie la reconnaissance d’un droit de recours des associations.

113    La Confebask estime au contraire avoir qualité pour agir. En effet, elle relève qu’elle représente les intérêts d’entreprises qui sont elles-mêmes recevables à agir, dès lors qu’elles sont assujetties aux régimes fiscaux en question et sont ainsi susceptibles de devoir restituer l’aide perçue.

114    En réponse à une question du Tribunal, la Confebask a d’abord déclaré ne pas disposer d’informations sur la question de savoir si certains de ses membres ont été les bénéficiaires effectifs des mesures en cause. Elle a cependant souligné qu’elle constitue l’unique interlocuteur à l’égard des administrations publiques espagnoles, des entrepreneurs basques qu’elle représente, lesquels sont des destinataires des normes litigieuses. En toute hypothèse, sa qualité pour agir ne ferait aucun doute, d’autant plus qu’elle aurait participé activement à l’ensemble de la procédure depuis le début des démarches entreprises par la Commission.

115    À la suite de l’audience et à la demande, réitérée pour la troisième fois par le Tribunal, qui a mené à une prolongation de la procédure orale, la Confebask a produit des attestations du directeur général des finances de chacun des trois Territorios Históricos, certifiant que certaines entreprises, dont il est par ailleurs attesté qu’elles étaient membres de la Confebask à l’époque de l’introduction des recours dans les affaires T‑267/01 à T‑269/01, étaient concernées par chacune des décisions attaquées et en particulier par l’ordre de récupération des réductions de la base imposable en cause (voir point 90 ci-dessus).

116    La Commission, dans ses observations relatives aux documents produits par la Confebask après l’audience, estime que celle-ci n’a pas apporté la preuve que les bénéficiaires en cause étaient soumis à un ordre de récupération.

2.     Appréciation du Tribunal

117    S’agissant, en l’espèce, d’un recours en annulation introduit par une association, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, la défense d’intérêts généraux ne suffit pas pour établir la recevabilité d’un tel recours (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 14 décembre 1962, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes e.a./Conseil, 16/62 et 17/62, Rec. p. 901, 919 et 920, et du 10 juillet 1986, DEFI/Commission, 282/85, Rec. p. 2469, points 16 à 18).

118    Une association telle que la Confebask, qui est chargée de défendre les intérêts des entreprises basques, n’est en principe recevable à introduire un recours en annulation contre une décision finale de la Commission en matière d’aides d’État que si les entreprises qu’elle représente ou certaines d’entre elles ont qualité pour agir à titre individuel ou si elle peut faire valoir un intérêt propre (voir arrêt de la Cour du 22 juin 2006, Belgique et Forum 187/Commission, C‑182/03 et C‑217/03, Rec. p. I‑5479, point 56, et la jurisprudence citée).

119    C’est au regard de ces principes qu’il convient d’apprécier si la Confebask est recevable à agir en l’espèce.

120    S’agissant de la question de savoir si les membres de la Confebask ou les membres de ses membres ont qualité pour agir à titre individuel contre les décisions attaquées, il y a lieu d’examiner s’ils sont individuellement et directement concernés par les décisions attaquées, au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE.

121    Une personne physique ou morale ne saurait prétendre être concernée individuellement que si l’acte litigieux l’atteint en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait l’individualise d’une manière analogue à celle dont le serait le destinataire (voir arrêts de la Cour du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, Rec. p. 197, point 223, et du 29 avril 2004, Italie/Commission, C‑298/00 P, Rec. p. I‑4087, point 36, et la jurisprudence citée).

122    À cet égard, les bénéficiaires potentiels d’un régime d’aides ne peuvent pas, en cette seule qualité, être considérés comme individuellement concernés par la décision de la Commission constatant l’incompatibilité de ce régime avec le marché commun (voir ordonnance du Tribunal du 10 mars 2005, Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia e.a./Commission, T‑228/00, T‑229/00, T‑242/00, T‑243/00, T‑245/00 à T‑248/00, T‑250/00, T‑252/00, T‑256/00 à T‑259/00, T‑265/00, T‑267/00, T‑268/00, T‑271/00, T‑274/00 à T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 et T‑296/00, Rec. p. II‑787, point 34, et la jurisprudence citée).

123    Toutefois, se trouve dans une position différente une entreprise qui n’est pas seulement concernée par la décision en cause en tant qu’entreprise potentiellement bénéficiaire du régime d’aides litigieux, mais également en sa qualité de bénéficiaire effective d’une aide individuelle octroyée au titre de ce régime et dont la Commission a ordonné la récupération (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 19 octobre 2000, Italie et Sardegna Lines/Commission, C‑15/98 et C‑105/99, Rec. p. I‑8855, point 34, et Italie/Commission, point 121 supra, points 38 et 39).

124    Or, en l’espèce, il ressort des documents communiqués par la Confebask à la suite de l’audience que certaines entreprises, parmi ses membres au moment de l’introduction des recours dans les affaires T‑267/01 à T‑269/01, sont concernées par les mesures fiscales en cause dans chacune des décisions attaquées, en tant que bénéficiaires effectives d’une aide individuelle, octroyée au titre des régimes fiscaux en cause et dont la Commission a ordonné la récupération. En effet, les attestations émanant des directeurs généraux des finances de chacun des Territorios Históricos de Álava, de Vizcaya et de Guipúzcoa mentionnent des entreprises ayant bénéficié de la réduction de la base imposable et certifient qu’elles sont affectées par les décisions attaquées.

125    Dès lors, ces entreprises doivent être considérées comme individuellement concernées par les décisions attaquées. À cet égard, dans la mesure où les conditions de recevabilité des recours peuvent être examinées à tout moment d’office par le juge communautaire, rien ne l’empêche de tenir compte des indications complémentaires fournies, en l’espèce, dans le cadre de la procédure orale (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 décembre 2006, Asociación de Estaciones de Servicio de Madrid et Federación Catalana de Estaciones de Servicio/Commission, T‑95/03, Rec. p. II‑4739, point 50).

126    Concernant la condition de l’affectation directe, les décisions attaquées obligent le Royaume d’Espagne à prendre les mesures nécessaires pour récupérer, auprès des bénéficiaires, les aides en cause. Dès lors, les entreprises qui en ont bénéficié doivent être considérées comme directement concernées par ces décisions (voir, en ce sens, arrêt Italie et Sardegna Lines/Commission, point 123 supra, point 36, et arrêt du Tribunal du 20 septembre 2007, Salvat père & fils e.a./Commission, T‑136/05, Rec. p. II‑4063, point 75).

127    Il s’ensuit que ces entreprises, membres de la Confebask, auraient été elles-mêmes considérées comme recevables à agir.

128    Dès lors que la Confebask représente des entreprises dont à tout le moins certaines d’entre elles ont qualité pour agir à titre individuel, elle est recevable à agir contre les décisions attaquées.

II –  Sur le bien-fondé des recours

129    Il convient d’examiner les moyens tirés de l’absence d’aides d’État, de la compatibilité des régimes en cause avec le marché commun, du détournement de pouvoir de la Commission et du caractère existant des aides en cause, soulevés par la Confebask, requérante dans les affaires T‑267/01 à T‑269/01, avant d’examiner le moyen tiré du vice de procédure et de la violation des principes de sécurité juridique, de bonne administration, de protection de la confiance légitime et d’égalité de traitement, soulevé tant par les requérants dans les affaires T‑230/01 à T‑232/01 que par la Confebask dans les affaires T‑267/01 à T‑269/01, puis le moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité, invoqué par les requérants dans les affaires T‑230/01 à T‑232/01.

A –  Sur le moyen tiré de l’absence d’aide d’État au sens de l’article 87 CE (affaires T‑267/01 à T‑269/01)

130    Dans ses requêtes dans les affaires T‑267/01 à T‑269/01, premièrement, la Confebask invoque le fait que les réductions de la base imposable en cause n’impliqueraient aucune diminution des recettes fiscales. Deuxièmement, elle soutient que la Commission n’aurait pas suffisamment démontré que les mesures en cause affecteraient le commerce intracommunautaire et provoqueraient une distorsion de concurrence. Troisièmement, elle conteste le caractère spécifique des mesures fiscales en cause. Quatrièmement, elle invoque le fait que la nature et l’économie du système fiscal justifieraient les réductions de la base imposable en cause. Cinquièmement, enfin elle invoque un grief tiré de l’inapplicabilité de l’article 87 CE en l’espèce.

1.     Sur la première branche, tirée de l’absence de diminution des recettes fiscales

a)     Arguments des parties

131    La Confebask soutient que l’affirmation de la Commission, dans les décisions attaquées, selon laquelle les réductions de la base imposable en cause provoqueraient une diminution des recettes fiscales suppose qu’il existerait un taux d’imposition général, au regard duquel tout allégement fiscal entraînerait une perte de ressources et, partant, une aide d’État. Or, la Confebask soutient qu’un tel taux n’existe pas et souligne que toutes les législations des États membres comportent des formes d’exonérations. De surcroît, les Normas Forales contestées auraient pour but d’encourager les investissements. Elles généreraient ainsi des recettes, puisque ces investissements seraient eux-mêmes soumis à impôts.

132    La Commission conteste le bien-fondé de cette argumentation.

b)     Appréciation du Tribunal

133    En vertu de l’article 87, paragraphe 1, CE, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

134    Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour que la notion d’aide comprend non seulement des prestations positives telles que des subventions, mais également des interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui grèvent normalement le budget d’une entreprise et qui, par là, sans être des subventions au sens strict du terme, sont de même nature et ont des effets identiques (arrêt de la Cour du 19 mai 1999, Italie/Commission, C‑6/97, Rec. p. I‑2981, point 15).

135    Or, une mesure par laquelle les autorités publiques accordent à certaines entreprises une exonération fiscale qui, bien que ne comportant pas un transfert de ressources d’État, place les bénéficiaires dans une situation financière plus favorable que celle des autres contribuables constitue une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE (arrêt du 15 mars 1994, Banco Exterior de España, C‑387/92, Rec. p. I‑877, point 14).

136    En l’espèce, il suffit de constater que les réductions partielles, à hauteur de 99, 75, 50 et 25 %, de la base imposable positive résultant de l’exercice de leur activité économique procurent aux entreprises bénéficiaires un allégement de leur charge fiscale. La Commission a ainsi, à bon droit, constaté que cet allégement équivalait au résultat de l’application du taux d’imposition en vigueur au montant représenté par les réductions en cause (point 60 des décisions attaquées). En effet, en l’absence de cette réduction de la base imposable, l’entreprise doit payer l’impôt sur 100 % de la base imposable. L’entreprise bénéficiaire de cette réduction de la base imposable est donc placée dans une situation financière plus favorable que celles des autres contribuables.

137    Contrairement à ce qu’affirme la Confebask, c’est donc à bon droit que la Commission a estimé que les réductions de la base imposable en cause impliquaient une perte de recettes fiscales.

138    À cet égard, l’affirmation de la Confebask selon laquelle la Commission aurait fondé son raisonnement sur un taux d’imposition général n’est aucunement étayée. Il ressort au contraire des décisions attaquées que la Commission s’est référée au niveau normal de l’impôt découlant du système fiscal en cause (point 62 des décisions attaquées ; voir point 22 ci-dessus).

139    Par ailleurs, la circonstance que le droit fiscal des États membres comporte de nombreux cas d’exonération ne modifie pas la nature des mesures en cause au regard des règles en matière d’aides d’État.

140    Enfin, quant à l’argument selon lequel les réductions de la base imposable en cause viseraient à encourager les investissements, avec pour objectif de générer à terme des recettes, il convient de rappeler que l’objectif poursuivi par une mesure ne peut lui permettre d’échapper à la qualification d’aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE (arrêt de la Cour du 29 février 1996, Belgique/Commission, C‑56/93, Rec. p. I‑723, point 79 ; arrêt Diputación Foral de Álava e.a./Commission, point 16 supra, point 54). Cet argument s’avère, en outre, difficilement conciliable avec l’octroi de réductions fiscales (arrêts Ramondín, point 35 supra, point 62, et du 23 octobre 2002, Diputación Foral de Guipúzcoa e.a./Commission, T‑269/99, T‑271/99 et T‑272/99, Rec. p. II‑4217, point 64).

141    La première branche de ce moyen, tirée de l’absence de diminution des recettes fiscales, doit donc être rejetée comme étant non fondée.

2.     Sur la deuxième branche, tirée de l’absence de distorsion de la concurrence et d’effet sur les échanges intracommunautaires ainsi que du défaut de motivation

a)     Arguments des parties

142    En premier lieu, la Confebask soutient que la motivation des décisions attaquées est insuffisante, au regard de l’article 253 CE, en ce qui concerne l’affectation des échanges et l’atteinte à la concurrence et invoque notamment l’arrêt Italie et Sardegna Lines/Commission, point 123 supra (point 66). La gravité des conséquences inhérentes aux décisions attaquées exigerait une motivation particulièrement rigoureuse. Selon la Confebask, la Commission estime, à tort, que les réductions de la base imposable provoquent une distorsion des échanges dans la mesure où leurs bénéficiaires peuvent participer aux échanges intracommunautaires, sans fournir aucune précision à cet égard. Elle produirait seulement des données générales relatives aux exportations et à la dépendance extérieure de l’économie basque, sans présenter d’étude de marché concernant le secteur économique qui aurait été défavorisé.

143    En second lieu, la Confebask conteste, en tout état de cause, le bien-fondé de l’appréciation de la Commission concernant l’affectation des échanges. Elle soutient que, si la pression fiscale globale peut, le cas échéant, influencer la stratégie des entreprises, tel n’est pas le cas d’un simple incitant de caractère temporaire, qui ne constitue pas un facteur déterminant de la compétitivité des entreprises. Considérer systématiquement que les entreprises ou les secteurs bénéficiant d’un allégement fiscal quelconque se trouveraient dans de meilleures conditions de concurrence serait dès lors indéfendable. De plus, selon certaines études, les incitations fiscales adoptées par les autorités basques n’auraient eu qu’une influence réduite. Ces études démontreraient, en outre, que la pression fiscale au Pays basque espagnol était supérieure à celle du reste du Royaume d’Espagne. Par conséquent, les réductions de la base imposable critiquées ne seraient pas à elles seules de nature à affecter le commerce intracommunautaire. De surcroît, la pression fiscale ne serait pas l’unique élément influençant le comportement économique des entreprises. Il conviendrait aussi de tenir compte d’éléments tels que les législations commerciales et celles sur le travail ou la sécurité sociale. Ces dispositifs auraient une influence très supérieure à celle que la Commission prête aux réductions de la base imposable en question et la Commission n’aurait pas démontré en quoi les dispositions en cause se distingueraient de toute autre divergence existant entre les législations fiscales des États membres.

144    La Commission conteste le bien-fondé de cette argumentation.

b)     Appréciation du Tribunal

145    En vertu de l’article 87, paragraphe 1, CE, seules les aides d’État qui « affectent les échanges entre États membres » et qui « faussent ou qui menacent de fausser la concurrence » sont incompatibles avec le marché commun.

146    S’agissant de l’obligation de motivation des décisions de la Commission, il ressort d’une jurisprudence constante qu’elle doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications (arrêts de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 63, et Italie et Sardegna Lines/Commission, point 123 supra, point 65).

147    En l’espèce, il ressort du point 63 des décisions attaquées que la Commission s’est fondée sur des rapports publiés par l’Office statistique du gouvernement basque et a constaté que « l’économie basque [était] une économie très ouverte à l’extérieur avec une très grande propension à l’exportation de sa production » et qu’« il ressort[ait] de ces caractéristiques de l’économie basque que les entreprises bénéficiaires exer[çaient] des activités économiques susceptibles de faire l’objet d’échanges entre les États membres ». Elle en a conclu que, dans ces conditions, les aides en cause renforçaient la position des entreprises bénéficiaires par rapport à d’autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires et que ces échanges étaient ainsi affectés. Elle a ajouté que « les entreprises bénéficiaires [voyaient] leur rentabilité améliorée du fait de l’augmentation de leur résultat net (bénéfices après impôts) » et qu’« elles [étaient] ainsi en mesure de concurrencer les entreprises exclues du bénéfice desdites aides fiscales ».

148    Une telle motivation fait ainsi apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de la Commission concernant les effets des réductions de la base imposable sur les échanges et sur la concurrence. Elle permet aux intéressés de connaître les justifications des mesures prises et au Tribunal d’exercer son contrôle.

149    Les décisions attaquées se distinguent, à cet égard, de celle annulée par la Cour dans l’arrêt Italie et Sardegna Lines/Commission, point 123 supra, invoqué par la Confebask. En effet, ainsi qu’il a été constaté au point 67 de cet arrêt, pour conclure à l’atteinte à la concurrence, la Commission s’était contentée d’une simple affirmation, selon laquelle l’aide était sélective et réservée au secteur de la navigation en Sardaigne (Italie). Or, il résulte de ce qui précède que tel n’est pas le cas dans les décisions attaquées.

150    En outre, il ne peut être reproché à la Commission de ne pas avoir présenté d’étude concernant le secteur économique qui aurait été pénalisé, dès lors que les règles fiscales en cause ont un caractère intersectoriel et que, au surplus, les autorités espagnoles n’ont pas satisfait à la demande d’informations contenue dans la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen qui a conduit aux décisions attaquées (voir point 18 ci-dessus).

151    Il s’ensuit que, compte tenu des circonstances de l’espèce, les décisions attaquées doivent être considérées comme exposant à suffisance les motifs pour lesquels la Commission considère que les mesures en cause faussent ou menacent de fausser la concurrence et affectent les échanges intracommunautaires. Les décisions attaquées satisfont, dès lors, aux exigences de l’article 253 CE à cet égard.

152    Quant au bien-fondé de l’appréciation de la Commission, il y a lieu de rappeler que, lorsqu’une aide financière accordée par un État renforce la position d’une entreprise par rapport à d’autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires, ces derniers doivent être considérés comme influencés par l’aide, quand bien même l’entreprise bénéficiaire ne participerait pas elle-même aux exportations (voir arrêt de la Cour du 17 juin 1999, Belgique/Commission, C‑75/97, Rec. p. I‑3671, point 47, et arrêt du Tribunal du 23 novembre 2006, Ter Lembeek/Commission, T‑217/02, Rec. p. II‑4483, point 181, et la jurisprudence citée). En outre, la Commission est tenue non pas d’établir une incidence réelle de ces aides sur les échanges entre les États membres et une distorsion effective de la concurrence, mais seulement d’examiner si ces aides sont susceptibles d’affecter ces échanges et de fausser la concurrence (arrêt de la Cour du 29 avril 2004, Italie/Commission, C‑372/97, Rec. p. I‑3679, point 44).

153    Au surplus, dans le cas d’un régime d’aides, la Commission peut se borner à étudier les caractéristiques générales du régime en cause, sans être tenue d’examiner chaque cas d’application particulier (arrêt de la Cour du 15 décembre 2005, Italie/Commission, C‑66/02, Rec. p. I‑10901, point 91 ; voir, en ce sens, arrêt Diputación Foral de Guipúzcoa e.a./Commission, point 140 supra, point 68). Dans un cas comme celui de l’espèce, où les régimes fiscaux en cause n’ont pas été notifiés, il n’est pas nécessaire que la motivation des décisions de la Commission contienne une appréciation actualisée des effets des régimes sur la concurrence et l’affectation des échanges entre États membres (arrêt du 17 juin 1999, Belgique/Commission, point 152 supra, point 48).

154    En l’espèce, en ce qui concerne la condition relative à l’affectation des échanges, ainsi que la Commission l’a souligné (point 63 des décisions attaquées), il ressort des caractéristiques de l’économie basque que les entreprises bénéficiaires exercent des activités économiques susceptibles de faire l’objet d’échanges entre les États membres.

155    Dans ces conditions, les échanges intracommunautaires sont susceptibles d’être affectés par les avantages fiscaux en cause.

156    S’agissant, par ailleurs, de la condition relative à la distorsion de concurrence, les réductions de la base imposable, en allégeant les charges des entreprises qui en bénéficient, améliorent la position concurrentielle de ces entreprises bénéficiaires par rapport aux entreprises concurrentes qui ne bénéficient pas desdits avantages. Il en résulte donc une distorsion de concurrence ou, à tout le moins, un risque d’une telle distorsion.

157    En conséquence, c’est à bon droit que la Commission a constaté, en l’espèce, que les réductions de la base imposable étaient de nature à affecter les échanges entre États membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence.

158    Cette conclusion ne saurait être remise en cause par le fait que ces avantages fiscaux ont un caractère temporaire, que leur influence serait réduite et non déterminante, ou encore qu’ils ne constituent pas le seul élément à prendre en compte. En effet, la jurisprudence n’exige pas que la distorsion de concurrence ou la menace d’une telle distorsion et l’affectation des échanges intracommunautaires soient sensibles ou substantielles (arrêt du Tribunal du 29 septembre 2000, CETM/Commission, T‑55/99, Rec. p. II‑3207, point 94).

159    De même, en l’absence d’harmonisation au niveau communautaire, l’argument tiré des divergences existant entre les législations des différents États membres est dépourvu de pertinence au regard de la qualification d’aides d’État.

160    Il s’ensuit que la deuxième branche de ce moyen, tirée de l’absence de distorsion de la concurrence et d’affectation du commerce intracommunautaire, ainsi que de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées à cet égard, doit être rejetée comme étant non fondée.

3.     Sur la troisième branche, tirée du caractère général des mesures fiscales

a)     Arguments des parties

161    La Confebask conteste l’appréciation de la Commission selon laquelle les dispositions en cause conféreraient un avantage sélectif. Elle soutient qu’il s’agit de réglementations fiscales de caractère général et que tous les opérateurs peuvent en bénéficier. De même, les Normas Forales en question ne comporteraient aucune spécificité régionale, car elles s’appliqueraient à toutes les entreprises situées dans le ressort territorial des Territorios Históricos de Álava, de Vizcaya et de Guipúzcoa. À cet égard, la Confebask estime que la Commission a fait preuve d’incohérence en abandonnant, dans ses décisions finales, l’élément tiré de la spécificité régionale de la mesure, pourtant mentionné dans la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen.

162    S’agissant des critères de sélectivité utilisés par la Commission en l’espèce, la Confebask soutient que la date d’entrée en vigueur d’une règle ne peut pas être considérée comme un critère de spécificité. Dans le cas contraire, en effet, toutes les règles fiscales, sans exception, pourraient être qualifiées d’aides d’État.

163    De même, selon elle, le critère du seuil minimal d’investissement, utilisé par la Commission en l’espèce, ne correspond pas aux critères appliqués par le passé et n’est pas mentionné dans la communication de 1998 sur les aides fiscales aux entreprises (voir point 7 ci-dessus), selon laquelle, en outre, des mesures fiscales ne doivent pas être qualifiées d’aides d’État uniquement parce que certaines entreprises ou certains secteurs sont moins visés que d’autres (point 14 de la communication de 1998 sur les aides fiscales aux entreprises).

164    La Confebask se réfère également au XXVIIIe Rapport sur la politique de concurrence (point 207), adopté par la Commission, selon lequel il conviendrait de distinguer, parmi les mesures fiscales, « le cas dans lequel les bénéficiaires sont certaines entreprises ou certaines productions […] du cas où les mesures en cause ont des effets intersectoriels et visent à favoriser l’économie tout entière[ ;] dans cette seconde situation, la mesure ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, [CE] mais une mesure générale ».

165    Elle ajoute que les régimes fiscaux comportent fréquemment des critères quantitatifs et que l’utilisation d’un tel critère pour conclure à la sélectivité d’une mesure fiscale soumettrait pratiquement toutes les dispositions fiscales des États membres à un examen sous l’angle des aides d’État. Un tel contrôle irait, selon elle, au-delà de ce que le traité prévoit.

166    Par ailleurs, la Confebask soutient que les mesures en cause sont des mesures générales, dès lors que les Diputaciones Forales n’auraient aucun pouvoir discrétionnaire. Selon elle, les réductions de la base imposable seraient accordées automatiquement et l’administration ne ferait que vérifier si les assujettis remplissent les conditions exigées pour en bénéficier. Elle ajoute que l’ordre juridique espagnol interdit l’arbitraire de l’administration. En outre, la Confebask soutient que, en prévoyant que les autorités vérifient le respect des conditions requises, l’article 26, paragraphe 5, des Normas Forales en cause n’implique pas l’exercice d’un pouvoir d’appréciation de l’administration fiscale. Selon la Confebask, ce contrôle préventif serait un simple « mécanisme de gestion » permettant de vérifier que les conditions exigées sont remplies, sans accorder une marge d’appréciation aux Diputaciones Forales. Le fait que ce contrôle ne soit pas effectué a posteriori n’impliquerait pas l’existence d’une compétence discrétionnaire. Il s’agirait seulement de vérifier a priori que les conditions requises sont réunies, dans l’attente de l’accord définitif de la Diputación Foral. Par ailleurs, l’octroi de la réduction de la base imposable ne pâtirait d’aucun manque de transparence.

167    Enfin, la Confebask fait observer qu’une règle de portée générale n’instaure une aide d’État que si elle forme « un cadre ‘législatif permettant [de l’]accorder [...] sans formalités ultérieures’ ; c’est-à-dire s’il n’existe aucune marge d’appréciation ». En revanche, si, comme le point de vue de la Commission l’implique, il fallait conclure que les Normas Forales litigieuses étaient de simples mesures d’habilitation, elles ne pourraient être qualifiées d’aides d’État. En toute hypothèse, les décisions attaquées seraient ainsi « dépourvues de contenu ».

168    La Commission, soutenue par la Comunidad autónoma de La Rioja, conteste cette argumentation.

b)     Appréciation du Tribunal

169    Il y a lieu de rappeler que la spécificité d’une mesure étatique, à savoir son caractère sélectif, constitue l’une des caractéristiques de la notion d’aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE. À ce titre, il importe de vérifier si la mesure en question entraîne ou non des avantages au bénéfice exclusif de certaines entreprises ou de certains secteurs d’activité (arrêt CETM/Commission, point 158 supra, point 39 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 juin 1999, Belgique/Commission, point 152 supra, point 26).

170    En l’espèce, dans les décisions attaquées, la Commission fonde le caractère sélectif des dispositions en cause, d’une part, sur le fait qu’elles ne s’appliquent qu’à certaines entreprises remplissant certaines conditions et, d’autre part, sur le pouvoir discrétionnaire des administrations fiscales (points 66 et 67 des décisions attaquées ; voir point 22 ci-dessus).

171    Il y a lieu de considérer, tout d’abord, que la Confebask ne saurait invoquer l’incohérence des décisions attaquées, au motif que la Commission aurait abandonné l’élément tiré de la spécificité régionale des mesures en cause, prétendument évoqué dans la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, pour conclure à leur caractère sélectif. En effet, cette décision ne s’est pas fondée sur la spécificité régionale des régimes en cause et, dès lors, cet argument repose sur une lecture erronée de la décision (voir point 16 ci-dessus, et arrêt Diputación Foral de Álava e.a./Commission, point 16 supra, point 52).

172    Il ressort, par ailleurs, des décisions attaquées que seules les entreprises créées après l’entrée en vigueur de la Norma Foral en cause, qui réalisent des investissements d’au moins 80 millions de pesetas espagnoles (ESP), qui disposent d’un capital libéré de plus de 20 millions de ESP et qui créent au moins dix emplois, peuvent bénéficier des réductions de la base imposable en cause. La Commission ajoute que, en 1995, 95 % des entreprises en Espagne avaient un effectif inférieur à dix personnes et que, en conséquence, l’une des conditions d’octroi des aides en cause impliquait à elle seule l’exclusion de la grande majorité des entreprises du bénéfice des aides en cause (point 66 des décisions attaquées).

173    Force est de constater que, en limitant la possibilité d’octroi des réductions de la base imposable aux entreprises qui remplissent ces conditions, les autorités basques ont réservé l’avantage fiscal en cause aux entreprises nouvellement créées et, parmi elles, à celles qui disposent de ressources financières importantes, capables de réaliser des investissements importants et de générer des emplois de manière substantielle. La Commission a donc pu conclure, à juste titre, que les réductions de la base imposable prévues dans les Normas Forales en cause avaient vocation à s’appliquer de manière sélective à « certaines entreprises » au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE (arrêts Ramondín, point 35 supra, point 50, et Diputación Foral de Álava e.a./Commission, point 16 supra, point 53), et ce indépendamment de leur date d’entrée en vigueur.

174    En outre, le fait que les régimes fiscaux comportent fréquemment des critères quantitatifs ne permet pas de conclure que les dispositions en cause en l’espèce, en instituant un avantage fiscal favorisant les entreprises disposant de ressources financières importantes, échapperaient à l’application de l’article 87, paragraphe 1, CE (voir, en ce sens, arrêt Ramondín, point 35 supra, point 40).

175    Les arguments tirés de la communication de 1998 sur les aides fiscales aux entreprises ne permettent pas de conclure au caractère général des mesures en cause. En effet, cette communication prévoit que les mesures générales ne constituent pas des aides d’État, même si certaines entreprises ou certains secteurs en bénéficient plus que d’autres. Or, en l’espèce, les mesures en cause ne sont pas générales, dès lors que, ainsi qu’il a été relevé précédemment (voir point 173 ci-dessus), seules certaines entreprises peuvent en bénéficier.

176    Par ailleurs, les régimes en cause en l’espèce, bien que revêtant un caractère intersectoriel, réservent les avantages à certaines entreprises relevant des régimes fiscaux basques. Ils ne peuvent donc pas être considérés comme visant à favoriser l’économie tout entière, au sens où l’entend la Commission dans son XXVIIIe Rapport sur la politique de concurrence, invoqué par la Confebask, et, ce faisant, ils ne peuvent échapper à la qualification de mesures sélectives.

177    Il résulte de ce qui précède que les réductions de la base imposable en cause constituent un avantage sélectif, « en faveur de certaines entreprises », au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE.

178    Un tel constat suffit, à lui seul, à établir que les réductions de la base imposable en cause remplissent la condition de spécificité qui constitue l’une des caractéristiques de la notion d’aide d’État, à savoir le caractère sélectif de l’avantage en cause. Dès lors, il n’y a plus lieu d’examiner si le caractère sélectif des mesures en cause résulte également du pouvoir discrétionnaire ou non de l’administration dans le cadre de la mise en œuvre de ces mesures (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 15 juillet 2004, Espagne/Commission, C‑501/00, Rec. p. I‑6717, points 120 et 121, et arrêt Demesa, point 35 supra, point 160).

179    En tout état de cause, s’agissant du caractère discrétionnaire ou non du pouvoir des Diputaciones Forales en l’espèce, l’article 26, paragraphe 5, des Normas Forales en cause prévoit que les réductions de la base imposable sont demandées à l’administration fiscale qui, « après avoir vérifié le respect des conditions imposées, communique, le cas échéant, à la société demanderesse l’autorisation provisoire qui doit être adoptée par accord [du Conseil du gouvernement de] la Diputación Foral de [Álava/Vizcaya/Guipúzcoa] » (voir point 12 ci-dessus).

180    Il ressort de ces dispositions que l’administration fiscale est amenée à vérifier, avant la communication de l’autorisation provisoire de réduction de la base imposable, si les conditions en sont réunies. Or, un tel examen n’apparaît pas comme étant purement formel et laisse la place à une certaine marge d’appréciation de l’administration. En effet, le texte précise que ce n’est que « le cas échéant » que l’autorisation provisoire est communiquée. Or, une telle incise ne serait pas nécessaire si le respect des conditions entraînait automatiquement la communication d’une autorisation provisoire, ensuite soumise à adoption par le Conseil du gouvernement de la Diputación Foral.

181    Enfin, comme la Commission l’a souligné dans ses écritures, il n’est pas nécessaire, pour écarter la qualification de mesure générale, de vérifier si le comportement de l’administration revêt un caractère arbitraire. Il suffit d’établir, ainsi que cela a été fait en l’espèce, que ladite administration dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire (arrêt Demesa, point 35 supra, point 154).

182    C’est donc à bon droit que la Commission a pu conclure que les autorités régionales disposaient d’une marge d’appréciation en la matière.

183    S’agissant, enfin, de l’argument selon lequel, s’il est admis que l’administration détient un pouvoir discrétionnaire, les mesures en cause doivent être considérées comme de simples habilitations ne devant pas être notifiées, il doit être également rejeté. En effet, les dispositions litigieuses fixent les conditions d’octroi des réductions de la base imposable de façon précise et ont donc, à juste titre, été considérées par la Commission comme des régimes d’aides devant être notifiés.

184    Il résulte de ce qui précède que les mesures en cause constituent des mesures sélectives.

4.     Sur la quatrième branche, tirée de la justification des mesures fiscales par la nature et l’économie générale du système fiscal

a)     Arguments des parties

185    La Confebask fait valoir que les Territorios Históricos de Álava, de Vizcaya et de Guipúzcoa arrêtent, de manière autonome, leur régime fiscal en fonction des politiques économiques adoptées par des organes représentatifs démocratiquement élus. Les dispositions fiscales en cause constitueraient donc un instrument de politique fiscale et d’organisation économique découlant des choix politiques et économiques de l’État, non susceptibles de faire l’objet d’un contrôle au niveau communautaire.

186    La Confebask soutient, en outre, que les dispositions fiscales litigieuses ont un caractère objectif et horizontal et un effet bénéfique sur l’emploi et l’investissement, en parfaite compatibilité avec la nature et l’économie des régimes fiscaux en cause.

187    Enfin, l’établissement d’avantages fiscaux en fonction de certains seuils minimaux d’investissement correspondrait à l’objectif des dispositions en cause. Cet objectif consisterait à percevoir des recettes sur les activités des entreprises, tout en veillant à promouvoir leur développement, afin de préserver leur capacité contributive. Dans cette perspective, il serait logique que les mesures fiscales contestées n’assimilent pas les petits investissements aux grands investissements.

188    La Commission, soutenue par la Comunidad autónoma de La Rioja, conteste cette argumentation comme étant non fondée.

b)     Appréciation du Tribunal

189    Il convient de relever d’abord que le fait que les Territorios Históricos de Álava, de Vizcaya et de Guipúzcoa aient une autonomie fiscale reconnue et protégée par la Constitution espagnole ne les dispense pas du respect des dispositions du traité en matière d’aides d’État. À cet égard, l’article 87, paragraphe 1, CE, en mentionnant les aides accordées par les États ou au moyen de ressources de l’État sous quelque forme que ce soit, vise toute aide financée au moyen de ressources publiques. Il s’ensuit que les mesures prises par des entités intra-étatiques (décentralisées, fédérées, régionales ou autres) des États membres, quels que soient le statut juridique et la désignation de celles-ci, entrent, au même titre que les mesures prises par le pouvoir fédéral ou central, dans le champ d’application de l’article 87, paragraphe 1, CE, si les conditions de cette disposition sont remplies (arrêt de la Cour du 14 octobre 1987, Allemagne/Commission, 248/84, Rec. p. 4013, point 17, et arrêt Ramondín, point 35 supra, point 57).

190    Ensuite, il y a lieu de rappeler que la justification des mesures en cause « par la nature ou l’économie du système » renvoie à la cohérence d’une mesure fiscale spécifique avec la logique interne du système fiscal en général (voir, en ce sens, arrêt du 17 juin 1999, Belgique/Commission, point 152 supra, point 39). Ainsi, une mesure fiscale spécifique qui est justifiée par la logique interne du système fiscal – telle que la progressivité de l’impôt qui est justifiée par la logique redistributive de celui-ci – échappera à l’application de l’article 87, paragraphe 1, CE (arrêt Demesa, point 35 supra, point 164).

191    En l’espèce, la Confebask allègue que les mesures fiscales en cause se fondent sur des critères objectifs et revêtent un caractère horizontal. Toutefois, comme il a déjà été constaté précédemment (voir points 169 à 184 ci-dessus), les mesures en cause n’en revêtent pas moins un caractère sélectif et ces arguments ne permettent pas de considérer qu’elles constituent des mesures justifiées par la logique interne du système fiscal concerné.

192    Ensuite, la Confebask affirme que l’établissement d’un seuil minimal d’investissement correspondrait à l’objectif des dispositions en cause, à savoir encourager les investissements dans les trois Territorios Históricos ainsi que la création d’entreprises et maintenir la capacité contributive des entreprises.

193    Or, le fait de réserver le bénéfice d’une aide à une catégorie d’entreprises limitée ne reflète pas une volonté générale d’encourager l’investissement et la création d’entreprises.

194    En outre, ce faisant, la Confebask se contente de se référer à des objectifs de politique économique externes au système fiscal concerné.

195    Or, l’objectif poursuivi par les mesures en cause ne peut leur permettre d’échapper à la qualification d’aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE. En effet, à suivre cette thèse, il suffirait aux autorités publiques d’invoquer la légitimité des objectifs visés à travers l’adoption d’une mesure d’aide pour que celle-ci puisse être considérée comme une mesure générale, échappant à l’application de l’article 87, paragraphe 1, CE. Or, cette disposition ne fait pas de distinction selon les causes ou les objectifs des interventions étatiques, mais les définit en fonction de leurs effets (arrêt de la Cour du 26 septembre 1996, France/Commission, C‑241/94, Rec. p. I‑4551, point 20 ; arrêt CETM/Commission, point 158 supra, point 53).

196    Dès lors, les mesures fiscales spécifiques en cause ne peuvent être considérées comme étant justifiées par la nature ou l’économie du système fiscal pris en considération par la Commission.

197    En conséquence, c’est à bon droit que la Commission a considéré, dans les décisions attaquées, que les réductions de la base imposable constituaient des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE.

5.     Sur le grief tiré de l’inapplicabilité de l’article 87 CE aux mesures en cause

198    Dans le cadre de sa réponse du 3 février 2005 aux questions posées par le Tribunal dans les affaires T‑267/01 à T‑269/01 (voir point 39 ci-dessus), la Confebask fait observer que, dans le cadre des affaires ayant donné lieu aux arrêts Demesa et Territorio Histórico de Álava/Commission, et Ramondín e.a./Commission, point 37 supra, les requérants avaient soutenu qu’une mesure fiscale, adoptée antérieurement à la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 1er décembre 1997, sur un code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises (JO 1998, C 2, p. 2), et à la communication de 1998 sur les aides fiscales aux entreprises, serait exclue du contrôle des aides d’État. La Confebask déclare se rallier à ce grief, rejeté par la Cour comme étant nouveau et donc irrecevable.

199    Le Tribunal constate qu’un tel grief, soulevé dans le cadre d’une réponse aux questions du Tribunal, doit être écarté comme irrecevable au sens de l’article 48, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure. Il constitue, en effet, un moyen nouveau produit en cours d’instance, sans pour autant se fonder sur des éléments de droit et de fait qui se seraient révélés pendant la procédure.

200    Certes, un moyen qui constitue une ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance doit être considéré comme recevable (arrêts de la Cour du 19 mai 1983, Verros/Parlement, 306/81, Rec. p. 1755, point 9, et du 22 novembre 2001, Pays‑Bas/Conseil, C-301/97, Rec. p. I‑8853, point 169).

201    Toutefois, à supposer même que le grief, tiré de l’inapplicabilité de l’article 87 CE aux mesures en cause, puisse être considéré comme une ampliation du moyen fondé sur l’absence d’aides d’État au sens de l’article 87 CE, examiné aux points 130 à 197 ci-dessus, il y a lieu de constater qu’il doit en tout état de cause être rejeté comme irrecevable.

202    En effet, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, toute requête doit indiquer l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Selon une jurisprudence constante, ces indications doivent être suffisamment claires et précises pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autre information à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir arrêt du Tribunal du 27 février 1997, FFSA e.a./Commission, T‑106/95, Rec. p. II‑229, point 124 ; ordonnance Asia Motor France e.a./Commission, point 105 supra, point 49, et arrêt du Tribunal du 19 juillet 2007, FG Marine/Commission, T‑360/04, non publié au Recueil, point 33, et la jurisprudence citée).

203    Or, en l’espèce, le grief allégué n’est aucunement explicité. En effet, la Confebask se borne à se rallier aux arguments qui auraient été présentés, à cet égard, devant la Cour, par les requérants dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts Demesa et Ramondín, point 37 supra.

204    Dès lors, le grief tiré de l’inapplicabilité de l’article 87 CE aux mesures en cause doit être rejeté comme irrecevable.

205    Dès lors, le moyen tiré de l’absence d’aides d’État doit être rejeté dans son ensemble.

B –  Sur le moyen tiré de la prétendue compatibilité des Normas Forales avec le marché commun (affaires T‑267/01 à T‑269/01)

1.     Arguments des parties

206    En premier lieu, la Confebask soutient que, dans les décisions attaquées, la Commission considère que les dispositions litigieuses sont incompatibles avec le marché commun, parce qu’elles omettent de tenir expressément compte des dispositions communautaires concernant les aides sectorielles, régionales ou autres. La Confebask en déduit que, pour respecter les règles en matière d’aides d’État, les règles nationales modulant la charge fiscale devraient préciser les entreprises auxquelles elles ne s’appliquent pas, sous peine d’être incompatibles avec le marché commun. Or, la Confebask soutient que le droit fiscal ne doit pas comporter ce genre de précisions. En tout état de cause, la Confebask estime que la Commission aurait dû expliquer concrètement en quoi les aides sont incompatibles avec le marché commun, même en l’absence de telles précisions.

207    En deuxième lieu, la Confebask reproche à la Commission d’avoir conclu à l’incompatibilité des Normas Forales avec les lignes directrices de 1998 (voir point 8 ci-dessus), au terme d’un examen strictement formel et abstrait, sans procéder à un examen concret, et ce alors même que les lignes directrices seraient dépourvues d’effet juridique obligatoire et ne sauraient donc fonder l’incompatibilité d’une aide sans analyse approfondie.

208    En troisième lieu, la Confebask soutient que la Commission ne pouvait qualifier les réductions de la base imposable d’aides au fonctionnement, alors qu’elles encouragent de nouveaux investissements et de nouvelles activités. La Commission se serait limitée à un simple exercice d’exclusion fondé sur la lettre de ses classifications, sans procéder à une analyse approfondie.

209    La Commission, soutenue par la Comunidad autónoma de La Rioja, conclut au rejet de ce moyen comme étant non fondé.

2.     Appréciation du Tribunal

210    Il convient de rappeler que la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le domaine de l’article 87, paragraphe 3, CE (arrêts de la Cour du 21 mars 1990, Belgique/Commission, C‑142/87, Rec. p. I‑959, point 56, et du 11 juillet 1996, SFEI e.a., C‑39/94, Rec. p. I‑3547, point 36 ; arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, Technische Glaswerke Ilmenau/Commission, T‑198/01, Rec. p. II‑2717, point 148). Le contrôle exercé par le juge communautaire doit donc se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de l’obligation de motivation ainsi que de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir. Il n’appartient pas au juge communautaire de substituer son appréciation économique à celle de la Commission (voir arrêt Technische Glaswerke Ilmenau/Commission, précité, point 148, et la jurisprudence citée).

211    En matière de régimes d’aides, la Commission peut se borner à étudier les caractéristiques générales du régime en cause, sans être tenue d’examiner chaque cas d’application particulier (arrêt du 15 décembre 2005, Italie/Commission, point 153 supra, point 91 ; voir, en ce sens, arrêt Diputación Foral de Guipúzcoa e.a./Commission, point 140 supra, point 68).

212    Il convient de relever que, sous le couvert d’une violation de l’article 87, paragraphe 3, CE, la Confebask reproche essentiellement à la Commission de ne pas avoir suffisamment motivé les décisions attaquées.

213    Il ressort des décisions attaquées (points 78 à 91 de la décision 2002/892, et points 78 à 90 des décisions 2002/806 et 2002/540) que la Commission a examiné la compatibilité des régimes d’aides en cause au regard des dérogations prévues à l’article 87, paragraphe 3, sous a) et c), CE à la lumière des règles communautaires applicables en matière d’aides à finalité régionale (points 81 et 83 des décisions attaquées, lesquels se réfèrent aux lignes directrices de 1998). Elle a, tout d’abord, constaté que les Territorios Históricos de Álava, de Vizcaya et de Guipúzcoa n’étaient pas éligibles à la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, sous a), CE en raison d’un produit intérieur brut par habitant trop élevé (point 79 des décisions attaquées). Elle a ensuite constaté que les réductions de la base imposable en cause ne pouvaient pas bénéficier de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE, car elles ne pouvaient pas être considérées comme des aides à l’investissement au sens des lignes directrices de 1998 (point 81 des décisions attaquées). Elle a enfin relevé que les mesures en cause devaient être considérées comme des aides au fonctionnement, en principe interdites, et qui ne pouvaient pas bénéficier en l’espèce de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, sous a), CE (points 82 et 83 des décisions attaquées).

214    Par ailleurs, la Commission a considéré que les réductions de la base imposable en cause ne pouvaient pas davantage bénéficier de la dérogation de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE au titre d’autres finalités que la finalité régionale (point 85 des décisions attaquées) et qu’elles ne respectaient pas les règles sectorielles (point 86 des décisions attaquées).

215    Elle a enfin constaté que ces régimes d’aides ne pouvaient pas davantage bénéficier des autres dérogations prévues à l’article 87, paragraphes 2 et 3, CE (point 87 des décisions attaquées).

216    Elle a ajouté que les décisions attaquées, lesquelles concernaient des régimes d’aides, n’excluaient pas la possibilité que des aides individuelles soient considérées, totalement ou partiellement, comme compatibles avec le marché commun sur la base de leurs caractéristiques propres (point 90 des décisions attaquées).

217    Il résulte de ce qui précède que, compte tenu, d’une part, de la nature de régimes d’aides des mesures en cause et, d’autre part, de l’absence de communication des renseignements par les autorités espagnoles concernant les bénéficiaires des régimes en cause, nonobstant les demandes de la Commission à cet égard, l’analyse de la Commission ne saurait être considérée comme trop abstraite en l’espèce.

218    Par ailleurs, la Confebask soutient que la Commission ne pouvait pas qualifier les réductions de la base imposable d’aides au fonctionnement, alors qu’elles encouragent de nouveaux investissements et de nouvelles activités.

219    Il y a lieu de rappeler que les aides au fonctionnement visent à libérer une entreprise des coûts qu’elle aurait dû normalement supporter dans le cadre de sa gestion courante ou de ses activités normales (arrêt de la Cour du 19 septembre 2000, Allemagne/Commission, C‑156/98, Rec. p. I‑6857, point 30 ; arrêts du Tribunal du 8 juin 1995, Siemens/Commission, T-459/93, Rec. p. II‑1675, point 48, et du 27 novembre 2003, Regione Siciliana/Commission, T‑190/00, Rec. p. II‑5015, point 130).

220    Or, tel est le cas des réductions de la base imposable en cause en l’espèce. En effet, il ressort des Normas Forales en cause, prévoyant les réductions de la base imposable, que les obligations relatives à la création d’une entreprise nouvelle, à la réalisation d’un investissement minimal et à la création d’un nombre minimal d’emplois ne constituent que des conditions d’accès au régime d’aides, nécessaires pour pouvoir bénéficier des réductions de la base imposable (voir points 10 à 12 ci-dessus). Dès lors que ces conditions sont remplies, le montant de l’aide éventuellement accordé dépend non du montant de l’investissement ou des emplois créés, mais de la base imposable de l’entreprise. Ainsi, des investissements identiques peuvent aboutir à des montants d’aides différents, en fonction de la base imposable.

221    C’est donc, à juste titre, que la Commission a considéré que les réductions de la base imposable en cause, libérant les entreprises bénéficiaires de charges qu’elles auraient dû en principe supporter, constituaient des aides au fonctionnement et n’avaient pas le caractère d’aides à l’investissement ou à l’emploi (points 81 et 82 des décisions attaquées).

222    Le fait que le but poursuivi par les avantages fiscaux en cause soit d’encourager de nouveaux investissements et de nouvelles activités, ainsi que la Confebask le souligne, ne saurait infirmer cette conclusion. En effet, l’objectif poursuivi par les mesures en cause ne saurait justifier, en soi, une qualification d’aide à l’investissement, dès lors que les conditions requises pour une telle qualification ne sont pas réunies en l’espèce.

223    Il s’ensuit que la Confebask n’a pas démontré le caractère erroné de l’analyse de la Commission au regard de la compatibilité des mesures en cause avec le marché commun et n’a soulevé aucun argument démontrant que l’application des lignes directrices de 1998 aurait, en l’espèce, affecté d’une quelconque façon la validité des décisions attaquées.

224    Il s’ensuit que le moyen contestant l’incompatibilité des réductions de la base imposable en cause avec le marché commun n’est pas fondé.

C –  Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir (affaires T‑267/01 à T‑269/01)

1.     Arguments des parties

225    La Confebask soutient, à différentes reprises dans ses écritures, que la Commission a commis un détournement de pouvoir, dès lors qu’elle a utilisé ses compétences au titre de l’article 87 CE dans un but d’harmonisation des systèmes fiscaux des États membres. La Confebask fait valoir que les tentatives d’harmonisation de la Commission ayant échoué, les décisions attaquées s’inscrivent dans le cadre d’un processus global, entrepris par la Commission, pour harmoniser la fiscalité directe des entreprises par le biais des aides d’État au lieu d’utiliser la voie appropriée prévue à cet effet à l’article 96 CE.

226    La Commission, soutenue par la Comunidad autónoma de La Rioja, conclut au rejet de ce moyen.

2.     Appréciation du Tribunal

227    Il convient de rappeler qu’une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise dans le but exclusif, ou tout au moins déterminant, d’atteindre des fins autres que celles excipées (voir arrêts de la Cour du 22 novembre 2001, Pays-Bas/Conseil, C‑110/97, Rec. p. I‑8763, point 137, et la jurisprudence citée, et Ramondín e.a./Commission, point 37 supra, point 44).

228    Or, la Confebask n’avance, en l’espèce, aucun indice objectif permettant de conclure que le véritable but poursuivi par la Commission, en adoptant les décisions attaquées, était d’obtenir une harmonisation fiscale. En effet, son argumentation n’est pas fondée sur des « indices objectifs, pertinents et concordants ».

229    En outre, la Confebask ne démontre pas davantage l’existence d’une quelconque harmonisation de fait qui aurait été réalisée au niveau communautaire par les décisions attaquées (voir, en ce sens, arrêt Ramondín, point 35 supra, point 85).

230    Dans ces conditions, le moyen tiré d’un détournement de pouvoir doit être rejeté comme non fondé.

D –  Sur le moyen tiré du caractère existant des aides en cause (affaires T‑267/01 à T‑269/01)

1.     Arguments des parties

231    La Confebask soutient que, à supposer que les Normas Forales en cause constituent des aides d’État, elles devraient être qualifiées d’aides existantes et l’obligation de récupération devrait, en conséquence, être annulée.

232    En premier lieu, la Confebask fait valoir que les Normas Forales en cause s’inscrivent dans le prolongement de dispositions adoptées après l’adhésion du Royaume d’Espagne à la Communauté et à l’égard desquelles la Commission n’a pas formulé d’objection.

233    La Confebask évoque, à cet égard, la décision 93/337/CEE de la Commission, du 10 mai 1993, concernant un système d’aides fiscales à l’investissement au Pays basque (JO L 134, p. 25), relative à des mesures fiscales instituées par les Territorios Históricos en 1988.

234    La Confebask invoque également les régimes d’exemption institués en 1993 par les Territorios Históricos de Álava, de Vizcaya et de Guipúzcoa. Elle souligne que la Commission a eu connaissance des mesures fiscales de 1993 en 1994 et que, à la suite des explications fournies par les autorités espagnoles, selon lesquelles ces régimes ne seraient pas des aides d’État, elle n’a pas ouvert de procédure formelle d’examen. La Commission se serait donc satisfait de cette réponse. Or, la Confebask soutient que les réductions de la base imposable litigieuses sont substantiellement identiques aux régimes d’exemption de 1993. Elle fait valoir que ces régimes poursuivent tous la même finalité, à savoir l’encouragement aux entreprises nouvellement créées, et utilisent le même mécanisme, c’est-à-dire la réduction de la base imposable. De plus, leurs conditions d’application seraient pratiquement identiques. La seule différence serait insignifiante et concernerait la réduction de la durée du plan d’entreprise de dix à cinq ans. Selon la Confebask, les Normas Forales en cause ne comportent pas de modifications suffisantes des régimes fiscaux antérieurs pour emporter, par elles-mêmes, une qualification d’aides nouvelles nécessitant une notification.

235    En deuxième lieu, la Confebask fait valoir que les décisions attaquées sont le résultat d’un changement d’attitude de la Commission à l’égard des allégements fiscaux, dès lors que la Commission n’avait jamais soutenu auparavant qu’une mesure pouvait être « spécifique » pour le seul motif que son champ d’application, temporel ou quantitatif, est limité. Compte tenu de ce changement doctrinal, les Normas Forales en cause auraient dû être traitées comme des aides existantes au sens de l’article 1er, sous b), v), du règlement n° 659/1999.

236    La Confebask déduit également ce changement d’attitude de la Commission du fait que le membre de la Commission chargé des questions de concurrence aurait déclaré, le 17 mars 1997, à une délégation de la Comunidad autónoma de La Rioja, que l’examen des régimes d’exemption de 1993 échappait à la compétence de l’« Union européenne ». Selon la Confebask, cette déclaration signifie que la Commission a initialement analysé ces régimes comme des mesures fiscales à caractère général et non comme étant des aides d’État. Enfin, ce changement d’attitude de la Commission trouverait son origine dans la communication de 1998 sur les aides fiscales aux entreprises. Il ressortirait, à ce propos, du rapport C (2004) 434, du 9 février 2004, sur sa mise en œuvre, que l’objectif de cette communication n’était pas seulement de clarifier l’application en la matière des règles relatives aux aides d’État, mais aussi de les renforcer.

237    En troisième lieu, la Confebask souligne que les mesures fiscales en cause avaient pour but de « stimuler les investissements, qui auraient pu ne pas être réalisés en l’absence de cette incitation ». Elle en déduit que la récupération des sommes en cause aboutit au retrait de ces investissements. En outre, de telles obligations placeraient les entreprises dans une situation difficile.

238    La Commission, soutenue par la Comunidad autónoma de La Rioja, conclut au rejet de ce moyen comme n’étant pas fondé.

2.     Appréciation du Tribunal

239    Le traité CE institue des procédures distinctes selon que les aides sont existantes ou nouvelles. Alors que les aides nouvelles doivent, conformément à l’article 88, paragraphe 3, CE, être notifiées préalablement à la Commission et ne peuvent être mises à exécution avant que la procédure n’ait abouti à une décision finale, les aides existantes peuvent, conformément à l’article 88, paragraphe 1, CE, être régulièrement exécutées tant que la Commission n’a pas constaté leur incompatibilité (arrêt Banco Exterior de España, point 135 supra, point 22, et arrêt du Tribunal du 15 juin 2000, Alzetta e.a./Commission, T‑298/97, T‑312/97, T‑313/97, T‑315/97, T‑600/97 à T‑607/97, T‑1/98, T‑3/98 à T‑6/98 et T‑23/98, Rec. p. II‑2319, point 148). Les aides existantes ne peuvent donc faire l’objet, le cas échéant, que d’une décision d’incompatibilité produisant des effets pour l’avenir (arrêt Alzetta e.a./Commission, précité, point 147).

240    En premier lieu, la Confebask fait valoir que les réductions de la base imposable en cause s’inscrivent dans le prolongement de dispositions à l’égard desquelles la Commission n’a pas formulé d’objection et devant être considérées comme des aides existantes.

241    Elle évoque, tout d’abord, la décision 93/337 relative aux mesures fiscales de 1988 (voir point 233 ci-dessus).

242    Toutefois, la Confebask ne fait qu’évoquer cette décision, sans aucunement étayer son argumentation. En outre, et en tout état de cause, dans cette décision 93/337, la Commission a qualifié les aides en cause d’incompatibles avec le marché commun non seulement parce qu’elles étaient contraires à l’article 43 CE, mais aussi parce qu’elles ne respectaient pas les diverses disciplines des aides, notamment la discipline des aides régionales, celle des aides sectorielles, celle des aides aux petites et moyennes entreprises (PME) et celle concernant le cumul des aides (point V de la décision 93/337 ; voir, en ce sens, arrêt Demesa et Territorio Histórico de Álava/Commission, point 37 supra, points 48 et 49, et arrêt Demesa, point 35 supra, point 237). Dès lors, aucun argument ne saurait être tiré de la décision 93/337.

243    Ensuite, la Confebask invoque les régimes d’exemption de 1993. Elle soutient qu’ils sont substantiellement identiques aux réductions de la base imposable en cause en l’espèce et que la Commission s’est abstenue d’ouvrir une procédure formelle d’examen à leur égard, les considérant ainsi comme des aides existantes.

244    Or, tel n’est pas le cas. En effet, les régimes de 1993, d’application temporelle limitée, instituaient une exemption directe et totale de l’impôt sur les sociétés pendant dix ans, en faveur des entreprises créées entre l’entrée en vigueur de ces dispositions et le 31 décembre 1994. Ces exemptions étaient accordées pour dix exercices fiscaux consécutifs à la création des sociétés. En revanche, les réductions de la base imposable litigieuses sont fondées sur des réductions dégressives de 99 à 25 % de la base imposable de l’impôt sur les sociétés et ne sont applicables qu’aux quatre exercices suivant celui au cours duquel les sociétés nouvellement créées obtenaient une base imposable positive.

245    De telles modifications, relatives à la fois à la technique fiscale employée pour l’octroi de l’avantage fiscal et à sa durée, apparaissent comme substantielles au sens de la jurisprudence applicable (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 30 janvier 2002, Keller et Keller Meccanica/Commission, T‑35/99, Rec. p. II‑261, point 62 ; du 30 avril 2002, Government of Gibraltar/Commission, T‑195/01 et T‑207/01, Rec. p. II‑2309, point 111, et Demesa, point 35 supra, point 175).

246    Dès lors, les réductions de la base imposable ne peuvent être considérées comme substantiellement identiques aux régimes de 1993.

247    En outre, et en tout état de cause, la Confebask ne démontre aucunement que les régimes de 1993 constituaient des régimes d’aides existants. En effet, le simple fait que, à la suite de la plainte de 1994 relative aux régimes de 1993, la Commission n’ait pas ouvert d’enquête, durant une période relativement longue, ne saurait, à lui seul, conférer à ces régimes de 1993 le caractère objectif d’une aide existante (voir, en ce sens, arrêt Government of Gibraltar/Commission, point 245 supra, point 129). Le Tribunal a ainsi considéré que les régimes d’exemption de 1993, non notifiés, ne constituaient pas des régimes d’aides existants (arrêt du Tribunal du 9 septembre 2009, Diputación Foral de Álava e.a./Commission, T‑30/01 à T‑32/01 et T‑86/02 à T‑88/02, non encore publié au Recueil).

248    En conséquence, aucun argument ne peut davantage être tiré des régimes de 1993.

249    En deuxième lieu, la Confebask soutient que, compte tenu du changement doctrinal de la Commission au regard des critères de sélectivité, les régimes fiscaux en cause auraient dû être traités comme des aides existantes au sens de l’article 1er, sous b), v), du règlement n° 659/1999.

250    Conformément à l’article 1er, sous b), v), du règlement n° 659/1999, constitue une aide existante « toute aide qui est réputée existante parce qu’il peut être établi qu’elle ne constituait pas une aide au moment de sa mise en vigueur, mais qui est devenue une aide par la suite en raison de l’évolution du marché commun et sans avoir été modifiée par l’État membre ».

251    Cette notion d’« évolution du marché commun » peut être comprise comme une modification du contexte économique et juridique dans le secteur concerné par la mesure en cause (arrêt Belgique et Forum 187/Commission, point 118 supra, point 71). Une telle modification peut, en particulier, résulter de la libéralisation d’un marché initialement fermé à la concurrence (arrêt du Tribunal du 4 avril 2001, Regione autónoma Friuli-Venezia Giulia/Commission, T‑288/97, Rec. p. II‑1169, point 89).

252    En l’espèce, l’argument de la Confebask consiste à invoquer des changements d’appréciation de la Commission.

253    Or, d’une part, force est de constater qu’aucun des éléments avancés par la Confebask ne permet de conclure que les critères de sélectivité appliqués par la Commission, dans son appréciation des mesures fiscales sous l’angle de l’article 87, paragraphe 1, CE, auraient connu un changement postérieurement à l’adoption des mesures fiscales litigieuses.

254    En effet, dans la communication de 1998 sur les aides fiscales aux entreprises, la Commission, qui s’appuie largement sur la jurisprudence de la Cour et du Tribunal, apporte des clarifications quant à l’application des articles 87 CE et 88 CE aux mesures fiscales, sans annoncer une modification des critères d’appréciation concernant les mesures fiscales au regard des articles 87 CE et 88 CE (arrêt Diputación Foral de Guipúzcoa e.a./Commission, point 140 supra, point 79).

255    De même, le rapport C (2004) 434 sur la mise en œuvre de la communication de 1998 sur les aides fiscales aux entreprises confirme l’objectif de clarification et de renforcement de l’application, aux mesures fiscales, des règles en matière d’aides d’État en vue de réduire les distorsions de concurrence, en précisant expressément ne pas annoncer de changement de pratique de la Commission en la matière.

256    Enfin, le texte d’une question d’un sénateur espagnol au gouvernement espagnol, évoquant des propos prétendument tenus par le membre de la Commission chargé des questions de concurrence, au cours d’une réunion du 17 mars 1997, ne saurait attester d’un changement d’appréciation de la Commission quant aux critères de sélectivité.

257    D’autre part, à supposer même que la Confebask ait établi un changement de doctrine de la Commission au regard des critères de sélectivité, un tel argument ne démontrerait pas l’existence d’une « évolution du marché commun » au sens de l’article 1er, sous b), v), du règlement n° 659/1999. En effet, cette notion d’« évolution du marché commun » ne vise pas l’hypothèse dans laquelle la Commission change son appréciation sur le seul fondement d’une application plus rigoureuse des règles du traité en matière d’aides d’État (arrêt Belgique et Forum 187/Commission, point 118 supra, point 71).

258    Dès lors, la condition tenant à l’ « évolution du marché commun » au sens de l’article 1er, sous b), v), du règlement n° 659/1999 n’est pas remplie et l’argument tiré du caractère existant des mesures fiscales litigieuses doit donc être rejeté.

259    En troisième et dernier lieu, il ne peut être tiré argument des difficultés qui résulteraient, selon la Confebask, de l’obligation de récupération, dès lors que la qualification d’aides existantes ou d’aides nouvelles ne dépend pas de l’existence ou non de telles difficultés.

260    Au vu de tout ce qui précède, il y a donc lieu de conclure que les réductions de la base imposable en cause constituent des aides nouvelles, qui devaient être notifiées à la Commission en vertu de l’article 88, paragraphe 3, CE, et qui ne pouvaient pas être mises à exécution avant que la Commission n’ait pris une décision finale sur les mesures concernées.

E –  Sur le moyen tiré d’un vice de procédure et de la violation des principes de sécurité juridique, de bonne administration, de protection de la confiance légitime et d’égalité de traitement (affaires T‑230/01 à T‑232/01 et T‑267/01 à T‑269/01)

261    En premier lieu, la Confebask soulève, dans le cadre de ses recours dans les affaires T‑267/01 à T‑269/01, un grief procédural, visant à contester le refus de la Commission de prendre en compte ses observations durant la procédure formelle d’examen. En second lieu, les requérants et les parties intervenant à leur soutien dans les affaires T‑230/01 à T‑232/01 et T‑267/01 à T‑269/01 contestent la récupération des aides en cause, au motif qu’une telle récupération violerait les principes de sécurité juridique et de bonne administration, le principe de protection de la confiance légitime ainsi que le principe d’égalité de traitement.

1.     Sur le grief tiré d’un vice de procédure

a)     Arguments des parties

262    La Confebask reproche à la Commission d’avoir écarté, pour cause de tardiveté, les arguments complémentaires qu’elle a développés dans un document du 29 décembre 2000. Or, le délai imparti pour communiquer des observations ne serait pas un délai de forclusion. En refusant de prendre en considération cet argument, la Commission aurait dérogé à la souplesse qui caractériserait sa pratique habituelle et aurait violé le principe de protection de la confiance légitime. De surcroît, le principe de bonne administration l’obligerait à examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents des cas d’espèce.

263    La Confebask fait aussi valoir que ses observations complémentaires auraient pu être prises en considération, puisque la Commission n’a adopté les décisions attaquées que sept mois plus tard, le 11 juillet 2001. De plus, ses observations étaient fondées sur un fait nouveau, à savoir l’adoption de la décision 2001/168/CECA de la Commission, du 31 octobre 2000, relative aux lois espagnoles sur l’impôt sur les sociétés (JO 2001, L 60, p. 57).

264    Enfin, la Confebask indique qu’elle maintient les arguments en question afin qu’ils soient appréciés par le Tribunal.

265    La Commission conteste le bien-fondé de ce grief.

b)     Appréciation du Tribunal

266    L’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999 dispose :

« La décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen […] invite l’État membre concerné et les autres parties intéressées à présenter leurs observations dans un délai déterminé, qui ne dépasse normalement pas un mois. Dans certains cas dûment justifiés, la Commission peut proroger ce délai. »

267    En l’espèce, la Confebask a communiqué des observations le 27 mars 2000, dans le délai d’un mois à compter de la publication au Journal officiel du 26 février 2000 de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, imparti par la Commission. En revanche, ses observations complémentaires, produites le 29 décembre 2000 et enregistrées le 3 janvier 2001, n’ont pas été prises en considération par la Commission, car elles lui sont parvenues hors délai et que la Confebask n’a jamais présenté de demande de prorogation du délai imparti au titre de l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999 (point 48 des décisions attaquées).

268    La Confebask invoque, en substance, la pratique habituelle de la Commission, qui a, selon elle, fondé sa confiance légitime dans le fait que ses observations allaient être prises en compte, même déposées hors délai.

269    Le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime s’étend à tout justiciable chez lequel une institution communautaire a fait naître des espérances fondées. En outre, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration (voir arrêt Belgique et Forum 187/Commission, point 118 supra, point 147, et la jurisprudence citée).

270    Or, en l’espèce, la Confebask n’établit aucunement que la Commission lui aurait garanti, par des assurances précises, que des observations complémentaires, même tardives, seraient prises en considération en l’absence d’une demande de prorogation de délai. La Confebask, qui invoque la pratique de la Commission, n’étaye aucunement ses affirmations.

271    L’argument tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime doit donc être rejeté à cet égard.

272    Par ailleurs, la Confebask soutient que le refus de prendre en considération ses observations complémentaires est contraire au principe de bonne administration.

273    La jurisprudence prévoit que, parmi les garanties conférées par l’ordre juridique communautaire dans les procédures administratives, figure notamment le principe de bonne administration, auquel se rattache l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, Rec. p. I‑5469, point 14, et du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, point 146 supra, point 62).

274    Il ressort de l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999 (voir point 266 ci-dessus) que, dans le cadre de la procédure formelle d’examen, les parties intéressées ont la possibilité de soumettre leurs observations à la Commission, à qui il appartient, ensuite, d’adopter, au vu notamment desdites observations, une décision constatant l’absence d’aide ou l’existence d’une aide qualifiée de compatible ou d’incompatible avec le marché commun. Cette disposition constitue ainsi une traduction, dans le cadre de la procédure de contrôle des aides d’État, des principes consacrés par la jurisprudence visée au point 273 ci-dessus.

275    Il reste que l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999 prévoit que ces observations doivent être présentées dans un délai déterminé, dont il est constant, en l’espèce, qu’il n’a pas été respecté en ce qui concerne les observations complémentaires déposées par la Confebask le 29 décembre 2000. Force est de constater également que la disposition précitée ne prévoit pas la possibilité pour une partie intéressée de déposer auprès de la Commission, à sa seule initiative et après l’expiration du délai prévu à cette fin, de nouvelles observations.

276    Il convient de rappeler, à cet égard, que, dans le cadre de la procédure de contrôle des aides d’État, les intéressés ne sauraient prétendre eux-mêmes à un débat contradictoire avec la Commission, tel que celui ouvert au profit de l’État membre responsable de l’octroi de l’aide, et ne peuvent se prévaloir de droits aussi étendus que les droits de la défense en tant que tels (arrêts de la Cour du 24 septembre 2002, Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission, C‑74/00 P et C‑75/00 P, Rec. p. I‑7869, point 83, et Technische Glaswerke Ilmenau/Commission, point 210 supra, points 192 et 193). Les principes généraux de droit, tels que le principe de bonne administration, invoqué par la Confebask, ne sauraient permettre au juge communautaire d’étendre les droits procéduraux conférés aux intéressés, dans le cadre des procédures de contrôle des aides d’État, par le traité et le droit dérivé (arrêt Technische Glaswerke Ilmenau/Commission, point 210 supra, point 194).

277    Dans ces circonstances, l’allégation de la Confebask selon laquelle la décision 2001/168 constituait une circonstance nouvelle et pertinente justifiant le dépôt de ses observations complémentaires est dépourvue de pertinence, en ce sens qu’elle n’est pas de nature à remettre en cause la jurisprudence rappelée au point 276 ci-dessus.

278    En tout état de cause, le caractère pertinent pour la présente affaire de la décision 2001/168 n’est nullement démontré par la Confebask. Il ressort de cette décision que les déductions fiscales examinées ont été considérées comme incompatibles avec le marché commun, mais que, compte tenu des circonstances de l’espèce, la Commission a renoncé à la récupération des aides en cause en se fondant sur le principe de protection de la confiance légitime. Toutefois, ainsi que le souligne la Commission, cette confiance légitime découlait, d’une part, de l’existence d’une décision précédente déclarant un autre régime semblable comme ne constituant pas une aide d’État et, d’autre part, d’une réponse de la Commission elle-même, situation distincte de la présente espèce.

279    En conséquence, la Confebask n’a pas démontré que, en s’abstenant de prendre en compte ses observations complémentaires en l’espèce, la Commission aurait méconnu le principe de bonne administration.

280    Au vu de ce qui précède, le grief tiré de l’existence d’un vice de procédure doit être rejeté.

2.     Sur le grief tiré de la violation des principes de sécurité juridique et de bonne administration, du principe de protection de la confiance légitime et du principe d’égalité de traitement

a)     Arguments des parties

281    Les requérants, dans les affaires T‑230/01 à T‑232/01, T‑267/01 à T‑269/01, et les parties intervenant à leur soutien, contestent l’obligation de récupération imposée par les décisions attaquées en se fondant sur le principe de protection de la confiance légitime.

282    Ils exposent que la confiance légitime des autorités nationales et des opérateurs économiques peut découler de l’absence de toute réaction de la Commission face à des mesures dont elle a eu connaissance et de la situation équivoque ainsi créée par elle pendant plusieurs années.

283    La Confebask soutient aussi, en substance, que la confiance légitime des opérateurs dans la légalité de règles générales instituant des allégements fiscaux doit être admise plus facilement que dans le cas d’une aide individuelle.

284    Par ailleurs, la Confebask soutient en substance que, même si le moyen tiré du principe de protection de la confiance légitime a été rejeté dans les arrêts Demesa et Ramondín (voir point 35 ci-dessus), ce principe peut être invoqué en l’espèce pour contester l’obligation de récupérer les aides déjà accordées. Ainsi, le constat qu’une aide est incompatible avec le marché commun n’impliquerait pas inéluctablement son remboursement.

285    Les Territorios Históricos de Álava, de Viscaya et de Guipúzcoa ainsi que la Comunidad autónoma del País Vasco font valoir que la jurisprudence selon laquelle la protection de la confiance légitime suppose la notification préalable prévue à l’article 88 CE, existant en matière d’aide individuelle, ne peut être transposée aux régimes d’aides.

286    Dans ce contexte, les requérants et les parties intervenant à leur soutien considèrent que le comportement de la Commission a persuadé les opérateurs économiques que les mesures fiscales litigieuses n’étaient pas critiquables du point de vue du droit communautaire.

287    En premier lieu, les requérants et les parties intervenant à leur soutien tirent argument de la décision 93/337. Ils relèvent que la Commission n’a pas fondé sa décision 93/337 sur le montant minimal d’investissements requis pour bénéficier des mesures de 1988. La Commission se serait basée sur l’existence d’un critère de sélection régional et, à titre subsidiaire, sur l’exclusion de certaines activités. Selon les Cámaras Oficiales de Comercio e Industria, la Commission a seulement eu recours à ce dernier critère. Quoi qu’il en soit, dans les deux cas de figure, il ressortirait, a contrario, de la décision 93/337 qu’une limitation du montant des investissements éligibles ne serait pas un critère de sélectivité. De plus, cette décision n’aurait pas exigé la récupération des aides. Par conséquent, la Commission aurait violé le principe de protection de la confiance légitime des requérants et des parties intervenant à leur soutien en fondant les actes attaqués sur l’existence d’une condition d’octroi des allégements fiscaux en cause relative à un seuil d’investissement minimal.

288    En deuxième lieu, les requérants et les intervenantes dans les affaires T‑230/01 à T‑232/01 invoquent les régimes d’exemption de 1993, la loi n° 22/1993, du 29 décembre 1993, concernant des mesures fiscales de réforme du régime juridique de la fonction publique et de la protection des chômeurs (ci-après la « loi n° 22/1993 »), et l’attitude de la Commission à leur égard.

289    S’agissant des régimes d’exemption de 1993, ils soulignent que la Commission les a examinés et que son attitude a suscité une confiance légitime dans le fait qu’ils ne constituaient pas des aides d’État. Cette attitude aurait ainsi également engendré leur confiance légitime dans la validité des réductions de la base imposable en cause en l’espèce, dès lors que les régimes étaient assortis de conditions identiques et que les réductions de la base imposable étaient moins avantageuses que les régimes d’exemption. En outre, ils soulignent que la Commission, qui avait connaissance de ces régimes de 1993 depuis la plainte du 14 mars 1994, ne les a déclarés incompatibles avec le marché commun que dans les décisions 2003/28/CE de la Commission, du 20 décembre 2001, concernant un régime d’aide d’État mis à exécution par l’Espagne en 1993 en faveur de certaines entreprises nouvellement créées dans la province d’Álava (Espagne) (JO 2003, L 17, p. 20), 2003/86/CE de la Commission, du 20 décembre 2001, concernant un régime d’aides d’État mis à exécution par l’Espagne en 1993 en faveur de certaines entreprises nouvellement créées dans la province de Vizcaya (Espagne) (JO 2003, L 40, p. 11), et 2003/192/CE de la Commission, du 20 décembre 2001, concernant un régime d’aide d’État mis à exécution par l’Espagne en 1993 en faveur de certaines entreprises nouvellement créées dans la province de Guipúzcoa (Espagne) (JO 2003, L 77, p. 1), qui font l’objet des recours dans les affaires T‑86/02 à T‑88/02].

290    Les Cámaras Oficiales de Comercio e Industria évoquent également le comportement de la Commission, à la suite de la plainte du 14 mars 1994 relative aux régimes d’exemption de 1993. Elles soutiennent que ce comportement aurait suscité leur confiance légitime dans la légalité des mesures fiscales litigieuses.

291    La Confebask évoque, en outre, une question écrite d’un député européen, auquel le membre de la Commission chargé des questions de concurrence aurait déclaré, le 18 octobre 1994, que la Commission avait ouvert une enquête au sujet des régimes d’exemption de 1993. Ce membre de la Commission aurait ajouté, le 17 juillet 1996, à la suite d’une nouvelle question écrite posée par un autre député européen, que la Commission suivait l’évolution de la situation et qu’elle poursuivait ses contacts avec les autorités espagnoles. La Confebask en déduit que les opérateurs avaient de bonnes raisons de croire que les régimes d’exemption ne posaient aucun problème, dans la mesure où la Commission s’était satisfaite des réponses fournies par le Royaume d’Espagne, le 30 septembre 1994, et qu’elle n’avait pas ouvert la procédure formelle d’examen.

292    S’agissant de la loi n° 22/1993 (voir point 288 ci-dessus), les requérants dans les affaires T‑230/01 à T‑232/01 font valoir que cette loi, adoptée dans le cadre de la « législation fiscale de l’État espagnol », prévoyait également une réduction de 95 % de l’impôt sur les sociétés en faveur des sociétés nouvellement créées. Cette réduction était applicable pendant trois exercices fiscaux et était subordonnée à des conditions d’investissement en immobilisations corporelles neuves supérieures à 15 millions de ESP et d’effectif moyen de 3 à 20 personnes par an. Les requérants soutiennent que cette réglementation et les réductions de la base imposable en cause en l’espèce sont très similaires et que la Commission n’a jamais formulé la moindre objection à son égard, alors même qu’elle en connaissait l’existence. Ils soulignent que cette réglementation a été annexée à la lettre du 30 septembre 1994, par laquelle les autorités espagnoles ont répondu à la Commission en ce qui concerne les régimes de 1993.

293    En troisième lieu, les Territorios Históricos de Álava, de Vizcaya et de Guipúzcoa ainsi que la Comunidad autónoma del País Vasco soutiennent que les décisions prises par la Commission dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts Demesa et Ramondín (point 35 supra) n’ont pu affecter la confiance légitime des opérateurs économiques dans les Normas Forales en cause. En effet, ces décisions concernaient seulement l’octroi, à titre individuel, d’une réduction de la base imposable à deux entreprises bénéficiant, en outre, d’autres aides.

294    En quatrième lieu, les Cámaras Oficiales de Comercio e Industria, intervenantes dans les affaires T‑230/01 à T‑232/01, invoquent la durée de la procédure préliminaire en l’espèce. Elles soulignent que la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen n’a été publiée que le 26 février 2000, alors que la Commission en avait connaissance dès 1996. Elles rappellent que la question des dispositions de 1996 en cause avait été abordée lors d’une réunion du 17 mars 1997 entre le membre de la Commission chargé des questions de concurrence et une délégation de la Comunidad autónoma de La Rioja. Elles invoquent, à cet égard, le retard intervenu dans l’ouverture de la procédure formelle d’examen et la violation, par la Commission, de son devoir de diligence et de bonne administration ainsi que la violation du principe de sécurité juridique.

295    En cinquième lieu, selon les requérants dans les affaires T‑230/01 à T‑232/01, la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen ne mentionne ni l’obligation de suspendre l’application des dispositions fiscales litigieuses, ni l’existence d’une éventuelle obligation de récupération dans le cas où les décisions finales confirmeraient l’existence d’aides d’État.

296    En sixième lieu, la Confebask se plaint de la durée de l’ensemble de la procédure et les requérants dans les affaires T‑230/01 à T‑232/01 estiment que la durée de la procédure formelle d’examen, de 22 mois en l’espèce, constitue une circonstance exceptionnelle au sens de la jurisprudence issue de l’arrêt de la Cour du 24 novembre 1987, RSV/Commission (223/85, Rec. p. 4617), de nature à empêcher la récupération des aides.

297    En septième lieu, les Cámaras Oficiales de Comercio e Industria soutiennent que, dans des affaires très similaires, la Commission a d’office pris en considération les éléments constitutifs d’une confiance légitime et a renoncé à exiger la récupération des aides illégales. Elles citent notamment les décisions de la Commission sur des centres de coordination [décision 2003/81/CE de la Commission, du 22 août 2002, relative au régime d’aides d’État que le Royaume d’Espagne applique aux « centres de coordination de Biscaye » (JO 2003, L 31, p. 26) ; décision 2003/512/CE de la Commission, du 5 septembre 2002, relative au régime d’aide exécuté par l’Allemagne en faveur des centres de contrôle et de coordination (JO 2003, L 177, p. 17) ; décision 2003/438/CE de la Commission, du 16 octobre 2002, concernant le régime d’aide d’État C 50/2001 (ex NN 47/2000) – Sociétés de financement – mis à exécution par le Luxembourg (JO 2003, L 153, p. 40), concernant les sociétés de financement, et décision 2004/76/CE de la Commission, du 13 mai 2003, concernant le régime d’aide d’État mis à exécution par la France en faveur des quartiers généraux et centres de logistique (JO 2004, L 23, p. 1)]. Elles évoquent également la décision 2001/168. Elles font valoir que cette pratique décisionnelle fait également apparaître une violation manifeste du principe d’égalité de traitement.

298    Enfin, les requérants dans les affaires T‑230/01 à T‑232/01 soutiennent que l’obligation de récupération aurait dû être limitée aux investissements réalisés après la publication au Journal officiel de l’ouverture de la procédure formelle d’examen.

299    La Commission, soutenue par la Comunidad autónoma de La Rioja, conclut au rejet de ce grief.

b)     Appréciation du Tribunal

 Sur le grief tiré de la violation des principes de sécurité juridique et de bonne administration, en raison de la durée de l’examen préliminaire

300    Les Cámaras Oficiales de Comercio e Industria, intervenantes dans les affaires T‑230/01 à T‑232/01, soutiennent que la durée de la procédure préliminaire est contraire au principe de sécurité juridique et de bonne administration (voir point 294 ci-dessus).

301    Quant à la recevabilité de ce grief, il y a lieu de rappeler que, selon l’article 40, quatrième alinéa, du statut de la Cour, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53 dudit statut, les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d’autre objet que le soutien des conclusions de l’une des parties. En outre, selon l’article 116, paragraphe 3, du règlement de procédure, l’intervenant accepte le litige dans l’état où il se trouve lors de son intervention. Or, si ces dispositions ne s’opposent pas à ce que l’intervenant fasse état d’arguments différents de ceux de la partie qu’il soutient, c’est néanmoins à la condition qu’ils ne modifient pas le cadre du litige et que l’intervention vise toujours au soutien des conclusions présentées par cette dernière (arrêt du Tribunal du 13 avril 2005, Verein für Konsumenteninformation/Commission, T‑2/03, Rec. p. II‑1121, point 52).

302    Il revient donc au Tribunal, pour décider de la recevabilité des moyens invoqués par un intervenant, de vérifier qu’ils se rattachent à l’objet du litige tel qu’il a été défini par les parties principales.

303    En l’espèce, force est de constater que les requérants incriminent la durée de la procédure au regard du grief tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime (voir point 296 ci-dessus). Le grief soulevé par les intervenantes, quoique distinct de ceux des requérants, doit donc être considéré comme se rattachant à l’objet du litige tel qu’il a été défini par les requérants et comme n’ayant pas pour effet d’en modifier le cadre. Il est donc recevable.

304    Quant au fond, les Cámaras Oficiales de Comercio e Industria invoquent le retard intervenu dans l’ouverture de la procédure formelle d’examen.

305    Le Tribunal rappelle que, à l’époque où la Commission a eu connaissance des dispositions fiscales en cause, et jusqu’au 16 avril 1999, date d’entrée en vigueur du règlement n° 659/1999, elle n’était pas soumise à des délais spécifiques. Elle devait néanmoins veiller à ne pas retarder indéfiniment l’exercice de ses pouvoirs afin de respecter l’exigence fondamentale de sécurité juridique (arrêts de la Cour du 24 septembre 2002, Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission, point 276 supra, point 140, et du 23 février 2006, Atzeni e.a., C‑346/03 et C‑529/03, Rec. p. I‑1875, point 61).

306    En effet, dans la mesure où elle possède une compétence exclusive pour apprécier la compatibilité d’une aide d’État avec le marché commun, la Commission est tenue, dans l’intérêt d’une bonne administration des règles fondamentales du traité relatives aux aides d’État, de procéder à un examen diligent et impartial d’une plainte dénonçant l’existence d’une aide incompatible avec le marché commun. Il s’ensuit que la Commission ne peut prolonger indéfiniment l’examen préliminaire de mesures étatiques ayant fait l’objet d’une plainte. Le caractère raisonnable de la durée de l’examen d’une plainte doit s’apprécier en fonction des circonstances propres de chaque affaire et, notamment, du contexte de celle-ci, des différentes étapes procédurales que la Commission doit suivre et de la complexité de l’affaire (arrêt du Tribunal du 10 mai 2006, Air One/Commission, T‑395/04, Rec. p. II‑1343, point 61).

307    En l’espèce, il ressort des décisions attaquées que c’est par le biais des informations recueillies à l’occasion des procédures engagées à l’encontre des aides d’État en faveur de Demesa et de Ramondín, qui ont fait l’objet de plaintes respectivement le 11 juin 1996 et le 2 octobre 1997, que la Commission a eu connaissance des réductions de la base imposable instituées par les législations fiscales en cause.

308    Il ressort, par ailleurs, des décisions attaquées que, par lettre du 29 septembre 1999, la Commission a informé le Royaume d’Espagne de sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen à l’encontre des trois régimes en cause.

309    Un délai, qui peut être évalué à 39 mois (de juin 1996 à septembre 1999), s’est donc écoulé entre le moment où la Commission a eu connaissance des régimes d’aides en cause et l’ouverture de la procédure formelle d’examen.

310    Toutefois, il y a lieu de relever que les mesures fiscales en cause nécessitaient, de la part de la Commission, un examen approfondi de la législation espagnole ainsi que des questions de fait et de droit complexes.

311    En outre, s’agissant du contexte dans lequel ces réductions de la base imposable s’inscrivent, jusqu’à l’ouverture de la procédure formelle d’examen le 29 septembre 1999, la Commission a, notamment, procédé à l’examen des plaintes formées à l’encontre des avantages fiscaux accordés à Demesa et à Ramondín, à l’issue duquel elle a adopté la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, le 16 décembre 1997, en ce qui concerne Demesa et, le 30 avril 1999, en ce qui concerne Ramondín. Elle a ensuite adopté les décisions 1999/718 (Demesa) et 2000/795 (Ramondín).

312    Or, même s’il s’agissait d’aides individuelles, il n’en demeure pas moins que les réductions de la base imposable en cause dans ces affaires ont été accordées sur la base de l’article 26 de la Norma Foral n° 24/1996, en cause en l’espèce dans le Territorio Histórico de Álava (affaires T‑230/01 et T‑267/01) et dont il n’est pas contesté qu’il est analogue aux dispositions en cause dans les Territorios Históricos de Vizcaya et de Guipúzcoa (affaires T‑231/01, T‑232/01, T‑268/01 et T‑269/01).

313    Dès lors, compte tenu du contexte et des circonstances ainsi rappelés, la Commission, en ouvrant la procédure formelle d’examen, le 29 septembre 1999, n’a pas porté atteinte, par son comportement, au principe général de sécurité juridique.

314    Enfin, s’agissant des arguments relatifs à la violation, par la Commission, du principe de bonne administration, il convient de constater qu’ils sont, en substance, étroitement liés à l’argument tenant à la violation du principe de sécurité juridique du fait de la durée de l’examen préliminaire et doivent donc, au vu de ce qui précède, être rejetés.

315    En conclusion, le grief tiré de la violation des principes de sécurité juridique et de bonne administration doit être rejeté.

 Sur le grief tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime

–       Observations liminaires

316    Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la confiance légitime en la régularité d’une aide ne saurait être invoquée que si cette aide a été accordée dans le respect de la procédure prévue à l’article 88 CE (arrêt de la Cour du 20 septembre 1990, Commission/Allemagne, C‑5/89, Rec. p. I‑3437, point 14, et arrêt Regione autónoma della Sardegna/Commission, point 104 supra, point 64).

317    En effet, une autorité régionale et un opérateur économique diligents doivent, normalement, être en mesure de s’assurer que cette procédure a été respectée (arrêts de la Cour Commission/Allemagne, point 316 supra, point 14, et du 14 janvier 1997, Espagne/Commission, C‑169/95, Rec. p. I‑135, point 51 ; arrêt Demesa, point 35 supra, point 236).

318    Par ailleurs, dès lors que l’article 88 CE ne distingue pas selon qu’il s’agit de régimes d’aides ou d’aides individuelles, ces principes sont d’application y compris en cas de régimes d’aides, contrairement à ce que soutient la Confebask (point 283 supra).

319    En l’espèce, il est constant que les réductions de la base imposable, visées par les décisions attaquées, ont été instituées sans notification préalable, en violation de l’article 88, paragraphe 3, CE.

320    Cependant, la jurisprudence n’exclut pas la possibilité pour les bénéficiaires d’une aide illégale, comme tel est le cas des régimes en cause en l’espèce, d’invoquer des circonstances exceptionnelles, qui ont légitimement pu fonder leur confiance dans le caractère régulier de cette aide, pour s’opposer à son remboursement (arrêt de la Cour du 10 juin 1993, Commission/Grèce, C‑183/91, Rec. p. I‑3131, point 18 ; voir en ce sens, arrêt Demesa et Territorio Histórico de Álava/Commission, point 37 supra, point 51 ; voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 15 septembre 1998, BFM et EFIM/Commission, T‑126/96 et T‑127/96, Rec. p. II‑3437, points 69 et 70 ; du 29 septembre 2000, CETM/Commission, point 158 supra, point 122, et Regione autónoma Friuli-Venezia Giulia/Commission, point 251 supra, point 107).

321    À supposer que les requérants dans les affaires T‑230/01 à T‑232/01, qui ne sont pas des opérateurs économiques, mais les entités territoriales auteurs des régimes d’aides en cause, soient en droit d’invoquer une confiance légitime (voir, en ce sens, arrêt Regione autónoma della Sardegna/Commission, point 104 supra, point 66), il convient donc d’examiner, à l’aune de ces principes, si les arguments invoqués révèlent des circonstances exceptionnelles, susceptibles d’avoir fondé une confiance légitime dans la régularité des régimes d’aides en cause.

322    Les requérants et les parties intervenant à leur soutien font valoir que le comportement de la Commission constitue une circonstance exceptionnelle de nature à fonder leur confiance légitime dans la régularité des régimes en cause, en raison, premièrement, de la décision 93/337, relative aux crédits d’impôts de 1988, deuxièmement, de son attitude à l’égard des régimes de 1993, troisièmement, de la loi n° 22/1993, quatrièmement, de la durée déraisonnable de la procédure et, cinquièmement, de l’absence de certaines mentions dans la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen.

–       Sur l’argument tiré de la décision 93/337

323    Les requérants dans les affaires T‑230/01 à T‑232/01 soulignent que, dans la décision 93/337, la Commission n’a soulevé aucune objection concernant la condition tenant à la réalisation d’un investissement minimal. Dès lors, en considérant, dans les décisions attaquées, que la condition de l’investissement minimal de 80 millions de ESP confère un caractère sélectif aux réductions de la base imposable et en modifiant ce faisant ses critères d’appréciation de la sélectivité, la Commission aurait violé la confiance légitime suscitée par la décision 93/337.

324    Le Tribunal constate que les mesures fiscales visées par la décision 93/337 sont différentes de celles visées par les décisions attaquées. En effet, la décision 93/337 concerne des mesures fiscales de 1988, instituées par les Normas Forales n° 28/1988 de Álava, n° 8/1988 de Vizcaya et n° 6/1988 de Guipúzcoa.

325    En outre, le fait que, dans la décision 93/337, la Commission ait fondé la sélectivité des mesures de 1988 sur la constatation qu’elles ne s’appliquaient qu’à certaines entreprises et que certaines activités n’en bénéficiaient pas (point III de la décision 93/337) ne signifie pas pour autant qu’elle n’aurait pas pu constater la sélectivité desdites mesures sur la base d’un autre critère (arrêt Diputación Foral de Guipúzcoa e.a./Commission, point 140 supra, point 99). En outre, un élément peut suffire à caractériser la sélectivité de la mesure examinée (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2004, Espagne/Commission, point 178 supra, points 120 et 121). La Commission n’est donc pas tenue de procéder à cet égard à une étude exhaustive.

326    Il s’ensuit que la décision 93/337, qui au surplus a considéré que les mesures fiscales de 1988 constituaient des aides incompatibles avec le marché commun (point V de la décision 93/337), ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle de nature à fonder quelque confiance légitime que ce soit dans la régularité des réductions de la base imposable en cause en l’espèce.

–       Sur l’argument tiré des régimes d’exemption de 1993 et de l’attitude de la Commission à leur égard

327    Les requérants et les parties intervenant à leur soutien invoquent les régimes de 1993 et le fait que l’attitude de la Commission à leur égard aurait suscité une confiance légitime dans la régularité des réductions de la base imposable en cause.

328    Le Tribunal relève que les Normas Forales de 1993 prévoient notamment des exemptions fiscales, lesquelles ont, par ailleurs, fait l’objet des recours dans les affaires jointes T‑30/01 à T‑32/01 et T‑86/02 à T‑88/02.

329    Or, ainsi qu’il a déjà été constaté ci-dessus (voir point 244 à 246 ci-dessus), ces exemptions fiscales de 1993 ne peuvent être considérées comme analogues aux réductions de la base imposable en cause en l’espèce. En effet, si les conditions d’octroi des deux types de régimes sont comparables, il reste que les techniques fiscales et l’ampleur des avantages sont différentes. En effet, les régimes d’exemption de 1993 prévoyaient une exemption totale de l’impôt sur les sociétés, pendant dix exercices fiscaux consécutifs à la création des entreprises, nouvellement créées, entamant leur activité entre la date d’entrée en vigueur des Normas Forales les instituant et le 31 décembre 1994. En revanche, les réductions de la base imposable en cause en l’espèce prévoient des réductions dégressives de 99 à 25 % de la base soumise à l’impôt sur les sociétés, applicables aux quatre exercices fiscaux suivant celui au cours duquel les sociétés créées obtiennent une base positive. En outre, ces dispositions ont respectivement des durées d’application différentes.

330    Dès lors, quel qu’ait pu être le comportement de la Commission à l’égard des exemptions fiscales de 1993, aucune conséquence ne saurait en être tirée quant à la régularité des réductions de la base imposable litigieuses.

331    En outre et en tout état de cause, ainsi que le Tribunal l’a relevé dans son arrêt concernant les régimes d’exemption de 1993, aucun des éléments factuels et contextuels, avancés par les requérants et les parties intervenant à leur soutien, concernant l’attitude de la Commission à l’égard des exemptions fiscales de 1993, et réitérés en l’espèce, n’est de nature à démontrer que cette attitude de la Commission aurait constitué une circonstance exceptionnelle ayant pu fonder leur confiance légitime dans le caractère régulier des exemptions fiscales en cause dans ces affaires (arrêt du 9 septembre 2009, Diputación Foral de Álava e.a./Commission, point 247 supra, points 278 à 317). Il en va de même des déclarations du membre de la Commission chargé des questions de concurrence évoquées par la Confebask (voir point 291 ci-dessus).

332    Dès lors, l’attitude de la Commission à l’égard des régimes d’exemption de 1993 ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle ayant pu fonder quelque confiance légitime que ce soit dans le caractère régulier des réductions de la base imposable en cause en l’espèce.

–       Sur l’argument tiré de la loi n° 22/1993

333    Les requérants dans les affaires T‑230/01 à T‑232/01 invoquent la loi n° 22/1993 prévoyant une réduction de 95 % de l’impôt sur les sociétés, annexée à la réponse des autorités espagnoles, du 30 septembre 1994, aux demandes d’informations de la Commission concernant les régimes d’exemption de 1993, à l’égard de laquelle la Commission n’aurait formulé aucune objection (voir point 292 ci-dessus).

334    Le Tribunal relève que la loi n° 22/1993 a été simplement annexée aux observations des autorités espagnoles, adressées à la Commission dans le cadre de la procédure relative au régimes de 1993 institués par les Territorios Históricos et ayant fait l’objet des recours dans les affaires ayant donné lieu à l’arrêt du 9 septembre 2009, Diputación Foral de Álava e.a./Commission, point 247 supra. Il ne ressort pas des éléments du dossier que les autorités espagnoles aient notifié cette loi en bonne et due forme afin que la Commission, qui conteste en avoir reçu notification, se prononce sur sa régularité au regard du droit des aides d’État.

335    En outre, et en tout état de cause, la loi n° 22/1993 institue une réduction d’impôt, et non une réduction de base imposable. De plus, ses conditions d’application sont différentes de celles des régimes litigieux. En effet, cette loi ne s’applique qu’aux entreprises créées en 1994, contrairement aux réductions de la base imposable en cause. En outre, elle vise des entreprises plus petites, dès lors que la condition relative à l’investissement minimal est de 15 millions de ESP, et non de 80 millions de ESP comme c’est le cas des régimes en cause, et que la condition de création minimale d’emplois est de 3 à 20 emplois, et non d’au moins 10 emplois comme c’est le cas des régimes en cause.

336    Dès lors, quelle qu’ait été l’attitude de la Commission à l’égard de la loi n° 22/1993, elle ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle ayant pu fonder quelque confiance légitime que ce soit dans le caractère régulier des réductions de la base imposable litigieuses au regard du droit des aides d’État.

–       Sur l’argument tiré de la durée de la procédure

337    La Confebask, requérante dans les affaires T‑267/01 à T‑269/01, invoque la violation de la confiance légitime du fait de la durée de l’ensemble de la procédure. Les requérants dans les affaires T‑230/01 à T‑232/01 invoquent, quant à eux, la violation de ce même principe du fait de la durée de la procédure formelle d’examen.

338    Il convient de rappeler que, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement n° 659/1999, dans le cas d’une éventuelle aide illégale, la Commission n’est pas liée par les délais applicables en matière d’aides notifiées.

339    Le caractère raisonnable de la durée de la procédure de contrôle en matière d’aides d’État, qu’il s’agisse de la phase d’examen préliminaire ou de la procédure formelle d’examen, s’apprécie en fonction des circonstances propres de chaque affaire et, notamment, du contexte de celle-ci, des différentes étapes procédurales que la Commission a suivies, du comportement des parties au cours de la procédure, de la complexité ainsi que de l’enjeu de l’affaire pour les différentes parties intéressées (arrêt du 15 juillet 2004, Espagne/Commission, point 178 supra, point 53 ; s’agissant de la procédure d’examen préliminaire, arrêt Asociación de Estaciones de Servicio de Madrid et Federación Catalana de Estaciones de Servicio/Commission, point 125 supra, point 122 ; s’agissant de la procédure formelle d’examen, arrêt du Tribunal du 27 novembre 2003, Regione Siciliana/Commission, T‑190/00, Rec. p. II‑5015, points 136 et 139).

340    En l’espèce, la phase d’examen préliminaire de 39 mois (voir point 309 ci-dessus) a pris fin avec l’ouverture de la procédure formelle d’examen le 29 septembre 1999 (voir point 16 ci-dessus). La Commission a ensuite reçu des observations de tiers et a laissé aux autorités espagnoles la possibilité d’y répondre, avant d’adopter les décisions attaquées le 11 juillet 2001. La procédure formelle d’examen a donc duré 22 mois et la durée de la procédure prise dans son ensemble est de 5 ans et 1 mois.

341    Il ressort de l’examen du grief tiré de la violation du principe de la sécurité juridique (voir points 309 à 315 ci-dessus) que, compte tenu des circonstances de l’espèce, la procédure d’examen préliminaire ne s’est pas prolongée déraisonnablement.

342    S’agissant de la procédure formelle d’examen, il ressort des éléments du dossier que, dans la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen du 29 septembre 1999, la Commission a demandé des renseignements au Royaume d’Espagne concernant, en substance, l’application des dispositions litigieuses (point 27 des décisions attaquées ; voir point 17 ci-dessus). Les autorités espagnoles ont présenté des observations, enregistrées à la Commission le 6 décembre 1999. Dans le cadre de leurs observations, les autorités espagnoles n’ont pas fourni les informations demandées, au motif que l’administration fiscale ne peut diffuser les informations concernant les contribuables que dans certains cas exceptionnels et que la transmission d’informations à la Commission ne figure pas parmi ces cas exceptionnels (point 37 des décisions attaquées ; voir point 18 ci-dessus).

343    Par ailleurs, d’autres organismes ont produit leurs observations en mars 2000. Ces commentaires ont été communiqués par la Commission aux autorités espagnoles le 17 mai 2000. Les autorités espagnoles n’ont pas présenté d’observations en réaction à ces commentaires.

344    Au vu de ces circonstances et compte tenu du contexte, de la complexité des mesures en cause et de l’enjeu de l’affaire, la durée de la procédure d’examen dans son ensemble ne saurait être considérée comme déraisonnable.

345    Les requérants dans les affaires T‑230/01 à T‑232/01 et la Confebask invoquent l’arrêt RSV/Commission, point 296 supra, selon lequel un retard pris par la Commission pour décider qu’une aide est illégale et qu’elle doit être supprimée et récupérée par un État membre peut, dans certaines circonstances, fonder chez les bénéficiaires de ladite aide une confiance légitime de nature à empêcher la Commission d’enjoindre audit État membre d’ordonner la restitution de celle-ci. Dans l’arrêt RSV/Commission, point 296 supra, la Cour a ainsi estimé que le délai de 26 mois pris par la Commission pour adopter sa décision dans cette affaire avait pu faire naître chez la partie requérante une confiance légitime de nature à empêcher l’institution d’enjoindre aux autorités nationales concernées d’ordonner la restitution de l’aide en question.

346    Cependant, les circonstances de l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt étaient exceptionnelles et ne présentent aucune similitude avec celles de l’espèce. En effet, l’aide en cause avait fait l’objet, quoique après son versement au bénéficiaire, d’une procédure de notification formelle à la Commission. Elle se rattachait à des coûts supplémentaires liés à une opération qui avait déjà fait l’objet d’aides autorisées par la Commission. Elle concernait un secteur qui, depuis 1977, avait reçu des autorités nationales des aides autorisées par la Commission. L’examen de sa compatibilité avec le marché commun n’avait pas nécessité une recherche approfondie. La Cour en a déduit que la partie requérante avait pu, dans ces conditions, raisonnablement croire que l’aide ne rencontrait pas d’objection de la part de la Commission (arrêt RSV/Commission, point 296 supra, points 14 à 16).

347    De tels éléments différencient fondamentalement ce cas d’espèce des présents recours. En effet, les réductions de la base imposable en cause ne concernent pas un secteur particulier et, a fortiori, pas un secteur particulier bénéficiaire d’aides autorisées. Elles n’ont pas été notifiées et ne se situent dans le prolongement d’aucun régime d’aide antérieur autorisé par la Commission. Bien au contraire, elles ont fait l’objet de décisions de la Commission dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts Demesa et Ramondín (point 35 supra), antérieures à l’ouverture de la procédure formelle d’examen, ne laissant aucun doute sur le fait que leur compatibilité avec le marché commun était mise en cause.

348    Dès lors, les circonstances particulières de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt RSV/Commission, point 296 supra, rappelées précédemment, sont totalement différentes de celles en cause en l’espèce. Les requérants et les parties intervenant à leur soutien ne sauraient donc utilement se prévaloir en l’espèce de cet arrêt.

349    En conclusion, la durée de la procédure dans son ensemble ne revêt pas, compte tenu des circonstances de l’espèce, un caractère déraisonnable et ne constitue pas une circonstance exceptionnelle de nature à fonder une confiance légitime dans le caractère régulier des aides.

–       Sur l’argument tiré de l’absence de mention, dans la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, de l’obligation de suspendre l’application des dispositions fiscales litigieuses et du risque de récupération

350    Les requérants dans les affaires T‑230/01 à T‑232/01 font valoir une confiance légitime dans la régularité des régimes d’aides litigieux du fait de l’absence, dans la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, de l’obligation de suspendre l’application des dispositions litigieuses.

351    Or, il ressort de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, qui a par ailleurs fait l’objet de recours ayant été rejetés par le Tribunal (arrêt du 23 octobre 2002, Diputación Foral de Álava e.a./Commission, point 16 supra), que la Commission a considéré que les réductions de la base imposable en cause constituaient des aides nouvelles pouvant être considérées comme illégales. Une telle qualification implique que l’effet suspensif découlant, à l’égard des aides nouvelles, de l’article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE a été méconnu. Dès lors, le fait que l’obligation de suspension des mesures en cause n’a pas été explicitement évoquée dans la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle, de nature à fonder quelque confiance légitime que ce soit dans la régularité des mesures en cause.

352    Par ailleurs, les requérants invoquent l’absence de mention du risque de récupération des avantages résultant des réductions de la base imposable dans la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen.

353    Or, le Tribunal relève que l’invitation à présenter des observations, publiée au Journal officiel (voir point 19 ci-dessus), rappelle que, conformément à l’article 14 du règlement n° 659/1999, toute aide illégale peut faire l’objet d’une récupération auprès de son bénéficiaire (point 4.3.3 du résumé de la décision). En outre, et en tout état de cause, il ressort d’une jurisprudence constante que la suppression d’une aide illégale par voie de récupération est la conséquence logique de la constatation de son illégalité (arrêts de la Cour du 21 mars 1990, Belgique/Commission,, point 210 supra, point 66, et du 15 décembre 2005, Unicredito Italiano, C‑148/04, Rec. p. I‑11137, point 113).

354    Dès lors, l’absence de mention explicite du risque de récupération ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle de nature à fonder une confiance légitime dans la régularité des mesures en cause.

355    Il résulte de tout ce qui précède que les requérants et les parties intervenant à leur soutien n’ont pas établi l’existence de circonstances exceptionnelles pouvant faire obstacle à la récupération des aides en cause.

 Sur le grief tiré de la violation du principe d’égalité de traitement

356    Les Cámaras Oficiales de Comercio e Industria font valoir que, dans des affaires très similaires, la Commission a d’office pris en considération les éléments constitutifs d’une confiance légitime et a renoncé à exiger la récupération des aides. Elles invoquent la violation du principe d’égalité de traitement.

357    Force est de constater que ce grief, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement, n’a pas été soulevé par les requérants et ne se rattache pas à l’objet du litige tel que défini par ceux-ci. Il doit donc être déclaré irrecevable, conformément à la jurisprudence rappelée au point 301 ci-dessus.

358    En tout état de cause, même s’il était recevable, ce grief ne serait pas fondé.

359    Le respect du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination requiert que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêt de la Cour du 26 octobre 2006, Koninklijke Coöperatie Cosun, C‑248/04, Rec. p. I‑10211, point 72, et la jurisprudence citée).

360    Or, les intervenantes n’établissent pas que la situation relative aux régimes d’aide litigieux serait comparable aux situations en cause dans les décisions qu’elles invoquent et dans lesquelles la Commission a estimé que la récupération n’avait pas à être ordonnée.

361    En effet, dans ces décisions, la Commission a exposé que l’absence de récupération était justifiée par des circonstances de nature à susciter la confiance légitime en la régularité des régimes examinés, et dont elle a tenu compte. La Commission a notamment pris en considération le fait que l’absence d’aide avait été expressément constatée dans d’autres décisions concernant des mesures analogues aux régimes examinés dans ces décisions, justifiant ainsi l’absence de récupération (décisions 2003/81, 2004/76, 2003/438 et 2003/512 ; voir point 297 ci-dessus). Elle a également tenu compte, dans certains cas, du fait que la durée de la procédure en cause n’était aucunement imputable à l’État membre concerné (décision 2001/168 ; voir point 297 ci-dessus), ou du fait que le seul bénéficiaire du régime en cause ne s’était pas vu octroyer l’avantage litigieux et qu’il n’y avait donc pas lieu à récupération (décision 2003/81).

362    Tel n’est pas le cas dans les décisions attaquées, dans lesquelles la Commission a souligné que, au contraire, les conditions pour invoquer la protection de la confiance légitime n’étaient pas réunies (point 77 des décisions attaquées), ce qui a été validé par le Tribunal (voir points 323 à 355 ci-dessus). Les décisions de la Commission invoquées par les intervenantes concernent donc des mesures et des situations différentes de celles en cause en l’espèce.

363    Dès lors, le grief tiré de ce que les décisions attaquées, en ordonnant la récupération des aides en cause, auraient enfreint le principe d’égalité de traitement ne saurait être accueilli.

364    Partant, il doit être rejeté comme étant irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.

365    Enfin, les requérants dans les affaires T‑230/01 à T‑232/01 font valoir que l’obligation de rembourser les aides illégales aurait dû être limitée aux investissements réalisés postérieurement à la date de la publication au Journal officiel de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen.

366    Dans la mesure où cet argument, invoqué au regard du principe de protection de la confiance légitime, relève de la proportionnalité de la récupération, il sera examiné dans le cadre de l’examen du moyen relatif à la proportionnalité des décisions attaquées (voir points 369 et 380 ci-après).

367    En conclusion, le moyen tiré d’un vice de procédure, de la violation des principes de sécurité juridique, de bonne administration, de protection de la confiance légitime et d’égalité de traitement doit être rejeté dans son intégralité.

F –  Sur le moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité (affaires T‑230/01 à T‑232/01)

1.     Arguments des parties

368    Les requérants dans les affaires T‑230/01 à T‑232/01 soutiennent que l’obligation de récupération est disproportionnée. Ils font valoir que la récupération aurait dû être exclue à l’égard des entreprises produisant seulement pour le marché local et à l’égard de celles opérant dans un secteur fermé à la concurrence. Les décisions attaquées auraient aussi dû limiter l’obligation de remboursement à ce qui excédait les limites maximales d’aides régionales admises au Pays basque.

369    En outre, ils font valoir que l’obligation de rembourser les aides illégales aurait dû être limitée aux investissements réalisés postérieurement à la date de la publication au Journal officiel de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen.

370    Par ailleurs, d’autres alternatives moins contraignantes que la récupération des aides auraient permis de rétablir la situation antérieure. Par conséquent, la Commission ne pourrait imposer la récupération de l’aide si l’État membre considère cette alternative plus contraignante qu’une autre mesure. Selon les requérants, l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999, qui prévoit la récupération des aides incompatibles avec le marché commun, concerne les subventions et ne peut être transposé automatiquement aux aides consistant en une règle fiscale sélective.

371    Enfin, pour permettre à l’État membre de choisir l’alternative la plus appropriée, la Commission aurait dû préciser approximativement le seuil minimal d’investissement qui aurait évité la qualification d’aides d’État aux Normas Forales en cause.

372    L’article 3 des décisions attaquées devrait, en conséquence, être annulé.

373    La Commission conclut au rejet de ce moyen.

2.     Appréciation du Tribunal

374    Selon une jurisprudence constante, la suppression d’une aide illégale par voie de récupération est la conséquence logique de la constatation de son illégalité. Par conséquent, la récupération d’une aide étatique illégalement accordée, en vue du rétablissement de la situation antérieure, ne saurait, en principe, être considérée comme une mesure disproportionnée par rapport aux objectifs des dispositions du traité en matière d’aides d’État (arrêts du 14 janvier 1997, Espagne/Commission, point 317 supra, point 47, et du 29 avril 2004, Italie/Commission, C‑298/00 P, point 121 supra, point 75).

375    Par la restitution de l’aide, le bénéficiaire perd l’avantage dont il avait bénéficié sur le marché par rapport à ses concurrents et la situation antérieure au versement de l’aide est rétablie (arrêt de la Cour du 4 avril 1995, Commission/Italie, C‑350/93, Rec. p. I‑699, point 22). Il résulte également de cette fonction du remboursement que, en règle générale, sauf circonstances exceptionnelles, la Commission ne saurait méconnaître son pouvoir discrétionnaire, reconnu par la jurisprudence de la Cour, lorsqu’elle demande à l’État membre de récupérer les sommes accordées au titre d’aides illégales, puisqu’elle ne fait que rétablir la situation antérieure (arrêts de la Cour du 17 juin 1999, Belgique/Commission, point 152 supra, point 66, et du 7 mars 2002, Italie/Commission, C‑310/99, Rec. p. I‑2289, point 99).

376    Certes, le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions communautaires ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante (arrêts de la Cour du 17 mai 1984, Denkavit Nederland, 15/83, Rec. p. 2171, point 25, et du 11 juillet 1989, Schräder HS Kraftfutter, 265/87, Rec. p. 2237, point 21).

377    Toutefois, la récupération des aides illégales, dès lors qu’elle vise au rétablissement de la situation antérieure, ne saurait, en principe, être considérée comme une mesure disproportionnée par rapport aux objectifs des dispositions du traité en matière d’aides d’État. Une telle mesure, même si elle est mise en oeuvre longtemps après l’octroi des aides en question, ne saurait constituer une sanction non prévue par le droit communautaire (arrêt CETM/Commission, point 158 supra, point 164).

378    Au vu de ces principes, aucun des arguments avancés par les requérants en l’espèce ne démontre que l’obligation de récupération présenterait un caractère disproportionné par rapport aux objectifs du traité.

379    Tout d’abord, dans la mesure où les autorités espagnoles ont considéré qu’il n’était pas nécessaire de répondre aux demandes de la Commission, formulées dans le cadre de l’ouverture de la procédure formelle d’examen, concernant les bénéficiaires des réductions de la base imposable en cause (voir point 18 ci-dessus), il ne saurait être reproché à la Commission de n’avoir pas exclu certaines entreprises ou certains secteurs de l’obligation de récupération.

380    De même, l’affirmation des requérants selon laquelle les décisions attaquées auraient dû limiter l’obligation de remboursement des réductions de la base imposable à ceux concernant les investissements réalisés après la publication de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, soit après le 26 février 2000, ne repose sur aucune justification, dès lors que les aides en cause sont illégales ab initio et qu’aucune circonstance exceptionnelle de nature à permettre d’éviter la récupération n’a pu être établie en l’espèce (voir point 355 ci-dessus).

381    S’agissant de régimes d’aides transectoriels, et en l’absence d’informations plus précises fournies lors de la procédure administrative, les décisions attaquées ne peuvent être considérées comme disproportionnées au motif qu’elles n’ont pas délimité davantage l’obligation de récupération des aides en cause. À cet égard, il convient de relever que les décisions attaquées, dont les dispositifs doivent être interprétés, le cas échéant, en tenant compte des motifs qui ont conduit à leur adoption (arrêt de la Cour du 15 mai 1997, TWD/Commission, C‑355/95 P, Rec. p. I‑2549, point 21), mentionnent expressément « la possibilité que des aides individuelles soient considérées, totalement ou partiellement, comme compatibles avec le marché commun sur la base de leurs caractéristiques propres, que ce soit dans le cadre d’une décision ultérieure de la Commission ou en application des règlements d’exemption » (point 90 des décisions attaquées).

382    Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirment les requérants, l’article 14 du règlement n° 659/1999 ne distingue pas selon que la mesure d’aide en cause est une subvention ou un allégement fiscal et la jurisprudence applique les mêmes principes, y compris en matière de récupération d’avantages fiscaux (arrêt Unicredito Italiano, point 353 supra, point 113). La récupération des aides illégales par le biais du remboursement des sommes en cause constitue donc, en l’espèce, le moyen le plus approprié pour neutraliser les effets de la distorsion de concurrence provoquée par les réductions de la base imposable litigieuses et rétablir la situation concurrentielle antérieure.

383    Enfin, il n’incombait pas à la Commission de fixer, dans le cadre des décisions attaquées, le seuil minimal d’investissement qui aurait évité la qualification d’aides en l’espèce. Une telle question relève davantage du dialogue entre les autorités espagnoles et la Commission, dans le cadre de la notification des régimes en cause, laquelle aurait dû avoir lieu préalablement à leur mise en œuvre.

384    Dès lors, le moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité doit être rejeté comme non fondé.

385    En conséquence, il y a lieu de conclure au rejet des recours dans leur intégralité.

 Sur les dépens

386    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

I –  Affaires T‑230/01 à T‑232/01

387    Les requérants, à savoir les Territorios Históricos de Álava, de Viscaya et de Guipúzcoa ainsi que la Comunidad autónoma del País Vasco, ayant succombé en leurs conclusions et moyens dans les recours dans les affaires T‑230/01 à T‑232/01, il y a lieu de les condamner à supporter, outre leurs propres dépens, ceux de la Commission et de la Comunidad autónoma de La Rioja, conformément aux conclusions de ces dernières.

388    La Confebask, les Cámaras Oficiales de Comercio e Industria, intervenantes, supporteront leurs propres dépens.

II –  Affaires T‑267/01 à T‑269/01

389    La Confebask ayant succombé en ses conclusions et moyens dans les recours T‑267/01 à T‑269/01, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux de la Commission et de la Comunidad autónoma de La Rioja, conformément aux conclusions de ces dernières.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre élargie)

déclare et arrête :

1)      Les affaires T‑230/01, T‑231/01, T‑232/01, T‑267/01, T‑268/01 et T‑269/01 sont jointes aux fins de l’arrêt.

2)      Les recours sont rejetés.

3)      Dans les affaires T‑230/01 à T‑232/01 :

–        le Territorio Histórico de Álava – Diputación Foral de Álava, le Territorio Histórico de Vizcaya – Diputación Foral de Vizcaya, le Territorio Histórico de Guipúzcoa – Diputación Foral de Guipúzcoa et la Comunidad autónoma del País Vasco − Gobierno Vasco supporteront chacun leurs propres dépens, ainsi que ceux exposés par la Commission et par la Comunidad autónoma de La Rioja ;

–        la Confederación Empresarial Vasca (Confebask), la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Vizcaya et la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa supporteront chacune leurs propres dépens.

4)      Dans les affaires T‑267/01 à T‑269/01, la Confebask supportera ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par la Commission et par la Comunidad autónoma de La Rioja.

Vilaras

Martins Ribeiro

Dehousse

Šváby

 

       Jürimäe

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 septembre 2009.

Signatures

Table des matières


Cadre juridique

I –  Réglementation communautaire

II –  Réglementation nationale

Faits à l’origine des litiges

Décisions attaquées

Procédure

Conclusions des parties

I –  Dans les affaires T‑230/01 à T‑232/01

II –  Dans les affaires T‑267/01, T‑268/01 et T‑269/01

En droit

I –  Sur la recevabilité

A –  Sur la recevabilité des recours dans les affaires T‑230/01 à T‑232/01

1.  Sur la recevabilité des recours en annulation dans les affaires T‑230/01 à T‑232/01

a)  Arguments des parties

b)  Appréciation du Tribunal

2.  Sur la recevabilité du moyen tiré de l’erreur d’appréciation résultant de la qualification d’aide au fonctionnement

3.  Sur la recevabilité de l’intervention de la Confebask dans les affaires T‑230/01 à T‑232/01

a)  Sur la recevabilité de la Confebask à agir en intervention

b)  Sur la recevabilité du mémoire en intervention de la Confebask

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

B –  Sur la recevabilité de la Confebask à agir en annulation dans les affaires T‑267/01 à T‑269/01

1.  Arguments des parties

2.  Appréciation du Tribunal

II –  Sur le bien-fondé des recours

A –  Sur le moyen tiré de l’absence d’aide d’État au sens de l’article 87 CE (affaires T‑267/01 à T‑269/01)

1.  Sur la première branche, tirée de l’absence de diminution des recettes fiscales

a)  Arguments des parties

b)  Appréciation du Tribunal

2.  Sur la deuxième branche, tirée de l’absence de distorsion de la concurrence et d’effet sur les échanges intracommunautaires ainsi que du défaut de motivation

a)  Arguments des parties

b)  Appréciation du Tribunal

3.  Sur la troisième branche, tirée du caractère général des mesures fiscales

a)  Arguments des parties

b)  Appréciation du Tribunal

4.  Sur la quatrième branche, tirée de la justification des mesures fiscales par la nature et l’économie générale du système fiscal

a)  Arguments des parties

b)  Appréciation du Tribunal

5.  Sur le grief tiré de l’inapplicabilité de l’article 87 CE aux mesures en cause

B –  Sur le moyen tiré de la prétendue compatibilité des Normas Forales avec le marché commun (affaires T‑267/01 à T‑269/01)

1.  Arguments des parties

2.  Appréciation du Tribunal

C –  Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir (affaires T‑267/01 à T‑269/01)

1.  Arguments des parties

2.  Appréciation du Tribunal

D –  Sur le moyen tiré du caractère existant des aides en cause (affaires T‑267/01 à T‑269/01)

1.  Arguments des parties

2.  Appréciation du Tribunal

E –  Sur le moyen tiré d’un vice de procédure et de la violation des principes de sécurité juridique, de bonne administration, de protection de la confiance légitime et d’égalité de traitement (affaires T‑230/01 à T‑232/01 et T‑267/01 à T‑269/01)

1.  Sur le grief tiré d’un vice de procédure

a)  Arguments des parties

b)  Appréciation du Tribunal

2.  Sur le grief tiré de la violation des principes de sécurité juridique et de bonne administration, du principe de protection de la confiance légitime et du principe d’égalité de traitement

a)  Arguments des parties

b)  Appréciation du Tribunal

Sur le grief tiré de la violation des principes de sécurité juridique et de bonne administration, en raison de la durée de l’examen préliminaire

Sur le grief tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime

–  Observations liminaires

–  Sur l’argument tiré de la décision 93/337

–  Sur l’argument tiré des régimes d’exemption de 1993 et de l’attitude de la Commission à leur égard

–  Sur l’argument tiré de la loi n° 22/1993

–  Sur l’argument tiré de la durée de la procédure

–  Sur l’argument tiré de l’absence de mention, dans la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, de l’obligation de suspendre l’application des dispositions fiscales litigieuses et du risque de récupération

Sur le grief tiré de la violation du principe d’égalité de traitement

F –  Sur le moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité (affaires T‑230/01 à T‑232/01)

1.  Arguments des parties

2.  Appréciation du Tribunal

Sur les dépens

I –  Affaires T‑230/01 à T‑232/01

II –  Affaires T‑267/01 à T‑269/01


* Langue de procédure : l’espagnol.